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Législation communautaire en vigueur

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Document 392H0382

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[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
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392H0382
92/382/CEE: Recommandation du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP)
Journal officiel n° L 200 du 18/07/1992 p. 0001 - 0009



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 5 juin 1992 relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP) (92/382/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit, entre autres, l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux domaines des services de données à commutation de paquets et de circuits;
considérant que la directive 90/387/CEE prévoit à l'annexe III point 3 l'adoption d'une recommandation concernant la fourniture d'interfaces techniques, les conditions d'utilisation et les principes de tarification s'appliquant à la fourniture de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP), conformément aux principes du réseau ouvert;
considérant que les réseaux publics de transmission de données par commutation de paquets sont les réseaux les plus courants au moyen desquels les services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) sont disponibles dans tous les États membres;
considérant que les réseaux publics de transmission de données par commutation de paquets se sont développés sur une base nationale et que la disponibilité, dans chaque État membre, de réseaux publics de transmission de données par commutation de paquets offrant des capacités équivalentes et fournissant une pleine capacité d'interconnexion est essentielle pour répondre aux exigences des réseaux de données paneuropéens pour la fourniture de services à valeur ajoutée;
considérant que les STDCP sont importants pour soutenir les services à valeur ajoutée à un niveau européen;
considérant que la directive 90/387/CEE préconise qu'un STDCP harmonisé soit disponible dans chaque État membre;
considérant que les États membres devraient notifier à la Commission les organisations dont la fourniture de STDCP permet aux États membres de se conformer aux dispositions de l'annexe III point 3 de la directive 90/387/CEE; que d'autres organisations peuvent offrir des STDCP comformément à la présente recommandation;
considérant que, en application du principe de non-discrimination, les STDCP doivent être disponibles et fournis, sur demande et sans discrimination, à tous les utilisateurs; que, par conséquent, les termes et conditions s'appliquant aux organisations de télécommunication lorsqu'elles utilisent des STDCP en vue de la fourniture de services, pour lesquels aucun droit spécial ou exclusif ne peut être maintenu, devraient être équivalents à ceux qui s'appliquent à l'ensemble des autres utilisateurs;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les conditions de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ne peuvent limiter l'accès aux STDCP et l'utilisation de ces derniers, sauf pour des raisons d'exigences essentielles, telles qu'elles sont définies dans ladite directive; que ces restrictions doivent faire l'objet d'une justification objective, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas être excessives par rapport aux objectifs poursuivis;
considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 90/387/CEE, la Commission déterminera les modalités d'une application homogène des exigences essentielles, conformément à la procédure prévue à l'article 10 de ladite directive;
considérant que les conditions d'utilisation des STDCP doivent découler d'exigences essentielles compatibles avec la législation communautaire et être imposées par des modalités réglementaires et non par des restrictions techniques;
considérant que, conformément à la directive 90/388/CEE de la Commission (2), les États membres peuvent soumettre la fourniture de services de transmission de données par commutation de paquets ou de circuits à des procédures d'autorisation ou de déclaration ayant pour objectif la conformité avec les exigences essentielles ou les réglementations de commerce relatives aux conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service, ou avec des mesures de sauvegarde des activités d'intérêt économique général confiées à une organisation de télécommunication pour la fourniture de services de commutation de données, si l'exécution de ces activités est susceptible d'être entravée par les activités de prestataires de service privés;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) la liste des normes relatives aux réseaux publics de transmission de données par commutation de paquets convenant à l'ONP; que cette liste peut être modifiée par des publications ultérieures;
considérant que des procédures communes de commande, de commande unique, de facturation et de maintenance unique sont souhaitables pour promouvoir l'utilisation des STDCP et le développement de la concurrence dans la fourniture de services à valeur ajoutée dans l'ensemble de la Communauté, et que les utilisateurs les ont demandées; que toute coopération des organisations dans ce domaine doit être conforme à la législation communautaire en matière de concurrence; que, en particulier, ces procédures ne peuvent donner lieu à une fixation des prix ou à un partage du marché; que l'établissement de ces procédures doit se faire par des arrangements commerciaux, par exemple par la voie d'un mémorandum d'accord;
considérant que la réalisation de procédures de commande unique et de facturation unique par des organisations de télécommunication ne doit pas empêcher des offres faites par des prestataires de services autres que les organisations de télécommunication;
considérant que, afin de promouvoir l'exploitation à l'échelle européenne par les prestataires de services utilisant les STDCP, il est souhaitable de prévoir un système où l'abonné appelé paye les appels sur la base du numéro appelé, en permettant l'offre d'appels gratuits à l'abonné ayant accès au service offert par le prestataire (numéro vert);
considérant que, afin de promouvoir l'utilisation des STDCP par les petits et moyens prestataires de services à valeur ajoutée, il est souhaitable d'appliquer des dispositions en matière de facturation facilitant ces opérations dans l'ensemble de la Communauté; que ces dispositions doivent permettre de combiner les coûts du service à valeur ajoutée et le coût de l'appel dans une facture unique perçue par l'organisation fournissant les STDCP (système de type kiosque);
considérant qu'il est important, dans ce contexte, que l'attribution appropriée d'une capacité de numérotation harmonisée permette la mise en place d'un service de ce type dans toute la Communauté; que cette attribution doit être faite conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement;
considérant que la qualité du service telle qu'elle est perçue par les utilisateurs est un aspect essentiel de la commutation de paquets; que l'information destinée aux utilisateurs devrait permettre d'établir une comparaison entre les niveaux de performance obtenus et les valeurs types ou valeurs cibles;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les tarifs doivent être basés sur ces critères objectifs, compte tenu du fait que dans un environnement concurrentiel les tarifs s'aligneront sur les coûts; qu'ils doivent être transparents et publiés adéquatement; qu'ils doivent être suffisamment non amalgamés, conformément aux règles de concurrence du traité, et qu'ils doivent être non discriminatoires et garantir l'égalité de traitement;
considérant que les États membres peuvent restreindre l'utilisation et la fourniture de STDCP dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation relative à la protection de données, notamment la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée compatible avec la législation communautaire;
considérant que d'autres offres faites par les organisations fournissant les services de données à commutation de paquets, outre celles faites conformément à la présente recommandation, ne peuvent faire obstacle à la fourniture de l'ensemble minimal;
considérant que, conformément au principe de séparation des fonctions réglementaires et d'exploitation et au principe de subsidiarité, l'autorité réglementaire nationale de chaque État membre doit jouer un rôle important dans l'application de la présente recommandation;
considérant que, afin de permettre à la Commission de suivre efficacement l'application de la présente recommandation, il est nécessaire que les États membres fournissent les informations pertinentes demandées par la Commission;
considérant que le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE devrait jouer un rôle important dans l'application de la présente recommandation;
RECOMMANDE QUE:
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la fourniture d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) présentant des caractéristiques techniques harmonisées conformes à l'annexe I, compte tenu de la demande commerciale.
2. Les modifications requises pour adapter l'annexe I à l'évolution technique et à la demande commerciale soient adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état du développement des réseaux nationaux.
3. Les États membres prennent les mesures requises pour que, en ce qui concerne les STDCP visés au point 1, les informations relatives aux caractéristiques techniques, aux conditions générales de fourniture, aux conditions d'utilisation, aux tarifs et aux conditions de connexion d'équipements terminaux soient publiées selon la présentation figurant à l'annexe II.
4. Les conditions générales de fourniture visées au point 3 couvrent au minimum:
- les informations relatives à la procédure de commande,
- les délais types de livraison, c'est-à-dire les périodes à compter de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme de connexion du service et durant lesquelles 80 % des demandes pour chaque type de STDCP ont été livrés aux utilisateurs.
Chaque période sera déterminée sur la base des délais réels de livraison de chaque type de STDCP au cours d'un intervalle de temps récent et d'une durée raisonnable. Le calcul ne peut inclure les cas où des délais tardifs de livraison ont été demandés par les utilisateurs. Une date cible de livraison pour les nouveaux types de STDCP est publiée en lieu et place du délai type de livraison,
- les périodes contractuelles, qui incluent les périodes généralement prévues pour les contrats, et les périodes contractuelles minimales que l'utilisateur doit accepter pour chaque type de STDCP,
- les temps de réparation types, à savoir les périodes à compter du moment où un message de défaillance a été transmis à l'unité responsable de l'organisation fournissant les STDCP jusqu'au moment où 80 % de tous les STDCP de même type ont été rétablis et ou, dans les cas appropriés, la remise en service a été notifiée à l'utilisateur. Pour les nouveaux types de STDCP, un délai de réparation cible sera publié en lieu et place du temps de réparation type. Lorsque des classes de qualité de réparation différentes sont offertes pour le même type de STDCP, les différents temps de réparation types sont publiés,
- toute procédure de remboursement,
- les valeurs cibles des indicateurs de qualité du service définis conformément au point 6.
5. Les États membres, compte tenu des travaux de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) (4), encouragent la mise en place, conformément aux procédures et règles fondamentales de concurrence du traité et en consultation avec les utilisateurs, de procédures harmonisées pour l'accès des utilisateurs aux STDCP fournis conformément aux dispositions de la présente recommandation, et notamment les procédures suivantes:
- une procédure commune de commande pour les STDCP pour l'ensemble de la Communauté à savoir une procédure de commande pour les marchés de STDCP intracommunautaires qui assurent le caractère commun, au sein de toutes les organisations fournissant des STDCP, des informations qui doivent être fournies par l'utilisateur et l'organisation offrant ces services, ainsi que du format de présentation de ces informations,
- une procédure de commande unique, applicable lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel l'ensemble des transactions concernant un utilisateur et requises pour l'acquisition de STDCP intracommunautaires fournis par plus d'une organisation à un même utilisateur, puissent être effectuées, en un lieu unique, entre l'utilisateur et une même organisation fournissant les STDCP,
- une procédure de facturation unique pour les STDCP, applicable lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel la facturation et les transactions de paiement de STDCP intracommunautaires fournis par plus d'une organisation à un même utilisateur puissent être effectuées, en un lieu unique, entre l'utilisateur et une même organisation fournissant les STDCP
et
- une procédure de maintenance unique pour les STDCP, applicable lorsque l'utilisateur le demande, à savoir un système par lequel la transmission de messages de défaillance pour les STDCP intracommunautaires fournis par plus d'une organisation à un même utilisateur puisse être effectuée, en un lieu unique, entre l'utilisateur et une même organisation fournissant les STDCP, organisation qui coordonnera la remise en service.
L'inclusion de dispositions relatives à des procédures de taxation et de facturation à l'échelle communautaire, qui prévoient notamment des mécanismes permettant à l'abonné appelé de payer les appels (5), ou permettant de combiner, dans une facture unique, le coût de l'appel et le coût du service à valeur ajoutée utilisé (6), doit être envisagée compte tenu des possibilités de leur réalisation technique et administrative et de leur viabilité commerciale.
Ces procédures harmonisées doivent être établies par des arrangements commerciaux, par exemple par des mémorandums d'accord.
6. Les indicateurs communs concernant les aspects de performance du réseau en matière de qualité du service et des méthodes communes de mesure soient adoptées par les organisations qui fournissent des STDCP conformément à la présente recommandation, notamment pour les indicateurs figurant à l'annexe III, afin de permettre de déterminer un échantillonnage représentatif de la performance des STDCP ainsi que la performance statistique de bout en bout réalisée par le réseau dans son ensemble.
7. Les autorités réglementaires nationales prennent les mesures requises pour que des informations statistiques annuelles illustrant les performances réalisées en ce qui concerne les indicateurs de qualité du service figurant à l'annexe III soient publiquement disponibles.
La première période annuelle devrait courir du 1er janvier au 31 décembre 1993.
8. Les tarifs soient transparents, basés sur des critères objectifs et indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs de STDCP, lorsque des types d'offres similaires sont utilisés.
9. Les tarifs des STDCP contiennent normalement les éléments suivants:
- une taxe initiale de connexion,
- une redevance périodique,
- une taxe d'utilisation.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont utilisés, ils doivent être conformes au point 8.
10. Les États membres notifient à la Commission, avant le 31 décembre 1992, les organisations fournissant les STDCP qui permettent aux États membres de se conformer aux dispositions de l'annexe III point 3 de la directive 90/387/CEE, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.
11. Les autorités réglementaires nationales établissent des rapports annuels succincts concernant en particulier la disponibilité des STDCP fournis conformément au point 1 de la présente recommandation. Ces rapports devraient être transmis à la Commission au plus tard cinq mois après la fin de chaque année civile, cette exigence faisant au cours de l'année 1995 l'objet d'un examen de la Commission en consultation avec le comité ONP, conformément à l'article 9 de la directive 90/387/CEE. La Commission transmet ces rapports succincts au comité ONP.
12. Les autorités réglementaires nationales gardent et soumettent, sur demande, à la Commission des données sur la mise en oeuvre des conditions de fourniture au titre des points 3 et 4 et les informations statistiques au titre du point 7.
13. Les autorités réglementaires nationales établissent pour les utilisateurs des STDCP des procédures simples pouvant être invoquées en cas de difficultés rencontrées concernant l'application de la présente recommandation.
14. La Commission, en consultation avec le comité ONP, analyse les résultats de la mise en oeuvre de la présente recommandation, en vue de l'accomplissement des objectifs de la directive 90/387/CEE, sur la base des rapports succincts fournis au titre du point 11.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.(2) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.(3) JO no C 327 du 29. 12. 1990, p. 19. Liste de références des normes - Réseaux publics de données à commutation de paquets.(4) Système spécifique de service à guichet unique pour le RPDCP, CAC, octobre 1990.(5) Numéro vert.(6) Système de type kiosque.

ANNEXE I
DÉFINITION D'UN ENSEMBLE MINIMAL DE SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNÉES À COMMUTATION PAR PAQUETS VALABLE À L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HARMONISÉES CONFORMÉMENT AU POINT 1, ET CALENDRIER RECOMMANDÉ DE LEUR MISE À DISPOSITION A. GÉNÉRALITÉS
La recommandation vise à assurer aux utilisateurs l'offre harmonisée, par les organisations notifiées conformément au point 10, d'un ensemble minimal de STDCP, conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert, afin de faciliter le développement de services à l'échelle européenne.
Ces services doivent:
i) être disponibles sur une base adéquatement non amalgamée, afin de donner aux utilisateurs une souplesse optimale;
ii) être structurés de la façon suivante (sur la base des services).
Offre ONP de base:
- ensemble(s) accès/fonctions qui doit(doivent) être offert(s) par tous les réseaux,
- l'utilisateur sélectionne (un) ensemble, afin de disposer du service de base,
- tarification amalgamée de l'ensemble.
Options ONP pour les utilisateurs:
- fonction offerte par tous les réseaux sur une base individuelle,
- fonction qui peut être sélectionnée par l'utilisateur,
- peuvent dans certains cas spécifiques remplacer les fonctions de l'offre de base;
iii) tenir compte de l'évolution technologique et du développement de caractéristiques disponibles qui n'étaient pas envisagées dans le service proposé.
B. NORMES APPLICABLES
Les normes applicables pour cet ensemble minimal de STDCP présentant des caractéristiques techniques harmonisées sont, en particulier, celles qui figurent dans la liste indicative des normes relatives aux services de données à commutation de paquets convenant à l'ONP, publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à la procédure de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE. La liste indicative initiale des normes relatives aux STDCP convenant à l'ONP déjà publiée au Journal officiel des Communautés européennes sera modifiée/mise à jour par une nouvelle publication au Journal officiel des Communautés européennes.

C. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CHAQUE SERVICE ET CALENDRIER RECOMMANDÉ DE MISE EN OEUVRE C.1. Offres qui doivent être disponibles au plus tard le 31 decembre 1992 C.1. SERVICE
OFFRE
X.25
OFFRE DE BASE
débits binaires d'accès:
2 400, 4 800, 9 600 bits/s
couche 3 pour CV
(1 canal logique)
OPTIONS UTILISATEUR
canaux logiques supplémentaires jusqu'à au moins 32 options pour 9 600 bits/s
options indiquées (¹) dans CEPT T/TE 08-02 (²)
sous E ou AE




C.1. SERVICE
OFFRE
X.28 (³)
Appel entrant
uniquement
OFFRE DE BASE
débit binaire d'accès:
300 bits/s (modem V.21), 1 200 bits/s (modem V.22)
profils de terminaux standard X.28
OPTIONS UTILISATEUR
NUI
sélection de profils standardisés supplémentaires (& {È%};)
taxation à l'arrivée (& {È%};)
X.32
Service non identifié
OFFRE DE BASE
utilisation nationale au moins l'un des deux ensembles:
1) 2 400 bits/s (modem V.22 bis ou modem V.32);
2) 4 800, 9 600 bits/s (modem V.32)
un canal logique ou plus
taxation à l'arrivée
mode CV
X.32
Service identifié
appel entrant
uniquement
OFFRE DE BASE
vitesses de transfert et modems comme pour les services non identifiés
identification par NUI ou XID
support des ETTD comme pour les cas non identifiés
1 canal logique ou plus, mode CV
(¹) Sauf: - réacheminement des appels à l'intérieur d'un réseau utilisant le même CIRD,
- utilisation internationale des services GFU,
- utilisation internationale des services de taxation à l'arrivée,
- groupe de recherche,
- notification de modification de l'adresse du demandé,
- interruption étendue,
- services ETTD selon spécifications du CCITT.
(²) Aspects relatifs à l'interfonctionnement des réseaux publics de données à commutation de paquets.
(³) Les messages X.28 ne sont pas destinés à l'exploitation automatique des ETTD et peuvent, par conséquent, dépendre des dispositions nationales. La mise en oeuvre progressive de X.3 (1988) et X.28 (1988) permettra le paramétrage de X.3 afin de déterminer si les messages nationaux ou normalisés CCITT seront employés à l'interface.
(& {È%};) Pour l'utilisation nationale.


C.2. Offres qui en plus des offres du point C.1 doivent être disponibles au plus tard le 30 juin 1993 C.1. SERVICE
OFFRE
X.25
OFFRE DE BASE
débit binaire d'accès:
48 000 ou 64 000 bits/s
OPTIONS UTILISATEUR
au moins un total de 128 canaux logiques supplémentaires pour 48 000 ou 64 000 bits/s
groupe de recherche
réacheminement des appels à l'intérieur d'un réseau utilisant le même CIRD
interruption étendue
services ETTD selon spécifications du CCITT
utilisation intracommunautaire des services GFU
notification de modification de l'adresse du demandé


C.3. Offres qui en plus des offres du point C.1 et du point C.2 doivent être disponibles au plus tard le 31 decembre 1993 C.1. SERVICE
OFFRE
X.25
OPTIONS UTILISATEUR
utilisation intracommunautaire des services de taxation à l'arrivée
X.28
Appel entrant
uniquement
OFFRE DE BASE
débit binaire d'accès:
2 400 bits/s (modem V.22 bis)
OPTIONS UTILISATEUR
utilisation intracommunautaire des services de taxation à l'arrivée
X.32
Service non identifié
OFFRE DE BASE
utilisation intracommunautaire du service


ANNEXE II
PRÉSENTATION POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNÉES À COMMUTATION DE PAQUETS, CONFORMÉMENT AU POINT 3 Les informations visées au point 3 de la recommandation devraient être communiquées selon la présentation suivante.
A. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les caractéristiques techniques couvrent les caractéristiques physiques et électriques ainsi que les spécifications techniques et de performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau, sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (¹). Il doit être fait clairement référence aux normes mises en oeuvre.
B. CONDITIONS DE FOURNITURE
Les conditions de fourniture doivent inclure au moins les éléments définis au point 4.
C. CONDITIONS D'UTILISATION
Les conditions résultant de l'application des exigences essentielles.
D. TARIFS
Conformément au point 9, les tarifs doivent normalement inclure la taxe initiale de connexion, la redevance périodique et la taxe à l'utilisation. Les taxes d'utilisation doivent normalement inclure:
a) une taxe fixe par appel, basée soit sur une taxe par unité de durée et/ou de volume minimal, soit sur une taxe d'établissement d'appel;
b) une taxe liée au volume, basée sur l'utilisation d'un nombre intégral de segments (²);
c) une taxe liée à la durée basée sur un intervalle de temps suffisamment court pour éviter toute discrimination à l'égard des transactions courtes.
Des indications précises concernant les autres taxes, par exemple relatives à la qualité du service ou à la fourniture en masse, doivent être disponibles.
E. CONDITIONS D'AUTORISATION ET/OU DE DÉCLARATION POUR L'UTILISATION DES SDCP, LE CAS ÉCHÉANT
Ce point devrait inclure des informations relatives à toute condition d'autorisation que doit remplir l'utilisateur ou ses clients.
F. CONDITIONS DE CONNEXION DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX
Conditions approuvées par les autorités réglementaires nationales, conformément à la directive 91/263/CEE (³).
(¹) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(²) Pour un octet de 8 bits, un segment peut avoir une longueur allant jusqu'à 64 octets (en bytes).
(³) JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

ANNEXE III
INDICATEURS RELATIFS AUX PERFORMANCES DU RÉSEAU EN MATIÈRE DE QUALITÉ DU SERVICE DES SDCP Les indicateurs de performance du réseau en matière de qualité du service des SDCP et les méthodes de mesures doivent reposer sur les travaux en cours de la CEPT et notamment sur les recommandations T/CAC 2 (¹), T/CAC 3 (²), T/CAC 4 (³).
Pour chacun des critères de performance ci-dessus, les indicateurs sélectionnés doivent être représentatifs du service.

Disponibilité Taux d'échec de sélection pour raison d'encombrement du réseau (NC) (UNCR).
Disponibilité du service.
Sécurité de fonctionnement Temps moyen entre déconnexions pour NC (MTNC).
Rapidité du service Débit transmis (TTP).
Débit reçu (RTP).
Délai de propagation aller-retour (RTD).
Délai d'établissement d'une communication (CSD).
(¹) Indicateurs pour les aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service et services internationaux à commutation de paquets.
(²) Surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est interne.
(³) Surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est externe.

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Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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