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Législation communautaire en vigueur

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Document 293A1231(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


293A1231(05)
Échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins
Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0167 - 0168

Modifications:
Adopté par 393D0724 (JO L 337 31.12.1993 p.93)


Texte:

Échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins

Lettre n° 1
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, signé ce jour, et notamment à son article 4 paragraphe 3.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer ce qui suit.
1) Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l'entrée en vigueur dudit accord, l'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'utilisation licite du terme «Tokay» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. français dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
- issu de la variété de vigne «pinot gris»,
- produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les départements français du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
- désigné et présenté uniquement par les termes «Tokay pinot gris», ces termes figurant ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de mêmes dimensions sur une seule ligne et séparément du nom de l'unité géographique dont est issu le vin. En outre, la dimension des caractères utilisés pour ces termes ne peut pas dépasser celle des caractères indiquant le nom de ladite unité géographique,
- commercialisé hors du territoire de la Hongrie.
2) Il est toutefois convenu que toute utilisation licite du terme «Tokay» pour la désignation des v.q.p.r.d. en cause, dans des conditions autres que celles définies au point 1, pourra être maintenue pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
3) Il est entendu que les v.q.p.r.d. en cause, désignés et présentés en conformité avec les dispositions applicables en la matière avant l'expiration de la période transitoire visée au point 1, peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
4) Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d'utiliser la dénomination «Tokay», en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Hongrie sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne


Lettre n° 2
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, signé ce jour, et notamment à son article 4 paragraphe 3.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer ce qui suit.
1) Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l'entrée en vigueur dudit accord, l'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'utilisation licite du terme "Tokay" pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. français dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
- issu de la variété de vigne "pinot gris",
- produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les départements français du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
- désigné et présenté uniquement par les termes "Tokay pinot gris", ces termes figurant ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de mêmes dimensions sur une seule ligne et séparément du nom de l'unité géographique dont est issu le vin. En outre, la dimension des caractères utilisés pour ces termes ne peut pas dépasser celle des caractères indiquant le nom de ladite unité géographique,
- commercialisé hors du territoire de la Hongrie.
2) Il est toutefois convenu que toute utilisation licite du terme "Tokay", pour la désignation des v.q.p.r.d. en cause, dans des conditions autres que celles définies au point 1, pourra être maintenue pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
3) Il est entendu que les v.q.p.r.d. en cause, désignés et présentés en conformité avec les dispositions applicables en la matière avant l'expiration de la période transitoire visée au point 1, peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
4) Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d'utiliser la dénomination "Tokay", en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Hongrie sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement
de la république de Hongrie


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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