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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0029
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[ 07.30.40.20 - Conditions sociales ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
392L0029
Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Journal officiel n° L 113 du 30/04/1992 p. 0019 - 0036 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 106 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 106
Texte:
DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A, vu la proposition de la Commission(1) , établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en coopération avec le Parlement européen(2) , vu l'avis du Comité économique et social(3) , considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(4) envisage des actions afin d'assurer en mer une assistance médicale; considérant que la sécurité et la santé des travailleurs embarqués sur un navire, qui est un lieu de travail comportant un éventail considérable de risques, compte tenu entre autres, le cas échéant, de son isolement géographique, requièrent une attention particulière; considérant qu'il convient que les navires disposent de dotations médicales adéquates, maintenues en bon état et contrôlées à intervalles réguliers, afin que les travailleurs puissent obtenir l'assistance médicale en mer nécessaire; considérant que, en vue d'assurer une assistance médicale en mer appropriée, il convient de promouvoir la formation et l'information des gens de mer en ce qui concerne la mise en oeuvre de la dotation médicale; considérant que l'utilisation des moyens de consultation médicale à distance constitue une méthode efficace pour contribuer à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion: - de la navigation fluviale, - des navires de guerre, - des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel et - des remorqueurs navigant dans les zones portuaires. Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I; b) travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai; c) armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire; d) dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II; e) antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III. Article 2 Médicaments et matériel médical - Local de soinsmédicaux - Médecin Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que: 1) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé; b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage - notamment: escales, destination, durée -, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs; c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2; 2) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C; b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c); 3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes; 4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs. Article 3 Antidotes Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que: 1) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III; 2) tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III. Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée; 3) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3. Article 4 Responsabilités Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que: 1) a) la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs; b) la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence; 2) la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement; 3) en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible. Article 5 Information et formation Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que: 1) la dotation médicale soit accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à l'annexe II section III; 2) toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué aient reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale; 3) le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l'article 4 point 1 b), il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, aient reçu une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V. Article 6 Radioconsultation médicale 1. Chaque État membre, afin d'assurer un meilleur traitement d'urgence des travailleurs, prend les mesures nécessaires pour que: a) un ou plusieurs centres destinés à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale sous forme de conseils soient désignés; b) des médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres soient formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires. 2. Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés. Le caractère confidentiel de ces données devra êtra maintenu. Article 7 Contrôle 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon: - que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive, - que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales, - que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes, - que les éventuelles dates de péremption sont respectées. 2. Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est effectué lors de l'entretien annuel de ceux-ci. Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois. Article 8 Comité 1. En vue des adaptations strictement techniques des annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membre et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 9 Dispositions finales 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en vigueur de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail. 4. La Commission présente au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive, en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le ConseilLe présidentVitor MARTINS (1) JO no C 183 du 24. 7. 1990, p. 6. JO no C 74 du 20. 3. 1991, p. 11. (2) JO no C 48 du 25. 2. 1991, p. 154. JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 72. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 165. (4) JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 3. ANNEXE I CATÉGORIES DE NAVIRES [Article 1er point a)] A. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages. B. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate(1) . C. Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie. (1) La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée. À cette fin, chaque État membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré: a) aux autres États membres et à la Commission et b) aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières. ANNEXE II DOTATION MÉDICALE (LISTE NON EXHAUSTIVE) [Article 1er point d)] I. MÉDICAMENTS Catégories de navires 1. Cardio-vasculaires a) Analeptiques cardio-circulatoires - Sympathomimétiques×× b) Antiangoreux××× c) Diurétique×× d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord××× e) Antihypertenseur× 2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale - Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine× - Anti-acide pansement de la muqueuse ×× b) Anti-émétique××× c) Laxatif lubrifiant× d) Antidiarrhéúque××× e) Antiseptique intestinal×× f) Antihémorroúdaire×× 3. Analgésiques et antispasmodiques a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire××× b) Analgésique puissant×× c) Spasmolytique×× 4. Médicaments du système nerveux a) Anxiolytique×× b) Neuroleptique×× c) Antinaupathique××× d) Anti-épileptique× 5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques a) Antihistaminique H1×× b) Gluccocorticoúde injectable×× 6. Médicament du système respiratoire a) Médicament utilisé dans le bronchospasme×× b) Antitussif×× c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites×× Catégories de navires 7. Médicaments anti-infectieux a) Antibiotiques (au moins deux familles)×× b) Sulfamide antibactérien×× c) Antiseptique des voies urinaires× d) Antiparasitaire×× e) Anti-infectieux intestinal×× f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques×× 8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire×× 9. Médicaments à usage externe a) Médicaments à usage dermatologique - Solution antiseptique××× - Pommade antibiotique×× - Pommade anti-inflammatoire et antalgique×× - Gel dermique antimycosique× - Préparation contre les brûlures××× b) Médicaments à usage ophtalmique - Collyre antibiotique×× - Collyre antibiotique et anti-inflammatoire×× - Collyre anesthésique×× - Collyre myotique hypotonisant×× c) Médicaments à usage otique - Solution antibiotique×× - Solution anesthésique et anti-inflammatoire×× d) Médicaments des affections bucco-pharyngéos - Collutoire antibiotique ou antiseptique×× e) Anesthésiques locaux - Anesthésique local par réfrigération× - Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée×× - Mélange anesthésique et antiseptique dentaire×× II. MATÉRIEL MÉDICAL Catégories de navires 1. Matériel de réanimation - Appareil de réanimation manuelle×× - Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir d'oxygène industriel du bord, ou réservoir d'oxygène×× (1) - Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures×× - Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche××× 2. Pansements et matériel de suture - Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles×× - Bandage élastique autoadhésif××× - Bandes de gaze à pansement× - Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt× - Compresses de gaze stérile××× - Coton hydrophile×× - Drap stérile pour brûlé×× - Écharpe triangulaire×× - Gants en polyéthylène à usage unique××× - Pansements adhésifs××× - Pansements compressifs stériles××× - Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc××× - Sutures avec aiguille, non résorbables× - Tulle gras×× 3. Instruments - Bistouris à usage unique× - Boîte à instruments en acier inoxydable×× - Ciseaux×× - Pinces à disséquer×× - Pinces hémostatiques×× - Pinces porte-aiguille× - Rasoirs à usage unique× 4. Matériel d'examen et de surveillance médicale - Abaisse langues à usage unique×× - Bandelettes réactives pour analyse d'urine× - Feuilles de température× - Fiches médicales d'évacuation×× - Stéthoscope×× - Tensiomètre anéroúde×× - Thermomètre médical standard×× - Thermomètre à hypothermie×× (1) Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales. Catégories de navires 5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage - Nécessaire pour drainer la vessie× - Nécessaire à goutte à goutte rectal× - Tubulures à perfusion, à usage unique× - Poche de drainage d'urine× - Seringues et aiguilles à usage unique×× - Sonde urinaire× 6. Matériel médical général - Bassin de commodité× - Bouillote× - Urinal× - Vessie de glace× 7. Matériel d'immobilisation et de contention - Attelle malléable pour doigt×× - Attelle malléable pour avant-bras et main×× - Attelles gonflables×× - Attelles pour cuisse×× - Collier cervical pour immobilisation du cou×× - Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression×× 8.Désinfection - Désinsectisation - Protection - Composé pour désinfection de l'eau× - Insecticide liquide× - Insecticide poudre× III. ANTIDOTES 1. Médicaments - Généraux - Cardio-vasculaires - Système gastro-intestinal - Système nerveux - Système respiratoire - Anti-infectieux - Usage externe 2. Matériel médical - Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien) Remarque En vue de l'application détaillée de la présente section III, les États membres peuvent se référer au guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), inclu dans le code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990). L'adaptation éventuelle de la présente section III en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du GSMU. ANNEXE III MATIÈRES DANGEREUSES [Article 1er point e), article 3 point 1)] Les matières figurant à la présente annexe sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison. - Matières et objets explosifs, - gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, - matières liquides inflammables, - matières solides inflammables, - matières sujettes à combustion spontanée, - matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, - matières comburantes, - peroxydes organiques, - matières toxiques, - matières infectieuses, - matières radioactives, - matières corrosives, - matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées. Remarque En vue de l'application détaillée de la présente annexe, les États membres peuvent se référer au code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990). L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI. ANNEXE IV CADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRES [Article 2 point 1 c), article 3 point 3)] SECTION A. NAVIRES DE LA CATÉGORIE A I. Identification du navire Nom: . Pavillon: . Port d'attache: . II. Dotation médicale 1. MÉDICAMENTS 1.1. Cardio-vasculaires a) Analeptiques cardio-circulatoires - Sympathomimétiques000 b) Antiangoreux000 c) Diurétique000 d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000 e) Antihypertenseur000 1.2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale - Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine000 - Anti-acide pansement de la muqueuse000 b) Anti-émétique000 c) Laxatif lubrifiant000 d) Antidiarrhéique000 e) Antiseptique intestinal000 f) Antihémorroúdaire000 1.3. Analgésiques et antispasmodiques a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire000 b) Analgésique puissant000 c) Spasmolytique000 1.4. Médicaments du système nerveux a) Anxiolytique000 b) Neuroleptique000 c) Antinaupathique000 d) Anti-épileptique000 1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques a) Antihistaminique H1000 b) Gluccocorticoúde injectable000 1.6. Médicaments du système respiratoire a) Médicament utilisé dans le bronchospasme000 b) Antitussif000 c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000 1.7. Médicaments anti-infectieux a) Antibiotiques (au moins deux familles)000 b) Sulfamide antibactérien000 c) Antiseptique des voies urinaires000 d) Antiparasitaire000 e) Anti-infectieux intestinal000 f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000 1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire000 1.9. Médicaments à usage externe a) Médicaments à usage dermatologique - Solution antiseptique000 - Pommade antibiotique000 - Pommade anti-inflammatoire et antalgique000 - Gel dermique antimycosique000 - Préparation contre les brûlures000 b) Médicaments à usage ophtalmique - Collyre antibiotique000 - Collyre antibiotique et anti-inflammatoire000 - Collyre anesthésique000 - Collyre myotique hypotonisant000 c) Médicaments à usage otique - Solution antibiotique000 - Solution anesthésique et anti-inflammatoire000 d) Médicaments des affections bucco-pharyngéos - Collutoire antibiotique ou antiseptique000 e) Anesthésiques locaux - Anesthésique local par réfrigération000 - Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée000 - Mélange anesthésique et antiseptique dentaire000 2. MATÉRIEL MÉDICAL 2.1. Matériel de réanimation - Appareil de réanimation manuelle000 - Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir d'oxygène000 - Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000 - Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche000 2.2. Pansements et matériel de suture - Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles000 - Bandage élastique autoadhésif000 - Bandes de gaze à pansement000 - Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt000 - Compresses de gaze stérile000 - Coton hydrophile000 - Drap stérile pour brûlé000 - Écharpe triangulaire000 - Gants en polyéthylène à usage unique000 - Pansements adhésifs000 - Pansements compressifs stériles000 - Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc000 - Sutures avec aiguille, non résorbables000 - Tulle gras000 2.3. Instruments - Bistouris à usage unique000 - Boîte à instruments en acier inoxydable000 - Ciseaux000 - Pinces à disséquer000 - Pinces hémostatiques000 - Pinces port-aiguille000 - Rasoirs à usage unique000 2.4. Matériel d'examen et de surveillance médicale - Abaisse langues à usage unique000 - Bandelettes réactives pour analyse d'urine000 - Feuilles de température000 - Fiches médicales d'évacuation000 - Stéthoscope000 - Tensiomètre anéroúde000 - Thermomètre médical standard000 - Thermomètre à hypothermie000 2.5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage - Nécessaire pour drainer la vessie000 - Nécessaire à goutte à goutte rectal000 - Tubulures à perfusion, à usage unique000 - Poche de drainage d'urine000 - Seringues et aiguilles à usage unique000 - Sonde urinaire000 2.6. Matériel médical général - Bassin de commodité000 - Bouillote000 - Urinal000 - Vessie de glace000 2.7. Matériel d'immobilisation et de contention - Attelle malléable pour doigt000 - Attelle malléable pour avant-bras et main000 - Attelles gonflables000 - Attelles pour cuisse000 - Collier cervical pour immobilisation du cou000 - Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression000 2.8. Désinfection - désinsectisation - protection - Composé pour désinfection de l'eau000 - Insecticide liquide000 - Insecticide poudre000 3. ANTIDOTES 3.1. Généraux000 3.2. Cardio-vasculaires000 3.3. Système gastro-intestinal000 3.4. Système nerveux000 3.5. Système respiratoire000 3.6. Anti-infectieux000 3.7. Usage externe000 3.8. Autres000 3.9. Nécessaire à oxygénothérapie000 Lieu et date: . Signature du capitaine: . Visa de la personne ou autorité compétente: . SECTION B. NAVIRES DE LA CATÉGORIE B I. Identification du navire Nom: . Pavillon: . Port d'attache: . II. Dotation médicale 1. MÉDICAMENTS 1.1. Cardio-vasculaires a) Analeptiques cardio-circulatoires - Sympathomimétiques000 b) Antiangoreux000 c) Diurétique000 d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000 1.2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale - Anti-acide pansement de la muqueuse000 b) Anti-émétique000 c) Antidiarrhéique000 d) Antiseptique intestinal000 e) Antihémorroúdaire000 1.3. Analgésiques et antispasmodiques a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire000 b) Analgésique puissant000 c) Spasmolytique000 1.4. Médicaments du système nerveux a) Anxiolytique000 b) Neuroleptique000 c) Antinaupathique000 1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques a) Antihistaminique H1000 b) Gluccocorticoúde injectable000 1.6. Médicaments du système respiratoire a) Médicament utilisé dans le bronchospasme000 b) Antitussif000 c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000 1.7. Médicaments anti-infectieux a) Antibiotiques (au moins deux familles)000 b) Sulfamide antibactérien000 c) Antiparasitaire000 d) Anti-infectieux intestinal000 e) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000 1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire000 1.9. Médicaments à usage externe a) Médicaments à usage dermatologique - Solution antiseptique000 - Pommade antibiotique000 - Pommade anti-inflammatoire et antalgique000 - Préparation contre les brûlures000 b) Médicaments à usage ophtalmique - Collyre antibiotique000 - Collyre antibiotique et anti-inflammatoire000 - Collyre anesthésique000 - Collyre myotique hypotonisant000 c) Médicaments à usage otique - Solution antibiotique000 - Solution anesthésique et anti-inflammatoire000 d) Médicaments des affections bucco-pharyngéos - Collutoire antibiotique ou antiseptique000 e) Anesthésiques locaux - Anesthésique localinjectable par voie sous-cutanée000 - Mélange anesthésique et antiseptique dentaire000 2. MATÉRIEL MÉDICAL 2.1. Matériel de réanimation - Appareil de réanimation manuelle000 - Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir d'oxygène000 - Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000 - Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche000 2.2. Pansements et matériel de suture - Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles000 - Bandage élastique autoadhésif000 - Compresses de gaze stérile000 - Coton hydrophile000 - Drap stérile pour brûlé000 - Écharpe triangulaire000 - Gants en polyéthylène à usage unique000 - Pansements adhésifs000 - Pansements compressifs stériles000 - Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc000 - Tulle gras000 2.3. Instruments - Boîte à instruments en acier inoxydable000 - Ciseaux000 - Pinces à disséquer000 - Pinces hémostatiques000 2.4. Matériel d'examen et de surveillance médicale - Abaisse langues à usage unique000 - Fiches médicales d'évacuation000 - Stéthoscope000 - Tensiomètre anéroúde000 - Thermomètre médical standard000 - Thermomètre à hypothermie000 2.5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage - Seringues et aiguilles à usage unique000 2.6. Matériel d'immobilisation et de contention - Attelle malléable pour doigt000 - Attelle malléable pour avant-bras et main000 - Attelles gonflables000 - Attelles pour cuisse000 - Collier cervical pour immobilisation du cou000 3. ANTIDOTES 3.1. Généraux000 3.2. Cardio-vasculaires000 3.3. Système gastro-intestinal000 3.4. Système nerveux000 3.5. Système respiratoire000 3.6. Anti-infectieux000 3.7. Usage externe000 3.8. Autres000 3.9. Nécessaire à oxygénothérapie000 Lieu et date: . Signature du capitaine: . Visa de la personne ou autorité compétente: . SECTION C. NAVIRES DE LA CATÉGORIES C I. Identification du navire Nom: . Pavillon: . Port d'attache: . II. Dotation médicale 1. MÉDICAMENTS 1.1. Cardio-vasculaires a) Antiangoreux000 b) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000 1.2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal a) Anti-émétique000 b) Antidiarrhéique000 1.3. Analgésiques et antispasmodiques - Analgésique, antipyrétiques et anti-inflammatoire000 1.4. Médicaments du système nerveux - Antinaupathique000 1.5. Médicaments à usage externe - Médicaments à usage dermatologique000 - Solution antiseptique000 - Préparation contre les brûlures000 2. MATÉRIEL MÉDICAL 2.1. Matériel de réanimation - Embouts buccaux pour réanimation000 2.2. Pansements et matériel de suture - Bandage élastique autoadhésif000 - Compresses de gaze stérile000 - Gants en polyéthylène à usage unique000 - Pansements adhésifs000 - Pansements compressifs stériles000 - Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc000 3. ANTIDOTES 3.1. Généraux000 3.2. Cardio-vasculaires000 3.3. Système gastro-intestinal000 3.4. Système nerveux000 3.5. Système respiratoire000 3.6. Anti-infectieux000 3.7. Usage externe000 3.8. Autres000 3.9. Nécessaire à oxygénothérapie000 Lieu et date: . Signature de capitaine: . Visa de la personne ou autorité compétente: . ANNEXE V FORMATION MÉDICALE DU CAPITAINE ET DES TRAVAILLEURS DÉSIGNÉS (Article 5 point 3) I. 1. Acquisition de connaissance de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique. 2. Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques. 3. Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire. Pour les responsables de soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier. 4. Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance. II. La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.
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Document livré le: 11/03/1999
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