|
Législation communautaire en vigueur
Document 380L0215
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
380L0215
Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande
Journal officiel n° L 047 du 21/02/1980 p. 0004 - 0007 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 240 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 116 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 116 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 206 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 206
Modifications:
Modifié par 380L1100 (JO L 325 01.12.1980 p.16)
Voir 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 385L0321 (JO L 168 28.06.1985 p.39)
Modifié par 387L0491 (JO L 279 02.10.1987 p.27)
Modifié par 388L0660 (JO L 382 31.12.1988 p.35)
Modifié par 389L0662 (JO L 395 30.12.1989 p.13)
Modifié par 391L0687 (JO L 377 31.12.1991 p.16)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (80/215/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), est applicable depuis le 1er juillet 1979; considérant que la mise en application de la directive susmentionnée n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par les disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions de police sanitaire dans le domaine des produits à base de viande ; qu'il convient, notamment afin d'éliminer ces disparités, de définir, dans ce domaine, des dispositions communes; considérant que, pour éviter une propagation d'épizooties par le moyen de produits à base de viande, il y a lieu de prescrire que les viandes à partir desquelles sont fabriqués certains de ces produits doivent répondre aux dispositions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches; considérant qu'il convient de veiller à ce que les produits à base de viande ne répondant pas à la réglementation communautaire ne soient pas munis du marquage de salubrité prévu par ladite réglementation; considérant que, lorsque les produits à base de viande ont subi un traitement de nature à détruire tout germe de maladie transmissible aux animaux, il convient de mentionner ce traitement sur le certificat de salubrité qui accompagne les produits concernés; considérant que les États membres doivent disposer de la faculté de refuser la mise en circulation sur leur territoire de produits à base de viande dans lesquels ont été décelés des germes d'une maladie contagieuse ou qui ne répondent pas aux dispositions communautaires en matière de police sanitaire; considérant que, si des raisons relevant de la police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, il convient de lui permettre de réexpédier ces produits à base de viande; considérant que, pour permettre aux intéressés d'apprécier les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction, il importe que les motifs de celle-ci soient portés à la connaissance de l'expéditeur ou de son mandataire ainsi que, dans certains cas, des autorités compétentes du pays expéditeur; considérant qu'il convient de donner à l'expéditeur, dans le cas où un litige sur le bien-fondé d'une interdiction ou d'une restriction surgirait entre lui et les autorités du pays destinataire, la possibilité de demander l'avis d'un expert vétérinaire; considérant que les États membres doivent disposer de la faculté d'interdire l'introduction, sur leur territoire, de certains produits à base de viande en provenance d'un État membre où une épizootie est apparue ; que, selon la nature et le caractère de cette épizootie, une telle interdiction, ou bien doit être limitée aux produits à base de viande provenant d'une partie du territoire du pays expéditeur, ou bien peut s'étendre à l'ensemble de ce territoire ; que, dans le cas d'apparition, sur le territoire d'un État membre, d'une maladie contagieuse, il est nécessaire que des mesures appropriées soient prises rapidement pour lutter contre elle ; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon que dans l'ensemble de la Communauté; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968 (3), (1)JO nº C 114 du 11.11.1971, p. 40. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 85. (3)JO nº L 255 du 28.10.1968, p. 23. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive établit des prescriptions de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/54/CEE (2), et à l'article 2 de la directive 77/99/CEE s'appliquent en tant que de besoin. Les produits ayant été soumis à une fermentation naturelle et à une maturation de longue durée sont considérés comme ayant subi un traitement complet jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, ait adapté les paramètres figurant à l'annexe A chapitre V point 27 sous b) de la directive 77/99/CEE. Article 3 Chaque État membre veille à ce que les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires soient préparés à partir ou avec: - des viandes fraîches définies à l'article 1er de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 75/379/CEE (4), et satisfaisant aux exigences de police sanitaire prescrites par les articles 3 et 4 et la directive 72/461/CEE, - des viandes fraîches définies à l'article 2 sous o) de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (5), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (6), et satisfaisant aux exigences de police sanitaire prescrites par la directive 72/462/CEE. Article 4 1. Par dérogation à l'article 3 premier tiret et sous réserve de l'application du paragraphe 2, peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les produits à base de viande préparés en totalité ou en partie à partir ou avec des viandes fraîches définies à l'article 1er de la directive 64/433/CEE et satisfaisant aux exigences prescrites par l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et ayant subi l'un des traitements suivants: a) un traitement par la chaleur en récipient hermétique, dont la valeur Fc est égale ou supérieure à 3,00; b) pour autant que les viandes fraîches aient été obtenues à partir d'animaux ne provenant pas d'une exploitation infectée frappée de mesures d'interdiction en exécution des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 sous b) de la directive 64/432/CEE: i) un traitement par la chaleur différent de celui visé sous a) mais ayant porté la température à coeur à 70 degrés Celsius au moins ou ii) un traitement constitué par une fermentation naturelle et une maturation d'au moins neuf mois pour les jambons désossés d'un poids au moins égal à 5,5 kilogrammes et présentant les caractéristiques suivantes: - aW égale ou inférieure à 0,93, - pH égal ou inférieur à 6. 2. Chaque État membre veille à ce que: a) les viandes fraîches visées au paragraphe 1 soient: i) transportées et stockées de manière séparée ou à d'autres moments que les viandes fraîches visées à l'article 3, ii) utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires, autres que ceux indiqués au paragraphe 1; b) le certificat de salubrité prévu à l'annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE comporte, sans préjudice de la note (3) dudit certificat, sous la rubrique «nature des produits», la mention «traité conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE». Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les produits à base de viande qui ne répondent pas aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 ne soient pas munis de la marque de salubrité prévue au chapitre VII de l'annexe A de la directive 77/99/CEE. (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 24. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 22. (3)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (4)JO nº L 172 du 3.7.1975, p. 17. (5)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (6)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81. 2. Le pays destinataire peut interdire sur son territoire la mise en circulation de produits à base de viande s'il a été constaté que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 n'ont pas été respectées. 3. Dans ce cas, le pays destinataire doit autoriser, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition de tout le lot de produits à base de viande, pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas. 4. L'autorité compétente du pays destinataire peut ordonner la destruction de ce lot, à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation par l'État, lorsque la mise en circulation est interdite en application du paragraphe 2 et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas la réexpédition. 5. Les décisions de l'autorité compétente prises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec la mention des motifs. Lorsque l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, ces décisions motivées doivent sans délai lui être communiquées par écrit, avec la mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur. Article 6 1. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes prévues par la présente directive. 2. Chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les produits à base de viande ne peuvent être mis en circulation conformément aux articles 3 et 4 le droit d'obtenir l'avis d'un expert vétérinaire. Chaque État membre fait en sorte que les experts vétérinaires, avant que les autorités compétentes n'aient pris d'autres mesures, telle la destruction des produits à base de viande, aient la possibilité de déterminer si les conditions prévues aux articles 3 et 4 étaient remplies. L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un des États membres autre que le pays expéditeur ou le pays destinataire. La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires qui pourront être chargés de l'élaboration de tels avis. Elle détermine, après consultation des États membres, les modalités d'application générales, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre lors de l'élaboration de ces avis. Article 7 1. Un État membre peut, s'il y a danger de propagation de maladies des animaux par l'introduction, sur son territoire, de produits à base de viande en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition de fièvre aphteuse (type classique), de peste porcine classique et de maladie de Teschen dans cet autre État membre, temporairement interdire ou restreindre l'introduction des produits préparés à partir de viandes d'animaux réceptifs à ces maladies, autres que les produits ayant subi un des traitements visés à l'article 4 paragraphe 1, en provenance des parties du territoire de cet État membre où cette maladie est apparue; b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre l'introduction, à partir de l'ensemble du territoire de cet État, des produits préparés à partir de viandes d'animaux réceptifs à ces maladies. 2. Tout État membre doit communiquer sans délai aux autres États membres et à la Commission l'apparition, sur son territoire, de toute maladie visée au paragraphe 1 et les mesures qu'il a prises pour lutter contre elle. Il doit aussi leur communiquer sans délai la disparition de la maladie. 3. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec l'indication des motifs. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 8, que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou supprimées. 4. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu dudit paragraphe et éventuellement modifiées conformément au paragraphe 3, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 8. 5. Lors de l'élaboration des modifications prévues au paragraphe 3 deuxième alinéa ou des dispositions prévues au paragraphe 4, il peut être décidé, selon la même procédure, leur adaptation en fonction de la maladie en cause, des traitements qu'ont subi les produits concernés, de la date d'obtention des viandes utilisées et des délais de fabrication. Article 8 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé contre lesdites mesures à la majorité simple. Article 9 L'article 8 est applicable jusqu'au 21 juin 1981. Article 10 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide, avant le 1er juillet 1980, des dispositions éventuelles relatives à la peste porcine à insérer, pour certains produits, dans la présente directive, à la lumière des solutions retenues pour les échanges intracommunautaires des viandes fraîches de porc. Article 11 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volaille et aux importations de ces viandes en provenance des pays tiers. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les législations nationales de police sanitaire en matière d'importation de produits à base de viande préparés en partie ou en totalité à partir ou avec des viandes fraîches de volaille restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité. Article 12 Jusqu'à la mise en application des directives communautaires de police sanitaire relatives aux importations de produits à base de viande autres que ceux visés à l'article 11 paragraphe 2 en provenance des pays tiers, les dispositions nationales applicables à l'importation de ces produits ne devront pas être plus favorables que celles qui résultent de la présente directive. Article 13 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer: - aux dispositions de l'article 3 deuxième tiret à la date prévue par l'article 32 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 72/462/CEE, - aux autres dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1980, et en informent immédiatement la Commission. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1980. Par le Conseil Le président G. MARCORA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|