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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3515
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]
Actes modifiés:
377R1055 ()
392R3515
Règlement (CEE) n° 3515/92 de la Commission, du 4 décembre 1992, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention
Journal officiel n° L 355 du 05/12/1992 p. 0015 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 85 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 85
Modifications:
Modifié par 395R0306 (JO L 036 16.02.1995 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3515/92 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1992 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (1), et notamment son article 4, considérant que le règlement (CEE) n° 1722/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3826/85 (3), fixe les modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1055/77; que, dans le cadre de la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures et pour des raisons de clarté et d'efficacité administrative, les règles en cause doivent faire l'objet d'une nouvelle formulation; que le règlement (CEE) n° 1722/77 doit être abrogé; considérant que les échanges des produits en cause sont connus par les autorités compétentes; qu'il est dès lors possible et souhaitable, par souci de simplification administrative, de ne pas soumettre les produits détenus par un organisme d'intervention à la présentation d'un certificat, lorsque ceux-ci sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés ou sont ramenés dans l'État membre de départ; considérant que l'exportation de produits d'intervention vers un pays tiers pour y être stockés doit être considérée comme une exportation visée à l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1055/77.
TITRE PREMIER Produits d'intervention transportés dans un pays tiers pour y être stockés
Article 2 Dans les cas visés à l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 1055/77, lorsqu'ils sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés, les produits sont accompagnés du document visé à l'article 3 et la déclaration d'exportation est déposée au bureau douanier compétent de l'État membre où se trouve l'organisme d'intervention responsable des produits. La déclaration d'exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l'une des mentions suivantes: - Productos de intervención en poder de . . . (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en . . . (país afectado y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1055/77; - Produkter fra intervention som . . . (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i . . . (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77; - Interventionserzeugnisse im Besitz von . . . (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in . . . (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77; - Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ðïõ åõñßóêïíôáé óôçí êáôï÷Þ ôïõ . . . (ïíïìáóßá êáé äéåýèõíóç ôïõ ïñãáíéóìïý ðáñÝìâáóçò) ðñïò áðïèÞêåõóç åéò . . . (÷þñá êáé äéåýèõíóç ôïõ ðñïôåéíüìåíïõ ÷þñïõ áðïèÞêåõóçò) óå åöáñìïãÞ ôçò ðñþôçò ðåñßðôùóçò ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 1055/77; - Intervention products held by . . . (name and address of the intervention agency) for storage in . . . (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77; - Produits d'intervention détenus par . . . (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au . . . (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 1055/77; - Prodotti d'intervento detenuti da . . . (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in . . . (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77; - Interventieprodukten in het bezit van . . . (naam en adres van het interventiebureau) - bestemd voor opslag in . . . (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77; - Produtos de intervenção em poder de . . . (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no . . . (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 1055/77. Aucun certificat d'exportation ne doit être présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Article 3 Le document visé à l'article 2 du présent règlement est délivré par l'organisme d'intervention de l'État membre de départ; il porte un numéro et indique: - la description des produits ainsi que, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer les contrôles, - le nombre, la nature et, le cas échéant, les marques et numéros des colis, - la masse brute et nette des produits, - une référence au règlement (CEE) n° 1055/77, précisant que les produits sont destinés au stockage, - l'adresse du lieu de stockage prévu. En cas d'application de l'article 2 du présent règlement, le document est conservé par le bureau de douane où la déclaration d'exportation a été déposée et une copie de ce document accompagne le produit. Article 4 1. Lorsque des produits détenus par un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont ensuite réimportés, sans avoir été vendus, dans l'État membre dont relève cet organisme: - la réimportation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1055/77, - aucun certificat d'importation ne doit être présenté. 2. En outre, les documents ci-après doivent être présentés au bureau de douane de réimportation: - l'exemplaire visé, destiné à l'exportateur, de la déclaration d'exportation relative aux produits en cause délivrée lors de l'exportation vers le pays tiers de stockage, ou une copie ou une photocopie de ce document certifiée conforme par le bureau de douane émetteur de l'original, - un document délivré par l'organisme d'intervention détenteur, reprenant les indications prévues à l'article 3 premier, deuxième, troisième et quatrième tirets. Ces documents sont conservés par le bureau de douane de réimportation.
TITRE II Produits d'intervention transférés d'un organisme d'intervention à un autre
Article 5 Dans les cas visés à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1055/77, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d'une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (5). L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l'organisme d'intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions suivantes: - Productos de intervención - operación de transferencia; - Produkter fra intervention - overførsel; - Interventionserzeugnisse - Transfer; - Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò - ÐñÜîç ìåôáâßâáóçò; - Intervention products - transfer operation; - Produits d'intervention - opération de transfert; - Prodotti d'intervento - operazione trasferimento; - Interventieprodukten - Overdracht; - Produtos de intervenção - operação de transferência. Le numéro du présent règlement est indiqué dans la case 107. L'État membre peut autoriser la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 par une instance désignée à cet effet autre que l'organisme d'intervention. L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l'organisme d'intervention expéditeur, après avoir été dûment contrôlé et annoté par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel les produits sont transférés.
TITRE III Dispositions finales
Article 6 Les produits stockés dans un autre État membre avant le 1er janvier 1993 cessent d'être soumis au contrôle douanier à la demande de l'organisme d'intervention responsable de ces produits. Article 7 Le règlement (CEE) n° 1722/77 est abrogé. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO n° L 128 du 24. 5. 1977, p. 1. (2) JO n° L 189 du 29. 7. 1977, p. 36. (3) JO n° L 371 du 31. 12. 1985, p. 1. (4) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (5) JO n° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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