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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3688
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
Actes modifiés:
385R3821 (Modification)
392R3688
Règlement (CEE) n° 3688/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0012 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3688/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (2), et notamment ses articles 17 et 18, considérant qu'il convient d'éliminer toute possibilité de fraude lors de l'utilisation de l'appareil de contrôle électronique dans les transports routiers; considérant que, dans l'état actuel de la technique et à la lumière de l'expérience acquise dans ce domaine, il est possible de protéger les câbles de liaison de l'appareil à l'émetteur d'impulsions afin de les rendre inviolables; considérant que, eu égard à la durée de vie des appareils de contrôle existants, il convient d'appliquer cette nouvelle technique aux normes communes de construction et d'installation applicables aux appareils de contrôle électroniques; considérant qu'il est nécessaire de briser le scellement de l'appareil de contrôle équipant le véhicule pour y installer un limiteur de vitesse; qu'une telle intervention n'est autorisée par le règlement qu'en cas d'urgence; qu'il convient dès lors de modifier le règlement en conséquence; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation du règlement (CEE) no 3821/85 au progrès technique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit. 1) À l'article 12, le paragraphe suivant est inséré: « 5. Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, ou dans les circonstances décrites à l'annexe I chapitre V paragraphe 4 du présent règlement. » 2) À l'annexe I chapitre V paragraphe 4, il est inséré un point g) libellé comme suit: « g) toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d'adapter la constante de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule. » À la fin du paragraphe 4, la phrase « seuls les scellements de liaison visés aux points b), c) et e) peuvent être enlevés en cas d'urgence » est modifiée comme suit: « les scellements visés aux points b), c) et e) peuvent être enlevés: - dans des cas d'urgence, - pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou un autre dispositif contribuant à la sécurité routière, à condition que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou en atelier agréé immédiatement après l'installation d'un limiteur de vitesse ou d'un autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas. » 3) À l'annexe I chapitre V, il est inséré la disposition suivante: « 5. Les câbles de liaison de l'appareil de contrôle à l'émetteur d'impulsions doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage plastique et terminée par des emboûts sertis. » Article 2 À partir du 1er janvier 1994, les États membres refusent l'homologation CEE à tout appareil de contrôle ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, modifié par le présent règlement. Article 3 À partir du 1er janvier 1996, l'appareil de contrôle installé à bord de tout nouveau véhicule mis en service pour la première fois doit être conforme aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, modifié par le présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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