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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1055

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


377R1055
Règlement (CEE) n° 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention
Journal officiel n° L 128 du 24/05/1977 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 42
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 119
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 119
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 211


Modifications:
Mis en oeuvre par 392R3515 (JO L 355 05.12.1992 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1055/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant qu'il s'avère indispensable dans certains cas, qu'un organisme d'intervention stocke les produits qu'il a achetés, conformément aux dispositions communautaires, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève;
considérant toutefois que, en égard aux frais supplémentaires qui peuvent en résulter ainsi qu'aux problèmes relatifs à l'écoulement de ces produits, il est indiqué de n'admettre un tel stockage qu'après une autorisation communautaire;
considérant que, dans un but de simplification administrative, d'une part, et compte tenu de la nécessité d'éviter des perturbations dans les échanges, d'autre part, il convient d'instaurer les mécanismes appropriés permettant un déroulement simple et conforme aux données du marché des opérations de transport et d'écoulement relatives aux produits en question ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les transports, les mêmes règles peuvent être appliquées lorsqu'il s'agit de produits transférés d'un organisme d'intervention à un autre;
considérant que la mise en oeuvre d'un tel régime exige la dérogation aux régimes des montants perçus ou octroyés dans les échanges des produits agricoles ainsi qu'à celui des prix, dans la mesure où l'organisme d'intervention détenteur du produit aura à appliquer des prix qui ne sont pas valables sur le territoire de l'État membre dont il relève,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les organismes d'intervention ne peuvent stocker les produits qu'ils ont achetés conformément aux dispositions communautaires, en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent, qu'après y avoir été autorisés selon la procédure prévue à l'article 4.
2. L'autorisation est accordée si un tel stockage est indispensable et compte tenu notamment: a) des possibilités et des besoins de stockage de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention et des autres États membres;
b) des frais supplémentaires éventuels occasionnés par le stockage dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, d'une part, et par le transport, d'autre part.


3. L'autorisation pour le stockage dans un pays tiers n'est accordée que si, compte tenu des critères visés au paragraphe 2, le stockage dans un autre État membre présente des difficultés sensibles.
4. Les données visées au paragraphe 2 sous a) sont établies après consultation de tous les États membres.

Article 2
Les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir, institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas applicables pour les produits: - transportés à la suite d'une autorisation accordée en vertu de l'article 1er ou
- transférés d'un organisme d'intervention à un autre. (1)JO nº C 259 du 4.11.1976, p. 47.



Article 3
1. L'organisme d'intervention faisant usage d'une autorisation accordée en vertu de l'article 1er reste responsable des produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont il relève.
2. Si des produits détenus par un organisme d'intervention, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève, ne sont pas ramenés dans cet État membre, leur écoulement s'effectue aux prix et aux conditions arrêtées ou à arrêter pour le lieu de stockage.

Article 4
Les modalités d'application du présent règlement et notamment les conditions d'écoulement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements agricoles instituant une procédure analogue, le cas échéant par dérogation aux règles prévues en matière d'échanges, dans la mesure strictement nécessaire pour tenir compte du présent règlement.

Article 5
Pour l'application du présent règlement, l'Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.

Article 6
Selon la procédure prévue à l'article 4, des mesures transitoires peuvent être arrêtées afin de faciliter le passage au régime du présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant son entrée en vigueur.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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