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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0571

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0014 (Voir)

300D0571
2000/571/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimes [notifiée sous le numéro C(2000) 2532] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 240 du 23/09/2000 p. 0014 - 0018



Texte:


Décision de la Commission
du 8 septembre 2000
fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimes
[notifiée sous le numéro C(2000) 2532]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/571/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 12, paragraphe 12 et son article 13, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 97/78/CE arrête des exigences visant à protéger la santé publique et animale, en ce qui concerne le contrôle des produits d'origine animale introduits dans la Communauté via des postes d'inspection frontaliers.
(2) Des lots de produits présentés à l'entrée dans des zones franches, entrepôts francs ou entrepôts douaniers ne peuvent être admis que si la personne responsable du chargement a déclaré au préalable que les produits sont destinés à être mis en libre circulation ou à une autre utilisation finale.
(3) Des produits ne répondant pas aux exigences communautaires peuvent être présentés à l'entrée dans des zones franches, entrepôts francs ou entrepôts douaniers ainsi que pour l'approvisionnement des moyens de transport maritime. Ces produits représentent un risque supplémentaire pour la santé animale et publique dans la Communauté et doivent donc être soumis à des contrôles supplémentaires pour assurer leur manipulation adéquate pendant leur transport, leur entreposage et leur livraison et pour éviter que les produits soient mis sur le marché communautaire.
(4) Pour contrôler et permettre une traçabilité efficace des lots de produits non conformes, il convient de clarifier les modalités d'utilisation des différents certificats autorisés par la directive 97/78/CE ainsi que les exigences relatives au marquage de ces lots pendant leur entreposage, afin de faciliter leur identification.
(5) Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'entrée doit s'assurer de l'hygiène et de la sécurité des produits non conformes transportés vers et en provenance d'entrepôts avant d'autoriser leur envoi et, dans le cas de mouvements à destination d'entrepôts situés dans un autre État membre, il doit s'assurer que l'autorité compétente de cet État membre a autorisé l'entrepôt de destination à accepter ce type de produit.
(6) Les entrepôts où les produits non conformes sont livrés et stockés doivent être placés sous le contrôle de l'autorité compétente et un enregistrement adéquat doit être effectué, afin de permettre la traçabilité de tous les produits qui passent par l'entrepôt.
(7) Les contrôles qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel sur les produits non conformes, lorsque les produits sont arrivés, sont stockés ou sont sur le point de quitter les entrepôts, ainsi que l'importance de tout fractionnement de lots autorisé durant le stockage, doivent être clarifiés.
(8) La méthode de notification et les détails de la certification qui doivent accompagner les lots expédiés par les opérateurs approvisionnant directement les moyens de transport maritime doivent être fixés, afin de garantir un système efficace de contrôle jusqu'au lieu de livraison.
(9) Les opérateurs approvisionnant les moyens de transport maritime et tous les entrepôts qu'ils utilisent doivent être placés sous la surveillance de l'autorité compétente.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Tous les produits ne répondant pas aux exigences communautaires qui sont admis sous surveillance douanière et circulant à destination ou en provenance d'un entrepôt situé dans une zone franche, d'un entrepôt franc ou d'un entrepôt douanier ou stockés dans ces établissements, doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, délivré par le vétérinaire officiel.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le certificat visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE sera utilisé pour accompagner tous les lots de produits non conformes expédiés d'un entrepôt vers un moyen de transport maritime, directement ou via un entrepôt spécialement agréé, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE.
3. Dans le cas de produits non conformes qui sont expédiés directement d'un poste d'inspection frontalier vers un moyen de transport maritime, le lot sera accompagné de deux certificats, celui qui est visé à l'article 5, paragraphe 1, et celui qui est visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE.
4. Les documents vétérinaires ou certificats originaux accompagnant des lots de produits non conformes en provenance de pays tiers doivent rester avec ces lots. Dans le cadre des contrôles prévus à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE, le vétérinaire officiel fait des copies des documents vétérinaires en vue de les conserver au poste d'inspection frontalier.
5. Les lots de produits non conformes stockés dans les entrepôts doivent toujours faire l'objet d'un marquage de chaque unité, indiquant le numéro unique du certificat correspondant prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, en vue de faciliter leur identification.
6. Lorsqu'un lot de produits non conformes est fractionné en deux ou plusieurs parties dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier, le vétérinaire officiel délivre un nouveau certificat pour chaque partie du lot. Pour permettre la traçabilité, tous les nouveaux certificats délivrés doivent porter la référence du certificat original visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE qui accompagnait les produits lors de leur arrivée à l'entrepôt. Ce certificat original d'arrivée est conservé par le vétérinaire officiel.

Article 2
Le transport des lots visés à l'article 1er, à destination et en provenance des entrepôts agréés conformément à l'article 12, paragraphe 4, point b), ou à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE est soumis aux conditions suivantes:
- le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit s'assurer, le cas échéant en prenant contact avec l'autorité compétente concernée, que l'autorité compétente responsable des locaux de destination a autorisé l'entrepôt situé dans une zone franche, l'entrepôt franc, l'entrepôt douanier ou l'opérateur approvisionnant les moyens de transport maritime à accepter ce type de produit ne répondant pas aux exigences communautaires,
- l'autorité compétente responsable des locaux d'expédition informe l'autorité compétente responsable des locaux de destination, via le réseau Animo,
- les scellés utilisés et prévus à l'article 12, paragraphes 7 et 8, de la directive 97/78/CE doivent se présenter de telle sorte qu'ils soient brisés lors de toute ouverture du conteneur ou du véhicule,
- s'il y a lieu, les moyens de transport terrestre utilisés pour le transfert des produits conformes doivent être nettoyés et désinfectés après utilisation,
- les lots doivent arriver à la destination prévue dans un délai maximal de trente jours suivant leur expédition, ou le problème doit être signalé aux autorités douanières en vue d'une enquête.

Article 3
1. Les entrepôts agréés conformément à l'article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE doivent, outre les exigences prévues par ledit article, répondre au moins aux conditions suivantes:
- être placés sous le contrôle de l'autorité compétente,
- disposer d'un télécopieur et d'un téléphone mis à la disposition du vétérinaire officiel.
2. Le registre des entrées et des expéditions prévu à l'article 12, paragraphe 4, point b), troisième tiret, de la directive 97/78/CE qui doit être tenu dans un entrepôt agréé doit garantir la traçabilité des lots et la correspondance des quantités de matériel entrant dans l'entrepôt et quittant celui-ci. Outre les informations précisées à l'article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE, le registre doit inclure les éléments suivants:
- pour les lots introduits, le pays d'origine et le poste d'inspection frontalier d'arrivée correspondant,
- pour tous les lots, le numéro de référence unique du certificat correspondant, prévu soit à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE,
- le numéro de référence et l'adresse de l'entrepôt de destination visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), de la directive 97/78/CE (le cas échéant),
- le navire de destination ou le pays tiers de destination et le poste d'inspection frontalier de sortie (le cas échéant).

Article 4
Le vétérinaire officiel et les personnes intervenant sous son contrôle garantissent que dans les entrepôts agréés conformément à l'article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE, et dans le cas de lots de produits ne répondant pas aux exigences communautaires:
- tous les lots livrés à un entrepôt sont soumis à un contrôle documentaire,
- les contrôles documentaires et d'identité sont effectués sur les lots pendant le stockage et avant leur sortie, afin de vérifier leur source et leur destination,
- toutes les expéditions de lots provenant d'entrepôts sont autorisées,
- en cas de fractionnement d'un lot, le conditionnement des unités individuelles composant le lot reste inaltéré.
L'autorité compétente peut également procéder à des contrôles physiques, s'il y a lieu, sur tous les produits susmentionnés, qui sont livrés ou stockés dans un entrepôt situé dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier ou expédiés au départ d'un tel entrepôt, lorsqu'elle soupçonne un risque pour la santé publique ou animale.

Article 5
1. Tout local visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), ou à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE doit être placé sous le contrôle de l'autorité compétente.
2. Le document vétérinaire visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE doit correspondre au modèle figurant à l'annexe de la présente décision.
Un certificat peut être utilisé pour un lot contenant des produits provenant de lots de différentes origines, conformément au modèle de certificat figurant en annexe.
3. La notification à l'autorité compétente du lieu d'origine visé à l'article 13, paragraphe 2, point b), de la directive 97/78/CE est effectuée à l'aide du certificat décrit ci-dessus.
Lorsqu'un lot est destiné à un port situé dans un autre État membre, une copie du certificat susmentionné doit être transmise à l'autorité compétente du port de destination.
Une fois achevée la livraison des produits à bord du moyen de transport maritime, le certificat prévu au paragraphe 2 doit être contresigné par un agent de l'autorité compétente ou par un représentant officiel de l'officier en chef du moyen de transport maritime, et renvoyé au vétérinaire officiel à titre de preuve de la livraison.

Article 6
La décision 93/14/CEE de la Commission(2) est abrogée.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 9 du 15.1.1993, p. 42.


ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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