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Législation communautaire en vigueur

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Document 292A1030(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


292A1030(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Paraguay - Échange de lettres
Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0072 - 0081

Modifications:
Adopté par 392D0509 (JO L 313 30.10.1992 p.71)


Texte:

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION
entre la Communauté économique européenne et la république du Paraguay
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY,
d'autre part,
CONSIDÉRANT les liens d'amitié qui existent entre les États membres de la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « Communauté ») et la république du Paraguay (ci-après dénommée « Paraguay »);
RÉAFFIRMANT
leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme;
COMPTE TENU
des éléments affirmés par la déclaration de Rome du 20 décembre 1990 et le communiqué de Luxembourg du 27 avril 1991 établi entre la Communauté, ses États membres et les pays du Groupe de Rio;
CONSIDÉRANT
la disposition de la Communauté économique européenne et de ses États membres à contribuer à faire face aux problèmes économiques et sociaux rencontrés par le Paraguay par suite de son accession à la démocratie;
COMPTE TENU
de l'intérêt mutuel dans l'établissement de liens contractuels afin de développer une coopération avancée dans les domaines d'importance stratégique pour le progrès économique et social, d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements;
COMPTE TENU
des nouvelles orientations de la Communauté dans la coopération avec les pays en développement d'Amérique latine;
CONSCIENTS
de l'importance de faire participer à la coopération les personnes et entités directement intéressées, notamment les opérateurs économiques et leurs organismes représentatifs;
CONSIDÉRANT
que le Paraguay s'est engagé dans un vaste processus d'intégration régionale au Cône Sud aux côtés de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay dans le « Marché Commun du Sud », ci-après dénommé « Mercosur », et que la Communauté entend établir avec chacun de ces pays et avec la nouvelle entité régionale une coopération visant à soutenir ledit processus d'intégration;
COMPTE TENU
de leur appartenance ou future appartenance à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la nécessité de maintenir et renforcer les règles du commerce international libre et sans entraves;
ONT DÉCIDÉ
de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
João de Deus PINHEIRO,
ministre des affaires étrangères de la République portugaise,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
Abel MATUTES,
membre de la Commission des Communautés européennes;
LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY:
Alexis FRUTOS VAESKEN,
ministre des affaires étrangères;
LESQUELS,
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement démocratique de la coopération
Les relations de coopération entre la Communauté et le Paraguay et toutes les dispositions du présent accord se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que du Paraguay.
Article 2
Appui au processus de démocratisation
1. Les parties contractantes jugent fondamental l'appui que la Communauté peut offrir à la consolidation du processus de démocratisation du Paraguay. À cet égard, la Communauté confirme sa volonté de contribuer, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, au renforcement des institutions démocratiques paraguayennes.
2. Les parties conviennent également de favoriser, par des actions appropriées, le retour au Paraguay de personnes qui ont dû le quitter pour des raisons politiques.
Article 3
Coopération économique
1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à établir la coopération économique la plus étendue possible. Les objectifs de cette coopération consistent notamment en:
a) l'encouragement à la diversification de l'économie paraguayenne;
b) la diversification et le renforcement des liens économiques entre les parties contractantes;
c) la contribution au développement de leurs économies et à l'amélioration des niveaux de vie respectifs;
d) l'ouverture de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
e) la création des conditions favorables au développement du marché de l'emploi;
f) l'encouragement de la coopération industrielle et commerciale, en particulier entre petites et moyennes entreprises;
g) le soutien de l'insertion du Paraguay dans le Mercosur.
2. En n'excluant a priori aucun domaine, les parties contractantes définiront les domaines de leur coopération économique et industrielle compte tenu de leurs finalités respectives, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres.
En tenant compte de ce qui précède, cette coopération s'inscrira dans les secteurs suivants:
a) services, y inclus services financiers, tourisme, transports, télécommunications;
b) propriété intellectuelle et industrielle, normes et standards;
c) gestion des ressources naturelles et, en particulier, conservation et exploitation rationnelle des ressources forestières, y compris reboisement;
d) protection de l'environnement;
e) agriculture;
f) industrie, exploitation minière et énergie;
g) affaires économiques et monétaires.
3. Les actions envisagées comprendront notamment:
a) des conférences et séminaires;
b) des missions commerciales et industrielles;
c) des missions d'exploration, d'investissements et de promotion d'entreprises communes « joint ventures »;
d) des visites et rencontres d'opérateurs économiques;
e) l'organisation de rencontres patronales et de foires générales et sectorielles;
f) l'envoi d'experts;
g) des études spécifiques;
h) des services de consultation et d'assistance technique;
i) la coopération entre institutions financières;
j) la conclusion entre les États membres de la Communauté et le Paraguay de conventions contre la double imposition;
k) l'échange d'informations pertinentes, en particulier l'accès à des banques de données existantes ou à créer;
l) la constitution de réseaux entre opérateurs économiques, notamment industriels.
Article 4
Coopération dans le secteur agricole
1. La Communauté et le Paraguay établissent entre eux une coopération dans le domaine agricole. À cette fin, ils examineront dans un esprit de coopération et avec bonne volonté:
a) les possibilités de développement des échanges mutuels de produits agricoles;
b) les mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales, ainsi que leurs conséquences, afin qu'elles n'entravent pas le commerce, compte tenu de la législation des deux parties en la matière.
2. La Communauté participera aux efforts déployés par le Paraguay pour diversifier ses exportations de produits agricoles.
Article 5
Coopération industrielle
1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'amplification et la diversification de la base productive du Paraguay dans les secteurs de l'industrie et des services, en orientant leurs actions de coopération plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées. Ces actions peuvent inclure la création en commun de mécanismes et d'institutions adéquats.
2. Les parties contractantes conviennent également d'envisager la possibilité de promouvoir les projets qui pourraient favoriser l'intégration harmonieuse de l'industrie paraguayenne dans le Mercosur.
Article 6
Coopération en matière d'environnement
1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion, la désertification et le déboisement ainsi que la surexploitation des ressources naturelles. Elles s'engagent également à favoriser la conservation productive de la flore et de la faune sylvestres et aquatiques, l'assainissement des cours d'eau et la conservation des forêts tropicales et parcs nationaux.
2. À cette fin, les parties contractantes s'efforceront de prendre des mesures en matière environnementale visant notamment:
a) la mise en place et le renforcement des mécanismes de protection de l'environnement, publics et privés;
b) le développement et le perfectionnement des législations ainsi que des normes et standards;
c) la recherche, la formation et l'information ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique;
d) l'exécution d'études et de projets ainsi que la fourniture d'assistance technique;
e) l'organisation de rencontres, séminaires, ateliers, conférences, visites de fonctionnaires, d'experts, techniciens, chefs d'entreprises et d'autres personnes ayant des fonctions en matière environnementale.
Article 7
Investissements
Les parties contractantes conviennent:
a) de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques;
b) d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques des États membres de la Communauté et du Paraguay, notamment par des accords de promotion et de protection des investissements sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité.
Article 8
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties contractantes conviennent de soutenir la promotion et le développement des capacités scientifiques et technologiques du Paraguay.
Cet objectif sera poursuivi en favorisant et en promouvant une coopération aussi large que possible entre les organismes et/ou firmes spécialisées des parties contractantes, notamment en associant les centres de recherche des deux parties afin de résoudre conjointement des problèmes d'intérêt mutuel.
2. Les parties contractantes définiront conjointement les domaines de leur coopération sans en exclure a priori aucun. Parmi ceux-ci figureront notamment:
a) le renforcement des capacités de recherche;
b) le développement et la gestion des politiques relatives aux sciences et à la technologie;
c) la protection et l'amélioration de l'environnement;
d) l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, notamment forestières;
e) l'intégration et la coopération régionale pour des projets scientifiques ou technologiques;
f) la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques.
3. Les parties contractantes faciliteront et encourageront la mise en oeuvre d'actions destinées à réaliser les objectifs de leur coopération, et en particulier:
a) l'exécution conjointe de projets de recherche par des centres de recherche et par d'autres institutions compétentes des deux parties;
b) l'échange d'informations scientifiques, notamment par le biais de séminaires, réunions de travail, congrès, etc.;
c) le soutien à la réintégration des scientifiques, techniciens et experts au Paraguay.
Article 9
Traitement de la nation la plus favorisée
Les parties contractantes s'accorderont, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le traitement de la nation la plus favorisée sur la base des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Article 10
Importation temporaire de marchandises
Les parties contractantes s'engagent à prendre en considération l'exonération de droits et de taxes pour les marchandises à régime d'importation temporaire qui ont fait l'objet de conventions internationales en la matière et qui sont destinées à être réexportées.
Article 11
Coopération commerciale
1. Les parties contractantes conviennent de développer et de diversifier des échanges commerciaux au plus haut niveau possible, compte tenu des situations économiques respectives et en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles.
2. Les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens d'éliminer les obstacles non tarifaires et paratarifaires et, en tenant compte des travaux réalisés au sein des organisations internationales, s'engagent à mener une politique visant à:
a) s'accorder mutuellement les plus larges facilités pour les transactions commerciales;
b) coopérer, sur le plan bilatéral et multilatéral, à la solution des problèmes d'intérêt commun, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle et à la dénomination d'origine ainsi qu'aux produits de base, produits semi-manufacturés et produits finis;
c) faciliter la coopération entre les services douaniers respectifs, y inclus notamment les domaines de la formation professionnelle, la simplification des procédures et la détection des infractions aux réglementations douanières;
d) tenir compte de leurs intérêts respectifs concernant tant l'accès aux ressources et à la transformation de celles-ci que l'accès à leurs marchés pour les produits des parties contractantes;
e) rapprocher les opérateurs économiques afin de diversifier et d'augmenter les courants d'échanges existants;
f) étudier, recommander et appliquer des mesures de promotion commerciales de nature à encourager le développement des importations et exportations;
g) considérer l'avis de l'autre partie contractante sur les mesures susceptibles d'avoir un effet défavorable sur les échanges commerciaux réciproques.
Article 12
Coopération dans le domaine de l'administration publique
1. Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l'administration publique en vue de moderniser et de rationaliser celle-ci au niveau national et régional, notamment la restructuration de l'administration centrale.
2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes s'efforceront de promouvoir entre autres:
- séminaires, bourses et cours de formation de fonctionnaires et employés d'institutions et administrations publiques,
- améliorations des équipements d'institutions et administrations publiques.
Article 13
Coopération dans le domaine de l'information, de la communication et de la culture
1. La coopération entre les parties contractantes inclura les domaines de l'information et de la communication, en tenant compte de la dimension culturelle de leurs relations mutuelles.
2. Cette coopération inclura la préservation des biens historiques et culturels.
Article 14
Formation
1. Les actions de coopération réalisées dans le cadre du présent accord pourront inclure les éléments de formation nécessaires.
2. Les actions de formation s'adresseront essentiellement à des formateurs et enseignants ou à des cadres exerçant déjà des fonctions de responsabilité dans des entreprises, administrations, services publics et autres organismes économiques et sociaux.
3. Les parties contractantes également envisageront la possibilité de mettre en oeuvre des programmes spécifiques de formation qui contribuent au renforcement des institutions démocratiques du Paraguay.
Article 15
Coopération dans le domaine de la santé publique
Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la santé publique en vue d'améliorer le niveau et la qualité de vie, en particulier dans les secteurs les plus défavorisés.
Pour parvenir à cet objectif, les parties s'engagent à développer la recherche conjointe, le transfert de technologies, l'échange d'expériences et l'assistance technique, en y incluant notamment des mesures ayant trait à:
- la gestion et l'administration des services compétents,
- l'organisation de rencontres scientifiques et d'échanges de spécialistes,
- la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle,
- des programmes et des projets visant à améliorer les conditions sanitaires et de bien-être social des milieux urbains et ruraux.
Article 16
Coopération dans la lutte contre la drogue
1. Les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs dispositions légales respectives, à coordonner et à intensifier leurs efforts pour la prévention et la réduction de la production, du trafic illicite et de la consommation des drogues.
2. Cette coopération comportera notamment:
- des projets de formation, d'éducation, de traitement et de désintoxication des toxicomanes, y compris leur réinsertion dans la vie professionnelle et sociale,
- des programmes et des projets de recherche,
- des mesures en faveur des solutions économiques de rechange,
- l'échange de toutes les informations pertinentes, y compris les mesures en matière de blanchiment de l'argent.
3. Pourront participer au financement des actions susmentionnées les institutions publiques et privées, les organisations nationales, régionales et internationales, en collaboration avec le gouvernement du Paraguay et les instances compétentes de la Communauté et de ses États membres.
Article 17
Coopération en matière de tourisme
Les parties contractantes, conformément à leur législation, favorisent la coopération dans le secteur touristique par le biais d'actions spécifiques, l'accent étant notamment mis sur:
- l'échange de fonctionnaires et d'experts en tourisme, ainsi que l'échange d'informations et de statistiques touristiques et le transfert de technologies,
- le développement d'activités qui stimulent les mouvements touristiques et les investissements dans le secteur,
- l'intensification des actions de formation pour soutenir en particulier la gestion et l'administration hôtelières,
- la participation conjointe à des foires et expositions destinées à accroître les flux touristiques.
Article 18
Coopération et intégration régionales
1. La coopération entre les parties contractantes pourra inclure des actions mises en oeuvre dans le cadre d'accords de coopération ou d'intégration avec des pays tiers de la même région.
2. Sans exclure aucun domaine, seront prises en considération notamment des actions concernant:
a) la coopération environnementale au niveau régional;
b) le développement du commerce intrarégional;
c) le renforcement d'institutions régionales et l'appui à la mise en place de politiques et d'activités communes;
d) les communications régionales, notamment fluviales.
Article 19
Coopération au développement
1. En vue de consolider et d'accélérer le développement économique et social du Paraguay, la Communauté mettra en oeuvre des actions d'aide dans le cadre des programmes qu'elle applique aux pays en développement.
2. Une importance particulière sera accordée au développement rural, en particulier au développement rural intégré, aux actions communes de formation, aux activités visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire, l'emploi, le logement en milieu urbain et rural et à promouvoir les organisations de base.
Article 20
Moyens pour la réalisation de la coopération
En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, y compris des moyens financiers selon leurs disponibilités et leurs mécanismes respectifs.
Article 21
Commission mixte de coopération
1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants du Paraguay, d'autre part. La Commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Asunción, à une date et selon un ordre du jour fixés de commun accord. Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des deux parties.
2. La Commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions dérivées de son application. Dans l'accomplissement de ce rôle, ses tâches consistent notamment à:
a) concevoir des mesures destinées à développer et à diversifier le commerce, conformément aux objectifs poursuivis par le présent accord;
b) échanger des vues sur toute question d'intérêt commun relative aux échanges et à la coopération, y inclus les programmes futurs et les moyens disponibles pour leur réalisation;
c) formuler des recommandations susceptibles de favoriser l'expansion des échanges et l'intensification de la coopération, compte tenu également de la coordination nécessaire des actions envisagées
et
d) plus généralement, proposer des recommandations qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord.
3. La commission mixte peut créer des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 22
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec le Paraguay dans le cadre de la coopération économique avec le Paraguay et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Paraguay.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et le Paraguay qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
Article 23
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république du Paraguay, d'autre part.
Article 24
Clause évolutive
1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leur législation respective, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.
Article 25
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.
Article 26
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 27
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ôñåéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá äýï.
Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò ÐáñáãïõÜçò
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la république du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da República do Paraguai

>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE I
Échange de lettres concernant les transports maritimes
Lettre n° 1
Monsieur,
À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Paraguay, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a également été convenu que ces questions feront partie des travaux de la commission mixte.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre n° 2
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Paraguay, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a également été convenu que ces questions feront partie des travaux de la commission mixte. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république du Paraguay


ANNEXE II
Déclaration unilatérale de la Communauté sur le système de préférences tarifaires généralisées
La Communauté confirme l'importance qu'elle attache au système des préférences tarifaires généralisées, institué par la résolution 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
Afin de faciliter au Paraguay la plus large utilisation possible du schéma de préférences tarifaires généralisées qu'elle a mis en oeuvre conformément à la résolution précitée, la Communauté est prête à examiner les suggestions que ce pays lui présentera.
Par ailleurs, afin d'assurer aux administrateurs et opérateurs économiques du Paraguay une meilleure connaissance du schéma de la Communauté, la Communauté organisera des séminaires d'information dans ce pays.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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