Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3912

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.05 - Généralités ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]


392R3912
Règlement (CEE) n° 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers
Journal officiel n° L 395 du 31/12/1992 p. 0006 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 166
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 166


Modifications:
Dérogé par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 3912/92 DU CONSEIL du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1)
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté est en train d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, un marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;
considérant que l'achèvement du marché intérieur nécessite l'abolition des contrôles et formalités aux frontières intérieures concernant les moyens de transport et les documents correspondants;
considérant que, selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transport par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre; que ces contrôles, vérifications et inspections continueront, en général, à être nécessaires pour éviter que des perturbations ne soient causées à l'organisation du marché des transports et assurer la sécurité routière et la sécurité de la navigation intérieure;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (4), ces contrôles ne sont plus effectués aux frontières entre les États membres lorsqu'ils portent sur des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre;
considérant que le même principe devrait être introduit pour l'application des contrôles prévus par ledit règlement et des contrôles effectués, en vertu d'accords conclus avec des pays tiers, aux moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers;
considérant que les autorités de l'État membre par lequel entrent les moyens de transport en provenance d'un pays tiers doivent continuer à pouvoir effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier que lesdits moyens de transport possèdent l'autorisation d'effectuer des opérations de transport sur son territoire ou en passant par celui-ci;
considérant que les États membres doivent veiller à ce que les contrôles, vérifications et inspections puissent continuer d'être effectués sur l'ensemble de leurs territoires respectifs, dans le cadre des procédures de contrôle normales;
considérant que la coopération qui doit permettre le respect des obligations du présent règlement devrait se faire selon les règles définies par le règlement (CEE) n° 1468/81, du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux contrôles effectués en vertu d'un accord international et à ceux visés par le règlement (CEE) n° 4060/89, qui sont exercés dans la Communauté par les États membres en ce qui concerne les opérations de transport par route et par voies navigables effectuées par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers.
2. Le présent règlement n'affecte pas le droit ou l'obligation d'un État membre d'effectuer tous les contrôles nécessaires lors de l'entrée des moyens de transport visés au paragraphe 1 en provenance d'un pays tiers, afin de s'assurer que ces moyens de transport sont autorisés à effectuer des transports sur le territoire de l'État membre concerné ou en passant par celui-ci.

Article
2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «contrôle»: tout contrôle ou inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés,
- «accord international»: tout accord entre, d'une part, un ou plusieurs États membres ou la Communauté et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers.

Article
3
Les contrôles visés à l'article 1er ne sont plus effectués en tant que contrôles frontaliers aux frontières intérieures de la Communauté, mais dans le cadre des contrôles que les États membres effectuent normalement sur leur territoire.

Article
4
Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 s'appliquent mutatis mutandis. Les États membres prennent, en outre, toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération entre leurs autorités compétentes respectives.

Article
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
R. NEEDHAM

(1) JO n° C 103 du 23. 4. 1992, p. 11.
(2) JO n° C 305 du 23. 11. 1992.
(3) JO n° C 287 du 4. 11. 1992, p. 14.
(4) JO n° L 390 du 30. 12. 1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3356/91 (JO n° L 318 du 20. 11. 1991, p. 1.).
(5) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]