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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0225(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 07.10 - Infrastructure de transport ]
293A0225(01)
Arrangement administratif fixant la date et les modalités d'application du système d'écopoints prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Autriche dans le domaine du trafic de transit de marchandises par route et par rail
Journal officiel n° L 047 du 25/02/1993 p. 0028 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 50 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 50
Modifications:
Adopté par 393D0117 (JO L 047 25.02.1993 p.27)
Texte:
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF fixant la date et les modalités d'application du système d'écopoints prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la république d'Autriche dans le domaine du trafic de transit de marchandises par route et par rail Conformément à l'article 24 paragraphe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la république d'Autriche dans le domaine du trafic de transit de marchandises par route et par rail, ci-après « accord de transit », les autorités compétentes, à savoir, POUR LA COMMUNAUTÉ: la Commission des Communautés européennes et POUR L'AUTRICHE: le ministre fédéral de l'économie publique et des transports, sont convenues de fixer comme suit la date et les modalités d'application du système d'écopoints prévu par l'accord de transit.
Article premier Le système d'écopoints entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 2 1. Le nombre total de passages estimés en transit (pour compte de tiers, pour compte propre ou à vide) effectués par des camions immatriculés dans la Communauté européenne (article 15 paragraphe 4 point 2 de l'accord de transit) s'élève à 1 264 000 en 1991. 2. Le nombre total de passages estimés en transit (pour compte de tiers, pour compte propre ou à vide) effectués par des camions immatriculés dans la république d'Autriche (article 15 paragraphe 8 de l'accord de transit) s'élève à 211 100 en 1991.
Article 3 1. Les conducteurs doivent avoir à bord, pour chaque passage en transit, un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien, conforme à l'annexe A du présent arrangement, justifiant de l'acquittement des écopoints (écocarte). Ils sont tenus de le présenter sur demande aux agents de contrôle. Le document, conforme à l'annexe A du présent arrangement, est délivré par les autorités autrichiennes compétentes contre paiement d'un droit équivalant au montant des frais d'établissement et d'envoi ainsi que des écopoints. 2. Les conducteurs de camions immatriculés après le 1er octobre 1990 doivent, en outre, avoir à bord et présenter sur demande un document normalisé, conforme à l'annexe B du présent arrangement, justifiant de leurs émissions de NOx. Pour les camions dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucune attestation n'est présentée, la valeur COP est censée être égale à 15,8 g/kWh. Les parties se communiquent par écrit les autorités nationales qu'elles habilitent à établir ladite attestation. 3. Les passages en transit énumérés à l'annexe C ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés de l'acquittement des écopoints.
Article 4 1. Les écopoints requis doivent être collés sur le formulaire visé à l'article 3 point 1 de l'arrangement et annulés par apposition d'une signature qui doit déborder sur le formulaire. La signature peut être remplacée par un cachet. 2. Le formulaire, dûment rempli et muni des écopoints requis, doit être remis lors de l'entrée sur le territoire autrichien aux autorités de contrôle qui rendent un exemplaire du formulaire attestant qu'il a été remis. Dans le cas d'un camion immatriculé en Autriche, l'attestation et le document COP doivent, à l'entrée en Italie ou en Allemagne et à la sortie, être présentés aux autorités de l'État membre chargées d'effectuer le contrôle. Une copie de l'attestation doit être remise, à l'entrée, aux autorités chargées du contrôle. Pour toutes les relations à partir de l'Italie ou vers l'Italie ainsi que celles qui, après le passage en transit sur le territoire autrichien, se poursuivent en Allemagne, les camions immatriculés en Autriche utilisent des écopoints différenciés. Leur utilisation doit être indiquée sur l'attestation. Le nombre d'écopoints qui échoient aux camions autrichiens pour ces relations est fixé annuellement au sein du comité du transit prévu à l'article 21 de l'accord de transit. 3. En cas de changement de véhicule tracteur lors du passage en transit, l'attestation délivrée à l'entrée pour les écopoints acquittés reste valable et doit être conservée à bord. La valeur COP du nouveau véhicule tracteur ne doit pas dépasser celle indiquée sur le formulaire, faute de quoi des écopoints supplémentaires apposés sur une nouvelle carte doivent être acquittés à la sortie. 4. Le formulaire visé à l'article 3 point 1 de l'arrangement remplace, dans le cas des passages assujettis aux écopoints, tous les formulaires autrichiens utilisés jusqu'à présent pour l'établissement de statistiques de transport. 5. Les autorités de la CE et de l'Autriche se communiquent, à intervalles réguliers, un décompte des points utilisés. Les originaux ou des copies des formulaires portant les écopoints annulés sont, le cas échéant, transmis aux organismes nationaux.
Article 5 1. Les parties contractantes veillent, conformément à l'article 16 de l'accord de transit, à ce que l'attestation autrichienne justifiant de l'acquittement des écopoints différenciés pour l'Italie ou l'Allemagne soit acceptée en lieu et place des autorisations prévues sur les territoires de l'Autriche et des États membres que sont l'Allemagne et l'Italie. En Italie, ladite attestation remplace une demi-carte bilatérale pour un passage; en Allemagne, elle remplace une autorisation bilatérale pour un aller-retour. Pour les camions immatriculés en Autriche, le formulaire visé à l'article 3 point 1, dûment rempli et muni des écopoints différenciés requis pour l'Italie, remplace également, à la sortie d'Italie, l'autorisation prévue. 2. Les parties contractantes conviennent que les transports qui franchissent la frontière autrichienne par le rail d'abord, sous la forme de transports ferroviaires conventionnels ou de transports combinés, et qui immédiatement avant ou après la franchissent par la route ne relèvent pas du trafic de transit au sens de l'accord de transit, mais du trafic bilatéral.
Article 6 1. Les écopoints déterminés en vertu de l'article 15 paragraphe 5 point 1 de l'accord de transit sont pourvus d'un cachet mentionnant l'année de validité. Ils peuvent être utilisés du 1er janvier de l'année de validité au 31 janvier de l'année suivante. 2. Les deux parties se transmettent mutuellement les écopoints qui leur sont attribués en deux tranches égales, la première tranche, trois mois avant, et la deuxième tranche, deux mois après le début de chaque année civile. Dans le cas visé à l'article 15 paragraphe 5 point 2 de l'accord de transit, le nombre d'écopoints pour la deuxième tranche est réduit dans les proportions indiquées au tableau de l'annexe IX paragraphe 4 dudit accord.
Article 7 Un groupe de travail du comité du transit, composé de représentants des deux parties, surveille le déroulement et le contrôle du système d'écopoints, de même que l'application des mesures arrêtées pour combattre les infractions. Ce groupe de travail est habilité à examiner les documents et se réunit chaque fois qu'une des parties le souhaite.
Article 8 1. Les infractions commises par un conducteur de camion ou une entreprise aux dispositions de l'accord de transit ou du présent arrangement administratif font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales. En cas de récidive, le conducteur du camion ou l'entreprise peuvent être exclus temporairement du trafic international. 2. Les autorités compétentes d'Autriche, de la CE et des États membres de la CE se prêtent une assistance administrative dans le cadre de leurs compétences afin de détecter et de poursuivre les infractions à l'accord de transit et au présent arrangement administratif, en particulier pour le contrôle de l'utilisation correcte des documents énumérés à l'article 3 de l'arrangement administratif. 3. Si l'écocarte visée à l'article 3 n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément au présent arrangement administratif ou si un des formulaires est incomplètement ou incorrectement rempli ou si les écopoints n'ont pas été réglementairement apposés, les autorités de contrôle peuvent, en conformité avec la législation nationale, s'opposer à la poursuite du voyage en respectant toutefois le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il incombe au comité du transit d'assurer l'exécution de l'accord de transit et son application correcte.
Article 9 Les parties contractantes se réservent le droit de réexaminer ensemble, six mois après l'entrée en vigueur du système d'écopoints, les modalités de son application afin d'y apporter, le cas échéant, des modifications d'un commun accord.
Article 10 Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord sur le transit.
Article 11 Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Vienne, le 23 décembre 1992. Pour le ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la république d'Autriche Pour la Commission des Communautés européennes G. HANREICH J. ERDMENGER
ANEXO A - BILAG A - ANHANG A - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Á - ANNEX A - ANNEXE A - ALLEGATO A - BIJLAGE A - ANEXO A >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANEXO B - BILAG B - ANHANG B - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â - ANNEX B - ANNEXE B - ALLEGATO B - BIJLAGE B - ANEXO B >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE C
TRANSPORTS NON ASSUJETTIS AU SYSTÈME D'ÉCOPOINTS 1. Le transport occasionnel de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports en cas de déroutage du trafic aérien. 2. Le transport de bagages dans les remorques de véhicules destinés au trafic voyageurs et le transport de bagages dans n'importe quel type de véhicule en provenance et à destination d'aéroports. 3. Le transport des envois postaux. 4. Le transport de véhicules endommagés ou à réparer. 5. Le transport d'ordures et de matières fécales. 6. Le transport de carcasses d'animaux en vue de leur élimination. 7. Le transport d'abeilles et d'alevins. 8. Le transfert de dépouilles. 9. Le transport d'objets et d'oeuvres d'art pour des expositions ou à des fins professionnelles. 10. Le transport occasionnel de marchandises utilisées exclusivement à des fins de publicité ou d'enseignement. 11. Les déménagements effectués par une entreprise disposant du personnel qualifié et de l'équipement correspondant. 12. Le transport d'appareils, d'accessoires et d'animaux destinés ou appartenant à des organisations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, à des cirques, à des exhibitions ou à des foires ainsi que ceux destinés ou appartenant à des organismes de radio, de télévision ou de cinéma. 13. Le transport de pièces de rechange pour avions et bâtiments de mer. 14. Le voyage à vide d'un véhicule destiné au transport routier de marchandises qui doit remplacer un véhicule tombé en panne lors du passage en transit ainsi que la poursuite, par le véhicule de rechange, du transport entamé avec l'autorisation obtenue pour l'autre véhicule. 15. Le transport de médicaments destinés à fournir une assistance dans les cas d'extrême urgence (notamment lors des catastrophes naturelles). 16. Le transport de marchandises de grande valeur (comme les métaux précieux) dans des véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité. 17. Les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 7,5 tonnes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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