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Législation communautaire en vigueur
Document 293D0629(01)
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293D0629(01)
Décision n° 1/93 du Comité mixte CE-République tchèque et République slovaque, du 28 mai 1993, concernant l'exportation vers la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République slovaque
Journal officiel n° L 157 du 29/06/1993 p. 0059 - 0066
Modifications:
Modifié par 294D0916(01) (JO L 241 16.09.1994 p.20)
Modifié par 294D1217(13) (JO L 325 17.12.1994 p.58)
Texte:
DÉCISION N° 1/93 DU COMITÉ MIXTE CE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET RÉPUBLIQUE SLOVAQUE du 28 mai 1993 concernant l'exportation vers la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République slovaque (93/372/CECA)LE COMITÉ MIXTE, considérant que le comité mixte visé à l'article 37 de l'accord intérimaire entre la Communauté, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, ci-après dénommé « accord intérimaire », a reconnu la nécessité de rechercher, dans le cadre de l'article 44 paragraphe 1 de l'accord intérimaire, des solutions appropriées destinées à assurer que la réalisation des objectifs de l'accord intérimaire ne sera pas compromise; considérant que certains produits sidérurgiques ont fait l'objet en 1992 de mesures communautaires de sauvegarde prises en application de la recommandation 92/434/CECA de la Commission, du 14 août 1992 (1), et de la décision 92/433/CEE de la Commission, du 14 août 1992 (2); considérant que la République tchèque et la République slovaque ont déclaré à la Communauté qu'elles continueront toutes les deux à assumer l'ensemble des obligations découlant de l'accord intérimaire après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, intervenue le 31 décembre 1992; considérant que, eu égard à la crise grave et à la nécessaire restructuration de l'industrie sidérurgique tant de la Communauté que de la République slovaque, il est souhaitable d'assurer un cadre stable et cohérent pour leurs relations commerciales; considérant que la situation est telle qu'elle requiert une décision rapide du comité mixte en application de l'article 38 de l'accord intérimaire; considérant que la situation a fait l'objet d'un examen approfondi et que, sur la base d'informations qui leur ont été fournies, les parties sont convenues qu'un système de contingent tarifaire pour les importations de certains produits sidérurgiques dans la Communauté constitue une solution acceptable, perturbant le moins le fonctionnement de l'accord intérimaire, DÉCIDE:
Article premier 1. Pendant la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995, les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC énumérés à l'annexe I et originaires du territoire de la République slovaque seront soumises aux droits à l'importation prévus dans l'accord intérimaire, et notamment à l'article 2 de son protocole n° 2, pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et d'une licence d'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II, dans les limites suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Pendant la période visée au paragraphe 1, les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I et originaires du territoire de la République slovaque qui: - ne dépassent pas les limites indiquées au paragraphe 1 et ne sont pas accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et d'une licence d'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II, - excèdent ces quantités, sont soumises à un droit à l'importation s'ajoutant à celui prévu dans l'accord intérimaire. Le droit additionnel représente les pourcentages suivants de la valeur douanière des produits: - 25 % pour les coils à chaud, - 30 % pour les tôles laminées à froid, - 25 % pour les feuillards laminés à chaud, - 25 % pour les barres, - 30 % pour les tubes sans soudure. 3. Sans préjudice de la législation communautaire applicable en la matière, les produits importés dans la Communauté après une opération de perfectionnement passif ou en vue d'une opération de perfectionnement actif, en bénéficiant du système de suspension instauré par le règlement (CEE) n° 1999/85 de la Commission (1), ne sont pas, s'ils remplissent les conditions administratives habituelles, inclus dans le champ d'application de la présente décision. 4. Les règles d'origine à appliquer sont celles qui sont énoncées dans le protocole n° 4 de l'accord intérimaire. Toutefois, ces règles s'appliquent au territoire de la République slovaque et non, comme prévu dans le protocole, au territoire de la République fédérative tchèque et slovaque. Article 2 Les autorités slovaques s'engagent à rester dans les limites indiquées à l'article 1er paragraphe 1 pour les licences conformes au modèle figurant à l'annexe II qu'elles délivrent. Ces licences comportent l'information suivante en ce qui concerne le contingent tarifaire en question: « Marchandises déduites du contingent tarifaire à concurrence de . . . tonnes ». Article 3 1. Les autorités slovaques s'efforcent dans toute la mesure du possible: - de prévenir des changements soudains et dommageables dans les courants commerciaux traditionnels, entraînant des concentrations régionales des exportations vers la Communauté des produits énumérés à l'annexe I et - d'assurer la régularité des livraisons des produits énumérés à l'annexe I afin d'éviter une concentration importante d'un produit particulier sur une période particulière. 2. En cas de changement soudain et dommageable dans les courants commerciaux ou d'une forte poussée des importations, la Communauté est en droit de demander des consultations visant à chercher une solution satisfaisante à ces problèmes. Ces consultations doivent s'ouvrir dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle la Communauté les a demandées. Article 4 1. La République slovaque s'engage à fournir à la Communauté des informations statistiques précises sur les licences d'exportation délivrées par les autorités slovaques en application de l'article 2. Ces informations sont transmises à la Communauté avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités slovaques, dans les meilleurs délais, des informations statistiques précises sur les importations des produits énumérés à l'annexe I. Article 5 1. En tant que de besoin, les deux parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème résultant de l'exécution de la présente décision. Il est procédé à ces consultations dans les meilleurs délais. Les deux parties abordent ces consultations dans un esprit de coopération et avec le désir d'aplanir leurs différends. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les représentants de la Communauté, d'une part, et les représentants de la République slovaque, d'autre part, se consultent tous les trimestres sur l'exécution de la présente décision. Ils comparent à cette occasion les statistiques et autres données pertinentes relatives aux courants commerciaux et aux niveaux de prix et examinent les informations relatives à d'éventuelles infractions aux règles d'origine. 3. Au plus tard le 31 mars 1994 et le 31 mars 1995, les parties examinent, à la lumière des résultats de l'exécution de la présente décision, si les conditions d'application de celle-ci sont toujours remplies. Article 6 Toutes les informations à donner au titre de la présente décision sont communiquées: - pour la Communauté, à la Commission des Communautés européennes [DG I(D/2) et DG III (E/1)], - pour la République slovaque, à la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes et au ministère de l'économie de la République slovaque, département coopération multilatérale, Spitalska 8, 81315 Bratislava, République slovaque (télécopieur: 00 42 7 36 80 93). Article 7 La présente décision lie la Communauté et la République slovaque, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993. Pour la Communauté Pour la République slovaque Joern KECK Jan VARSO
ANNEXE I Coils à chaud 7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 10 10 7225 20 20 7225 30 00 Tôles laminées à froid 7209 11 00 7209 12 90 7209 13 90 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 90 7209 23 90 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 90 7209 33 90 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 90 7209 43 90 7209 44 90 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70 Feuillards laminés à chaud 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 10 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20 Barres 7208 32 10 7208 33 10 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 42 10 7208 43 10 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 45 10 7208 45 90 Tubes sans soudure Nomenclature combinée, ensemble de la position 7304. Tubes soudés Nomenclature combinée, ensemble de la position 7306.
ANNEXE II MINISTRY OF ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC Licensing Department OSpitálska 8 813 15 Bratislava EXPORT LICENCE
No Exporter: Description of goods: CN codes Name Quantity Country of destination: Certification by the competent authority: Goods deducted from the tariff quota to the amount of tonnes. In Bratislava on Signature
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ NO 1 Dans le cadre de la décision n° 1/93 du comité mixte CE-République tchèque et République slovaque, du 28 mai 1993, en ce qui concerne les problèmes commerciaux relatifs à certains produits sidérurgiques, les parties sont convenues des quantités indiquées à l'article 1er paragraphe 1 pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993. La Communauté et la République slovaque conviennent en outre que si les importations desdits produits originaires de la République slovaque dépassent les quantités suivantes pour la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1993: - coils à chaud 55 833 tonnes, - tôles laminées à froid 38 950 tonnes, - feuillards laminés à chaud 15 375 tonnes, - barres 39 583 tonnes, - tubes sans soudure 8 580 tonnes, les autorités slovaques réduiront le nombre de licences qu'elles peuvent délivrer en application de l'article 2 pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993 (et, si nécessaire, pour l'année 1994) d'un nombre correspondant au dépassement. Si ces quantités sont, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1993, inférieures aux plafonds indiqués ci-dessus, les autorités slovaques pourront augmenter le nombre de licences qu'elles peuvent délivrer en application de l'article 2 pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993 d'un nombre correspondant aux quantités manquantes. Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 septembre 1993 pour vérifier les quantités importées dans la Communauté pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1993.
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ NO 2 Dans le cadre de la décision n° 1/93 du comité mixte CE-République tchèque et République slovaque, du 28 mai 1993, en ce qui concerne les problèmes commerciaux relatifs à certains produits sidérurgiques, les parties sont convenues que les autorités slovaques s'efforcent dans toute la mesure du possible de prévenir des changements soudains et dommageables dans les courants commerciaux, entraînant des concentrations régionales des exportations vers la Communauté et à assurer la régularité des livraisons de ces exportations. La Communauté et la République slovaque conviennent en outre que, sans préjudice de l'application intégrale du système des contingents tarifaires, les courants commerciaux traditionnels sont évalués pendant la période d'application de la présente décision par rapport aux courants commerciaux traditionnels qui se sont écoulés en 1991 entre la Communauté et la partie du territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque représentée par la République slovaque. Les parties peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sujet de l'adaptation des courants commerciaux traditionnels destinée à tenir compte des changements intervenus sur le marché communautaire.
Déclaration Dans le cadre de la décision n° 1/93 du comité mixte CE-République tchèque et République slovaque, du 28 mai 1993, en ce qui concerne les problèmes commerciaux relatifs à certains produits sidérurgiques, les parties sont convenues que les produits énumérés à l'annexe I de la décision sont couverts par un système de contingents tarifaires. Par la présente, la Communauté déclare qu'elle considère que la décision constitue la mesure qui perturbe le moins le fonctionnement de l'accord intérimaire et, en outre, que l'exécution correcte de la décision rendra superfétatoire la recherche d'autres solutions pour résoudre les problèmes commerciaux.
Déclaration de la République slovaque La République slovaque se déclare convaincue que, pour la période de validité de la présente décision, aucune exportation vers la Communauté de fil machine et de tubes soudés énumérés à l'annexe I n'est prévue dans la République slovaque.
Déclaration La République slovaque ayant soulevé des questions, à la suite de discordances constatées dans les données statistiques présentées par les parties, au sujet des informations statistiques relatives aux tôles (énumérées à l'annexe I) exportées dans la Communauté par la République fédérative tchèque et slovaque en 1991, la Communauté et la République slovaque déclarent qu'elles sont prêtes à réexaminer ces informations statistiques et à se consulter dans le but de les vérifier dans les meilleurs délais. Si cette vérification révèle une erreur matérielle, les parties se réuniront pour rechercher une solution adéquate.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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