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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0729(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


293A0729(02)
Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie - Déclaration de la Communauté - Déclaration commune
Journal officiel n° L 189 du 29/07/1993 p. 0153 - 0159
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 225
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 225


Modifications:
Adopté par 393D0408 (JO L 189 29.07.1993 p.152)


Texte:

PROTOCOLE relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
d'autre part,
RÉAFFIRMANT leur volonté de mettre en oeuvre une coopération qui contribue au développement économique de la Slovénie et favorise le renforcement des relations entre la Communauté et la Slovénie;
SOUCIEUX de développer, dans ce but, la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie,
ONT DECIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Niels HELVEG PETERSEN,
ministre des affaires étrangères du Danemark,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Sir Leon BRITTAN,
membre de la Commission des Communautés européennes,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE:
Janez DRNOVSEK,
président du gouvernement,
Lojze PETERLE,
ministre des affaires étrangères,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
Dans le cadre de la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie, la Communauté participe, dans les conditions fixées par le présent protocole, au financement des projets destinés à contribuer au développement économique de la Slovénie, et en particulier ceux présentant un intérêt commun pour la Communauté et la Slovénie.

Article 2
Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demande à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», de mettre à la disposition de la Slovénie des crédits jusqu'à concurrence de 150 millions d'écus. Ce montant peut être engagé, pendant une période expirant le 31 décembre 1997, sous forme de prêts accordés sur ses ressources propres suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque.
Ce montant peut être assorti de ressources budgétaires de la Communauté dans les conditions indiquées à l'annexe.

Article 3
1. Le montant global fixé à l'article 2 est utilisé pour la participation au financement de projets d'investissement individualisés présentés à la Banque, par la Slovénie, ou avec son accord, par des organismes publics ou privés ou des entreprises ayant leur siège en Slovénie ou toute autre institution slovène.
2. Les prêts visés à l'article 2 sont utilisés, en première priorité et dans la plus large mesure du possible, pour le financement de projets concernant des infrastructures de transport.
3. a) L'examen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
b) Les prêts accordés par la Banque sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés de capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources.
c) Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en la matière au moment de la signature de chaque contrat de prêt, sous réserve des dispositions de l'annexe.

Article 4
1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements peuvent atteindre, dans les limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé.
2. Le reliquat éventuellement non engagé à la fin de la période visée à l'article 2 est utilisé jusqu'à son épuisement. Dans le cas d'un reliquat, l'utilisation est effectuée selon les mêmes conditions que celles prévues par le présent protocole.

Article 5
Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut prendre la forme d'un cofinancement, auquel participeraient notamment les banques slovènes et les organes et instituts de crédits de la Slovénie, des États membres ou de pays tiers ou des organismes financiers internationaux.

Article 6
Les entreprises constituées conformément à la législation slovène avec ou sans participation étrangère ont accès à égalité de conditions aux financements prévus dans le cadre de la coopération financière.

Article 7
L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre de la coopération financière entre la Communauté et la Slovénie sont de la responsabilité des bénéficiaires visés à l'article 3 paragraphe 1.
La Banque s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

Article 8
La participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application du traité instituant la Communauté économique européenne et à toutes les personnes physiques et morales de Slovénie. Les personnes morales, constituées en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté ou de la Slovénie, doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, ou en Slovénie; toutefois, dans le cas où elles n'ont, dans lesdits territoires ou en Slovénie, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou de la Slovénie.

Article 9
La Slovénie fait bénéficier les marchés et contrats, passés pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté, d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.

Article 10
La Slovénie prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu de la coopération financière soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal national ou local.

Article 11
Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que la Slovénie, l'octroi du prêt est subordonné de la part de la Banque à la garantie de la Slovénie ou à d'autres garanties suffisantes.

Article 12
Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, la Slovénie s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts des devises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement du capital.

Article 13
Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération.

Article 14
Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière pour une éventuelle nouvelle période.

Article 15
1. L'annexe fait partie intégrante du présent protocole.
2. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie, signé à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Article 16
1. Le présent protocole est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

Article 17
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et slovène, tous les textes faisant également foi.

V dokaz tega so poobla Os Ocenci podpisali ta protokol.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Protocolo.
V Luksemburgu, petega aprila tiso Ocdevetstotriindevetdeset.
Hecho en Luxemburgo, el cinco de abril de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Luxembourg, den femte april nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am fünften April neunzehnhundertdreiundneunzig.
¸ãéíå Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ðÝíôå Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá.
Done at Luxembourg on the fifth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Lussemburgo, addì cinque aprile millenovecentonovantatré.
Gedaan te Luxemburg, de vijfde april negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Luxemburgo, em cinco de Abril de mil novecentos e noventa e três.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Za Svet Evropskih skupnosti
>REFERENCE A UN FILM>
Por la República de Eslovenia
For Republikken Slovenien
Für die Republik Slowenien
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Óëïâåíßáò
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie
Per la Repubblica di Slovenia
Voor de Republiek Slovenië
Pela República da Eslovénia
Za Republiko Slovenijo
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE relative à l'article 2
1. La Communauté peut engager sur ses ressources budgétaires, selon des conditions précisées ci-après, un montant de 20 millions d'écus, sous forme d'aides non remboursables, en vue de bonifier de deux points les prêts de la Banque destinés aux infrastructures de transport suivantes:
- axes routiers:
- axe: tunnel du Karawanken (frontière autrichienne) à Bregana via Ljubljana et Novo Mesto,
- axe sud-ouest/nord-est de la frontière italienne à Sentilj (frontière autrichienne) via Postojna, Ljubljana, Celje et Maribor et à Lendava (frontière hongroise) via Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormoz et Ljutmer,
- axe Maribor à Ptuj et Macelj;
- axes ferroviaires:
- de Jesenice (frontière autrichienne) à Dobova avec embranchement jusqu'à Sezana (frontière italienne),
- de Ljubljana à Maribor via Zidani Most et Celje.
Au cas où la Slovénie souhaite affecter une partie des ressources des prêts de la Banque au financement d'autres infrastructures de transport que celles mentionnées ci-dessus, ces prêts ne pourront pas bénéficier de bonification.
2. L'octroi de ces aides et, partant, de cette bonification d'intérêts est subordonné à la conclusion d'un accord mutuellement satisfaisant entre la Communauté et la Slovénie dans le domaine des transports; il revêt un caractère exceptionnel et ne peut constituer un précédent dans le domaine de la coopération financière entre la Communauté et la Slovénie.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE FINANCIER
Il est entendu que l'application de l'article 4 est subordonnée à la présentation par la Slovénie de projets reconnus mutuellement acceptables.


DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FINANCIER
Les dispositions du protocole financier ne préjugent pas la question générale de l'origine des prestations finançables par la Banque sur ses ressources propres et ne portent pas atteinte à cet égard à l'exercice par les organes de la Banque de leurs compétences, conformément aux statuts de celle-ci.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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