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Document 392H0383

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[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


392H0383
92/383/CEE: Recommandation du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre de possibilités harmonisées d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d'un ensemble minimal d'offres RNIS conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
Journal officiel n° L 200 du 18/07/1992 p. 0010 - 0019



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 5 juin 1992 relative à l'offre de possibilités harmonisées d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d'un ensemble minimal d'offres RNIS conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (92/383/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit, entre autres, l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) au réseau numérique à intégration de services (RNIS);
considérant que l'établissement d'un marché des services de télécommunication de dimension communautaire sera favorisé par l'application rapide des principes ONP au RNIS, comme le prévoit la directive 90/387/CEE; que les conditions ONP doivent assurer la transparence et l'égalité d'accés en se fondant sur des critères objectifs; que l'application des principes ONP au RNIS signifie l'harmonisation des conditions garantissant l'ouverture et l'efficacité de l'accès au RNIS et de l'utilisation de ce service;
considérant que la recommandation 86/659/CEE (2) préconise l'introduction coordonnée du RNIS dans la Communauté européenne;
considérant que la résolution 89/C196/04 (3) préconise le renforcement de la coordination pour l'introduction du RNIS dans la Communauté européenne pour 1992;
considérant que, en 1989, plusieurs organismes de télécommunication ont signé un mémorandum d'accord pour la mise en oeuvre harmonisée et progressive de services RNIS européens; que, dans le cadre de ce mémorandum d'accord, la validité commerciale pour le RNIS d'un certain nombre de services a été reconnue et qu'il a été convenu d'introduire un ensemble minimal de services RNIS avant le 31 décembre 1993; que d'autres services seront introduits sur la base de normes harmonisées, en fonction des besoins du marché;
considérant que le RNIS peut être considéré comme une évolution naturelle du réseau téléphonique et qu'il permettra, par l'intermédiaire d'un accès unique et au moyen des lignes d'abonnés existantes, la transmission de la parole (téléphonie), de textes, de données et d'images, offrant ainsi une série de services plus efficaces ou nouveaux;
considérant que les États membres devraient notifier à la Commission les organisations dont la fourniture d'offres RNIS permet aux États membres de se conformer aux dispositions de l'annexe III point 4 de la directive 90/387/CEE; que d'autres organisations peuvent offrir certains services RNIS, conformément à la présente recommandation;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, on entend par service de téléphonie vocale, l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre usager utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison;
considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission (4) est applicable;
considérant que, conformément à la directive 90/388/CEE, les États membres qui soumettent la fourniture de certains services à une procédure d'autorisation ou de déclaration visant le respect des exigences essentielles assurent que les autorisations sont accordées selon des critères objectifs, transparents et sans effets discriminatoires, que les refus éventuels sont dûment motivés et qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus; que la Commission procédera à une évaluation globale de la situation du secteur des services de télécommunication par rapport aux objectifs poursuivis par ladite directive en 1992;
considérant que le RNIS constitue un moyen de véhiculer les services fournis au titre de droits spéciaux ou exclusifs comme les services pour lesquels ces droits ne peuvent pas être maintenus;
considérant que, en application du principe de non-discrimination, l'accès au RNIS doit être disponible et accordé, sur demande et sans discrimination, à tous les utilisateurs et que les termes et conditions applicables aux organismes de télécommunication utilisant le RNIS pour la fourniture de services, pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs ne peuvent pas être maintenus, doivent donc être équivalents aux termes et conditions applicables aux autres utilisateurs;
considérant que les subventions croisées entre les services fournis par les organismes de télécommunication au titre de droits spéciaux et exclusifs et les services fournis par des organismes de télécommunication pour lesquels de tels droits ne peuvent pas être maintenus peuvent être incompatibles avec les règles communautaires en matière de concurrence;
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit, à l'article 4 paragraphe 4 point b), une période pendant laquelle les parties concernées pourront émettre des commentaires publics sur les rapports relatifs à l'analyse détaillée de l'application de l'ONP à certains domaines sélectionnés; que le rapport d'analyse sur l'application de l'ONP au RNIS a fait l'objet d'une invitation à commentaires publics publiée au Journal officiel des Communautés européennes (5);
considérant que les commentaires publics ont montré qu'un niveau élevé de transparence dans la fourniture des services RNIS était nécessaire pour les utilisateurs; que les utilisateurs demandent l'examen d'autres possibilités d'accès, telles que les interfaces de type M et U;
considérant que l'institut européen des normes de télécommunications (ETSI) élabore actuellement des normes pour le RNIS; que la Commission a délivré un mandat spécial d'étude et de recherche à l'ETSI pour l'examen des implications techniques des spécifications relatives aux interfaces M et U dans le RNIS; que la Commission effectuera également des études portant sur l'incidence économique et les conséquences pour le marché dues à la fourniture de ces interfaces;
considérant que la politique communautaire dans le domaine de l'introduction coordonnée du RNIS est exposée dans la recommandation 86/659/CEE et dans la résolution 89/C196/04; qu'une large gamme de services à fournir est définie dans les documents susmentionnés;
considérant que les réseaux RNIS se sont développés à l'échelon national et que la disponibilité dans chaque État membre d'un RNIS offrant des possibilités équivalentes et une pleine capacité d'interconnexion est importante pour satisfaire aux exigences de la fourniture de services de télécommunication au niveau paneuropéen;
considérant que les utilisateurs ont souligné l'importance de la disponibilité d'un ensemble minimal d'offres harmonisées dans tous les États membres;
considérant que les États membres doivent encourager les organismes de télécommunication à fournir des offres RNIS complétant l'ensemble minimal, les deux en réponse à la demande du marché;
considérant, toutefois, que ces offres supplémentaires ne devraient aucunement entraver la fourniture de l'ensemble minimal;
considérant qu'il est nécessaire de garantir l'interopérabilité entre le RNIS et le réseau public existant, notamment avec le service public de téléphonie vocale et le service public de transmission de données par commutation de paquets;
considérant qu'une interopérabilité adéquate et efficace entre les réseaux RNIS est essentielle à une fourniture de services de dimension communautaire;
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit, à l'annexe III point 1, l'adoption d'une directive spécifique portant sur la téléphonie vocale;
considérant que le RNIS permet d'offrir un service de téléphonie vocale efficace et que cette fourniture de service doit donc satisfaire aux exigences de l'ONP appliquées à la téléphonie vocale;
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit, à l'annexe III point 3, l'adoption d'une recommandation relative à la fourniture des interfaces techniques, aux conditions d'utilisation et aux principes de tarification applicables à la fourniture de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformes aux principes de réseau ouvert; que le Conseil a adopté une recommandation relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de réseau ouvert (ONP) (6);
considérant que le RNIS peut être utilisé pour la fourniture de STDCP; que la fourniture de STDCP par l'intermédiaire du RNIS devrait, en principe, satisfaire aux exigences ONP appliquées aux STDCP;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (7) la liste des normes relatives au RNIS convenant à l'ONP et que cette liste peut être modifiée par une publication ultérieure;
considérant que des procédures communes de commande, de commande unique, de facturation et de maintenance unique sont souhaitables pour promouvoir l'utilisation du RNIS et le développement de la concurrence dans la fourniture de services à valeur ajoutée dans l'ensemble de la Communauté et que les utilisateurs les ont demandées; que toute coopération des organismes de télécommunication dans ce domaine doit être conforme à la législation communautaire en matière de concurrence; que, en particulier, ces procédures ne peuvent donner lieu à une fixation des prix ou à un partage du marché; que l'établissement de ces procédures doit se faire par des arrangements commerciaux, par exemple par la voie d'un mémorandum d'accord;
considérant que la réalisation de procédures de commande unique et de facturation unique par des organisations de télécommunication ne doit pas empêcher des offres faites par des prestataires de services autres que des organisations de télécommunication;
considérant que, afin de promouvoir l'exploitation à l'échelle européenne par les prestataires de services utilisant le RNIS, il est souhaitable de prévoir un système dans lequel l'abonné appelé paie les communications sur la base du numéro appelé, en permettant à l'abonné ayant accès au service offert par le prestataire d'appeler gratuitement (numéro vert);
considérant que, afin de promouvoir l'utilisation du RNIS par les petits et moyens prestataires de services à valeur ajoutée, il est souhaitable d'appliquer des dispositions en matière de facturation facilitant ces opérations dans l'ensemble de la Communauté; que ces dispositions doivent permettre de combiner dans une facture unique les coûts du service à valeur ajoutée et le coût de l'appel (système de type kiosque);
considérant qu'il est important, dans ce contexte, que l'attribution appropriée d'une capacité de numérotation harmonisée permette la mise en place de ces types de services dans toute la Communauté; que cette attribution doit être faite conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement; que les questions de numérotation aux niveaux national et européen, y compris la zone du RNIS, joueront un rôle capital dans le futur environnement des télécommunications à l'échelle mondiale;
considérant que la qualité du service - y compris le délai de livraison et le délai de réparation - telle qu'elle est perçue par les utilisateurs est un aspect essentiel du service fourni; que l'information destinée aux utilisateurs devrait permettre d'établir une comparaison entre les niveaux de performance obtenus et les valeurs types ou valeurs cibles;
considérant que les indicateurs de qualité du service, tels qu'ils sont définis dans d'autres mesures sont applicables, le cas échéant, aux services fournis par l'intermédiaire du RNIS;
considérant que, conformément à la législation communautaire et notamment à la directive 90/387/CEE, les conditions d'utilisation du RNIS doivent être compatibles avec la législation communautaire et être imposées par le biais de modalités réglementaires et non par des restrictions techniques;
considérant que, sans préjudice de l'article 3 de la directive 90/388/CEE, les restrictions à l'utilisation du RNIS ne peuvent être imposées qu'en cas de violation de droits exclusifs ou spéciaux compatibles avec la législation communautaire, ou fondées sur les conditions généralement applicables à la connexion d'équipements terminaux exposées dans la directive 91/263/CEE (8) ou sur des exigences essentielles, notamment pour la protection des données; que les États membres peuvent restreindre l'utilisation du RNIS dans la mesure où une telle restriction est nécessaire pour garantir le respect de la réglementation sur la protection des données et notamment sur la protection des données à caractère personnel et la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que de la réglementation en matière de protection de la vie privée compatible avec la législation communautaire; que ces restrictions doivent faire l'objet d'une justification objective, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas être excessives par rapport aux objectifs poursuivis; que le libre accès au RNIS par l'intermédiaire des possibilités d'accès proposées ne doit pas compromettre les exigences en matière d'intégrité et de sécurité du réseau RNIS;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs, et, particulièrement dans le cas de services et zones soumis à des droits spéciaux ou exclusifs, être, en principe, déterminés en fonction des coûts; qu'ils doivent être transparents et publiés adéquatement; que, dans la mesure du possible et conformément aux règles de concurrence du traité, ils doivent être non amalgamés; qu'ils doivent être non discriminatoires et garantir l'égalité de traitement;
considérant que la disponibilité d'une facturation détaillée permettra aux utilisateurs du RNIS de vérifier leurs factures;
considérant que, conformément au principe de séparation des fonctions réglementaires et d'exploitation et au principe de subsidiarité, l'autorité réglementaire nationale de chaque État membre doit jouer un role important dans l'application de la présente recommandation;
considérant que, afin de permettre à la Commission de suivre efficacement la mise en oeuvre de la présente recommandation, il est nécessaire que les États membres fournissent les informations pertinentes demandées par la Commission;
considérant que la mise en oeuvre de conditions ONP harmonisées pour l'accès au RNIS et l'utilisation de ce service dépendent de l'état du développement du réseau et des exigences du marché dans les États membres;
considérant que le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE devrait jouer un rôle important dans l'application de la présente recommandation;
RECOMMANDE QUE:
1. Dans le cadre de mesures précédentes adoptées par le Conseil en matière de réseau numérique à intégration de services (RNIS), et compte tenu des exigences du marché, les États membres:
a) garantissent que les organismes de télécommunication notifiés conformément au point 15 fournissent un RNIS offrant des possibilités harmonisées d'accès ainsi qu'un ensemble minimal de services conformément à l'annexe I, ainsi qu'une interopérabilité adéquate et efficace entre RNIS, afin de permettre une exploitation de dimension communautaire. Lorsqu'aucune date n'est indiquée à l'annexe I, les États membres doivent encourager les organismes de télécommunication à publier des dates cibles pour la disponibilité de ces services;
b) encouragent la fourniture harmonisée par les mêmes organismes des services supplémentaires figurant à l'annexe II. Cette fourniture supplémentaire doit être compatible avec la normalisation internationale, doit répondre aux exigences du marché, mais ne doit pas compromettre ou retarder la fourniture de l'ensemble minimal visé au point a).
2. Les modifications requises pour adapter l'annexe I à l'évolution technique et à l'évolution des exigences du marché soient adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état du développement des réseaux nationaux.
3. Les États membres prennent les mesures requises pour que, en ce qui concerne les services RNIS fournis conformément au point 1, les informations relatives aux caractéristiques techniques, aux conditions de fourniture, aux conditions contractuelles, aux conditions d'utilisation, aux tarifs, aux conditions d'autorisation et/ou de déclaration et aux conditions de connexion des équipements terminaux soient publiées suivant le modèle figurant à l'annexe III.
L'information relative aux modifications des offres existantes doit être publiée dès que possible et au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre, à moins que l'autorité réglementaire nationale n'en dispose autrement.
4. Les conditions générales de fourniture visées au point 3 couvrent au minimum:
- l'information concernant la procédure de commande,
- les délais types de livraison, c'est-à-dire les périodes à compter de la date à laquelle l'utilisateur fait une demande ferme d'offre RNIS et durant lesquelles 80 % de chaque type d'offre RNIS demandé ont été livrés aux utilisateurs. Chaque période sera déterminée sur la base des délais réels de livraison d'offres RNIS au cours d'un intervalle de temps récent et d'une durée raisonnable. Le calcul ne peut inclure les cas où des délais tardifs de livraison ont été demandés par les utilisateurs.
Jusqu'à ce que les données réelles soient disponibles, une date cible de livraison est publiée en lieu et place du délai type de livraison,
- les temps de réparation types, à savoir les périodes à compter du moment où un message de défaillance a été transmis à l'unité responsable de l'organisation fournissant les offres RNIS jusqu'au moment où 80 % de toutes les offres RNIS du même type ont été réparées et où, le cas échéant, la remise en service a été notifiée à l'utilisateur.
Jusqu'à ce que les données réelles soient disponibles, un délai de réparation cible sera publié en lieu et place du temps de réparation type.
Lorsque des classes de qualité de réparation différentes sont offertes pour le même type d'offres RNIS, les différents temps de réparation types sont publiés:
- les périodes contractuelles, lesquelles incluent les périodes généralement prévues pour les contrats et les périodes contractuelles minimales que l'utilisateur est obligé d'accepter pour chaque type d'offres RNIS,
- toute procédure de remboursement,
- les valeurs cibles des indicateurs de qualité du service définies au point 6.
5. La fourniture d'offres RNIS soit basée sur un contrat précisant les éléments des offres RNIS à fournir.
6. À la date du 1er janvier 1995, au moins pour les services support visés à l'annexe I, des indicateurs communs et méthodes communes de mesure soient adoptés pour les aspects de performance du réseau en matière de qualité du service par les organisations fournissant des offres RNIS conformément à la présente recommandation, notamment pour les indicateurs figurant à l'annexe IV.
7. Les indicateurs communs et méthodes communes de mesure visées au point 6 soient basés sur des normes appropriées adoptées par l'ETSI, afin de permettre de déterminer un échantillon représentatif de la performance des offres RNIS ainsi que la performance statistique de bout en bout réalisée par le réseau dans son ensemble.
8. Les autorités réglementaires nationales prennent les mesures requises pour que des informations statistiques annuelles illustrant les performances relatives aux éléments ci-après soient publiquement disponibles:
- délais de livraison,
- délais de réparation,
- indicateurs de qualité du service, si possible ceux définis à l'annexe IV.
La première période annuelle devrait aller du 1er janvier au 31 décembre 1994.
9. Les États membres encouragent l'établissement, conformément à la procédure et aux règles fondamentales du traité en matière de concurrence et en consultation avec les utilisateurs, de procédures harmonisées d'accès des utilisateurs au RNIS, notamment par l'établissement des procédures suivantes:
- une procédure commune de commande du RNIS pour l'ensemble de la Communauté, à savoir une procédure de commande pour la fourniture d'offres RNIS intracommunautaires qui assure le caractère commun, pour tous les organismes fournissant des offres RNIS, des informations qui doivent être fournies par l'utilisateur et par l'organisme fournissant les offres RNIS, ainsi que du format de présentation de ces informations,
- une procédure de commande unique du RNIS, applicable lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel toutes les transactions concernant un utilisateur requises pour l'acquisition d'offres RNIS intracommunautaires, fournies par plusieurs organismes à un même utilisateur, puissent être effectuées en un lieu unique entre l'utilisateur et un même organisme fournissant les offres RNIS,
- une procédure de facturation unique pour le RNIS, applicable lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel la facturation et les transactions de paiement des offres RNIS intracommunautaires, fournies par plusieurs organismes à un même utilisateur, puissent être effectuées en un lieu unique entre l'utilisateur et un même organisme fournissant les offres RNIS
et
- une procédure de maintenance unique pour le RNIS, applicable, lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel la transmission de message de défaillance pour des offres RNIS intracommunautaires fournies par plusieurs organismes à un même utilisateur puisse être effectuée en un lieu unique entre l'utilisateur et un même organisme fournissant les offres RNIS, organisme qui coordonnera la remise en service.
Il est envisagé que, compte tenu des possibilités de réalisation technique et administrative et de la viabilité commerciale, ces procédures incluent des procédures de taxation et de facturation à l'échelle communautaire prévoyant une capacité:
- permettant à l'abonné appelé de payer les appels (numéro vert),
- par laquelle le coût du service à valeur ajoutée et le coût de l'appel sont combinés dans une facture unique perçue par l'organisme fournissant les offres RNIS, ou d'autres mécanismes d'une efficacité équivalente pour les usagers (système de type kiosque).
Les procédures harmonisées doivent être établies par des arrangements commerciaux, par exemple par des mémorandums d'accord.
10. Les projets de numérotation RNIS soient contrôlés par les autorités réglementaires nationales, de manière à assurer une concurrence juste. En particulier, les procédures d'attribution de numéros individuels pour des services spécifiques doivent être transparentes, équitables et opportunes.
11. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation du RNIS soient examinées par les autorités réglementaires nationales.
12. Les tarifs soient transparents, reposent sur des critères objectifs, soient indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs, lorsqu'il s'agit du même type d'offres et soient, en principe, déterminés en fonction des coûts. Un tarif individuel doit, en principe, être établi pour chaque offre RNIS. Les offres doivent, dans la mesures du possible, être non amalgamées, conformément à la législation communautaire. En outre, il est nécessaire de tenir dûment compte des principes tarifaires de la recommandation 86/659/CEE.
13. Les tarifs des offres RNIS comprennent normalement les éléments suivants:
- une taxe initiale de connexion,
- une redevance périodique,
- une taxe d'utilisation.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont utilisés, ils doivent être approuvés par les autorités réglementataires nationales et conformes au point 12.
14. Sous les controle des autorités réglementaires nationales, des objectifs soient définis et publiés pour la fourniture de factures détaillées, en fonction des possibilités techniques, à titre de service fourni à la demande de l'utilisateur. Le niveau de détail de ces factures doit être compatible avec la législation pertinente en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
15. Les États membres notifient à la Commission, avant le 31 décembre 1992, les organismes dont la fourniture d'offres RNIS permet aux États membres de se conformer aux dispositions de l'annexe III point 4 de la directive 90/387/CEE ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.
16. Les autorités réglementaires nationales établissent des rapports succincts annuels concernant la disponibilité des offres RNIS fournies conformément au point 1, et notamment le niveau de pénétration. Ces rapports sont transmis à la Commission au plus tard cinq mois après la fin de l'année civile, cette exigence faisant, au cours de l'année 1995, l'objet d'un examen de la Commission en consultation avec le comité ONP, conformément à l'article 9 de la directive 90/387/CEE. La Commission transmettra ces rapports succincts au comité ONP.
La mise en oeuvre de cette exigence répond à des exigences correspondantes de la recommandation 86/659/CEE.
17. Les autorités réglementaires nationales gardent, et transmettent à la Commission, sur sa demande, les données relatives à la mise en oeuvre des conditions de fourniture visées aux points 3 et 4 ainsi que l'information statistique visée au point 8.
18. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures simples que les utilisateurs des offres RNIS peuvent invoquer en cas de difficultés rencontrées concernant l'application de la présente recommandation.
19. La Commission, en consultation avec le comité ONP, examine les résultats de l'application de la présente recommandation en vue de la réalisation des objectifs de la directive 90/387/CEE et sur la base des rapports succincts fournis au titre du point 16.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.(2) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 36.(3) JO no C 196 du 1. 8. 1989, p. 4.(4) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.(5) JO no C 38 du 14. 2. 1991, p. 12 (avis no 91/C 38/21).(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.(7) JO no C 327 du 29. 12. 1990, p. 19. Liste de référence des normes - RNIS.(8) JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

ANNEXE I
DÉFINITION DES POSSIBILITÉS HARMONISÉES D'ACCÈS AU RNIS ET DE L'ENSEMBLE MINIMAL D'OFFRES RNIS CONFORMÉMENT AU POINT 1, ET CALENDRIER RECOMMANDÉ DES DISPONIBILITÉS CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente annexe décrit les possibilités harmonisées d'accès au RNIS et l'ensemble minimal d'offres RNIS devant être disponibles dans tous les États membres.
Les offres RNIS sont présentées en deux parties: la partie A comprend l'ensemble minimal d'offres RNIS devant être disponibles dans tous les États membres le 1er janvier 1994; la partie B comprend les offres devant être disponibles dans tous les États membres aux dates cibles publiées.
Il est fait usage de la classification du CCITT en services support, services supplémentaires et téléservices (¹). Les services support et les services supplémentaires figurant dans la partie A sont les services indiqués comme offre de service minimal dans le mémorandum d'accord RNIS de juin 1991, et la date de mise en oeuvre est conforme à l'engagement pris par les signataires du mémorandum.
La mise en oeuvre de ces offres doit tenir compte de la législation pertinente relative à la protection des données et à la vie privée.
NORMES À UTILISER
Conformément à la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE, les références aux normes RNIS correspondantes seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Une première liste indicative des normes RNIS convenant à la fourniture d'un réseau ouvert, déjà publiée au Journal officiel des Communautés européennes, sera modifiée ou mise à jour par des publications ultérieures au Journal officiel des Communautés européennes.
PARTIE A Offres devant être disponibles dans tous les États membres au 1er janvier 1994 A.1. Possibilités d'accès
Les possibilités d'accès concernent les interfaces aux points de référence définis par le CCITT.
Accès de base (2B+D) au point de référence S/T.
Accès primaire (30B+D) au point de référence S/T.
A.2. Services support
- Service support sans restriction en mode de circuit à 64 kbits/s.
- Service support audio en mode de circuit à 3,1 kHz.
A.3. Services supplémentaires
- Identification de la ligne appelante (CLIP).
- Restriction d'identification de la ligne appelante (CLIR).
- Sélection directe à l'arrivée (DDI).
- Numéro d'abonné multiple (MSN).
- Portabilité du terminal (TP).
A.4. Téléservices
Téléphonie à 3,1 kHz.
(¹) Des correspondances appropriées entre possibilités d'accès, services support et services supplémentaires sont données dans la recommandation I.250 du CCITT.
PARTIE B Offres devant être disponibles dans tous les États membres aux dates cibles et selon la disponibilité de normes internationales Les dates pour la mise en oeuvre de ces offres dépendront de la demande du marché dans chaque État membre. Conformément au point 1 a), les organisations de télécommunications doivent être encouragées à publier des dates cibles pour la disponibilité de chacune de ces offres.
B.1. Possibilité d'accès
Les futures possibilités d'accès à inclure dans l'ensemble minimal doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi par l'ETSI et par la Commission.
La situation sera réexaminée au plus tard le 31 décembre 1992, à l'achèvement du mandat d'étude et de recherche sur les implications techniques des interfaces M et U donné à l'ETSI et à l'issue d'une évaluation économique et d'une analyse du marché. À ce stade, on envisagera l'inclusion de ces possibilités d'accès dans l'ensemble minimal de services conformément à la procédure prévue au point 2 de la présente recommandation.
B.2. Services support
- Service support sans restriction en mode de circuit à 64 kbits/s sur mode réservé ou mode permanent.
- Service support en mode paquets fournis sur le canal B ou D (voir note 1).
B.3. Autres services
- Services de transfert d'appel.
- Services de renvoi automatique
- Groupe fermé d'usagers.
- Signalisation d'usager à usager.
- Identification d'appels malveillants.
- Appels en PCV.
- Numéro vert, applications vocales ou non vocales.
- Service kiosque ou services équivalents, applications vocales ou non vocales.
Note 1
Lorsque les services de données par commutation de paquets sont fournis par l'intermédiaire du RNIS, les utilisateurs doivent disposer, si possible, de services équivalant à ceux dont bénéficient les utilisateurs du réseau par commutation de paquets dédié, selon la définition de la recommandation 92/382/CEE, relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDC) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP) (¹).
(¹) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE II
OFFRES SUPPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE MISES EN OEUVRE EN FONCTION DES PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA NORMALISATION INTERNATIONALE I. Services supplémentaires
- Information de taxation (AOC).
- Services d'identification de la ligne connectée (COLP, COLR).
- Appel en attente (CW).
- Appels à abonné occupé (CCBS).
- Services de conférence.
- Sous-adressage (SUB).
- Service conférence à trois (3PTY).
II. Services d'administration de réseau (¹)
Note:
Ces services supplémentaires sont couverts par le mémorandum d'accord.
(¹) La Commission a donné à l'ETSI un mandat pour une étude de normes d'administration de réseau.

ANNEXE III
MODÈLE DE PRÉSENTATION DES INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES OFFRES RNIS CONFORMÉMENT AU POINT 3 Les informations visées au point 3 seront présentées comme suit.
A. Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques couvrent les caractéristiques physiques et électriques ainsi que les spécifications techniques et spécifications de performance détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau, sans préjudice de la directive 83/189/CEE (¹) prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Il doit être fait clairement référence aux normes mises en oeuvre.
B. Conditions de fourniture
Les conditions de fourniture doivent inclure au moins les éléments définis au point 4.
C. Conditions contractuelles ou modalités d'abonnement
D. Conditions d'utilisation
Les conditions résultant de l'application des exigences essentielles et de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs.
E. Tarifs
Conformément au point 13, les tarifs comprennent normalement une taxe initiale de connexion, une redevance périodique et une taxe d'utilisation.
a) La taxe initiale pour le raccordement au réseau RNIS peut dépendre du type d'accès et d'offres.
b) La redevance périodique variera selon le type d'accès et la gamme d'offres RNIS fournies.
c) Les taxes d'utilisation comprendront normalement une taxe liée à la durée de l'appel et des taxes d'utilisation des services supplémentaires. Elles peuvent également comprendre une taxe d'établissement d'appel et, dans le cas des services support en mode paquets, une taxe d'utilisation liée au volume. Ces taxes peuvent varier en fonction de l'heure et/ou du jour.
Des indications précises concernant les autres taxes, par exemple celles relatives aux différents niveaux de qualité du service ou à la fourniture en masse, doivent être disponibles.
F. Conditions d'autorisation et/ou de déclaration pour l'utilisation des services RNIS, le cas échéant
Ce point devrait inclure des informations relatives à toute condition d'autorisation que doit remplir l'utilisateur ou ses clients.
G. Conditions de connexion des équipements terminaux
Les conditions approuvées par les autorités réglementaires nationales, conformément à la directive 91/263/CEE.
(¹) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

ANNEXE IV
INDICATEURS RELATIFS AUX PERFORMANCES DU RÉSEAU EN MATIÈRE DE QUALITÉ DU SERVICE POUR LES SERVICES SUPPORT RNIS (¹) IV.1. Indicateurs relatifs à tous les services support
Disponibilité d'accès: pour toutes les connexions d'un type donné et sur une période raisonnable, le nombre d'heures moyen pendant lequel le service est disponible pour l'utilisateur, divisé par le nombre d'heures total que compte la période.
Temps moyen entre interruptions: l'intervalle de temps moyen entre la fin d'une interruption et le début de la suivante. Une interruption est définie comme une indisponibilité temporaire d'un service à fournir dépassant une certaine durée et caractérisée par la modification au-delà des limites prévues d'au moins un paramètre essentiel au service.
Taux d'erreur sur les bits: le rapport entre le nombre d'erreurs sur les bits et le nombre total de bits transmis dans un intervalle donné (pour les services support non téléphoniques).
VI.2. Indicateurs relatifs aux services support commutés en mode de circuit
Temps de traitement des connexions: conformément à la définition de la recommandation I.352 du CCITT.
Délai de transfert sur le réseau: le temps qui s'écoule entre l'offre initiale d'une unité de données utilisateurs à un réseau RNIS par un équipement terminal de transmission et la livraison complète de cette unité à l'équipement terminal récepteur (une unité de données utilisateurs peut être un bit, un octet, un paquet, etc.).
Il faut tenir compte des chiffres moyens pour les appels nationaux et pour les appels intracommunautaires.
Taux d'échecs sur les appels: le taux d'échecs par rapport au nombre total d'appels effectués dans une période donnée.
IV.3. Indicateurs relatifs aux services support en mode paquet
Les indicateurs relatifs aux services support en mode paquet doivent, en principe, être identiques à ceux qui figurent dans la proposition de recommandation 92/382/CEE relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP).
(¹) La Commission a donné à l'ETSI un mandat pour élaborer des normes couvrant les définitions relatives aux indicateurs de qualité des services et méthodes appropriées de mesure ci-dessus.
PROTOCOLE No 1
LES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que l'accord prévoit l'incorporation des dispositions législatives qui seront prises dans le domaine de l'aviation civile;
CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne a déjà annoncé que des mesures législatives seraient prises dans un certain nombre de domaines;
CONSIDÉRANT qu'il faut éviter que ces mesures n'entraînent des problèmes à l'avenir;
CONVIENNENT que l'intégration à l'accord des mesures concernant notamment:
- la consultation entre aéroports et usagers,
- l'acceptation mutuelle et l'harmonisation des licences,
- l'allocation des créneaux horaires,
- la délivrance de la licence de transporteur aérien et l'octroi des droits de route,
- l'harmonisation des équipements pour le contrôle de la circulation aérienne,
- le cabotage,
- la taxe sur la valeur ajoutée,
- l'abolition des ventes hors taxes entre les parties contractantes,
- les relations avec les pays tiers,
- les pratiques de bradage,
doit être envisagée en vertu de l'article 12.
PROTOCOLE No 2
LES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que l'accord doit être mis en oeuvre de manière uniforme par toutes les parties contractantes;
CONSIDÉRANT que le Conseil et la Commission de la Communauté ont déjà donné des indications importantes sur la mise en oeuvre de certains articles;
CONVIENNENT que:
1) aux fins de l'application des dispositions relatives à l'équivalence des tarifs des services aériens non réguliers, visées à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2342/90 mentionné au point 2 de l'annexe, c'est le produit disponible sur le marché qui doit être équivalent en termes de qualité et de conditions dont il est assorti. L'évaluation se fondera notamment sur l'étendue du service offert [formule logement compris, conformité du service non régulier sur le marché aux critères définis à l'article 2 point b) iii) 2) dudit règlement], sans préjudice du droit de la Commission d'évaluer l'équivalence des tarifs à la lumière des règles relatives aux pratiques commerciales de bradage;
2) les États membres qui bénéficient de conditions particulières en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2343/90 mentionné au point 1 de l'annexe n'accordent pas de nouveaux droits relatifs aux aéroports concernés qui auraient pour effet de désavantager leurs partenaires de la Communauté par rapport aux transporteurs de pays tiers, sous peine de perdre le bénéfice de ces conditions particulières
et que
3) lorsqu'est invoqué l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2343/90 mentionné au point 1 de l'annexe, la Commission examine, outre l'utilisation de la capacité, les efforts de commercialisation et les produits des transporteurs aériens de l'État membre détenant la part de marché la plus faible et la mesure dans laquelle cela devrait normalement correspondre à une part de marché supérieure. Si tel est le cas, la Commission examine en outre si la capacité des transporteurs aériens concernés à opérer sur le marché n'est pas entravée par des difficultés liées notamment à l'engorgement des aéroports, à la structure du marché et/ou à l'importance du trafic non régulier, avec toutes les conséquences directes que cela peut avoir sur leur compétitivité.
Pour déterminer l'ampleur de la réduction des 7,5 points de pourcentage, la Commission se fonde sur les règles de proportionnalité suivantes.
Part de marché Taux de croissance réduit
- entre 25 et 30 % 5
- moins de 25 % 4
PROTOCOLE No 3
LES PARTIES CONTRACTANTES:
- AFFIRMENT la nécessité de poursuivre et d'intensifier les travaux au sein d'Eurocontrol afin de s'attaquer aux problèmes de congestion du trafic aérien en Europe et de les résoudre,

- NOTENT que l'adhésion de tous les États membres à la convention Eurocontrol devrait être sérieusement envisagée,

- INVITENT les États membres à coopérer afin d'accroître l'espace aérien mis à la disposition du trafic civil et d'utiliser cet espace de manière plus souple et plus rationnelle,

- SE FÉLICITENT des efforts déployés au sein des organismes et institutions concernés afin de progresser dans l'établissement de spécifications techniques et de performances compatibles en ce qui concerne les systèmes et les équipements de contrôle de la circulation aérienne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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