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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1116
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
392R1116
Règlement (CEE) n° 1116/92 de la Commission, du 30 avril 1992, relatif à la poursuite d'actions concernant la recherche de marchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 117 du 01/05/1992 p. 0079 - 0084 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 6 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 6
Modifications:
Modifié par 392R2387 (JO L 233 15.08.1992 p.5)
Modifié par 393R0418 (JO L 048 26.02.1993 p.10)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1116/92 DE LA COMMISSION du 30 avril 1992 relatif à la poursuite d'actions concernant la recherche de marchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1632/91 (2), et notamment son article 4, considérant que les actions de recherche de marchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, engagées conformément aux règlements (CEE) no 723/78 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1223/78 (4), et (CEE) no 1024/78 de la Commission (5), et poursuivies en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1001/90 de la Commission (6), se sont révélées efficaces pour élargir les marchés des produits laitiers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme; considérant que les instituts de recherche, organisations et entreprises privées de la Communauté qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent, dès lors, de nouveau être invités à soumettre des programmes de recherche détaillés, nouveaux ou complémentaires, dont l'exécution leur incombera; considérant que les instituts de recherche, organisations et entreprises auxquelles ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il convient, notamment, que leurs activités ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but de promouvoir l'écoulement des produits laitiers destinés à la consommation directe; qu'il est, dès lors, indispensable d'exclure les propositions émanant d'instituts de recherche, d'entreprises ou d'organisations dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers; considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement de travaux de recherche visant à élargir les débouchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté pour le lait et les produits laitiers d'origine communautaire. Parmi ces travaux peuvent figurer notamment: a) la recherche de nouveaux marchés ou la possibilité d'un élargissement des marchés existants pour les produits laitiers à l'extérieur de la Communauté; b) l'analyse des structures de marché et leurs conséquences sur la demande des produits laitiers; c) des études de marché relatives aux produits de remplacement de produits laitiers ainsi qu'à leur composition et leur commercialisation; d) la mise au point de méthodes d'analyse et d'inspection visant à permettre le contrôle du taux de protéines du lait cru et du lait traité thermiquement; e) la mise au point de techniques d'élevage permettant de modifier le rapport entre protéines et matières grasses dans la composition naturelle du lait; f) des études relatives au dépistage du lait de vache dans les fromages de brebis, de chèvre et de bufflonne; g) des études destinées à permettre l'évaluation du traitement thermique du lait; h) des travaux relatifs à un contrôle intégré de la qualité du lait et des produits laitiers; i) des études relatives au dépistage de matières grasses non lactiques dans le beurre et d'autres produits à base de matières grasses laitières ainsi qu'au dosage de matières grasses lactiques dans les mélanges de matières grasses. 2. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire existant dans le secteur des produits laitiers avec les pays concernés ne sont pas prises en considération. 3. Les actions visées au paragraphe 1 sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et, en tout cas, avant le 1er janvier 1995. 4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas: a) qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut excéder six mois; b) que les actions visées au paragraphe 1 point h), exécutées à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, puissent être éligibles pour la contribution communautaire. Article 2 1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des instituts de recherche, organismes ou entreprises qui ont leur siège dans la Communauté et qui: a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de l'action proposée; b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux. Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'instituts de recherche, organismes ou entreprises dont les activités, en tout ou partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers. 2. La contribution communautaire est limitée à 75 % des dépenses afférentes aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1. Pour des mesures visées à l'article 1er paragraphe 1 points c), d), f), g), h) et i), la contribution financière peut être portée à 100 % si les travaux intéressent l'ensemble de la Communauté. 3. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé, et jusqu'à concurrence de 10 000 écus. Article 3 1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 transmettent avant le 1er juillet 1992 à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue. 2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées à l'annexe. Article 4 1. La proposition complète comprend: a) le nom et l'adresse de l'intéressé; b) tous les détails relatifs aux recherches proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution; les travaux de recherche prévus doivent être décrits de façon exhaustive et précise, en tenant compte à cet égard des travaux existants; c) le prix net hors taxes offert pour ces recherches, exprimé en écus avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant; les divers postes distinguent notamment les frais de personnel, les investissements, les produits de consommation, les matières premières, les coûts de matériel informatique et les frais de déplacement; d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b); e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit déjà disponible auprès de l'organisme compétent. 2. Une proposition n'est valable que si: a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1; b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement et les critères de gestion établis par les services de la Commission et mis à disposition des intéressés par l'organisme compétent. Ces critères de gestion sont annexés au contrat et font partie intégrante de celui-ci. Article 5 1. Avant le 1er septembre 1992, l'organisme compétent: a) examine, du point de vue formel et matériel, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire; b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (7), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux propositions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que la Commission met à leur disposition. 2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions. Article 6 1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 4 ou y fait référence et complète ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires. 2. L'organisme compétent: a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission; b) veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants: - contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement, - contrôles portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat, - autres contrôles sur place, s'il y a lieu. Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat. Article 7 1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition: a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue; b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat. Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut: - différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues, - dans des cas exceptionnels, avancer le paiement en tout ou en partie d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses. 2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %. 3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés: a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport; b) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat; c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues. Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %. 4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77. Article 8 1. Tout intéressé chargé de travaux de recherche visés à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des travaux, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des travaux en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire sont retenus pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai. 2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final. 3. Les résultats des travaux ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la Commission. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 23. (3) JO no L 98 du 11. 4. 1978, p. 5. (4) JO no L 152 du 8. 6. 1978, p. 11. (5) JO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 48. (6) JO no L 101 du 21. 4. 1990, p. 26. (7) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. ANNEXE Conformément à l'article 3 paragraphe 3, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux autorités compétentes suivantes, selon les modalités complémentaires indiquées ci-dessous. État membre Autorité compétente Mode de transmission Belgique Office national du lait et ses dérivés rue Froissart 95-99 B-1040 Bruxelles en un original et 2 copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Danemark EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K en 3 exemplaires par lettre recommandée République fédérale d'Allemagne Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt a. M. par écrit en 5 exemplaires Grèce Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP) 241, Acharnon Street 104-46 Athens (Greece) en 3 exemplaires par lettre recommandée France Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) 2, rue St. Charles F-75740 Paris Cedex 15 par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Irlande Department of Agriculture and Food Milk Policy Division Floor 1 East Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 en 3 exemplaires par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Italie Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81 I-00198 Roma en 1 original et 5 copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Luxembourg Administration des services techniques de l'agriculture 16, route d'Esch L-1470 Luxembourg en 3 exemplaires par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Pays-Bas Produktschap voor Zuivel, Sir Winston Churchilllaan 275 NL-2288 EA Rijswijk (ZH) en 3 exemplaires par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception Royaume-Uni Interverntion Board for Agricultural Produce Livestock Products Division Fountain House 2 Queen's Walk GB-Reading RG1 7QW en 3 exemplaires par lettre recommandée Espagne Secretaría General de Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel 1 E-28014 Madrid en 3 exemplaires par lettre recommandée Portugal Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA) Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2o P-1000 Lisboa en 3 exemplaires par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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