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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0702(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
293A0702(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin
Journal officiel n° L 161 du 02/07/1993 p. 0002 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 28 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 28
Modifications:
Adopté par 393R1737 (JO L 161 02.07.1993 p.1)
Texte:
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE SUR LA PÊCHE ET LE MILIEU MARIN LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté » d'une part, et la république d'Islande, ci-après dénommée « Islande » d'autre part, RAPPELANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et l'Islande et qui ont encore été renforcées par la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen; CONSIDÉRANT leur désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques que renferment les eaux relevant de leurs juridictions de pêche respectives, ainsi que leur conscience de la nécessité, dans ce contexte, de protéger le milieu marin; VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dont les deux parties sont signataires; TENANT COMPTE du fait que l'Islande a établi une zone économique qui s'étend jusqu'à 200 milles marins de ses côtes et à l'intérieur de laquelle l'Islande exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone, et, que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées « zones de pêche relevant de la juridiction de la Communauté », s'étendent jusqu'à 200 milles marins, étant entendu que l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites reste soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche; TENANT COMPTE du fait qu'une partie des ressources halieutiques de ces zones est constituée de stocks communs ou de stocks étroitement liés entre eux qui s'étendent au-delà de leurs zones de pêche respectives et dans lesquels les deux parties ont un intérêt commun, et qu'une conservation efficace et une gestion rationnelle de ces stocks exigent une coopération entre les parties concernées; tenant compte aussi du fait que la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est a été établie afin de promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressource halieutiques de l'Atlantique Nord par une consultation et une coopération internationales concernant ces ressources; CONSIDÉRANT l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande concernant la pêche, signé le 2 mai 1992, et notamment la disposition qui prévoit la conclusion d'un accord de pêche selon les modalités prévues dans cet accord; RECONNAISSANT l'importance vitale pour l'Islande de la pêche, qui constitue sa principale activité économique; DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'exploitation des pêcheries qui présentent un intérêt commun pour les deux parties, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier 1. Les parties coopèrent, le cas échéant, afin d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson qui se trouvent dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones adjacentes. Les parties s'efforcent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes régionaux appropriés, de convenir avec les tiers de mesures de conservation et d'utilisation rationnelle de ces stocks, et notamment de la fixation et de l'attribution du volume total des captures admissibles. 2. Dans la fixation du volume total des captures admissibles pour les stocks visés au paragraphe 1, les parties tiennent compte des meilleures données scientifiques dont elles peuvent disposer, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent.
Article 2 Les parties facilitent les travaux de recherche scientifique nécessaires, notamment en ce qui concerne les stocks qui fréquentent les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et les zones adjacentes.
Article 3 Dans le cadre de la conservation et de la gestion rationnelle des ressources halieutiques marines, les parties se consultent, tant directement que dans les enceintes régionales ou internationales appropriées, sur les questions relatives au milieu marin.
Article 4 1. Les parties se consultent chaque année sur l'attribution des possibilités de pêche à chaque partie afin d'équilibrer leurs relations de pêche à leur satisfaction mutuelle. 2. Chaque partie autorise les navires de pêche de l'autre partie à exploiter les quotas qui peuvent être attribués à l'issue des consultations visées au pragraphe 1.
Article 5 Chaque partie peut décider de subordonner l'exercice de la pêche par des navires de l'autre partie dans la zone de pêche relevant de sa juridiction à l'octroi de licences. Les parties se consultent pour fixer les limites dans lesquelles les licences sont accordées en tenant compte d'une façon adéquate des quotas alloués. Les autorités compétentes notifient à l'aurte partie, en temps utile et selon les besoins, le nom, le numéro d'immatriculation et les autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche habilités à opérer dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. L'autre partie délivre ensuite les licences dans les limites convenues.
Article 6 1. Chaque partie arrête des mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires de toute mesure de conservaton convenue entre les parties conformément au présent accord. 2. Tout navire de pêche d'une des parties qui opère dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie se conforme aux mesures de conservation et de contrôle, ainsi qu'aux autres dispositions et à tous les règlements qui régissent l'activité de pêche dans ladite zone. Chaque partie peut exiger la présence d'un de ses inspecteurs à bord d'un navire de pêche, aux frais dudit navire, pendant que celui-ci opère dans sa zone juridictionnelle. 3. Chaque partie notifie, comme il convient, à l'autre partie toute nouvelle mesure ou condition régissant les activités de pêche dans la zone relevant de sa juridiction. 4. Les mesures de réglementation de la pêche arrêtées par chaque partie aux fins de conservation des ressources doivent s'appuyer sur des critères scientifiques et objectifs et être exemptes de toute discrimination de fait ou de droit à l'encontre de l'autre partie. 5. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie peut arrêter, conformément aux règles du droit international, toutes les mesures nécessaires pour asssurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de l'autre partie.
Article 7 1. Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord. 2. Chaque partie communique à l'autre partie les statistiques relatives à l'exploitation par ses navires des stocks visés aux articles 1er et 4, la périodicité de ces communications étant fixée pendant les consultations.
Article 8 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en rien les positions des parties en ce qui concerne les questions relatives au droit de la mer.
Article 9 Le présent accord n'affecte par les droits et obligations créés par tout accord de pêche existant entre un État membre de la Communauté et l'Islande.
Article 10 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions établies par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la république d'Islande.
Article 11 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 12 1. Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Au cas où l'accord n'a pas été dénoncé par l'une des parties contractantes au moyen d'une notification transmise au moins neuf mois avant l'expiration de ladite période, l'accord est prorogé pour des périodes supplémentaires de six ans, sauf notification transmise au moins neuf mois avant l'expiration de l'une de ces périodes. 2. Si l'accord est dénoncé conformément au paragraphe 1, les parties contractantes entament des négociations en vue de parvenir à un nouvel accord, conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres concernant la pêche, signé le 2 mai 1992. Pour la Communauté économique européenne Pour la république d'Islande
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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