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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0689

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


391L0689
Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1991 p. 0020 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 199


Modifications:
Modifié par 394L0031 (JO L 168 02.07.1994 p.28)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (91/689/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (4) a instauré, au niveau communautaire, une réglementation concernant l'élimination des déchets dangereux; que, pour tenir compte des expériences acquises lors de l'application de ladite directive par les États membres, il importe de modifier cette réglementation et de remplacer la directive 78/319/CEE par la présente directive;
considérant que la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets (5) et le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement, qui a fait l'objet de la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 octobre 1987, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1987-1992) (6), envisagent des mesures au niveau communautaire pour améliorer les conditions dans lesquelles les déchets dangereux sont éliminés et gérés;
considérant que la réglementation générale applicable à la gestion des déchets, instaurée par la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (7), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (8), est également applicable à la gestion des déchets dangereux;
JO n° C 42 du 22. 2. 1990, p. 19.
considérant qu'une gestion correcte des déchets dangereux requiert une réglementation supplémentaire plus rigoureuse pour tenir compte de la nature particulière de ce type de déchets;
considérant que, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dangereux dans le cadre de la Communauté, il est nécessaire d'utiliser une définition précise et uniforme des déchets dangereux à la lumière des expériences acquises;
considérant qu'il importe de veiller à ce que l'élimination et la valorisation des déchets dangereux fassent l'objet d'une surveillance aussi complète que possible;
considérant que l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique doit pouvoir se faire rapidement et que le comité, institué par la directive 75/442/CEE, doit également être habilité à adapter audit progrès la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La présente directive, établie en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/442/CEE, a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.
2. Sous réserve de la présente directive, la directive 75/442/CEE s'applique aux déchets dangereux.
3. Les définitions de «déchets» et des autres termes utilisés dans la présente directive sont celles de la directive 75/442/CEE.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par «déchets dangereux»:
- les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tiendra compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle sera réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée selon la même procédure,
- tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas seront notifiés à la Commission et réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d'adapter la liste.
5. Les ordures ménagères sont exemptées des dispositions de la présente directive. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrêtera, pour la fin de 1992 au plus tard, des règles spécifiques qui tiennent compte de la nature particulière des ordures ménagères.

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou d'autres déchets, substances ou matières, ne peut être admis que lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et, notamment, dans le but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation de ces déchets. Une telle opération est soumise à une autorisation au titre des articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE.
4. Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable et, au besoin, pour se conformer à l'article 4 de la directive 75/422/CEE.

Article 3
1. La dérogation à l'obligation d'autorisation pour les établissements assurant l'élimination de leurs propres déchets, visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) de la directive 75/442/CEE, ne s'applique pas aux déchets dangereux couverts par la présente directive.
2. Conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE, un État membre peut déroger à l'article 10 de ladite directive pour des établissements ou entreprises qui assurent la valorisation de déchets auxquels s'applique la présente directive:
- si cet État membre adopte des règles générales énumérant les types et quantités de déchets concernés et précisant les conditions spécifiques (valeurs limites de substances dangereuses contenues dans les déchets, valeurs limites d'émission et type d'activité) et les autres conditions à respecter pour effectuer divers types de valorisation,
- si les types ou quantités de déchets et les modes de valorisation sont tels que les conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE sont respectées.
3. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 2 sont enregistrés auprès des autorités compétentes.
4. Si un État membre entend faire usage des dispositions du paragraphe 2, les règles visées audit paragraphe sont communiquées à la Commission au plus tard trois mois avant leur entrée en vigueur. La Commission consulte les États membres. À la lumière de ces consultations, la Commission propose que ces règles soient adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Article 4
1. L'article 13 de la directive 75/442/CEE s'applique également aux producteurs de déchets dangereux.
2. Les dispositions de l'article 14 de la directive 75/442/CEE s'appliquent également aux producteurs de déchets dangereux ainsi qu'à tous les établissements et entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux.
3. Les registres visés à l'article 14 de la directive 75/442/CEE doivent être conservés pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois. Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion doivent être fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Article 5
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets soient convenablement emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
2. Dans le cas de déchets dangereux, les contrôles concernant la collecte et le transport, effectués sur la base de l'article 13 de la directive 75/442/CEE, portent plus particulièrement sur l'origine et la destination desdits déchets.
3. Si des déchets dangereux sont transférés, ils doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification comportant les indications figurant à l'annexe I section A de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transports transfrontaliers de déchets dangereux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (2).

Article 6
1. Conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles rendent publics.
2. La Commission procède à une évaluation comparative de ces plans, notamment en ce qui concerne les modes d'élimination et de valorisation. La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.

Article 7
Dans les cas d'urgence ou de danger grave, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, sous forme de dérogations temporaires à la présente directive, afin que les déchets dangereux ne constituent pas une menace pour la population ou pour l'environnement. Les États membres informent la Commission desdites dérogations.

Article 8
1. Dans le cadre du rapport prévu à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 75/442/CEE et sur la base d'un questionnaire élaboré conformément audit article, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive.
2. Outre le rapport de synthèse visé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 75/442/CEE, la Commission fait rapport tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la présente directive.
3. En outre, les États membres communiquent les informations ci-après à la Commission, le 12 décembre 1994 au plus tard, pour chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers et qui est susceptible de faire partie du réseau intégré visé à l'article 5 de la directive 75/442/CEE:
- nom et adresse,
- mode de traitement des déchets,
- types et quantités de déchets pouvant être traités.
Les États membres communiquent annuellement à la Commission les modifications de ces données.
La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
La forme sous laquelle ces informations seront fournies à la Commission est déterminée de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Article 9
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique, ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er paragraphe 4 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11
La directive 78/319/CEE est abrogée avec effet au 12 décembre 1993.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1991.
Par le Conseil Le président J. G. M. ALDERS
(1)JO n° C 295 du 19. 11. 1988, p. 8.
(2)JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 238.
(3)JO n° C 56 du 6. 3. 1989, p. 2.
(4)JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
(5)JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(6)JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(7)JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.
(8)JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32.
(1)JO n° L 326 du 13. 12. 1984, p. 31.
(2)JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 13.


ANNEXE I

CATÉGORIES OU TYPES GÉNÉRIQUES DE DÉCHETS DANGEREUX CARACTÉRISÉS PAR LEUR NATURE OU L'ACTIVITÉ QUI LES A PRODUITS (*) (LES DÉCHETS PEUVENT SE PRÉSENTER SOUS FORME DE LIQUIDE, DE SOLIDE OU DE BOUE)

ANNEXE I. A
Déchets présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en:
1) substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d'autres activités médicales;
2) produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;
3) produits de préservation du bois;
4) biocides et produits phytopharmaceutiques;
5) résidus de produits employés comme solvants;
6) substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l'exclusion des matières polymérisées inertes;
7) sels de trempe cyanurés;
8) huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d'usinage, etc.);
9) mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;
10) substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);
11) matières goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de distillation, etc.);
12) encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis;
13) résines, latex, plastifiants, colles;
14) substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.);
15) produits pyrotechniques et autres matières explosives;
16) produits de laboratoires photographiques;
17) tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;
18) tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.


ANNEXE I. B
Déchets contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en:
19) savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale;
20) substances organiques non halogénées non employées comme solvants;
21) substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;
22) scories et/ou cendres;
23) terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;
24) sels de trempe non cyanurés;
25) poussières ou poudres métalliques;
26) matériaux catalytiques usés;
27) liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;
(*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l'annexe II sont faites intentionnellement.
28) résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29, 30 et 33;
29) boues de lavage de gaz;
30) boues des installations de purification de l'eau;
31) résidus de décarbonatation;
32) résidus de colonnes échangeuses d'ions;
33) boues d'épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;
34) résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;
35) matériel contaminé;
36) récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés à l'annexe II;
37) accumulateurs et piles électriques;
38) huiles végétales;
39) objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III;
40) tout autre déchet contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II et présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III.



ANNEXE II

CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L'ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE III (*)

Déchets ayant comme constituants:
C1 Le béryllium, les composés du béryllium C2 Les composés du vanadium C3 Les composés du chrome hexavalent C4 Les composés du cobalt C5 Les composés du nickel C6 Les composés du cuivre C7 Les composés du zinc C8 L'arsenic, les composés de l'arsenic C9 Le sélénium, les composés du sélénium C10 Les composés de l'argent C11 Le cadmium, les composés du cadmium C12 Les composés de l'étain C13 L'antimoine, les composés de l'antimoine C14 Le tellure, les composés du tellure C15 Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum C16 Le mercure, les composés du mercure C17 Le thallium, les composés du thallium C18 Le plomb, les composés du plomb C19 Les sulfures inorganiques C20 Les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium C21 Les cyanures inorganiques C22 Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée C23 Les solutions acides ou les acides sous forme solide C24 Les solutions basiques ou les bases sous forme solide C25 L'amiante (poussières et fibres) C26 Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux C27 Les métaux carbonyles C28 Les peroxydes C29 Les chlorates C30 Les perchlorates C31 Les azotures C32 Les PCB et/ou PCT C33 Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires C34 Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.) C35 Les substances infectieuses C36 Les créosotes C37 Les isocyanates, les thiocyanates C38 Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.) C39 Les phénols, les composés phénolés C40 Les solvants halogénés C41 Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés C42 Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente annexe C43 Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques C44 Les amines aliphatiques C45 Les amines aromatiques C46 Les éthers C47 Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe C48 Les composés organiques du soufre C49 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés C50 Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées C51 Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe (*) Certaines répétitions par rapport aux types génériques de déchets de l'annexe I sont faites intentionnellement.



ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
H1 «Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène H2 «Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique H3-A «Facilement inflammable»: substances et préparations:
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 oC,
ou - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
ou - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation,
ou - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale,
ou - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses H3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 oC et inférieur ou égal à 55 oC H4 «Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire H5 «Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée H6 «Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort H7 «Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence H8 «Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers H9 «Infectieux»: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants H10 «Tératogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence H11 «Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence H12 Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant H14 «Ecotoxique»: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement

Notes
1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif» et «irritant» répond aux critères fixés par l'annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil (2).
2. En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques «cancérogène», «tératogène» et «mutagène», et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission (1).


Méthodes d'essai
Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III.
Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission (2), ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

(1)JO n° L 196 du 16. 8. 1967, p. 1 (2)JO n° L 259 du 15. 10. 1979, p. 10.
(1)JO n° L 257 du 16. 9. 1983, p. 1.
(2)JO n° L 251 du 19. 9. 1984, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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