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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2191

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
391R0344 (Modification)

393R2191
Règlement (CEE) n° 2191/93 de la Commission du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 196 du 05/08/1993 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 106




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2191/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 344/91 de la Commission, du 13 février 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), modifié par le règlement (CEE) no 3087/91 (3), a prévu notamment les modalités relatives à l'identification des carcasses ou demi-carcasses; que, à la lumière de l'expérience, il convient de compléter ces modalités en ce qui concerne les emplacements à retenir, le moment et le contrôle de l'identification, le maintien de celle-ci dans le commerce intracommunautaire, ainsi que les symboles utilisés pour les sous-classes et la ventilation des catégories; que, en outre, il y a lieu de préciser les règles à suivre pour transmettre les résultats du classement au fournisseur de l'animal ou à la personne qui fait procéder aux opérations d'abattage, afin de justifier le prix des carcasses et d'inciter les producteurs à promouvoir la qualité des animaux livrés par la recherche d'un meilleur classement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 344/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er:
a) le paragraphe 1 deuxième alinéa première phrase est remplacé par le texte suivant:
« Ce marquage est opéré par estampillage sur la face externe de la carcasse au moyen d'une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes; les lettres et les chiffres ont au moins deux centimètres de hauteur. »
b) le paragraphe 1 deuxième alinéa dernière phrase est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois les États membres peuvent déterminer d'autres emplacements sur chaque quartier pour autant que ces emplacements se situent sur la face externe de la carcasse et à condition d'en informer préalablement la Commission. »
c) le paragraphe 2 premier alinéa première phrase est remplacé par le texte suivant:
« 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 points c) et d) du règlement (CEE) no 859/89 et de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3445/90 de la Commission (*), les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par un étiquetage effectué dans les conditions suivantes.
(*) JO no L 333 du 30. 11. 1990, p. 30. »
d) le paragraphe 2 quatrième tiret, est remplacé par le texte suivant:
« - les étiquettes doivent être inviolables, résistantes au déchirement, et attachées solidement sur chaque quartier aux endroits définis au paragraphe 1. »
e) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
« 2 bis. le classement et l'identification doivent intervenir au plus tard une heure après le début des opérations d'abattage. »
f) le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:
« En particulier, les États membres prennent les mesures appropriées afin de s'assurer que cette disposition est respectée dans le commerce intracommunautaire. »
g) le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant:
« L'indication éventuelle de sous-classes, ou, le cas échéant, la ventilation de la catégorie en fonction de l'âge sont opérées au moyen de symboles différents de ceux utilisés pour le classement. »
h) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Aux fins de la communication des résultats du classement visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1186/90, les classes de conformation et d'engraissement ainsi que la catégorie sont indiqués sur la facture, ou sur un document joint à celle-ci, adressée au fournisseur de l'animal, ou, à défaut, à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage, au moyen des symboles expressément prévus à cet effet par la réglementation communautaire. »
2) À l'article 3:
a) le paragraphe 2 premier alinéa première phrase est remplacé par le texte suivant:
« 2. La classification et l'identification dans les établissement repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 1186/90 sont contrôlées sur place d'une manière inopinée par un organisme indépendant de l'abattoir. »
b) le paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase est remplacé par le texte suivant:
« Lorsque l'organisme de contrôle est le même que celui responsable du classement et de l'identification, ou dans le cas où il ne relève pas d'une administration publique, les contrôles prévus à l'alinéa précédent doivent être supervisés physiquement dans les mêmes conditions au moins une fois par an par l'autorité publique. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 32.
(2) JO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 15.
(3) JO no L 291 du 23. 10. 1991, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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