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Législation communautaire en vigueur

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Document 293A1231(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


293A1231(06)
Échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins - Déclarations communes - Déclaration de la Communauté
Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0169 - 0171
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 89
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 89


Modifications:
Adopté par 393D0724 (JO L 337 31.12.1993 p.93)


Texte:

Échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins

Lettre n° 1
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, signé ce jour, et notamment à son article 4 paragraphe 3.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer ce qui suit.
1) Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l'entrée en vigueur dudit accord, l'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'utilisation licite du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
- issu de la variété de vigne «Tocai friulano»,
- produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les régions italiennes du Veneto ou du Friuli,
- désigné et présenté uniquement par le nom de la variété «Tocai friulano» ou par son synonyme «Tocai italico», les deux termes de ces noms figurant ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de mêmes dimensions sur une seule ligne et séparément du nom de l'unité géographique dont est issu le vin. En outre, la dimension des caractères utilisés pour ces termes ne peut pas dépasser celle des caractères indiquant le nom de ladite unité géographique,
- commercialisé hors du territoire de la Hongrie.
2) Il est toutefois convenu que toute utilisation licite du terme «Tocai» pour la désignation des v.q.p.r.d. en cause, dans des conditions autres que celles définies au point 1, pourra être maintenue pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
3) Il est entendu que les v.q.p.r.d. en cause, désignés et présentés en conformité avec les dispositions applicables en la matière avant l'expiration de la période transitoire visée au point 1, peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
4) Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d'utiliser le terme «Tocai», en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Hongrie sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne


Lettre n° 2
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, signé ce jour, et notamment à son article 4 paragraphe 3.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer ce qui suit.
1) Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l'entrée en vigueur dudit accord, l'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'utilisation licite du terme "Tocai" pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
,- issu de la variété de vigne "Tocai friulano".
- produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les régions italiennes du Veneto ou du Friuli,
- désigné et présenté uniquement par le nom de la variété "Tocai friulano" ou par son synonyme "Tocai italico", les deux termes de ces noms figurant ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de mêmes dimensions sur une seule ligne et séparément du nom de l'unité géographique dont est issu le vin. En outre, la dimension des caractères utilisés pour ces termes ne peut pas dépasser celle des caractères indiquant le nom de ladite unité géographique,
- commercialisé hors du territoire de la Hongrie.
2) Il est toutefois convenu que toute utilisation licite du terme "Tocai" pour la désignation des v.q.p.r.d. en cause, dans des conditions autres que celles définies au point 1, pourra être maintenue pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
3) Il est entendu que les v.q.p.r.d. en cause, désignés et présentés en conformité avec les dispositions applicables en la matière avant l'expiration de la période transitoire visée au point 1, peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
4) Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d'utiliser le terme "Tocai", en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Hongrie sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement
de la république de Hongrie



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT b DE L'ACCORD
En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 1 point b) premier tiret, les parties contractantes conviennent que, si la question du nom «Pannónia» se pose à l'avenir dans une négociation entre la Communauté et un pays tiers, cette dernière et la Hongrie se consulteront pour trouver une solution acceptable.



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DE L'ACCORD
En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 5 point a), les parties contractantes ont constaté qu'au moment des négociations elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées.
En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 5 point b), les parties contractantes conviennent que toute forme dérivée du nom «Tokaj» (par exemple: «Tokasjke», «Tokajer», etc.) est protégée pour la Hongrie en vertu dudit article.



DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LE TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL DE CERTAINS VINS DE QUALITÉ IMPORTÉS DE HONGRIE
La Communauté s'engage à accorder, pour une période indéterminée, la dérogation visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/89 en ce qui concerne le titre alcoométrique total de certains vins de haute qualité importés de Hongrie. Cette dérogation sera applicable au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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