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Législation communautaire en vigueur
Document 392R0479
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]
392R0479
Règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil, du 25 février 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)
Journal officiel n° L 055 du 29/02/1992 p. 0003 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 8 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 8
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 479/92 DU CONSEIL du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (« consortia ») LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, l'article 85 paragraphe 1 du traité peut être déclaré inapplicable aux catégories d'accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité; considérant que, conformément à l'article 87 du traité, les dispositions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité doivent être arrêtées par voie de règlement; que, conformément à l'article 87 paragraphe 2 point b) du traité, ce règlement doit déterminer les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif; que, conformément à l'article 87 paragraphe 2 point d) du traité, ce règlement doit définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice; considérant que le secteur du transport maritime de ligne est un secteur à forte intensité capitalistique; que la conteneurisation a renforcé le besoin de coopération et de rationalisation; que la marine marchande des États membres doit parvenir à réaliser les économies d'échelle nécessaires pour soutenir la concurrence sur le marché mondial des transports maritimes de ligne; considérant que les accords de services en commun passés entre les compagnies maritimes de ligne dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux (désignés dans les milieux maritimes sous le terme de « consortia ») peuvent contribuer à fournir les moyens nécessaires pour améliorer la productivité des services de transports maritimes de ligne et promouvoir les progrès technique et économique; considérant l'importance des transports maritimes pour le développement des échanges de la Communauté et le rôle que les accords de consortium peuvent jouer à cet égard, compte tenu des particularités du trafic maritime de ligne international; considérant que la légalisation de ces accords constitue une mesure contribuant de façon positive à l'amélioration de la compétitivité du secteur maritime de la Communauté; considérant que les usagers des services maritimes offerts par les consortia peuvent obtenir une partie du profit résultant de l'amélioration de la productivité et du service grâce notamment à la régularité de la desserte, aux réductions de coûts que permettent des taux d'utilisation des capacités plus élevés, à une meilleure qualité du service résultant d'une amélioration des navires et de l'équipement; considérant que la Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de consortia, afin de faciliter une coopération entre entreprises qui soit économiquement souhaitable et sans répercussions néfastes du point de vue de la politique de la concurrence; considérant que la Commission, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, devrait avoir la possibilité de définir précisément le champ d'application de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties; considérant que les consortia dans le domaine du transport maritime de ligne sont une forme spécialisée et complexe de joint venture; qu'il existe une grande diversité d'accords de consortium mis en oeuvre dans des situations différentes; que les parties à un accord de consortium changent souvent et que le champ d'application, les activités et les clauses de ces accords sont fréquemment modifiés; que la Commission devrait donc être chargée de définir périodiquement les consortia auxquels une exemption de groupe devrait être appliquée; considérant que, pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article 85 paragraphe 3 du traité sont remplies, il conviendrait d'assortir l'exemption de groupe de conditions destinées à garantir qu'une partie équitable du profit sera répercutée sur les chargeurs et que la concurrence ne sera pas éliminée; considérant que, aux termes de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), la Commission peut prévoir qu'une décision prise en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est applicable avec effet rétroactif; qu'il est souhaitable que la Commission soit habilitée à arrêter, par voie de règlement, des dispositions à cet effet; considérant que la notification des accords, décisions et pratiques concertées entrant dans le champ d'application de ce règlement ne doit pas être rendue obligatoire, étant donné que c'est aux entreprises qu'il appartient en premier lieu de veiller à ce qu'ils soient conformes aux règles de concurrence, et en particulier aux conditions prévues par le règlement à arrêter par la Commission en application du présent règlement; considérant qu'aucune exemption ne peut être accordée lorsque les conditions fixées à l'article 85 paragraphe 3 du traité ne sont pas réunies; que la Commission doit donc avoir la faculté de prendre les mesures appropriées lorsqu'il apparaît qu'un accord a des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 du traité; que la Commission devrait pouvoir adresser d'abord des recommandations aux parties et prendre ensuite des décisions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Sans préjudice de l'application du règlement (CEE) no 4056/86, la Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, déclarer l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia). 2. Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 doit définir les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et préciser à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article. Article 2 1. Le règlement arrêté, en application de l'article 1er, est applicable pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la date de son entrée en vigueur. 2. Le règlement peut être abrogé ou modifié en cas de modification de l'un des éléments fondamentaux qui ont justifié son adoption. Article 3 Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut comporter une disposition précisant qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient à la date de son entrée en vigueur, à condition qu'ils remplissent les conditions qui sont fixées dans ledit règlement. Article 4 Avant d'adopter son règlement, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois. Article 5 1. Avant de publier le projet de règlement et avant d'arrêter le règlement, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes, institué à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86. 2. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 du règlement (CEE) no 4056/86 sont applicables, étant entendu que les réunions communes avec la Commission ont lieu au plus tôt un mois après l'envoi de la convocation. Article 6 1. Lorsque les intéressés sont en infraction à l'égard d'une condition ou manquent à une obligation dont est assortie l'exemption accordée par le règlement arrêté en application de l'article 1er, la Commission peut, pour faire cesser cette situation: - adresser des recommandations aux intéressés et - en cas d'inobservation de ces recommandations par les intéressés, et selon la gravité de l'infraction en cause, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit, tout en leur retirant le bénéfice de l'exemption de groupe, leur accorde une exemption individuelle conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4056/86, ou leur retire le bénéfice de l'exemption de groupe. 2. Lorsque la Commission constate, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, que, dans un cas particulier, un accord, une décision ou une pratique concertée à laquelle est applicable l'exemption de groupe accordée par le règlement arrêté en application de l'article 1er produit cependant des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 du traité ou avec l'interdiction prévue à l'article 86 du traité, elle peut retirer le bénéfice de l'exemption de groupe à cet accord, cette décision ou cette pratique concertée et prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser ces infractions, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 4056/86. 3. Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 2, la Commission peut adresser aux intéressés des recommandations visant à faire cesser l'infraction. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1992. Par le Conseil Le président Vitor MARTINS (1) JO no C 167 du 10. 7. 1990, p. 9. (2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 39. (3) JO no C 69 du 18. 3. 1991, p. 16. (4) JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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