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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0225(02)
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[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 07.10 - Infrastructure de transport ]
293A0225(02)
Arrangement administratif sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Communauté européenne et la Suisse
Journal officiel n° L 047 du 25/02/1993 p. 0042 - 0053 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 62 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 62
Modifications:
Adopté par 393D0117 (JO L 047 25.02.1993 p.27)
Texte:
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Communauté européenne et la Suisse
TABLE DES MATIÈRES Page Article premier Objectif 44 Article 2 Centre administratif 44 Article 3 Champ d'application 44 Article 4 Marchandises transportées 44 Article 5 Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC) 44 Article 6 Procédure de réservation 44 Article 7 Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires de transport combiné 45 Article 8 Procédure d'octroi des autorisations 45 Article 9 Contrôles 45 Article 10 Instance de contact 46 Article 11 Assistance administrative et sanctions 46 Article 12 Entrée en vigueur 46 Article 13 Langues 46 Conformément à l'annexe 6 point II paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Communauté européenne et la Suisse, ci-après « accord », les autorités compétentes, à savoir POUR LA COMMUNAUTÉ: la Commission des Communautés européennes et POUR LA SUISSE: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), sont convenues des modalités d'application suivantes du système de surplus:
Article premier
Objectif Le présent arrangement a pour objectif de fixer les modalités d'octroi par la Suisse, pour le transit des véhicules routiers à travers la Suisse sur l'axe Bâle-Chiasso, des exceptions de la limite à 28 tonnes de poids total prévue dans l'annexe 6 point II paragraphes 3 et 4 de l'accord. Un système d'autorisations, appelé ci-après « système de surplus », est instauré pour ces exceptions.
Article 2
Centre administratif L'Office fédéral des transports crée et dirige à Berne un centre administratif, appelé ci-après « centre », chargé de délivrer les autorisations (dites aussi autorisations de surplus) pour les véhicules routiers selon le système de surplus. Le centre délivre les autorisations dans les conditions et selon la procédure fixées ci-après.
Article 3
Champ d'application Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des véhicules routiers immatriculés dans la Communauté.
Article 4
Marchandises transportées 1. Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour le transport de denrées périssables ou d'autres envois urgents. 2. Par denrées périssables, il y a lieu d'entendre les produits énumérés dans la liste qui figure dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (annexe 1). 3. Par autres envois urgents, il y a lieu d'entendre les envois de marchandises dont la valeur substantielle est réduite en cas de retards ou qui doivent arriver, pour être commercialisées ou transformées, à une date donnée non connue longtemps à l'avance. 4. Les denrées périssables et les envois urgents ne doivent pas représenter une fraction du chargement total telle qu'elle apparaisse comme un prétexte pour justifier l'urgence. 5. Les règles internationales relatives au transport de marchandises dangereuses par route et leurs dispositions suisses d'application doivent être respectées.
Article 5
Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC) La saturation des capacités ferroviaires concerne tant le transport combiné accompagné (TCa) que le transport combiné non accompagné (TCna). Les modalités suivantes sont applicables: 1) les terminaux pris en considération doivent remplir les conditions suivantes: - le terminal dispose au moins d'une liaison journalière permettant le transport combiné à travers la Suisse, - les sociétés assurant le transport combiné, et les autres exploitants d'un tel service, appelés ci-après « exploitants », qui utilisent le terminal font circuler des trains complets ou des parties de trains déterminés au plus tard au moment de la réservation et figurant à l'horaire, - le terminal est équipé de moyens de communication électroniques; 2) l'annexe 2 contient une liste des terminaux qui répondent à ces conditions. Le comité mixte institué en vertu de l'article 18 de l'accord complète au fur et à mesure cette liste en y ajoutant les nouveaux terminaux qui réunissent les conditions requises.
Article 6
Procédure de réservation 1. Les entreprises d'expédition, les entreprises de transport de marchandises par route et les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre, appelées ci-après « les transporteurs », qui souhaitent participer au système de surplus, doivent obligatoirement réserver une place sur un train de transport combiné. Les demandes de réservation ne sont acceptées que si elles émanent de transporteurs disposant de véhicules et d'unités de chargement convenant pour le transport combiné sur le tronçon considéré. 2. La réservation doit être effectuée ou confirmée auprès des exploitants au plus tôt 48 heures et au plus tard 16 heures avant le départ du train. Une réservation peut également, dans des cas dûment justifiés par le transporteur, s'effectuer moins de 16 heures avant le départ du train. Les demandes de réservation sont traitées dans l'ordre de leur arrivée. Si le début ou la fin du délai de réservation tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est étendu au jour ouvrable précédent pendant les heures d'ouverture du centre. 3. Si, au moment de la réservation, l'exploitant ne peut plus offrir les capacités appropriées de transport combiné souhaitées au départ, le transporteur dispose des solutions de remplacement suivantes pour rejoindre son lieu de destination: - train suivant du même exploitant au départ du même terminal: une attente de six heures jusqu'au train de transport combiné suivant est considérée comme acceptable, - transfert sur un autre train du même exploitant au départ d'un autre terminal: le transfert est acceptable s'il s'effectue dans le sens prévu du déplacement, si le train ne démarre pas plus de quatre heures après l'heure de départ du train pour lequel la réservation avait été faite et si: - en TCna, le transfert depuis le terminal initial n'excède pas 50 kilomètres ou - en TCa, le transfert jusqu'au terminal approprié suivant est raisonnable. Il s'agit à l'heure actuelle des paires de terminaux Fribourg-Bâle et Milan-Lugano. Le comité mixte peut, le cas échéant, y ajouter d'autres paires de terminaux, - même train au départ du même terminal: le cas échéant, le transporteur s'efforce d'obtenir, à des conditions commerciales comparables, une place sur le même train auprès d'un autre exploitant. 4. Si les capacités correspondantes de TC sont saturées au moment de la réservation et s'il n'y a pas de solution de remplacement, une autorisation de surplus peut être demandée conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 7
Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires de transport combiné 1. L'exploitant détermine, sur la base de son plan d'exploitation, à quel moment ses capacités de transport combiné sont saturées et à quel moment il sera contraint de refuser d'autres clients et de les faire attendre. Il en informe immédiatement le centre. Sur demande, il informe par écrit le transporteur éconduit de la saturation de ses capacités. 2. Quand l'exploitant est contraint de supprimer le train moins de 24 heures avant son départ, il en informe le centre sans délai.
Article 8
Procédure d'octroi des autorisations 1. Le transporteur que l'épuisement de l'offre empêche d'obtenir une place sur le train et qui ne dispose d'aucune solution de remplacement, ou qui n'obtient pas une place réservée pour les raisons mentionnées à l'article 7 paragraphe 2, demande par écrit ou par téléphone une autorisation de surplus au centre. 2. Il est obligatoire, dans ce cas, de transmettre au centre les données qui figurent sur le formulaire joint comme annexe 3. Si des données requises font défaut, le centre renvoie la demande au transporteur qui doit la compléter. 3. Le centre décide de l'octroi d'autorisations, en faisant preuve du plus de souplesse possible. Il doit délivrer l'autorisation demandée si toutes les conditions prévues par le présent arrangement administratif sont réunies. Les demandes complètes sont traitées dans l'ordre où elles ont été reçues. Le centre communique, par téléphone ou par télécopie, à l'auteur de la demande sa décision, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'heure à laquelle elle a été introduite. 4. Si la décision est positive, le transporteur reçoit l'acte officiel autorisant le transit à travers la Suisse au poste de douane de Bâle-Weil, de Bâle-Saint-Louis ou de Chiasso Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda Merci). L'autorisation est incessible. 5. Un émolument de 50 francs suisses ou de sa contrevaleur est perçu au poste de douane pour la délivrance d'une autorisation de transit par route à travers la Suisse. 6. Le centre doit informer l'auteur de la demande des motifs pour lesquels elle a été rejetée. La décision est, sur demande, communiquée par écrit, avec indication des voies de droit.
Article 9
Contrôles 1. Le centre peut exiger des exploitants qu'ils lui indiquent si les transporteurs qui demandent une autorisation ont introduit une demande de réservation. 2. L'exploitant est à cette fin tenu, quand son offre est saturée, d'enregistrer les demandes de réservation (nom de l'entreprise, lieu d'établissement et heure d'introduction de la demande). 3. Le poste de douane de Bâle ou de Chiasso délivre l'autorisation écrite, se fait remettre cette autorisation au sortir de la Suisse, prélève l'émolument et contrôle l'exactitude des données requises en vertu de l'article 8 paragraphe 2 et de l'annexe 3. Le centre ne délivre pas l'autorisation si elle trouve dans les données des inexactitudes qui ne sont manifestement pas imputables à des erreurs de transmission. 4. La possession d'une autorisation de surplus ne dispense pas le transporteur de solliciter une autorisation spéciale pour être exempté de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse. Cette autorisation est également accordée par le centre, si toutes les conditions requises sont réunies, pour des trajets effectués sous le couvert d'une autorisation de surplus.
Article 10
Instance de contact Les parties veillent au bon fonctionnement du système de surplus. Elles peuvent examiner les dossiers constitués à cet effet par le centre. Le comité mixte est régulièrement informé des résultats. Les parties vérifient, pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur et ensuite régulièrement, s'il y a lieu de modifier la procédure.
Article 11
Assistance administrative et sanctions Les infractions aux dispositions du présent arrangement sont sanctionnées au niveau suisse. Les sanctions sont définies dans l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4). Les autorités administratives de la Suisse et de la Communauté européenne se prêtent mutuellement assistance pour la poursuite des cas d'usage abusif ou illicite du système. Le comité mixte est informé de tous les cas constatés.
Article 12
Entrée en vigueur Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord sur le transit.
Article 13
Langues Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Vienne, le 23 décembre 1992. Pour le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie Pour la Commission des Communautés européennes W. FAGAGNINI J. ERDMENGER
ANNEXE 1
Liste des denrées périssables prévue à l'article 4 paragraphe 2 - Les denrées surgelées et congelées, en particulier: - crèmes glacées, - poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés, - beurre, - jus de fruits concentrés - Abats rouges - Gibier - Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate - Lait industriel - Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) - Produits préparés à base de viande, à l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation - Viande - Volailles et lapins - Poissons, mollusques et crustacés - Fruits et légumes Les fleurs coupées sont aussi considérées comme marchandises périssables.
ANNEXE 2
Liste des terminaux prévus à l'article 5
TRANSPORT ACCOMPAGNÉ Terminaux (D) Fribourg/Rielasingen (CH) Bâle/Lugano (I) Milano Greco Pirelli Relations Fribourg-Milano Greco Pirelli: 4 trains Fribourg-Lugano: 2 trains Rielasingen-Milano Greco Pirelli: 4 trains Bâle-Lugano: 4 trains
TRANSPORT NON ACCOMPAGNÉ Terminaux (D) Francfort/Duisbourg/Cologne/Mannheim/Neu Ulm/Hambourg/Rielasingen (CH) Bâle (I) Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologne (NL) Rotterdam Relations Hambourg-Milan Rogoredo: 1 groupe Cologne-Milan Rogoredo: 1 groupe Cologne-Bologne: 1 groupe Francfort-Milan Rogoredo: 1 groupe Duisbourg-Busto: 2 shuttles Cologne-Busto: 6 shuttles Mannheim-Busto: 4 shuttles Neu Ulm-Certosa: 2 trains Bâle-Desio: 2 trains Rielasingen-Certosa Rotterdam-Milan
ANEXO 3 - BILAG 3 - ANHANG 3 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3 - ANNEX 3 - ANNEXE 3 - ALLEGATO 3 - BIJLAGE 3 - ANEXO 3 >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 4 Ordonnance sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) du 1992 Le Conseil fédéral suisse, en application de l'Accord du . . . 1) entre la Communauté européenne et la Suisse relatif au trafic de marchandises par rail et par route (accord sur le transit) et l'arrangement administratif du . . . 2) sur l'application du système de surplus prévu dans l'accord sur le transit, arrête Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les mesures administratives applicables aux infractions que les transporteurs et les opérateurs de transport combiné commettent à l'encontre du système de surplus prévu dans l'accord de transit et dans l'arrangement administratif y relatif. Art. 2 Faits constitutifs de l'infraction a. Celui qui remet des indications inexactes sur les données du véhicule, le genre et le volume des marchandises acheminées, la charge utile, le poids total du véhicule, la destination ou l'itinéraire, b. qui obtient indûment une autorisation de transit routier en procédant notamment à des réservations injustifiées, ou c. qui abuse du système d'une autre manière, notamment en fournissant des données inexactes sur la saturation de la capacité ferroviaire, l'utilisation des terminaux ou les possibilités alternatives enfreint le système de surplus. Art. 3 Avertissement Lorsqu'il s'agit d'une première infraction ou d'une légère infraction à l'encontre du système de surplus, l'Office fédéral des transports peut prononcer un avertissement. Art. 4 Exclusion Si un transporteur ou un opérateur enfreint le système de surplus à plusieurs reprises, l'Office fédéral des transports peut l'en exclure pendant cinq ans au maximum. Art. 5 Voies de droit L'avertissement ou l'exclusion du système de surplus peut être l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. La loi fédérale sur la procédure administrative (PA) 3) est applicable. Art. 6 Communication 1 Le prononcé de l'avertissement ou de l'exclusion du système de surplus doit être établi sous forme d'une décision motivée comprenant une indication des voies de droit. 2 Toute communication à des tiers de données personnelles relatives aux décisions d'avertissement ou d'exclusion est exclue. 3 Est réservée la présentation annuelle par l'Office fédéral des transports au comité mixte de la liste statistique par pays des transporteurs et opérateurs de transport combiné exclus du système. 4 Cette liste ne contient que les données afférentes au nombre et au type d'infractions commis, sans que l'identité des personnes concernées puisse être établie. Art. 7 Modification de l'ancien droit L'ordonnance du 1er juillet 1987 4) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports et complétée comme il suit: Article 40 a (nouveau) L'émolument concernant l'avertissement ou l'exclusion du système de surplus est compris entre 100 et 1 000 francs, suivant la quantité de travail. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur simultanément avec l'Accord sur le transit. Au nom du Conseil fédéral Le président de la Confédération: Le chancelier de la Confédération: 1) RS . . . (FF 1992 III 1089) 2) RS . . . 3) RS 172.021 4) RS 742.102
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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