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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3426
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
391R3426
Règlement (CEE) n° 3426/91 de la Commission, du 26 novembre 1991, fixant modalités d'exécution de la garantie de crédit de 500 millions d'écus pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique
Journal officiel n° L 325 du 27/11/1991 p. 0007 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 15 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 15
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3426/91 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1991 fixant modalités d'exécution de la garantie de crédit de 500 millions d'écus pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 599/91 du Conseil, du 5 mars 1991, instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie vers l'Union soviétique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3281/91 (2), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) no 599/91 prévoit que la garantie concerne non seulement des contrats de fourniture de produits agricoles et alimentaires conclus entre l'Union soviétique et des entreprises communautaires, mais également des contrats conclus entre l'Union soviétique et des entreprises de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie; considérant que les possibilités de fournitures, dans le cadre de la garantie de crédit, en provenance de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie exigent une décision en ce qui concerne le montant jusqu'à concurrence duquel le crédit peut être utilisé pour des achats dans ces pays; considérant que la disponibilité à l'exportation, dans les pays en cause, des produits agricoles et alimentaires en question doit être prise en considération de manière spécifique lors de la détermination de la part qui peut être utilisée pour lesdits achats; que les livraisons en provenance de ces pays doivent concerner, dans la mesure la plus large possible, les produits qui sont énumérés à l'annexe de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique (3); considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité « garantie » URSS, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Un pourcentage pouvant atteindre au maximum 25 % du crédit disponible pour les exportations de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique peut être utilisé pour l'achat de ces produits, originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie et pour leur transport vers l'Union soviétique. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 21. (2) JO no L 310 du 12. 11. 1991, p. 1. (3) JO no L 202 du 25. 7. 1991, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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