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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1186

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


390R1186  Consolidé - 1990R1186Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 119 du 11/05/1990 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 157


Modifications:
Mis en oeuvre par 391R0344 (JO L 041 14.02.1991 p.15)
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1186/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 1208/81 (4) a établi une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins; que l'article 6 dudit règlement a limité l'application de ladite grille à la constatation des prix de marché et aux mesures d'intervention;
considérant que les progrès réalisés dans l'application de la grille ainsi que l'expérience acquise permettent d'envisager à terme son extension à toutes les carcasses mises sur le marché; que, à cet effet, il est approprié de prévoir que le classement desdits produits sera effectué par les abattoirs agréés qui sont seuls autorisés à commercialiser ceux-ci dans l'ensemble de la Communauté, conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche (5), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (6);
considérant qu'il y a lieu d'informer la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage du résultat du classement des animaux livrés à l'abattage; que, en effet, ce classement permet d'en justifier le prix et il est, d'autre part, de nature à promouvoir l'amélioration de la qualité ainsi qu'une valorisation accrue de la production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

1. À compter du 1er janvier 1991, les établissements agréés conformément à l'article 8 de la directive 64/433/CEE sont tenus de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à






assurer que, au plus tard le 1er janvier 1992, toutes les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux abattus dans des établissements agréés conformément à l'article 8 de la directive 64/433/CEE et portant la marque de salubrité prévue à l'article 3 de ladite directive soient classées et identifiées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins établie par le règlement (CEE) n° 1208/81.
2. Dès la mise en oeuvre des dispositions prévues au paragraphe 1, le résultat du classement effectué conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1208/81 devra être communiqué par écrit à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage.

Article 2

Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 571/89 (8), la Commission arrête les modalités d'application du présent règlement et notamment celles relatives:
a) au système d'identification visé à l'article 1er paragraphe 1;
b) aux éventuelles dérogations:
- visées à l'article 5 de la directive 88/409/CEE (9) pour les abattoirs voulant limiter leur production au seul marché local,
- pouvant être accordées aux États membres qui le demandent pour les abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de l'application des dispositions du présent règlement et pour sanctionner les éventuelles infractions.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.




Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 55.
(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.
(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.
(4) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
(5) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(6) JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 3.
(7) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(8) JO n° L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(9) JO n° L 194 du 22. 7. 1988, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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