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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2037
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.05 - Généralités ]
Actes modifiés:
392R2081 ()
393R2037
Règlement (CEE) n° 2037/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrée alimentaires
Journal officiel n° L 185 du 28/07/1993 p. 0005 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 66 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 66
Modifications:
Modifié par 397R1428 (JO L 196 24.07.1997 p.39)
Modifié par 398R1726 (JO L 224 11.08.1998 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 2037/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 16, considérant qu'il convient de déterminer les conditions dans lesquelles une demande d'enregistrement peut être faite à titre exceptionnel par une personne physique ou morale; considérant que, en vue de tenir compte des situations juridiques différentes dans les États membres, une demande d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, présentée par un ensemble de personnes liées par un intérêt commun, peut être admise; considérant que pour assurer l'application uniforme dudit règlement, il convient de définir précisément les délais, concernant l'opposition, applicables lors de la procédure d'enregistrement; considérant que, en vue de déterminer les cas visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2081/92 ainsi que les situations susceptibles d'induire le consommateur en erreur dans les États membres au sens dudit règlement, la Commission peut recourir aux moyens appropriés; considérant qu'il s'agit d'un nouveau système communautaire fait pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques offrant de nouvelles mentions distinctives; qu'il paraît indispensable d'expliquer leur signification au public, sans pour autant dispenser les producteurs et/ou transformateurs de promouvoir leurs produits respectifs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. La présentation de la demande d'enregistrement, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, peut être effectuée par une personne physique ou par une personne morale ne correspondant pas à la définition du paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article 5 dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il s'agit du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au moment de la présentation de ladite demande. La demande ne peut être acceptée que si: a) il existe des méthodes locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne; b) la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les caractéristiques du produit sont différentes. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la seule personne physique ou morale ayant présenté la demande d'enregistrement est considérée comme le groupement au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 2 Lorsqu'une réglementation nationale assimile un ensemble de personnes n'ayant pas de personnalité juridique à une personne morale, cet ensemble de personnes est autorisé, d'une part, à présenter une demande au sens de l'article 1er du présent règlement et, d'autre part, à consulter la demande au sens et dans les conditions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 ainsi qu'à faire opposition au sens et dans les conditions de l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement.
Article 3 Aux fins d'application du délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2081/92, il est tenu compte: - soit de la date d'expédition de la déclaration d'opposition par l'État membre, le cachet de la poste faisant foi, - soit de la date de réception lorsque la déclaration d'opposition par l'État membre est remise directement, ou par message télex ou télécopie, à la Commission.
Article 4 Pour déterminer les cas dans lesquels une dénomination serait devenue générique au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2081/92 ainsi que les situations susceptibles d'induire le consommateur en erreur et pour lesquels une décision est arrêtée conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission peut mettre en oeuvre toute mesure appropriée.
Article 5 Pendant une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission prend les mesures de communication indispensables, à l'exclusion de toute aide aux producteurs et/ou transformateurs, afin de faire connaître au public la signification des mentions « AOP », « IGP », « appellation d'origine protégée » et « indication géographique protégée » dans les langues communautaires.
Article 6 Le délai de trois mois prévu à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 court à partir de la date d'envoi de l'invitation de la Commission aux États membres pour la recherche d'un accord.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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