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Législation communautaire en vigueur
Document 391R0344
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
390R1186 ()
391R0344
Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission, du 13 février 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 041 du 14/02/1991 p. 0015 - 0017
Modifications:
Modifié par 393R2191 (JO L 196 05.08.1993 p.17)
Modifié par 395R1993 (JO L 194 17.08.1995 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) No 344/91 DE LA COMMISSION du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ( 1 ), et notamment son article 2, considérant que le règlement ( CEE ) no 1186/90, et notamment son article 1er, a prévu l'extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins établie par le règlement ( CEE ) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ( 2 ), à toutes les carcasses et demi-carcasses mises sur le marché; considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de l'identification des carcasses classées; que le système de marquage prévu pour les produits livrés à l'intervention est le plus approprié à cet effet et qu'il convient, de ce fait, de prévoir un marquage analogue à celui fixé par le règlement ( CEE ) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2271/90 ( 4 ), et notamment son article 4 paragraphe 3, tout en autorisant les États membres à déroger aux emplacements de marquage qui y sont fixés; considérant qu'il ressort de la pratique de certains États membres que, à certaines conditions, l'étiquetage donne les mêmes garanties quant à la fiabilité de l'identification que le marquage, et permet, en outre, des informations plus détaillées; qu'il est donc approprié de permettre aux États membres d'y faire recours plutôt qu'au marquage; considérant qu'il convient de prévoir l'indication de la catégorie selon le règlement ( CEE ) no 1208/81, et notamment son article 3 paragraphe 1; considérant que, compte tenu de la capacité limitée de certains petits abattoirs, il convient d'avoir recours à l'article 2 point b ) du règlement ( CEE ) no 1186/90 et de prévoir la possibilité de déroger, sur demande d'un État membre, au caractère obligatoire du classement, pour autant que le nombre moyen de gros bovins abattus est petit; que la Commission doit prendre sa décision en tenant compte de certaines circonstances, notamment de l'objectif de l'harmonisation progressive dans ce domaine; que, en vue de simplifier l'application de la disposition précitée aux établissements de moindre importance, il est toutefois opportun d'autoriser les États membres à octroyer eux-mêmes cette dérogation, soit qu'il s'agisse d'établissements qui n'abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle, soit qu'il s'agisse de carcasses provenant d'animaux achetés vifs par des commerçants pratiquant exclusivement la vente au détail et abattus à façon pour leur compte; considérant que, au cas où un établissement agréé procède lui-même au désossage de toutes les carcasses obtenues et classées, l'obligation d'identification devient sans objet; considérant que le classement doit être effectué par du personnel possédant les qualifications nécessaires sanctionnées par une licence ou un agrément; considérant que la fiabilité des classifications doit être vérifiée par des contrôles efficaces effectués par des organismes privés ou publics indépendants des abattoirs contrôlés; qu'il est nécessaire de tirer les conséquences de classements incorrects, notamment la possibilité de retirer la licence de la personne responsable; considérant qu'il convient d'obliger les États membres à communiquer à la Commission les dispositions prises en vue d'assurer le respect du règlement ( CEE ) no 1186/90 et de sanctionner les éventuelles infractions, notamment au présent règlement; considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . L'identification, visée à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1186/90, des carcasses ou demi-carcasses classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins établie par le règlement ( CEE ) no 1208/81 dans les établissements agréés est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et l'état d'engraissement . Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d'une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes; les lettres et les chiffres ont au moins deux centimètres de hauteur . Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum . Toutefois, les États membres peuvent déterminer d'autres emplacements sur chaque quartier à condition d'en informer préalablement la Commission . 2 . Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 point d ) du règlement ( CEE ) no 859/89 et de l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3445/90 de la Commission ( 5 ), les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par un étiquetage effectué dans les conditions suivantes : - les étiquettes ne peuvent être détenues et apposées que dans les établissements agréés procédant à l'abattage des animaux; leur dimension ne peut être inférieure à 5 × 10 cm, - elles doivent indiquer, en plus des indications prévues au paragraphe 1, le numéro d'agrément de l'abattoir, le numéro d'identification ou d'abattage de l'animal, la date de l'abattage et le poids de la carcasse, - les indications citées au deuxième tiret doivent être parfaitement lisibles et aucune surcharge n'est autorisée, - les étiquettes doivent être inviolables et attachées solidement sur chaque quartier aux endroits définis au paragraphe 1 . 3 . Le marquage et l'étiquetage ne doivent pas être enlevés avant le désossage des quartiers . 4 . L'indication de la catégorie est opérée conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1208/81 . Article 2 1 . Sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation aux obligations relatives au classement des carcasses de gros bovins prévues à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1186/90 pour des établissements agréés qui n'abattent qu'un petit nombre de gros bovins par semaine en moyenne annuelle; lors de sa décision, la Commission tiendra compte de l'évolution de la capacité des abattoirs, de l'organisation des opérations de classement et de l'objectif d'une harmonisation progressive dans ce domaine . La dérogation doit être limitée dans le temps . 2 . Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses de gros bovins prévues à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1186/90: - pour les établissements agréés qui n'abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle, - pour les détaillants qui achètent des animaux vifs et les font abattre à façon pour leur compte . 3 . Les obligations relatives à l'identification des carcasses des gros bovins prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas aux établissements agréés qui procèdent eux-mêmes au désossage de la totalité des carcasses obtenues . Article 3 1 . Les États membres s'assurent que le classement est opéré par des techniciens qualifiés qui ont obtenu une licence à cette fin . La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification . 2 . La classification dans les établissements repris à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1186/90 est contrôlée sur place, d'une manière inopinée par un organisme indépendant de l'abattoir . Les contrôles doivent être effectués au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui effectuent le classement, et doivent porter sur au moins trente carcasses choisies au hasard . Toutefois, pour les établissements agréés visés à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, la fréquence des contrôles peut être ramenée à un seul contrôle trimestriel . Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects et d'identifications non conformes est constaté lors de ces inspections, le nombre de carcasses examinées et la fréquence des contrôles sont augmentés et la licence prévue au paragraphe 1 peut être retirée . 3 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prévues pour l'application de l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1186/90 et pour sanctionner les infractions telles que notamment la falsification et l'utilisation frauduleuse de cachets et d'étiquettes ou la classification opérée par du personnel non licencié . Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 13 février 1991 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 119 du 11 . 5 . 1990, p . 32 . ( 2 ) JO no L 123 du 7 . 5 . 1981, p . 3 . ( 3 ) JO no L 91 du 4 . 4 . 1989, p . 5 . ( 4 ) JO no L 204 du 2 . 8 . 1990, p . 45 . ( 5 ) JO no L 333 du 30 . 11 . 1990, p . 30 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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