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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0167

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.30 - Électricité ]


392D0167  Consolidé - 1992D0167Législation consolidée - Responsabilité
92/167/CEE: Décision de la Commission, du 4 mars 1992, relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux
Journal officiel n° L 074 du 20/03/1992 p. 0043 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 152
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 152


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 397D0559 (JO L 230 21.08.1997 p.18)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 1992 relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux (92/167/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que la Commission, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, a comme objectif de faciliter les échanges d'énergie par la promotion du transit d'électricité sur les grands réseaux au sens de l'article 2 de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit de l'électricité sur les grands réseaux (1);
considérant que, pour ce faire, il est souhaitable que la Commission puisse être conseillée sur des questions relatives au bon fonctionnement du transit, ainsi que sur les facteurs économiques, techniques, juridiques et sociaux y afférents, par un comité d'experts;
considérant que dans ce comité d'experts doivent être représentées les entités responsables des grands réseaux; qu'il y a lieu de prévoir en outre la participation de personnalités particulièrement qualifiées, susceptibles d'apporter leurs connaissances spécifiques du transit;
considérant qu'il est opportun d'utiliser le comité d'experts également comme l'organisme de conciliation prévu à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 90/547/CEE;
considérant que, pour assurer l'efficacité de la procédure de conciliation, il est nécessaire que le comité d'experts se constitue en formation ad hoc pour toute demande de conciliation,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux, ci-après dénommé « le comité ».
Article 2
Attributions Le comité a pour tâche:
- de conseiller la Commission, à la demande de celle-ci, sur les questions relatives au transit d'électricité et au suivi des opérations de transit d'électricité
ainsi que
- de proposer des compromis de conciliation, à la demande des parties en négociation, sur une demande spécifique de transit.
Article 3
Conseil Dans le cadre de ses attributions de conseil, le comité:
a) étudie plus particulièrement:
- les conditions techniques, financières et juridiques du transit en tenant compte des réalités économiques et sociales,
- les mesures propres à favoriser le développement des échanges d'énergie électrique ou se rapportant à l'amélioration technique des infrastructures,
- les possibilités de coopération avec les entités des pays tiers;
b) assiste la Commission pour:
- la rédaction d'un rapport annuel sur l'application de la directive 90/547/CEE,
- la révision de l'annexe de la directive 90/547/CEE.
Article 4
Composition 1. Le comité est composé de dix-sept membres dont:
- douze représentants des réseaux à haute tension opérant dans la Communauté (un représentant par État membre),
- trois experts indépendants dont l'expérience professionnelle et la compétence en matière de transit d'électricité dans la Communauté sont largement reconnues,
- un représentant d'Eurelectric,
- un représentant de la Commission.
2. Les membres du comité sont nommés par la Commission. Les douze représentants des réseaux et le représentant d'Eurelectric sont nommés après consultation des milieux concernés, sur une liste où figurent au moins deux propositions pour chaque poste.
Article 5
Publicité La liste des membres est publiée, par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Mandat 1. Le mandat de membre du comité a une durée de quatre ans.
2. Le mandat de membre n'est pas renouvelable.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le mandat de la moitié des membres nommés à l'occasion de la création du comité est de deux ans et renouvelable pour une durée de quatre ans.
4. Après l'expiration du mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
5. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de quatre ans par démission ou décès ou toute autre raison, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2.
6. La Commission peut mettre fin au mandat d'un membre après consultation des milieux concernés visés à l'article 4 paragraphe 2 et le remplacer selon la procédure de l'article 4 paragraphe 2.
7. Les fonctions exercées ne donnent pas lieu à une rémunération.
Article 7
Fonctionnement 1. Le comité est présidé par le représentant de la Commission.
2. Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité, à titre d'observateurs.
3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité.
4. Le président peut inviter à participer aux travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question motivant leur présence.
5. Le comité détermine son règlement intérieur.
6. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article 8
Conciliation 1. Seules les parties au différend relatif à une demande spécifique de transit peuvent saisir le comité.
2. Le comité se constitue en formation ad hoc pour toute demande de conciliation.
3. Le comité en formation de conciliation comprend le président et six membres:
- le représentant d'Eurelectric,
- deux experts choisis par et parmi les trois experts membres du comité,
- trois représentants des réseaux non engagés dans les négociations relatives à la demande spécifique de transit pour laquelle la conciliation a été demandée, choisis par et parmi les douze représentants des réseaux membres du comité.
Le président ne prend pas part au vote.
4. La soumission à toute procédure de conciliation est obligatoire.
5. Le comité en formation de conciliation désigne, en son sein, un rapporteur.
6. Les représentants des réseaux engagés dans une négociation sur une demande spécifique de transit pour laquelle la conciliation devant le comité a été demandée sont invités à présenter leur point de vue.
7. Après discussion par le comité en formation de conciliation, le rapporteur formule un compromis de conciliation susceptible de faire l'objet d'un consensus parmi les cinq autres membres dudit comité. En cas de désaccord, le rapporteur formule un compromis de conciliation susceptible de recueillir l'assentiment d'une majorité des cinq autres membres. Dans ce cas, les avis des membres minoritaires sont consignés.
8. Le président soumet aux parties le compromis de conciliation accompagné d'éventuels avis minoritaires dans les trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de conciliation devant le comité.
9. Les résultats de la conciliation n'ont pas d'effet contraignant.
10. Des représentants des États membres concernés par une demande de transit peuvent participer à la procédure de conciliation en tant qu'observateurs.
Article 9
Confidentialité Les membres du comité et, le cas échéant, les experts visés à l'article 7 paragraphe 4 sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé, ou la question posée, porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Article 10
Effet La présente décision prend effet le 4 mars 1992. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1992. Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 313 du 13. 11. 1990, p. 30.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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