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Législation communautaire en vigueur
Document 293A1231(11)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
293A1231(11)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 346 du 31/12/1993 p. 0026 - 0029
Modifications:
Adopté par 393D0740 (JO L 346 31.12.1993 p.25)
Texte:
ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège Porto, le 2 mai 1992 Messieurs, La conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen a donné l'occasion à la Communauté et à la Norvège de développer leur coopération dans le domaine de la pêche. À cet égard, je confirme ce qui suit. - La Norvège déclare qu'elle s'est résolument fixé comme objectif de s'efforcer, grâce à des mesures de gestion appropriées et efficaces, d'atteindre un total admissible des captures (TAC) maximal à long terme d'un niveau correspondant à la moyenne historique de quelque 600 000 à 700 000 tonnes de cabillaud arcto-norvégien. Compte tenu de la croissance des classes enregistrée au cours de la dernière année, ce niveau devrait être atteint en 1997. - La Norvège constate qu'en 1991 la Communauté, aux termes de l'accord de pêche bilatéral entre la Communauté et la Norvège, s'est vu attribuer un quota de 4 600 tonnes de cabillaud arcto-norvégien dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord et que ce quota représente 2,14 % du TAC de 1991. La Norvège s'engage, dans le cadre du régime de pêche annuel équilibré, à porter le quota annuel de cabillaud arcto-norvégien de la Communauté, au nord de 62° de latitude nord, à 2,9 % du TAC pour le stock en question à compter de 1993. - La Norvège s'engage également à partir de 1993 à attribuer à la Communauté un quota supplémentaire de cabillaud arcto-norvégien dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord. Ce quota est fixé comme suit: 1993: 6 000 tonnes de cabillaud, 1994: 7 250 tonnes de cabillaud, 1995: 8 500 tonnes de cabillaud, 1996: 9 750 tonnes de cabillaud, 1997: 11 000 tonnes de cabillaud. Ces quotas supplémentaires sont garantis. Pour les années suivantes, la Norvège accepte que la part du TAC soit égale à la moyenne de la part du TAC au cours de la période 1993-1997. - En ce qui concerne l'attribution de ces quotas supplémentaires de cabillaud arcto-norvégien, il est reconnu que le présent régime nécessite des adaptations des quotas disponibles pour la Norvège dans la zone de la Communauté au titre de l'accord bilatéral de pêche entre la Communauté et la Norvège. À cet égard, la Norvège prend acte de ce que la Communauté, lorsqu'elle proposera de telles adaptations, tiendra dûment compte de la nécessité dans laquelle se trouve la Communauté d'accorder, en tant que de besoin, la priorité qui revient aux exigences en matière de prises des navires de la Communauté pour les stocks clés dans ses propres eaux. Les quotas de stocks à attribuer à la Norvège dans le cadre de cet accord devront être trouvés essentiellement dans les eaux communautaires situées hors de la zone CIEM IV. - La Norvège s'engage à continuer sur une base permanente à attribuer, même après le 1er janvier 1993, un quota supplémentaire de 1 500 tonnes de sébaste à la Communauté dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord, non compris dans l'équilibre établi en matière de pêche entre les parties. - En cas de modification brusque des stocks, le présent régime sera revu par les parties. - Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures et prendra effet le jour où l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) entrera en vigueur pour la Norvège. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer votre accord sur l'engagement défini ci-dessus. Vennligst motta forsikringen om vaar hoeyeste aktelse. Les ruego acepten, señores, el testimonio de mi mayor consideración. Modtag, mine herrer, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse. Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Parakalo dechtheite, Kyrioi, ti diavevaiosi tis ypsistis ektimiseos moy. Please accept, Sirs, the assurance of my highest consideration. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. Vogliano accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima. Gelieve, mijne heren, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden. Queiram aceitar, Excelentíssimos Senhores, a expressao da minha mais elevada consideraçao. For regjeringen i Kongeriket Norge Por el Gobierno del Reino de Noruega For regeringen for Kongeriget Norge Fuer die Regierung des Koenigreichs Norwegen Gia tin kyvernisi toy Vasileioy tis Norvigias For the Government of the Kingdom of Noway Pour le gouvernement du royaume de Norvège Per il governo del Regno di Norvegia Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen Pelo Governo do Reino da Noruega Porto, le 2 mai 1992 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et libellée comme suit: «La conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen a donné l'occasion à la Communauté et à la Norvège de développer leur coopération dans le domaine de la pêche. À cet égard, je confirme ce qui suit. - La Norvège déclare qu'elle s'est résolument fixé comme objectif de s'efforcer, grâce à des mesures de gestion appropriées et efficaces, d'atteindre un total admissible des captures (TAC) maximal à long terme d'un niveau correspondant à la moyenne historique de quelque 600 000 à 700 000 tonnes de cabillaud arcto-norvégien. Compte tenu de la croissance des classes enregistrée au cours de la dernière année, ce niveau devrait être atteint en 1997. - La Norvège constate qu'en 1991 la Communauté, aux termes de l'accord de pêche bilatéral entre la Communauté et la Norvège, s'est vu attribuer un quota de 4 600 tonnes de cabillaud arcto-norvégien dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord et que ce quota représente 2,14 % du TAC de 1991. La Norvège s'engage, dans le cadre du régime de pêche annuel équilibré, à porter le quota annuel de cabillaud arcto-norvégien de la Communauté, au nord de 62° de latitude nord, à 2,9 % du TAC pour le stock en question à compter de 1993. - La Norvège s'engage également à partir de 1993 à attribuer à la Communauté un quota supplémentaire de cabillaud arcto-norvégien dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord. Ce quota est fixé comme suit: 1993: 6 000 tonnes de cabillaud, 1994: 7 250 tonnes de cabillaud, 1995: 8 500 tonnes de cabillaud, 1996: 9 750 tonnes de cabillaud, 1997: 11 000 tonnes de cabillaud. Ces quotas supplémentaires sont garantis. Pour les années suivantes, la Norvège accepte que la part du TAC soit égale à la moyenne de la part du TAC au cours de la période 1993-1997. - En ce qui concerne l'attribution de ces quotas supplémentaires de cabillaud arcto-norvégien, il est reconnu que le présent régime nécessite des adaptations des quotas disponibles pour la Norvège dans la zone de la Communauté au titre de l'accord bilatéral de pêche entre la Communauté et la Norvège. À cet égard, la Norvège prend acte de ce que la Communauté, lorsqu'elle proposera de telles adaptations, tiendra dûment compte de la nécessité dans laquelle se trouve la Communauté d'accorder, en tant que de besoin, la priorité qui revient aux exigences en matière de prises des navires de la Communauté pour les stocks clés dans ses propres eaux. Les quotas des stocks à attribuer à la Norvège dans le cadre de cet accord devront être trouvés essentiellement dans les eaux communautaires situées hors de la zone CIEM IV. - La Norvège s'engage à continuer sur une base permanente à attribuer, même après le 1er janvier 1993, un quota supplémentaire de 1 500 tonnes de sébaste à la Communauté dans la zone économique norvégienne au nord de 62° de latitude nord, non compris dans l'équilibre établi en matière de pêche entre les parties. - En cas de modification brusque des stocks, le présent régime sera revu par les parties. - Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures et prendra effet le jour où l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) entrera en vigueur pour la Norvège. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer votre accord sur l'engagement défini ci-dessus.» J'ai l'honneur de confirmer que la Communauté économique européenne est d'accord sur la teneur de votre lettre. Le ruego acepte, señor, el testimonio de nuestra mayor consideración. Modtag, hr., forsikringen om vor mest udmaerkede hoejagtelse. Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck unserer ausgezeichnetsten Hochachtung. Parakalo dechtheite, Kyrie, ti diavevaiosi tis ypsistis ektimiseos mas. Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Voglia accettare, Signore, l'espressione della nostra profonda stima. Gelieve, mijnheer, de verzekering van onze zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden. Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressao da nossa mais elevada consideraçao. Vennligst motta forsikringen om vaar hoeyeste aktelse. En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas Paa vegne af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften Ex onomatos toy Symvoylioy ton Evropaikon Koinotiton On behalf of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Em nome do Conselho das Comunidades Europeias Paa vegne av Raadet for Det europeiske Fellesskap
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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