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Législation communautaire en vigueur

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Document 292A0408(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


292A0408(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République orientale de l'Uruguay - Échange de lettres - Déclaration unilatérale de la Communauté sur le système des préférences généralisées
Journal officiel n° L 094 du 08/04/1992 p. 0002 - 0012

Modifications:
Adopté par 392D0205 (JO L 094 08.04.1992 p.1)


Texte:

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la république orientale de l'Uruguay
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY,
d'autre part,
CONSIDÉRANT les liens d'amitié traditionnels qui existent entre les États membres de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée « Communauté », et la république orientale de l'Uruguay, ci-après dénommée « Uruguay »,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme,
CONSIDÉRANT que la Communauté a défini une nouvelle stratégie de coopération avec l'Amérique latine adaptée à la problématique de cette dernière et à celle des différentes régions qui la composent,
CONSCIENTS du fait que l'accord actuellement en vigueur entre la Communauté et l'Uruguay date de 1973 et qu'il ne fournit plus le cadre juridique approprié pour le développement d'une coopération économique plus ample et approfondie utilisant tous les instruments conçus pour la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie,
COMPTE TENU de l'intérêt mutuel dans l'établissement de nouveaux liens contractuels afin de développer une coopération avancée dans les domaines d'importance stratégique pour le progrès économique et social, d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements,
TENANT COMPTE de l'intérêt des deux parties à améliorer le niveau et la qualité de la vie de leurs populations respectives,
CONSCIENTS de la situation particulière de l'Uruguay en tant que pays en développement, très vulnérable, tant aux variations périodiques de l'économie internationale qu'aux influences de son environnement et de la structure de production et d'exportation particulière qui le caractérise, dans l'état actuel de son évolution économique,
RECONNAISSANT l'intérêt que les deux parties portent à la promotion de la protection de l'environnement et à sa pleine intégration à toute politique de développement,
CONSCIENTS de l'importance de faire participer à la coopération les personnes et entités directement intéressées, notamment les opérateurs économiques et leurs organismes représentatifs,
COMPTE TENU de leur condition de parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la nécessité de maintenir et de renforcer les règles du commerce international libre et sans entraves,
CONSIDÉRANT que l'Uruguay est engagé dans un processus d'intégration régionale avec l'Argentine, le Brésil et le Paraguay et qu'il convient de développer avec ce groupe de pays une coopération équivalente et comparable apte à appuyer leur processus d'intégration,
VU les nouvelles orientations communautaires pour la coopération avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie,
VU la déclaration de Rome du 20 décembre 1990 et le communiqué final de Luxembourg du 27 avril 1991 entre la Communauté et ses États membres et les pays du Groupe de Rio,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Piet DANKERT,
ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Abel MATUTES,
membre de la Commission des Communautés européennes,
LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY:
Hector GROS ESPIELL,
ministre des relations extérieures de la république orientale de l'Uruguay,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement démocratique de la coopération
Les relations de coopération entre la Communauté et l'Uruguay et toutes les dispositions du présent accord se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Uruguay.
Article 2
Développement des relations mutuelles
Les parties contractantes s'engagent à encourager le développement de leurs relations mutuelles par tous les moyens possibles et décident de promouvoir leur coopération notamment en matière de commerce, d'investissements, de finances et de technologie. À cet effet, les parties tiendront compte de la situation particulière de l'Uruguay en tant que pays en développement ainsi que des divers arrangements conclus ou qui pourraient être conclus entre elles.
Article 3
Coopération économique
1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à développer une coopération économique la plus étendue possible. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à:
a) renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques;
b) contribuer au développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie respectifs;
c) exploiter de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
d) encourager les flux d'investissements et le transfert de technologies;
e) promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises;
f) créer de nouveaux emplois, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés;
g) protéger et améliorer l'environnement;
h) encourager le développement rural, y compris la production agricole et alimentaire;
i) appuyer le processus d'intégration du marché commun du Sud (Mercosur);
j) encourager le développement des zones frontalières défavorisées.
2. Les parties contractantes détermineront d'un commun accord les domaines de leur coopération économique, en n'excluant a priori aucun domaine. En particulier, cette coopération s'exercera dans les domaines suivants:
a) secteur minier et énergie;
b) agriculture, pêche et sylviculture;
c) gestion des ressources naturelles;
d) industrie, particulièrement celle des biens d'équipements et d'autres industries liées aux secteurs visés aux points a) et b) ainsi que les services d'appui à celles-ci;
e) affaires économiques et monétaires;
f) services, y inclus services financiers, bancaires et d'assurances;
g) transports, télécommunications, télématique, tourisme et autres activités tertiaires;
h) propriété intellectuelle et industrielle;
i) normes, standards et contrôles de qualité.
3. Formes de coopération
Afin d'atteindre les objectifs de coopération économique, les parties contractantes s'efforceront de promouvoir notamment les activités suivantes:
a) un échange d'informations, en particulier par le biais de la connexion à des banques de données existantes ou de la création de nouvelles banques de données;
b) la création d'entreprises communes (joint ventures);
c) la conclusion d'accords de licence, de transfert de savoir-faire, de sous-traitance et de représentation;
d) la coopération entre institutions financières;
e) la conclusion entre les États membres de la Communauté et l'Uruguay de conventions pour éviter la double imposition;
f) les visites, contacts et activités de promotion de la coopération entre représentants d'entreprises et d'organisations économiques, y compris la création de mécanismes et d'institutions appropriés;
g) l'organisation de séminaires et de « business weeks », ainsi que la préparation et la tenue de foires, expositions et symposia spécialisés;
h) l'encouragement à la participation d'entreprises d'une des parties contractantes à des foires et expositions organisées par l'autre partie;
i) la constitution de réseaux entre opérateurs économiques, notamment industriels;
j) la promotion des services de consultation et l'assistance technique, notamment dans les domaines de la promotion commerciale et du marketing.
Article 4
Coopération dans le secteur agricole
1. La Communauté et l'Uruguay s'engagent à établir une coopération dans le domaine agricole. Cette coopération visera notamment:
a) les possibilités de développement des échanges mutuels de produits agricoles;
b) les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que leurs conséquences, afin qu'elles n'entravent pas le commerce, tout en tenant compte de l'intérêt des parties contractantes en matière de législation de l'environnement, phytosanitaire et vétérinaire.
À cet effet, les experts des parties contractantes pourront se consulter dans leurs domaines respectifs.
2. La Communauté participera aux efforts déployés par l'Uruguay en vue de diversifier ses exportations de produits agricoles.
Article 5
Coopération industrielle
1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'extension et la diversification de la base productive de l'Uruguay dans les secteurs de l'industrie et des services. À cet effet, elles orienteront en particulier leurs actions de coopération vers les petites et moyennes entreprises et favoriseront les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de financement, aux marchés et aux technologies appropriées, et encourageront les activités des entreprises communes dirigées tout particulièrement vers les marchés des pays tiers. Une telle coopération pourra inclure la création de mécanismes et institutions adéquats.
2. Les parties contractantes conviennent d'examiner les possibilités de donner une impulsion conjointement à des projets visant la reconversion industrielle de l'Uruguay en vue de favoriser son intégration harmonieuse dans le marché commun du Sud.
Article 6
Coopération en matière d'environnement
1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la pollution de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion, la désertification et le déboisement, ainsi que par la surexploitation des ressources naturelles et la concentration urbaine. Elles s'engagent également à favoriser la conservation productive de la flore et de la faune sylvestres et aquatiques.
2. À cet effet, les parties contractantes s'efforceront de prendre des mesures visant notamment:
a) la création et le renforcement des mécanismes, tant publics que privés, de protection de l'environnement;
b) le développement et le perfectionnement des législations ainsi que des normes et des spécifications techniques;
c) la recherche, la formation, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique;
d) l'exécution d'études et de projets ainsi que la fourniture d'une assistance technique;
e) l'organisation de rencontres, séminaires, ateliers, conférences et visites de fonctionnaires, d'experts, de techniciens, de chefs d'entreprises et d'autres personnes ayant des fonctions en matière d'environnement;
f) l'échange d'informations et d'expériences sur les grands thèmes en matière d'environnement global;
g) la mise au point de programmes et de projets pour l'étude et la recherche en matière de catastrophes et de prévention de celles-ci.
3. Les parties contractantes décident de développer la coopération en ce qui concerne l'eau sous tous ses aspects, y compris la recherche et la mise en oeuvre de technologies relatives à la gestion, l'utilisation et la conservation des ressources hydrauliques.
Article 7
Investissements
Les parties contractantes conviennent:
a) de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, les réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques;
b) d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques des États membres de la Communauté et de l'Uruguay au moyen, surtout, d'accords de promotion et de protection des investissements, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
Article 8
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties contractantes, compte tenu de l'intérêt mutuel et des objectifs de leur stratégie de développement, s'engagent à promouvoir la coopération scientifique et technologique, destinée à:
a) faciliter la mobilité et les échanges des scientifiques entre la Communauté et l'Uruguay;
b) établir des liens permanents entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties;
c) favoriser le transfert de technologies;
d) associer les centres de recherche des deux parties afin de résoudre conjointement des problèmes d'intérêt mutuel;
e) ouvrir des possibilités de coopération économique, industrielle et commerciale;
f) renforcer le potentiel scientifique et technologique et stimuler l'innovation.
2. Les parties contractantes détermineront conjointement les domaines de leur coopération, sans exclure a priori aucun domaine. Parmi ceux-ci figureront notamment:
a) la science et la technologie de haut niveau, et plus particulièrement la biotechnologie, les nouveaux matériaux, le micro-électronique, l'informatique et les télécommunications;
b) l'amélioration de la capacité de recherche dans des domaines déficitaires;
c) le développement et la gestion des politiques en matière de science et de technologie;
d) la protection et l'amélioration de l'environnement;
e) l'utilisation rationnelle des ressources naturelles;
f) l'intégration et la coopération régionales concernant la science et la technologie;
g) la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques;
h) le développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie ainsi que dans celui des sciences de la mer;
i) les relations des instituts d'enseignement supérieur et de recherche avec le secteur productif.
3. Les parties contractantes faciliteront et encourageront la mise en oeuvre de mesures destinées à réaliser les objectifs de leur coopération scientifique et technologique, et notamment:
a) l'exécution conjointe de projets par des centres de recherche et par d'autres institutions compétentes des deux parties;
b) la formation de scientifiques, notamment par des stages de recherche dans des centres de l'autre partie contractante;
c) l'échange d'informations scientifiques, en particulier par le biais de l'organisation conjointe de séminaires, de réunions de travail et de congrès réunissant les scientifiques des deux parties.
4. Les parties contractantes s'engagent à définir les procédures appropriées pour assurer la participation la plus large possible de leurs scientifiques et centres de recherche à leur coopération réciproque.
Article 9
Promotion des échanges
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, dans la mesure du possible, le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, compte tenu de leur situation économique respective, en s'accordant mutuellement les plus larges facilités.
Article 10
Traitement de la nation la plus favorisée
Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Les deux parties réaffirment leur volonté de mener leurs relations commerciales conformément au présent accord.
Article 11
Importation temporaire de marchandises
Les parties contractantes s'engagent à prendre en considération l'exonération des droits et des taxes pour les marchandises à régime d'importation temporaire qui ont fait l'objet de conventions internationales en la matière et qui sont destinées à être réexportées.
Article 12
Coopération commerciale
1. Les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens pour éliminer les obstacles à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux réalisés à cet égard au sein des organisations internationales. Elles examineront également en ce sens, dans un esprit constructif, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, les difficultés commerciales qui pourraient surgir entre elles, y compris celles qui résulteraient de mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales.
2. Les parties contractantes s'engagent par ailleurs, dans le respect de leurs réglementations juridiques respectives, à mener une politique visant, entre autres, à:
a) s'accorder mutuellement les plus larges facilités pour les transactions commerciales;
b) coopérer, sur un plan bilatéral et multilatéral, à la solution des problèmes d'intérêt commun, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle, aux dénominations d'origine ainsi qu'aux produits de base, produits semi-manufacturés et produits finis;
c) faciliter la coopération entre les services douaniers respectifs, y compris notamment les domaines de la formation professionnelle, de la simplification des procédures et de la détection des infractions;
d) tenir compte de leurs intérêts respectifs concernant l'accès aux ressources et à la transformation de celles-ci;
e) établir les bases pour améliorer les conditions d'accès de leurs produits à leurs marchés respectifs;
f) établir un meilleur contact entre les opérateurs économiques, afin de diversifier et d'augmenter les courants d'échanges mutuels;
g) étudier et recommander des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le développement des importations et exportations;
h) encourager et soutenir les actions de promotion commerciale, telles que séminaires, symposia, foires et expositions commerciales et industrielles, missions commerciales, visites réciproques, business weeks et autres;
i) recueillir, dans la mesure du possible, l'avis de l'autre partie contractante sur les mesures susceptibles d'avoir un effet défavorable sur les échanges commerciaux réciproques.
3. Dans cette optique, lorsque les autorités compétentes des deux parties le décident, la Communauté pourra apporter une aide financière à quelques-unes des activités de promotion commerciale visées au présent article, et notamment à la réalisation d'études de marché pour des produits importants pour l'Uruguay.
Article 13
Coopération en matière de développement social
1. Les parties contractantes établiront une coopération dans le domaine du développement social afin d'améliorer le niveau et la qualité de vie des secteurs de la population les plus défavorisés.
2. Les actions destinées à réaliser cet objectif peuvent inclure, entre autres, l'appui aux activités suivantes, notamment sous forme d'assistance technique:
a) gestion et administration de services sociaux;
b) programmes de formation professionnelle et de création d'emplois;
c) création et promotion d'activités des organisations de base;
d) programmes ou projets d'amélioration de l'habitat dans les milieux urbains ou ruraux;
e) programmes de prévention et d'éducation contre l'abus de drogues.
Article 14
Coopération en matière de santé publique
Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la santé publique et s'engagent, à cet effet, à développer la recherche commune, le transfert de technologies, l'échange d'expériences et l'assistance technique, y compris notamment les mesures concernant:
a) la gestion et l'administration des services compétents;
b) l'organisation de rencontres scientifiques et l'échange de spécialistes;
c) la mise au point de programmes de formation professionnelle;
d) la réalisation de programmes et de projets visant à améliorer les conditions de santé et de bien-être social dans les milieux urbains et ruraux.
Article 15
Coopération dans le domaine de l'administration publique
1. Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l'administration publique en vue de contribuer à sa rationalisation et sa modernisation, tant au niveau national que régional et local.
2. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes promouvront, entre autres:
a) la fourniture d'assistance technique à des projets visant la réforme ou l'amélioration des services de l'administration publique;
b) des rencontres, visites, échanges, séminaires et cours de formation de fonctionnaires et employés d'institutions et d'administrations publiques.
Article 16
Coopération en matière d'information, de communication et de culture
Les parties contractantes s'engagent à mener des actions de coopération dans le domaine de l'information, de la communication et de la culture afin de promouvoir et de renforcer les liens qui existent déjà entre elles.
Ces actions comprendront notamment:
a) l'échange d'informations sur des thèmes d'intérêt mutuel;
b) des études préparatoires et une assistance technique en matière de conservation du patrimoine culturel;
c) l'organisation de manifestations à caractère culturel;
d) des échanges culturels et universitaires;
e) la traduction d'oeuvres littéraires.
Article 17
Coopération en matière de tourisme
Les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, favoriseront le développement de la coopération touristique par le biais d'actions spécifiques, et plus particulièrement par:
a) l'échange de fonctionnaires et d'experts, ainsi que d'informations et de technologies;
b) le développement d'activités qui favorisent les flux touristiques;
c) l'appui à des actions de formation en matière de gestion et d'administration hôtelières;
d) la participation à des foires et expositions destinées à favoriser les flux touristiques.
Article 18
Formation
1. Les actions de coopération réalisées dans le cadre du présent accord inclueront les éléments de formation nécessaires. Cependant, les parties contractantes mettront également en oeuvre des programmes spécifiques de formation dans des domaines d'intérêt mutuel.
2. Les actions correspondantes s'adresseront en priorité à des formateurs et enseignants et à des cadres exerçant des fonctions de responsabilité dans des entreprises, l'administration, les services publics et d'autres organismes économiques et sociaux. Elles peuvent inclure la promotion d'accords de coopération entre établissements européens et uruguayens, en particulier dans les secteurs technique, scientifique et professionnel.
3. Les actions de coopération comprendront également des mesures visant à développer la formation de cadres exerçant des fonctions de responsabilité dans les processus d'intégration régionale et subrégionale.
Article 19
Coopération et intégration régionales
1. La coopération entre les parties contractantes pourra s'étendre à des actions mises en oeuvre dans le cadre d'accords de coopération ou d'intégration avec des pays tiers de la même région, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ces accords.
2. Sans exclure aucun domaine, seront prises en considération notamment des actions concernant:
a) la coopération environnementale au niveau régional;
b) le développement du commerce intra-régional;
c) le renforcement d'institutions régionales, publiques et privées, et l'appui à la mise en place de politiques et d'activités communes;
d) les communications régionales, notamment fluviales;
e) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire aux niveaux régional et subrégional;
f) le transfert d'expériences communautaires en matière d'intégration aux niveaux régional et subrégional.
Article 20
Moyens pour la réalisation de la coopération
En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, y compris des moyens financiers selon leurs disponibilités et leurs mécanismes respectifs.
Article 21
Commission mixte de coopération
1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Uruguay, d'autre part. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Montevideo, à une date et selon un ordre du jour fixés d'un commun accord. Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des deux parties.
2. La commission mixte veillera au bon fonctionnement du présent accord et examinera toutes les questions découlant de son application. À cet effet, ses tâches consisteront notamment à:
a) concevoir des mesures destinées à développer et à diversifier le commerce, conformément aux objectifs poursuivis par le présent accord;
b) échanger des vues sur toute question d'intérêt commun relative aux échanges et à la coopération, y compris les programmes futurs et les moyens disponibles pour leur réalisation;
c) formuler des recommandations susceptibles de favoriser le développement des échanges et l'intensification de la coopération, compte tenu également de la coordination nécessaire des actions envisagées;
et
d) plus généralement, proposer des recommandations qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord.
3. La commission mixte pourra créer des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 22
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans le cadre de celui-ci laissent entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec l'Uruguay, dans le cadre de la coopération économique avec ce pays, et pour conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec l'Uruguay.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'Uruguay qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
Article 23
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république orientale de l'Uruguay, d'autre part.
Article 24
Clause évolutive
1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter, conformément à leurs législations respectives, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de son exécution.
Article 25
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.
Article 26
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 27
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.
ÅÉÓ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôç ðáñïýóá óõìöùíßá-ðëáßóéï.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.
Hecho en Bruselas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde november nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierten November neunzehnhunderteinundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ôÝóóåñéò Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.
Done at Brussels on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-one.
Fait à Bruxelles, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Bruxelles, addì quattro novembre millenovecentonovantuno.
Gedaan te Brussel, de vierde november negentienhonderd eenennegentig.
Feito em Bruxelas, em quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e um.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>REFERENCIA A UN FILM>
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay
For regeringen for Den Østlige Republik Uruguay
Für die Regierung der Republik Östlich des Uruguay
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÁíáôïëéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò ÏõñïõãïõÜçò
For the Government of the Eastern Republic of Uruguay
Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay
Per il governo della Repubblica orientale dell'Uruguay
Voor de Regering van de Republiek ten Oosten van de Uruguay
Pelo Governo da República Oriental do Uruguai

>REFERENCIA A UN FILM>



ANNEXE I
ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES TRANSPORTS MARITIMES
Lettre n° 1
Monsieur,
Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le texte ci-après:
À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Uruguay, les parties se sont engagées à aborder de manière appropriée les questions relatives au fonctionnement du transport maritime, notamment si celui-ci devait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a été également convenu que ces questions feront également partie des travaux de la commission mixte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre n° 2
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit:
« À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Uruguay, les parties se sont engagées à aborder de manière appropriée les questions relatives au fonctionnement du transport maritime, notamment si celui-ci devait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a été également convenu que ces questions feront également partie des travaux de la commission mixte. »
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay


ANNEXE II
DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ SUR LE SYSTÈME DES PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES La Communauté confirme l'importance qu'elle attache au système des préférences généralisées, institué par la résolution 21 (II) de la deuxième Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
Afin de faciliter à l'Uruguay la meilleure et la plus large utilisation possible du schéma de préférences généralisées qu'elle a mis en oeuvre conformément à la résolution précitée, la Communauté est prête à examiner les suggestions que ce pays lui présentera.
Par ailleurs, afin d'assurer aux administrateurs et opérateurs économiques de l'Uruguay ume meilleure connaissance du schéma de la Communauté, la Commission organisera des séminaires d'information dans ce pays.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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