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Législation communautaire en vigueur
Document 392Y0708(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
392Y0708(01)
Résolution du Conseil, du 18 juin 1992, sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers
Journal officiel n° C 172 du 08/07/1992 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers (92/C 172/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant que la directive 92/52/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers (1) rend applicable aux produits de ce type un certain nombre de dispositions communautaires relatives à la composition et à l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite; considérant que, en mai 1981, la trente-quatrième assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a adopté, sous forme de recommandation, le code international de commercialisation des substituts du lait maternel; considérant qu'une quantité considérable de ces produits est vendue à des pays tiers par des fabricants de la Communauté; considérant qu'on attache une grande importance à ce que les pratiques commerciales en usage dans les pays tiers ne découragent pas l'allaitement au sein; considérant que l'application dudit code international constitue sans aucun doute un excellent moyen de réaliser cet objectif dans ces pays; considérant que la Communauté ne peut légiférer pour lesdits pays; qu'il est néanmoins nécessaire d'encourager le respect du code international de commercialisation des substituts du lait maternel sur les marchés d'exportation, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions en vigueur dans les pays intéressés; considérant que la Communauté peut contribuer efficacement aux efforts des autorités compétentes des pays considérés visant à appliquer ledit code international sur leur territoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. La Communauté contribue à l'application de méthodes appropriées de commercialisation de substituts du lait maternel dans les pays tiers. 2. Pour la mise en oeuvre du point 1, la Commission invite ses délégations dans les pays tiers à servir de lien avec les autorités compétentes. Toute plainte ou critique relative aux méthodes de commercialisation d'un fabricant de la Communauté peut leur être notifiée. 3. La Commission est disposée à examiner les cas notifiés et à rechercher une solution satisfaisante pour toutes les parties intéressées. 4. La Commission communique la présente résolution aux pays intéressés par les voies officielles. 5. La Commission transmet tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'application de la présente résolution. (1) JO no L 179 du 1. 7. 1992.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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