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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0466

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
385L0350 (Modification)

391L0466  Consolidé - 1991L0466Législation consolidée - Responsabilité
Directive 91/466/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 modifiant la directive 85/350/CEE concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Irlande)
Journal officiel n° L 251 du 07/09/1991 p. 0010 - 0084

Modifications:
Modifié par 399D0251 (JO L 096 10.04.1999 p.29)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1991 modifiant la directive 85/350/CEE concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Irlande) (91/466/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85(2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(3),
vu l'avis du Parlement européen(4),
considérant que la directive 85/350/CEE(5), indique quelles zones de l'Irlande sont incluses dans la liste communautaire des zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE;
considérant que le gouvernement de l'Irlande a demandé, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE, que la liste communautaire des zones figurant à l'annexe de la directive 85/350/CEE soit modifiée conformément aux annexes I et II de la présente directive;
considérant que les nouvelles zones à inscrire sur la liste respectent les critères et chiffres utilisés dans la directive 85/350/CEE pour déterminer les zones au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE;
considérant que, lorsqu'il s'agit de définir les zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées, et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu, d'une part, l'existence de conditions naturelles de production défavorables: situation insulaire, salinité ambiante excessive, vents violents, faible potentialité et mauvaise situation hydraulique des sols, et il a été pris en considération, d'autre part, les handicaps résultant des contraintes qui découlent de prescriptions relatives à la sauvegarde de paysages; que, de plus, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 0,3 % de la superficie de l'État membre concerné,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La liste des zones défavorisées de l'Irlande qui figure à l'annexe de la directive 85/350/CEE, est modifiée conformément aux listes figurant aux annexes I et II de la présente directive.

Article 2
L'Irlande est destinataire de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991.
Par le ConseilLe présidentP. DANKERT
(1)JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(2)JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(3)JO n° C 176 du 8. 7. 1991, p. 69.
(4)Avis rendu le 12 juillet 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(5)JO n° L 187 du 19. 7. 1985, p. 1.


ANNEXE I

ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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