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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0501(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


293A0501(04)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant certains arrangements dans le domaine agricole
Journal officiel n° L 109 du 01/05/1993 p. 0022 - 0030

Modifications:
Adopté par 393D0239 (JO L 109 01.05.1993 p.1)


Texte:


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant certains arrangements dans le domaine agricole
Porto, le 2 mai 1992.
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Finlande, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. un arrangement sur les échanges de fromages entre la Communauté et la Finlande. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. un arrangement sur les échanges de viande bovine et de viande porcine entre la Communauté et la Finlande. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe II de la présente lettre.
III. des concessions tarifaires accordées par la Finlande à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. des concessions tarifaires accordées par la Communauté à la Finlande sur certaines boissons alcooliques:
- à compter du 1er janvier 1993, la Communauté supprime le droit à l'importation sur la vodka en bouteilles, relevant des codes NC 2208 90 31 et ex 2208 90 53, originaire de Finlande et accompagnée d'un certificat d'authenticité;
V. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république de Finlande marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Porto, le 2 mai 1992.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Finlande, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. un arrangement sur les échanges de fromages entre la Communauté et la Finlande. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. un arrangement sur les échanges de viande bovine et de viande porcine entre la Communauté et la Finlande. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe II de la présente lettre.
III. des concessions tarifaires accordées par la Finlande à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. des concessions tarifaires accordées par la Communauté à la Finlande sur certaines boissons alcooliques:
- à compter du 1er janvier 1993, la Communauté supprime le droit à l'importation sur la vodka en bouteilles, relevant des codes NC 2208 90 31 et ex 2208 90 53, originaire de Finlande et accompagnée d'un certificat d'authenticité;
V. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république de Finlande marque son accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Pour le gouvernement de la république de Finlande

ANNEXE I

ARRANGEMENT sur les échanges de fromages entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande
Soucieuses de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, la Communauté économique européenne et la république de Finlande sont convenues de conclure, sur leurs échanges de fromages, un nouvel arrangement dont les dispositions figurent ci-après.
1. Pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants.
a) À l'importation dans la Communauté
Fromages relevant du code SH 0406, originaires de Finlande et accompagnés d'un certificat agréé:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) À l'importation en Finlande
Fromages relevant du code SH 0406, originaires de la Communauté et accompagnés d'un certificat agréé:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La république de Finlande s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que:
- les quantités exportées de la Finlande vers la Communauté économique européenne [voir point 1 a)] ne sont pas dépassées,
- les licences d'importation sont octroyées d'une manière régulière et de telle façon que les importations en provenance de la Communauté économique européenne puissent être réalisées dans le cadre des quantités convenues [voir point 1 b)].
La Finlande et la Communauté veillent à ce que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.
3. La Finlande et la Communauté s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux prix du fromage «finlandia» pratiqués par les exportateurs finlandais, qui ne devraient pas être inférieurs à ceux du fromage emmental sur le marché de la Communauté.
Elles conviennent, à cet égard, d'échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, à la demande d'une des parties, en vue de l'adoption de mesures correctives appropriées.
4. Les deux parties peuvent se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et, le cas échéant, modifier celui-ci d'un commun accord, en fonction notamment de l'évolution des prix, de la production, des ventes et de la consommation de fromages dans leurs marchés respectifs.
En particulier, si, au cours d'une année contingentaire, les quantités fixées à l'importation en Finlande et/ou dans la Communauté sont atteintes, les deux parties entament des consultations, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'étudier la possibilité de modifier les quantités initialement fixées.
5. Le présent arrangement ne porte pas atteinte aux dispositions des arrangements conclus entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signés le 14 juillet 1986.
6. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Finlande, d'autre part.
7. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, au cas où cette date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées au point 1 sont applicables pro rata temporis pour la première année.
8. L'arrangement de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 23 décembre 1985, devient caduc à l'entrée en vigueur du présent arrangement.



ANNEXE II

ARRANGEMENT sur les échanges de viande bovine et de viande porcine entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande
Soucieuses de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, la Communauté économique européenne et la république de Finlande sont convenues de conclure un arrangement bilatéral régissant les échanges de viande bovine et de viande porcine entre la Communauté et la Finlande selon les modalités figurant ci-après.
1. Pour les quantités annuelles de viande bovine et de viande porcine indiquées ci-après, les droits à l'importation sont réduits aux niveaux suivants.
a) À l'importation dans la Communauté
Viandes porcines relevant du code SH 0203, originaires de Finlande:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) À l'importation en Finlande
Viandes bovines relevant des codes SH 0201 et 0202, originaires de la Communauté et accompagnées d'un certificat agréé:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La Commission des Communautés européennes gère le contingent à l'importation de viande porcine prévu au point 1. a) sur une base trimestrielle par un système de licences d'importation.
3. La Finlande et la Communauté veillent à ce que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.
4. La Finlande et la Communauté s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, à la demande d'une des parties, en vue de l'adoption de mesures correctives appropriées.
5. Les deux parties peuvent se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et, le cas échéant, modifier celui-ci d'un commun accord en fonction notamment de l'évolution des prix, de la production, des ventes et de la consommation de viandes bovines et de viandes porcines dans leurs marchés respectifs.
En particulier, si, au cours d'une année contingentaire, les quantités fixées à l'importation en Finlande et/ou dans la Communauté sont atteintes, les deux parties entament des consultations, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'étudier la possibilité de modifier les quantités initialement fixées.
6. Le présent arrangement s'appliquera aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues dans ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Finlande, d'autre part.
7. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, au cas où cette date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées au point 1 sont applicables pro rata temporis pour la première année.



ANNEXE III

CONCESSIONS TARIFAIRES ACCORDÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE À LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, la république de Finlande supprime les droits à l'importation pour les produits originaires de la Communauté économique européenne énumérés ci-après.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

RÈGLES D'ORIGINE
1. 1) Aux fins de l'application du présent accord, un produit est considéré comme originaire soit de la Communauté, soit de la Finlande, s'il y a été entièrement obtenu.
2) Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la Communauté, soit en Finlande:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).
3) Les emballages contenant un produit ne sont pas pris en considération avec ledit produit lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit a été entièrement obtenu, et il n'est pas nécessaire d'établir si lesdits emballages sont originaires ou non.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice, obtenus soit dans la Communauté, soit en Finlande, et comportant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne 3 concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.
3. 1) Le traitement préférentiel prévu par le présent accord ne s'applique qu'aux produits transportés directement de la Communauté en Finlande ou de Finlande dans la Communauté, sans passer par le territoire d'un autre pays. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté et de la Finlande, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2) La preuve que les conditions fixées au point 1 ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
4. 1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Finlande, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une déclaration sur facture, déclarés ou établis conformément au titre V du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
2) Les documents visés au point 1 doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide des mots «Communauté» ou «Finlande», dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivis des lettres «AGRI» placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à «l'origine préférentielle EEE» dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
3) Nonobstant les points 1 et 2, les certificats visés respectivement au point IV de l'échange de lettres pour la vodka et à l'annexe I pour les fromages sont acceptés comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture.
5. Les dispositions des titres IV (ristourne ou exonération), V (preuve d'origine) et VI (méthodes de coopération administrative) du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. En ce qui concerne le titre IV, il est entendu que l'interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane qui y est prévue n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord sur l'Espace économique européen s'applique.

Appendice
Liste des produits, visés au paragraphe 2, qui sont soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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