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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1125(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


292A1125(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique
Journal officiel n° L 343 du 25/11/1992 p. 0002 - 0009

Modifications:
Adopté par 392D0535 (JO L 343 25.11.1992 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république d'Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,
ci-après dénommée «Albanie», d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance d'établir et d'étendre des liens commerciaux entre la Communauté et l'Albanie;

RECONNAISSANT que l'Albanie, depuis sa récente évolution politique, souhaite stabiliser et consolider la démocratie et promouvoir le progrès économique et social;

DESIREUSES de créer des conditions favorables à un développement substantiel et harmonieux et à la diversification des échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel sur une base d'égalité, de non-discrimination, d'avantages mutuels et de réciprocité;

CONSCIENTES de l'importance particulière des échanges extérieurs et d'autres formes de coopération économique internationale pour le développement économique et social de chacune des parties contractantes;

CONSCIENTES de ce qu'il importe de donner plein effet à toutes les dispositions et principes du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et, en particulier, celles de l'acte final d'Helsinki, celles des documents de clôture des réunions de Madrid, de Vienne et de Copenhague et celles de la charte de Paris pour une nouvelle Europe, notamment en ce qui concerne l'État de droit, la démocratie et les droits de l'homme, aussi bien que celles du document de la conférence de Bonn de la CSCE sur la coopération économique;

RECONNAISSANT l'importance de la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CSCE;

CONSCIENTES de l'importance de renforcer leurs institutions démocratiques et d'appuyer le processus de réforme économique en Albanie;

ESTIMANT qu'il convient de donner un nouvel élan aux relations commerciales et économiques entre la Communauté et l'Albanie en établissant des liens contractuels qui contribueront à la réalisation, en temps utile et lorsque les conditions seront réunies, de l'objectif d'un accord d'association ainsi qu'au renforcement ultérieur des relations entre les parties;

TENANT COMPTE des conséquences favorables de réformes en cours en Albanie sur la coopération commerciale et économique des parties contractantes,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:
João de Deus PINHEIRO,
ministre des affaires étrangères de la République portugaise, président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Frans ANDRIESSEN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes,

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE:
Genc RULI,
ministre des finances et de l'économie,

LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE PREMIER
Généralités

Article premier

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels que définis dans l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Albanie et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, les parties contractantes s'engagent à faciliter et à encourager:
- le développement harmonieux et la diversification de leur commerce
et
- le développement de différents types de coopération commerciale et économique.
En conséquence, elles confirment leur volonté d'examiner favorablement, chacune de leur côté, les suggestions formulées par l'autre partie en vue de la réalisation de ces objectifs.

TITRE II
Coopération en matière de commerce et d'échanges

Article 3

1. Le présent accord s'applique aux échanges de tous les produits originaires de la Communauté et de l'Albanie, à l'exception des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des produits textiles et de l'habillement relevant de la section XI du système harmonisé.
2. Les dispositions du présent accord peuvent, si nécessaire, être complétées par la conclusion d'accords ou d'arrangements sectoriels entre la Communauté et l'Albanie. En particulier, un accord séparé pour les produits textiles sera négocié.

Article 4

Sauf indications contraires figurant dans le présent accord, le commerce et toute autre coopération commerciale entre les parties contractantes s'effectuent conformément à leurs réglementations respectives.

Article 5

1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
- les droits de douane et charges de toute sorte imposés à l'importation, à l'exportation ou à l'occasion de ces dernières,
- la méthode de perception de ces droits et charges,
- toutes les règles et formalités liées à l'importation et à l'exportation, y compris les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l'entreposage et au transbordement,
- les taxes et autres charges internes perçues directement ou indirectement sur les produits importés,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
- les réglementations affectant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a) aux avantages accordés aux pays limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier;
b) aux avantages accordés en vue de la création d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou à la suite de la création d'une telle union ou zone;
c) aux avantages accordés à des pays particuliers conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à d'autres arrangements internationaux en faveur de pays en développement.

Article 6

Sans préjudice des droits et obligations résultant des conventions internationales en matière d'admission temporaire des marchandises, par lesquelles elles sont toutes deux liées, les parties contractantes s'accordent en outre, de manière réciproque, l'exonération des droits et taxes lors de l'admission temporaire des marchandises, pour les cas et selon les modalités prévus par toute autre convention internationale en la matière liant l'une d'entre elles compte tenu des conditions dans lesquelles les obligations résultant d'une telle convention ont été acceptées par la partie contractante concernée.

Article 7

L'Albanie accorde aux importations de produits orignaires de la Communauté un traitement non discriminatoire en ce qui concerne l'application des restrictions quantitatives, l'octroi de licences et l'accès aux devises étrangères nécessaires pour payer ces importations.

Article 8

1. Sans préjudice de l'article 7, chaque partie contractante accorde aux importations des produits originaires de l'autre le degré de libéralisation le plus élevé qu'elle applique généralement aux pays tiers. À cet effet, les restrictions quantitatives spécifiques applicables dans des régions de la Communauté à l'égard des importations d'Albanie sont supprimées.
2. Aux fins du présent accord, on entend par «restrictions quantitatives spécifiques» les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations originaires d'Albanie, au titre du règlement (CEE) n 3420/83 concernant les produits autres que les produits auxquels s'appliquent les restrictions quantitatives au titre du règlement (CEE) n 288/82.

Article 9

Les parties contractantes s'informent mutuellement de toute modification apportée à leur nomenclature tarifaire ou statistique ou de toute décision prise, conformément aux procédures en vigueur, au sujet du classement des produits couverts par le présent accord.

Article 10

Les livraisons de marchandises, entre les parties contractantes, s'effectueront à des prix conformes au marché et à des conditions qui ne portent pas ou ne menacent pas de porter un préjudice grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, à un stade de commercialisation comparable.

Article 11

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement si un produit est importé sur le territoire de l'une d'elles en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
2. La partie contractante qui prétend qu'il y a préjudice grave ou menace de préjudice demande une consultation par notification écrite et fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes requises en vue d'un examen détaillé de la situation.
3. La consultation sollicitée en vertu du paragraphe 1 est menée en vue de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes et compte dûment tenu des objectifs fondamentaux de l'accord; elle doit s'achever au plus tard trente jours après la date de notification de la demande par la partie concernée, à moins que les parties n'en décident autrement.
4. Si, à la suite de cette consultation, il est reconnu que la situation visée au paragraphe 1 existe, les exportations sont limitées ou d'autres mesures sont prises, relatives éventuellement au prix auquel ces exportations sont vendues, de manière à prévenir ou à réparer le préjudice.
5. Si, au terme de l'action mentionnée aux paragraphes 1 à 4, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité la consultation a la faculté d'appliquer des restrictions aux importations des produits en question, dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. Dans ce cas, l'autre partie contractante aura la faculté de déroger à ses obligations envers la première pour des échanges substantiellement équivalents.
6. Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, ces mesures préventives ou réparatrices peuvent être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à condition qu'une consultation ait lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures.
7. En choisissant les mesures à prendre en vertu du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui désorganisent le moins le bon fonctionnement du présent accord.
8. En cas de besoin, les parties contractantes peuvent procéder à des consultations pour déterminer le moment où les mesures adoptées en vertu des paragraphes 4, 5 et 6 cessent de s'appliquer.

Article 12

1. Le présent accord ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures d'interdiction ou de restitution à l'importation, à l'exportation ou concernant des marchandises en transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle, ou par des règles relatives à l'or ou à l'argent ou imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.Ces interdictions et restrictions ne doivent cependant constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni des restrictions déguisées dans le commerce entre les parties contractantes.
2. Le présent accord ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures justifiées par des raisons de protection des intérêts essentiels en matière de sécurité:
a) concernant les matières fissiles ou les matières dont elles sont dérivées;
b) concernant le trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi que le trafic d'autres marchandises et matières effectué directement ou indirectement dans le but d'approvisionner un établissement militaire;
c) prises en temps de guerre ou dans d'autres cas d'urgence dans les relations internationales ou pour remplir des obligations qui ont été acceptées pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde.

Article 13

1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux sur une base de non-discrimination et de réciprocité. Dans l'esprit du présent article, la commission mixte instituée par le titre V du présent accord attachera une importance particulière à l'examen des moyens susceptibles de favoriser le développement réciproque et harmonieux de ces échanges.
2. Conformément aux objectifs du présent article et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes conviennent de la nécessité d'améliorer des réglementations et facilités commerciales favorables pour les entreprises ou sociétés de l'autre partie sur leurs marchés respectifs, entre autres, par des mesures consistant à:
- assurer la publication et à faciliter les échanges d'informations commerciales et économiques sur tous les sujets susceptibles de contribuer au développement de la coopération commerciale et économique, par exemple:
- plans de développement économique ou prévisions,
- arrangements généraux et sectoriels à l'importation,
- droit économique et commercial, y compris les réglementations relatives aux marchés et aux sociétés, ainsi qu'en matière d'investissements,
- informations macro-économiques et statistiques, portant notamment sur la production, la consommation et le commerce extérieur,
- faciliter l'établissement et le fonctionnement des sociétés de chacune des parties,
- encourager les activités de promotion du commerce,
- garantir aux personnes physiques et morales de l'autre partie leurs droits individuels et leurs droits de propriété, tels que l'accès non discriminatoire, à cette fin, aux tribunaux et organismes administratifs appropriés de la Communauté et de l'Albanie.
3. L'Albanie prendra des mesures garantissant une protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, d'un niveau similaire à celui existant dans la Communauté, et adhérera aux conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
4. Les parties contractantes s'engagent, dans les limites de leurs compétences respectives, à faciliter la coopération administrative en matière douanière entre services chargés des problèmes relatifs aux douanes, notamment dans les domaines suivants:
- la formation professionnelle,
- la simplification de la documentation et des procédures douanières
et
- la prévention et la détection des infractions à la législation douanière, y compris les règles applicables en matière de contingents à l'importation.
5. Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques d'échanges compensés peuvent créer des distorsions dans le commerce international et qu'elles doivent être considérées comme temporaires et exceptionnelles.
Pour cette raison, elles conviennent de ne pas imposer de conditions d'échanges compensés aux sociétés établies en Albanie ou dans la Communauté ni de les obliger à suivre ces pratiques commerciales.
Néanmoins, lorsque des entreprises ou sociétés décident de recourir à des opérations d'échanges compensés, les parties contractantes les encouragent à fournir toutes les informations pertinentes pour faciliter la transaction.

Article 14

Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes:
- encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends résultant de transactions en matière de commerce et de coopération conclues par des sociétés, entreprises et organisations économiques de la Communauté et de l'Albanie,
- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à l'arbitrage, chaque partie peut choisir librement son propre arbitre, indépendamment de sa nationalité, et que le troisième arbitre qui préside ou l'arbitre unique peut être citoyen d'un pays tiers,
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958.

TITRE III
Coopération économique

Article 15

1. Compte tenu de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, les parties contractantes encouragent, dans les limites de leurs compétences, la coopération économique sur une base aussi large que possible dans tous les domaines considérés comme étant d'intérêt mutuel.
Cette coopération aura notamment pour but:
- de renforcer et de diversifier les liens économiques entre les parties contractantes,
- de contribuer au développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie respectifs,
- d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- d'encourager la coopération entre les opérateurs économiques afin de promouvoir les coentreprises, les accords de licence et autres formes de coopération industrielle susceptibles de développer leurs industries respectives,
- d'encourager le progrès scientifique et technique,
- d'appuyer les changements structurels dans l'économie albanaise permettant d'accroître et de diversifier les échanges de biens et de services avec la Communauté,
- d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises à la coopération commerciale et industrielle.
2. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment dans les secteurs suivants:
- l'industrie, y compris l'industrie légère et l'artisanat,
- le secteur minier,
- l'agriculture, y compris l'agro-industrie et la coopération dans le domaine de la santé des animaux et des végétaux,
- la pêche,
- la construction et le logement,
- les sciences et technologies dans les domaines où les parties contractantes sont actives et qu'elles estiment présenter un intérêt mutuel,
- les télécommunications,
- l'énergie, y compris la mise en valeur de nouvelles sources d'énergie,
- la protection de l'environnement, y compris la protection contre la pollution de l'eau et de l'air et les accidents industriels, ainsi que la gestion des ressources naturelles,
- le transport, les communications, la gestion portuaire,
- le tourisme et les autres activités de services,
- les services économiques, monétaires, bancaires, d'assurance et financiers,
- le développement des ressources humaines, la formation professionnelle et la formation à la gestion,
- la santé,
- la politique économique,
- les normes,
- les statistiques.
3. Pour la mise en oeuvre des objectifs de la coopération économique et dans la limite de leurs compétences respectives, les parties contractantes favorisent l'adoption de mesures destinées à créer des conditions favorables à la coopération économique et industrielle, notamment par:
- la facilitation des échanges d'informations économiques et commerciales,
- le développement d'un climat favorable aux investissements, notamment par l'extension, par les États membres de la Communauté et par l'Albanie, des arrangements portant sur la promotion et la protection des investissements, notamment sur le transfert des bénéficies et le rapatriement des capitaux investis sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, ainsi que des arrangements destinés à éviter la double imposition,
- les échanges et contacts entre personnes et délégations représentant des organisations commerciales ou d'autres organisations appropriées,
- l'organisation de séminaires, de foires ou d'expositions, de colloques et de semaines commerciales,
- l'encouragement d'activités comportant l'apport de compétences techniques dans des domaines spécifiques, notamment la commercialisation.

Article 16

Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord et toute action entreprise dans son cadre n'affectent en rien le pouvoir des États membres de la Communauté d'entreprendre des actions bilatérales avec l'Albanie dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ce pays.

TITRE IV
Adhésion aux organisations et conventions internationales

Article 17

Dans les limites de ses compétences, la Communauté s'engage à soutenir l'adhésion de l'Albanie aux organisations et conventions internationales auxquelles la Communauté est partie, afin de permettre à l'Albanie de jouer un rôle plus actif dans le système économique mondial.

TITRE V
Commission mixte

Article 18

1. a) Il est institué une commission mixte, composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Albanie, d'autre part.
b) La commission mixte formule des recommandations, d'un commun accord, entre les parties contractantes.
c) La commission mixte arrête, en tant que de besoin, son propre règlement intérieur et son programme de travail.
d) La commission mixte se réunit une fois par an à Bruxelles et à Tirana, alternativement. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. La présidence de la commission mixte est assurée alternativement par chacune des parties contractantes. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions de la commission mixte est convenu à l'avance.
e) La commission mixte peut décider de créer des groupes de travail chargés de l'assister dans l'exécution de ses tâches.
2. a) La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord; elle conçoit et recommande des mesures pratiques pour atteindre ses objectifs, sans perdre de vue les politiques économiques et sociales des parties contractantes.
b) La commission mixte s'efforce de trouver des moyens permettant d'encourager le développement des échanges et la coopération commerciale et économique entre les parties contractantes. Elle doit notamment:
- examiner les divers aspects des échanges entre les parties, notamment leur composition globale, leur taux de croissance, leur structure et leur diversification, la balance commerciale et les différentes formes de commerce et de promotion des échanges,
- formuler des recommandations sur tout problème de coopération commerciale ou économique présentant un intérêt mutuel,
- rechercher les moyens appropriés pour éviter d'éventuelles difficultés en matière de commerce et de coopération et encourager diverses formes de coopération commerciale et économique dans les domaines d'intérêt mutuel,
- envisager les mesures susceptibles de développer et de diversifier la coopération commerciale et économique, notamment en améliorant les possibilités d'importation dans la Communauté et en Albanie,
- échanger des informations sur les plans macro-économiques et sur les prévisions relatives aux économies des deux parties, qui ont une incidence sur les échanges et la coopération et, par extension, sur les possibilités de développement de la complémentarité de leurs économies respectives, ainsi que des informations sur les programmes de développement économique proposés,
- échanger des informations sur les modifications et le développement des lois, règlements et formalités des parties contractantes dans les domaines couverts par le présent accord,
- rechercher des méthodes permettant d'organiser et d'encourager les échanges d'informations et les contacts dans les domaines touchant la coopération économique entre les parties contractantes, sur une base mutuellement avantageuse, et contribuer à la création de conditions favorables à cette coopération,
- examiner la situation en ce qui concerne la passation des marchés pour la fourniture de biens et de services à la suite d'un appel d'offres international,
- examiner favorablement les moyens d'améliorer les conditions de développement des contacts directs entre les entreprises établies dans la Communauté et celles établies en Albanie,
- formuler et soumettre aux autorités des deux parties contractantes des recommandations propres à résoudre les problèmes qui se posent, le cas échéant, par la conclusion d'arrangements ou d'accords.

TITRE VI
Dispositions générales et finales

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 16, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'Albanie, dans la mesure où ces dernières sont soit incompatibles avec les précédentes soit identiques à celles-ci.

Article 20

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république d'Albanie, d'autre part.

Article 21

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures légales nécessaires à cet effet. L'accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est automatiquement reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne notifie par écrit sa dénonciation, six mois avant son expiration, à l'autre partie.Toutefois, les parties contractantes peuvent modifier l'accord par consentement mutuel afin de tenir compte de situations nouvelles, notamment de celles que pourrait entraîner l'adhésion de l'Albanie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Dans ce cas, les parties contractantes préparent ensemble les modifications au présent accord, nécessaires pour tenir compte du protocole d'adhésion de l'Albanie au GATT. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord à ce sujet, elles se réservent le droit de dénoncer le présent accord.Les parties se réservent le droit de suspendre avec effet immédiat l'application de l'accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave à ses dispositions essentielles.

Article 22

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

>REFERENCE A UN FILM>

Hecho en Bruselas, el once de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò Ýíäåêá ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá äýï.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de elfde mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Bruxelas, em onze de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

>REFERENCE A UN FILM>

Por la Comunidad Económica Europea

For Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êïéíüôçôá

For the European Economic Community

Pour la Communauté économique européenne

Per la Comunità economica europea

Voor de Europese Economische Gemeenschap

Pela Comunidade Económica Europeia

Për Komunitetin ekonomik evropian

>REFERENCE A UN FILM>

Por la República de Albania

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Áëâáíßáò

For the Republic of Albania

Pour la république d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Voor de Republiek Albanië

Pela República da Albânia

Për Republikën e Shqipërisë

>REFERENCE A UN FILM>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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