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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0014 (Voir)

300D0025  Consolidé - 2000D0025Législation consolidée - Responsabilité
2000/25/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, établissant les modalités d'application de l'article 9 de la directive 97/78/CE du Conseil, en ce qui concerne le transbordement de produits à un poste d'inspection frontalier, lorsque les lots sont destinés à une importation éventuelle dans la Communauté européenne, et modifiant la décision 93/14/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 4506] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 009 du 13/01/2000 p. 0027 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1999
établissant les modalités d'application de l'article 9 de la directive 97/78/CE du Conseil, en ce qui concerne le transbordement de produits à un poste d'inspection frontalier, lorsque les lots sont destinés à une importation éventuelle dans la Communauté européenne, et modifiant la décision 93/14/CEE
[notifiée sous le numéro C(1999) 4506]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/25/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
(1) considérant qu'il est important que le vétérinaire officiel responsable au poste d'inspection frontalier reçoive les informations appropriées dans le cas de lots de produits transbordés avant leur introduction dans l'Union européenne à un autre poste d'inspection frontalier;
(2) considérant qu'il convient de définir les délais déterminant les contrôles vétérinaires qui doivent être effectués;
(3) considérant qu'il importe de préciser que les lots de produits doivent être soumis à la totalité des contrôles vétérinaires fixés à l'issue de la période maximale envisagée;
(4) considérant que les règles en vigueur pour le transbordement de lots à un poste d'inspection frontalier sont prévues à l'article 4 de la décision 93/14/CEE de la Commission(2) et qu'elles doivent être abrogées et remplacées par la présente décision;
(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Lorsque des lots de produits sont présentés à un poste d'inspection frontalier en vue d'un transbordement ultérieur, l'intéressé au chargement doit communiquer au vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier, au moment de l'arrivée et selon les modalités d'inspection frontalier de destination et, le cas échéant, la situation exacte du lot.

Article 2
Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 1, point b) i), de la directive 97/78/CE:
- dans le cas d'un aéroport, la période minimale sera de 12 heures et la période maximale de 48 heures,
- dans le cas d'un port maritime, la période minimale sera de sept jours et la période maximale de vingt jours.

Article 3
Dans les cas où la période maximale visée à l'article 2 est arrivée à échéance, le lot doit être soumis aux contrôles prévus par l'article 4 de la directive 97/78/CE, au poste d'inspection frontalier d'introduction.

Article 4
L'article 4 de la décision 93/14/CEE est abrogé.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 3.
(2) JO L 9 du 15.1.1993, p. 42.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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