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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3451

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]


391R3451
Règlement (CEE) n° 3451/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, fixant les dispositions pour l'application de la déclaration commune jointe à la décision n° 1/89 du conseil d'association CEE-Malte
Journal officiel n° L 327 du 29/11/1991 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 26
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 26




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3451/91 DU CONSEIL du 25 novembre 1991 fixant les dispositions pour l'application de la déclaration commune jointe à la décision no 1/89 du conseil d'association CEE-Malte
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1), signé le 5 décembre 1970;
considérant que la déclaration commune jointe à la décision no 1/89 du conseil d'association CEE-Malte, mise en application dans la Communauté par le règlement (CEE) no 2229/89 (2), prévoit, sous certaines conditions, un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé; que le conseil d'association doit prendre une décision, en vertu de cette déclaration commune, au cours d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord;
considérant que ce réexamen concerne les cas où la transposition des règles d'origine existantes dans le système harmonisé n'était pas entièrement neutre et où il se révèle nécessaire de rétablir la substance des règles d'origine antérieures;
considérant que, aux fins des décisions à prendre à ce sujet par le conseil d'association, il y a lieu de dégager une position commune de la Communauté;
considérant que ce processus de décision ne permet pas de respecter le délai de trois mois fixé dans la déclaration commune; qu'il convient donc d'accélérer la procédure et de prévoir que la position commune de la Communauté sera arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 456/91 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La position commune de la Communauté aux fins des décisions du conseil d'association CEE-Malte relatives à un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé dans le cadre de la déclaration commune annexée à la décision no 1/89 dudit conseil d'association est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991. Par le Conseil
Le président
J. M. M. RITZEN
(1) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 2. (2) JO no L 217 du 27. 7. 1989, p. 2. (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. (4) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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