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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1231(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


292A1231(05)
Accord commercial et de coopération entre la Communauté économique européenne et Macao
Journal officiel n° L 404 du 31/12/1992 p. 0027 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 129


Modifications:
Adopté par 392D0605 (JO L 404 31.12.1992 p.26)


Texte:

ACCORD commercial et de coopération entre la Communauté économique européenne et Macao
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE MACAO,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», et Macao souhaitent développer, étendre et approfondir leurs relations commerciales et économiques;
CONSIDÉRANT qu'il est opportun que les liens existant entre les deux parties soient renforcés par la coopération entre Macao et la Communauté, en ce qui concerne des questions d'intérêt commun;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme;
DÉCLARANT que le présent accord a pour objectif fondamental la consolidation, l'approfondissement et la diversification des relations entre les parties dans leur intérêt mutuel;
DÉSIREUX d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et de développer activement la coopération d'une façon évolutive et pragmatique;
CONVAINCUS de l'importance qui s'attache aux règles et aux principes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour un commerce international ouvert et en constante expansion et réaffirmant les engagements pris dans le cadre dudit accord;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
Fondement de la coopération
Les deux parties s'engagent à renforcer leurs relations et sont décidées à favoriser le développement de leur coopération, en tenant compte de la situation particulière de Macao et de son niveau de développement.
La coopération entre la Communauté et Macao ainsi que la mise en oeuvre du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent la politique de la Communauté et de Macao.

CHAPITRE PREMIER COOPÉRATION COMMERCIALE
Article 2
1. Les parties contractantes réaffirment leurs engagements mutuels conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales pour tout ce qui concerne: a) les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués ou qui sont liés à l'importation, à l'exportation, à la réexportation ou au transit des produits, y compris les modalités de perception de ces droits ou impositions;
b) les modes de paiement et le transfert des paiements effectués à ce titre;
c) les réglementations, les procédures et les formalités concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage et le transbordement des produits importés ou exportés;
d) les formalités administratives pour l'octroi des licences d'importation ou d'exportation;
e) les taxes et autres impositions intérieures frappant directement ou indirectement les produits ou services importés ou exportés;
f) les lois, les réglementations et les exigences concernant la vente, l'offre à la vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation des biens sur le marché intérieur.


2. Selon les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ce traitement ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: a) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes en vue de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou à la suite de la création d'une telle union ou zone;
b) d'autres avantages accordés conformément audit accord général.



Article 3
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, compte tenu de leur situation économique respective, en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles.

CHAPITRE II AUTRES DOMAINES DE LA COOPÉRATION
Article 4
Les parties contractantes, ayant notamment pour objectifs le développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie, la diversification de leurs liens, l'encouragement du progrès scientifique et technique, l'ouverture de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, la promotion des investissements, la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions sociales, conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de développer la coopération, sur la base du principe de l'intérêt mutuel, dans tous les domaines entrant dans le cadre de leurs politiques respectives, et notamment: - le secteur industriel,
- le commerce,
- la science et la technique,
- l'énergie,
- le transport,
- les télécommunications,
- l'informatique,
- la propriété intellectuelle et industrielle, les normes et spécifications,
- la protection de l'environnement,
- le développement social,
- le tourisme,
- les services financiers,
- la pêche,
- les questions douanières,
- les statistiques.



Article 5
Coopération industrielle
Les parties contractantes encourageront l'application des différentes formes de coopération industrielle et technique au profit de leurs entreprises ou organismes, en fonction de leurs besoins et dans la mesure de leurs moyens d'action.
Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les parties contractantes s'efforceront de faciliter et de promouvoir, entre autres: - la coproduction et les coentreprises,
- le transfert de technologie,
- la coopération entre institutions financières,
- les actions telles que les visites, les contacts et les activités de promotion de la coopération entre les personnes et les délégations représentant les entreprises ou les organismes économiques,
- l'organisation de séminaires et symposiums.



Article 6
Les parties contractantes favorisent le développement et la diversification de la base productive de Macao dans les secteurs industriels et les services, en orientant notamment leurs actions de coopération vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées. Ces actions peuvent inclure la création en commun de mécanismes et d'institutions adéquats.

Article 7
Investissements
Les parties contractantes conviennent: a) de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques;
b) d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques notamment par des accords de promotion et de protection des investissements entre les États membres de la Communauté et Macao, sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité.



Article 8
Coopération scientifique et technique
Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt mutuel et les objectifs de leur stratégie de développement, s'engagent à promouvoir une coopération scientifique et technique destinée à favoriser le transfert de technologies, de façon à renforcer le potentiel de développement de Macao.

Article 9
Coopération dans le domaine de l'information, de la communication et de la culture
Les parties contractantes établiront une coopération dans le domaine de l'information et de la communication, en tenant compte de la dimension culturelle de leurs relations mutuelles. Cette coopération pourrait inclure la préservation des biens historiques et culturels.

Article 10
Formation
1. Les actions de coopération réalisées dans le cadre du présent accord incluront les éléments de formation nécessaires. Les parties contractantes mettront également en oeuvre des programmes spécifiques de formation dans des domaines d'intérêt mutuel.
2. Les actions correspondantes s'adresseront en priorité à des formateurs et enseignants ou à des cadres exerçant des fonctions de responsabilité dans des entreprises, l'administration, les services publics et d'autres organismes éducatifs, économiques et sociaux. Elles pourront inclure la promotion d'accords de coopération entre instituts d'enseignement supérieur et de formation européens et de Macao, notamment dans les secteurs technique, scientifique et professionnel.

Article 11
Coopération en matière d'environnement
Les parties contractantes s'engageront à coopérer dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la législation et les normes, la recherche et la formation, l'assistance technique, l'exécution et la mise en oeuvre de projets en matière d'amélioration de l'environnement et l'organisation de séminaires et rencontres dans ce domaine.

Article 12
Coopération en matière de développement social
1. Les parties contractantes établiront une coopération dans le domaine du développement social à Macao dans le but d'améliorer le niveau et la qualité de vie des secteurs de la population les plus défavorisés.
2. Les actions destinées à réaliser cet objectif peuvent inclure, entre autres, l'assistance technique axée sur des programmes de formation professionnelle, la gestion et l'administration de services sociaux, la création d'emplois, l'amélioration de l'habitat et la prévention dans le secteur de la santé.

Article 13
Coopération dans la lutte contre la drogue
Les parties contractantes s'engagent, dans le respect de leurs compétences respectives, à coordonner et à intensifier leurs efforts pour la prévention et la réduction de la production, de la distribution et de la consommation des drogues. Les parties contractantes s'engagent à échanger les informations pertinentes à cet égard.

Article 14
Coopération en matière de tourisme
Les parties contractantes, conformément à leur législation, favorisent la coopération dans le secteur touristique de Macao, par le biais d'actions spécifiques, notamment le développement d'activités de promotion, l'échange d'informations et de statistiques, l'échange d'experts et les actions de formation visant au transfert de technologie et l'amélioration de la gestion dans ce secteur.

Article 15
Moyens pour la réalisation de la coopération
En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, y compris des moyens financiers, selon leurs disponibilités et leurs mécanismes respectifs.

CHAPITRE III COMMISSION MIXTE
Article 16
1. Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de Macao.
La commission mixte a pour mission de promouvoir les activités de coopération envisagées par les parties et notamment: - de surveiller et d'examiner le fonctionnement du présent accord ainsi que la mise en oeuvre de la coopération,
- d'examiner l'évolution des flux commerciaux ainsi que la mise en oeuvre de la coopération,
- de rechercher les moyens propres à éviter les difficultés pouvant survenir dans les divers domaines couverts par le présent accord,
- d'envisager les mesures susceptibles de contribuer au développement et à la diversification du commerce et de la coopération,
- d'échanger des opinions et de formuler des suggestions sur toutes les questions d'intérêt commun relatives aux domaines couverts par le présent accord.


2. La commission mixte se réunira au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Macao. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées d'un commun accord à la demande de l'une des parties contractantes.
3. La commission mixte adopte son règlement intérieur et son programme de travail. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte sera fixé d'un commun accord.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés pour entreprendre des actions bilatérales avec Macao dans le cadre de la coopération économique avec Macao et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec Macao.

Article 18
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de Macao, d'autre part.

Article 19
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.

Article 20
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 21
Clause évolutive
1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leur législation respective, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à améliorer et renforcer le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.


Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.
>PIC FILE= "T0049814"> Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Lussemburgo, addì quindici giugno millenovecentonovantadue.
Gedaan te Luxemburg, de vijftiende juni negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa e dois.
>PIC FILE= "T0049815"> >PIC FILE= "T0049816">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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