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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2081

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.05 - Généralités ]


392R2081  Consolidé - 1992R2081Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1992 p. 0001 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 153
CONSLEG - 92R2081 - 13/06/1997 - 21 p.


Modifications:
Mis en oeuvre par 393R2037 (JO L 185 28.07.1993 p.5)
Modifié par 194N
Modifié par 397R0535 (JO L 083 25.03.1997 p.3)
Modifié par 397R1068 (JO L 156 13.06.1997 p.10)
Modifié par 300R2796 (JO L 324 21.12.2000 p.26)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92 DU CONSEILdu 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté;
considérant que, dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune, il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché, un meilleur équilibre entre l'offre et la demande; que la promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones;
considérant, par ailleurs, qu'il a été constaté, au cours de ces dernières années, que les consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation plutôt la qualité que la quantité; que cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande de plus en plus importante de produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine;
considérant que, face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit;
considérant que les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que par la publicité faite à leur égard (4); que, compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée;
considérant que la volonté de protéger des produits agricoles ou denrées alimentaires identifiables quant à leur origine géographique a conduit certains États membres à la création d'« appellations d'origine contrôlée »; que celles-ci se sont développées à la satisfaction des producteurs qui obtiennent des meilleurs revenus en contrepartie d'un effort qualitatif réel et à la satisfaction des consommateurs qui disposent de produits spécifiques avec des garanties sur leur méthode de fabrication et leur origine;
considérant, toutefois, que les pratiques nationales dans la mise en oeuvre des appellations d'origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; qu'il est nécessaire d'envisager une approche communautaire; que, en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d'origine de se développer du fait que ce cadre garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu'il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;
considérant qu'il convient que la réglementation envisagée s'applique sans préjudice de la législation communautaire déjà existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses qui vise à établir un niveau de protection plus élevé;
considérant que le champ d'application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique; que, toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi, si nécessaire, à d'autres produits ou denrées;
considérant que, compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées;
considérant qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire bénéficiant d'une telle mention doit répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges;
considérant que, pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire; que l'inscription dans un registre permet également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs;
considérant que la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission à travers l'État membre;
considérant qu'il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, soit l'adaptation du cahier des charges, notamment face à l'évolution des connaissances technologiques, soit le retrait du registre de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine;
considérant qu'il convient de permettre des échanges avec les pays tiers qui peuvent fournir des garanties équivalentes concernant l'octroi et le contrôle des indications géographiques ou des appellations d'origine délivrées sur leur territoire;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité à caractère réglementaire créé à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe II du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur viti-vinicole ni aux boissons spiritueuses.
L'annexe I peut être modifiée, conformément à la procédure prévue à l'article 15.
2. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.
3. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (5), ne s'applique ni aux appellations d'origine ni aux indications géographiques faisant l'objet du présent règlement.

Article 2
1. La protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « appellation d'origine »: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
b) « indication géographique »: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
3. Sont également considérées comme des appellations d'origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret.
4. Par dérogation au paragraphe 2 point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:
- que l'aire de production de la matière première soit délimitée
et
- qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières
et
- qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect de ces conditions.
5. Aux fins du paragraphe 4, ne sont considérés comme matières premières que les animaux vivants, les viandes et le lait. L'utilisation d'autres matières premières peut être admise selon la procédure prévue à l'article 15.
6. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 4, les désignations en cause doivent être reconnues ou bien avoir déjà été reconnues comme appellations d'origine bénéficiant d'une protection nationale par l'État membre concerné ou, si un tel régime n'existe pas, avoir justifié d'un caractère traditionnel ainsi que d'une réputation et d'une notoriété exceptionnelles.
7. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 4, les demandes d'enregistrement doivent être effectuées dans un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.
Aux fins du présent règlement, on entend par « dénomination devenue générique », le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.
Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:
- de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,
- de la situation existant dans d'autres États membres,
- des législations nationales ou communautaires pertinentes.
Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d'enregistrement est rejetée parce qu'une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
3. Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui relèvent du présent règlement et qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques et ne peuvent, de ce fait, être enregistrés au titre du présent règlement.

Article 4
1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.
2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;
c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;
d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;
e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;
g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;
h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;
i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.

Article 5
1. Seul un groupement ou, sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 15, une personne physique ou morale, est habilité à introduire une demande d'enregistrement.
Aux fins du présent article, on entend par « groupement », toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.
2. Un groupement, ou une personne physique ou morale, ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu'elle produit ou obtient, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b).
3. La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4.
4. La demande d'enregistrement est adressée à l'État membre dans lequel est située l'aire géographique.
5. L'État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges visé à l'article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies.
Si la demande concerne une dénomination désignant également une aire géographique située dans un autre État membre, l'État membre en question est consulté avant toute prise de décision.
6. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect du présent article.

Article 6
1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4.
La Commission informe l'État membre concerné de ses conclusions.
2. Si, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions.
3. Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission conformément à l'article 7, la dénomination est inscrite dans un registre tenu par la Commission, intitulé « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées », qui contient les noms des groupements et des organismes de contrôle concernés.
4. La Commission procède à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des:
- dénominations inscrites au registre,
- modifications apportées au registre conformément aux articles 9 et 11.
5. Si, compte tenu de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au paragraphe 2 du présent article.
Avant les publications prévues aux paragraphes 2 et 4 et l'enregistrement prévu au paragraphe 3, la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15.

Article 7
1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l'article 6 paragraphe 2, tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement.
2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. En outre, conformément à la situation existant dans les États membres, ceux-ci peuvent prévoir que d'autres parties ayant un intérêt légitime peuvent y avoir accès.
3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis.
4. Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:
- soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2,
- soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché au moment de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes,
- soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé.
5. Lorsque une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si:
a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 5 n'ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l'article 6 paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 7;
b) aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6 paragraphe 4.

Article 8
Les mentions « AOP », « IGP » ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au présent règlement.

Article 9
L'État membre concerné peut demander la modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique.
La procédure de l'article 6 s'applique mutatis mutandis.
Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6, lorsque la modification est mineure.

Article 10
1. Les États membres veillent à ce que les structures de contrôle soient en place au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la mission de ces structures étant d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges.
2. Une structure de contrôle peut comporter un ou plusieurs services de contrôle désignés et/ou organismes privés agréés à cet effet par l'État membre. Les États membres communiquent à la Commission les listes de services et/ou organismes agréés ainsi que leurs compétences respectives. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés doivent, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à leur contrôle et, d'autre part, avoir en permanence à leur disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée.
Si une structure de contrôle fait appel à un organisme tiers pour réaliser certains contrôles, ce dernier doit présenter les mêmes garanties. Dans ce cas, les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés agréés demeurent, toutefois, responsables vis-à-vis de l'État membre en ce qui concerne tous les contrôles.
À partir du 1er janvier 1998, pour être agréés par un État membre aux fins de l'application du présent règlement, les organismes doivent remplir les conditions définies dans la norme EN 45011 du 26 juin 1989.
4. Lorsque les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés d'un État membre constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une dénomination protégée originaire de son État membre ne répond pas aux exigences du cahier des charges, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent l'État membre des mesures prises dans l'exercice de leurs contrôles. Les parties intéressées doivent recevoir notification de toutes les décisions prises.
5. Un État membre doit retirer l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. Il en informe la Commission qui publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste révisée des organismes agréés.
6. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer qu'un producteur qui respecte le présent règlement ait accès au système de contrôle.
7. Les coûts occasionnés par les contrôles prévus par le présent règlement sont supportés par les producteurs utilisant la dénomination protégée.

Article 11
1. Tout État membre peut faire valoir qu'une condition prévue dans le cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est pas remplie.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 fait part de ses observations à l'État membre concerné. Ce dernier examine la plainte et informe l'autre État membre de ses conclusions et des mesures prises.
3. Au cas où les irrégularités se répètent et où les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord, une requête dûment motivée doit être adressée à la Commission.
4. La Commission examine la plainte en consultant les États membres concernés. Le cas échéant, après consultation du comité prévu à l'article 15, la Commission prend les mesures nécessaires. Parmi celles-ci peut figurer l'annulation de l'enregistrement.

Article 12
1. Sans préjudice des accords internationaux, le présent règlement s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers, à condition:
- que le pays tiers soit en mesure de donner des garanties identiques ou équivalentes à celles qui sont visées à l'article 4,- qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle équivalent à celui défini à l'article 10,
- que le pays tiers concerné soit disposé à accorder une protection équivalente à celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté.
2. Lorsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes, l'enregistrement est accordé en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion.
L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.

Article 13
1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d'une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).
2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales autorisant l'utilisation des expressions visées au paragraphe 1 point b) pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de publication du présent règlement, à condition que:
- les produits aient été commercialisés légalement sous cette expression durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,
- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.
Cependant, cette exception ne peut conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces expressions étaient interdites.
3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.

Article 14
1. Losqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant le même type de produit est refusée, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l'article 6 paragraphe 2.
Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.
Le présent paragraphe s'applique également quand la demande d'enregistrement d'une marque est déposée avant la date de la publication de la demande d'enregistrement prévue à l'article 6 paragraphe 2, à condition que cette publication soit faite avant l'enregistrement de la marque.
2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (6), à son article 3 paragraphe 1 points c) et g) et à son article 12 paragraphe 2 point b).
3. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 15
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence de l'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 16
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

Article 17
1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1992.
Par le Conseil
Le président
J. GUMMER

(1) JO n° C du 6. 2. 1991, p. 9.
JO n° C 69 du 18. 3. 1992, p. 15.
(2) JO n° C 326 du 16. 12. 1991, p. 35.
(3) JO n° C 269 du 14. 10. 1991, p. 62.
(4) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO n° L 42 du 15. 2. 1991, p. 27).
(5) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE (JO n° L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).
(6) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO n° L 6 du 11. 1. 1992, p. 35).



ANNEXE I

Denrées alimentaires visées à l'article 1er paragraphe 1
- Bières
- Eaux minérales naturelles et eaux de source
- Boissons à base d'extraits de plantes
- Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
- Gommes et résines naturelles



ANNEXE II

Produits agricoles visées à l'article 1er paragraphe 1
- Foin
- Huiles essentielles


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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