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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0218(01)
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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
293A0218(01)
Accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Mongolie
Journal officiel n° L 041 du 18/02/1993 p. 0046 - 0049 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 225 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 225
Modifications:
Adopté par 393D0101 (JO L 041 18.02.1993 p.45)
Texte:
ACCORD de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Mongolie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE, CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne, ci-après dénommée « Communauté », et la Mongolie souhaitent développer, étendre et approfondir leurs relations commerciales et économiques, RECONNAISSANT que la Mongolie entreprend des efforts considérables pour restructurer sa société et son économie en vue de renforcer la démocratie et de promouvoir le progrès économique et social, ESTIMANT qu'il y a la place pour une coopération aussi large que possible incluant, dans l'intérêt mutuel des deux parties, toute une série d'activités commerciales, économiques et de développement, CONVAINCUS que cette coopération doit s'inscrire dans un cadre pragmatique lui permettant de se dérouler en harmonie avec le développement et les politiques des deux partenaires, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier Les liens de coopération entre la Communauté et la Mongolie ainsi que le présent accord dans son intégralité sont fondés sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent la politique tant intérieure qu'extérieure de la Communauté et de la Mongolie.
CHAPITRE PREMIER
Coopération commerciale
Article 2 1. Le présent accord s'applique aux échanges de tous les produits originaires de la Communauté ou de Mongolie à l'exception des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 2. Les deux parties contractantes s'efforcent, dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives en vigueur, conformément aux principes de l'égalité et de l'avantage réciproque, de développer et d'étendre la coopération commerciale et économique.
Article 3 1. Les deux parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne: a) les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués ou qui sont liés à l'importation, à l'exportation, à la réexportation ou au transit des produits, y compris les modalités de perception de ces droits ou impositions; b) les modes de paiement et le transfert des paiements effectués à ce titre; c) les réglementations, les procédures et les formalités concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage et le transbordement des produits importés ou exportés; d) les formalités administratives pour l'octroi des licences d'importation ou d'exportation; e) les taxes et autres impositions intérieures frappant directement ou indirectement les produits ou services importés ou exportés; f) les lois, les réglementations et les exigences concernant la vente, l'offre à la vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation des biens sur le marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: a) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes en vue de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou à la suite de la création d'une telle union ou zone; b) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier; c) d'avantages accordés à certains pays conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux accords internationaux sur les produits de base.
Article 4 1. Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures utiles pour promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques et les porter au niveau le plus élevé possible compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. 2. Les parties contractantes conviennent d'étudier les moyens de faciliter les échanges et chacune d'elles étudie et recommande, conformément à sa propre législation et dans le cadre de sa politique, des mesures de promotion des échanges de nature à encourager l'expansion des importations et des exportations.
Article 5 1. La Mongolie veille à ce que, dans les matières relevant des décisions de son gouvernement, de ses agences gouvernementales ou de ses entreprises d'État, les exportateurs ou les fournisseurs de biens ou de services de la Communauté puissent participer sur une base équitable et non discriminatoire aux occasions offertes par le commerce avec la Mongolie. Cette disposition vise plus spécialement la délivrance des licences d'importation et la fourniture de monnaies convertibles pour les importations originaires de la Communauté. 2. La Communauté tend, pour sa part, vers une libéralisation progressive des importations en provenance de Mongolie. Dans ce contexte, la Communauté s'engage à abolir, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives visant les importations des produits en provenance de Mongolie et à destination des régions de la Communauté définis, pour la Mongolie, à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, tel que modifié en dernier lieu, à l'exception des restrictions concernant les produits textiles de la section XI de la nomenclature combinée et des restrictions énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu, pour les régions de la Communauté auxquelles ces restrictions s'appliquent.
Article 6 1. Les deux parties contractantes doivent échanger des informations sur les problèmes qui pourraient surgir dans leurs échanges commerciaux et entamer, dans l'esprit de promouvoir les échanges commerciaux, des consultations amicales en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à ces problèmes. Chacune des deux parties contractantes veille à ne pas prendre de mesures avant les consultations. 2. Cependant, dans le cas exceptionnel où la situation ne permet aucun délai, chaque partie contractante peut prendre des mesures mais doit s'efforcer, autant que possible avant de les prendre, de procéder à des consultations amicales. 3. Chaque partie contractante veille, en prenant des mesures visées au paragraphe 2, à ne pas porter atteinte aux objectifs généraux du présent accord.
Article 7 L'échange de marchandises et la prestation de services entre les deux parties contractantes s'effectuent aux prix et barèmes conformes aux marchés.
Article 8 Les deux parties contractantes conviennent que les paiements des transactions s'effectuent, conformément aux lois et réglementations respectives en vigueur, en monnaies convertibles.
CHAPITRE II
Coopération économique
Article 9 Les deux parties contractantes, respectivement dans le cadre de leurs compétences, ayant pour objectifs principaux de favoriser le développement de l'industrie et de l'agriculture de la Communauté et de la Mongolie, de diversifier leurs liens économiques, d'encourager le progrès scientifique et technique, d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés et de contribuer au développement de leurs économies et à l'augmentation de leurs niveaux de vie respectifs, conviennent de développer la coopération économique, sur la base du principe de l'intérêt mutuel, dans tous les domaines entrant dans le cadre de leurs politiques respectives, et notamment: - les secteurs industriel et minier, - les secteurs agricole et forestier, - la science et la technologie, - l'énergie, - les télécommunications, - la protection de l'environnement, - le tourisme, - la propriété intellectuelle et industrielle, les normes et spécifications, - les statistiques.
Article 10 Les deux parties contractantes encouragent, en fonction de leurs besoins et dans la mesure de leurs moyens d'action, au profit de leurs entreprises ou organismes, l'application des différentes formes de coopération industrielle et technique. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes s'efforcent de faciliter et de promouvoir, entre autres: - la coproduction et les entreprises communes, - l'exploitation en commun des ressources, - le transfert de technologie, - la coopération entre institutions financières, - les actions telles que les visites, les contacts et les activités de promotion destinées à accroître la coopération entre les personnes et les délégations représentant les entreprises ou les organismes économiques, - l'organisation de séminaires et symposiums, - les services de consultation.
Article 11 1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes conviennent, dans le cadre de leurs lois, réglementations et politiques respectives, de promouvoir et d'encourager des investissements accrus et mutuellement bénéfiques. 2. Les parties s'emploient en outre à rendre encore plus favorables les conditions pour les investissements, notamment en encourageant l'extension, par les États membres de la Communauté et par la Mongolie, des arrangements en matière de promotion et de protection des investissements, fondés sur les principes de réciprocité et d'application d'un traitement équitable.
Article 12 Compte tenu de la différence de niveau de développement des deux parties contractantes, la Communauté étend ses activités de coopération financière et technique au développement de la Mongolie, dans le cadre de ses programmes d'aide en faveur des pays en développement non associés.
CHAPITRE III
Commission mixte
Article 13 1. Les deux parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Mongolie. 2. La commission mixte a pour tâches: - de surveiller et d'examiner le fonctionnement du présent accord, - d'examiner l'évolution des flux commerciaux ainsi que la mise en oeuvre de la coopération économique et de l'aide au développement, - de trouver les moyens de parer aux difficultés pouvant survenir dans les divers domaines couverts par le présent accord, - d'envisager les mesures susceptibles de contribuer au développement et à la diversification de la coopération commerciale et économique, - d'échanger des opinions et de formuler des suggestions sur toutes les questions d'intérêt commun relatives aux domaines couverts par le présent accord. 3. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Ulanbaatar, et son ordre du jour est fixé d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, d'un commun accord, à la demande de l'une des deux parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des deux parties contractantes. La commission mixte peut créer, lorsque les deux parties le jugent nécessaire, des groupes de travail pour l'assister dans ses tâches. La Communauté est représentée par la Commission assistée de représentants des États membres, conformément aux règles prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 14 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Mongolie. Sans préjudice des dispositions applicables en la matière des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec la Mongolie dans le cadre de la coopération économique et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec la Mongolie.
Article 15 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. L'accord est reconduit tacitement d'année en année si aucune des deux parties contractantes ne notifie par écrit, six mois avant son expiration, à l'autre partie sa dénonciation. Des modifications peuvent, toutefois, y être apportées d'un commun accord entre les deux parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.
Article 16 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et mongole, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos. Udfærdiget i Luxembourg, den sekstende juni nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Ýîé Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï. Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two. Fait à Luxembourg, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-douze. Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno millenovecentonovantadue. Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni negentienhonderd twee-en-negentig. Feito no Luxemburgo, em dezasseis de Junho de mil novecentos e noventa e dois. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Rådet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de Mongolia For regeringen for Mongoliet Für die Regierung der Mongolei Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Ìïããïëßáò For the Government of Mongolia Pour le gouvernement de la Mongolie Per il governo della Mongolia Voor de Regering van Mongolië Pelo Governo da Mongólia
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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