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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0157
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]
Actes modifiés:
376L0769 (Modification)
391L0157
Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0038 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 72 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 72 CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Modifications:
Mis en oeuvre par 393L0086 (JO L 264 23.10.1993 p.51)
Application différée 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 398L0101 (JO L 001 05.01.1999 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ( 91/157 /CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission ( 1 ), en coopération avec le Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant qu'une disparité entre les dispositions législatives ou les mesures administratives prises par les États membres en matière d'élimination des piles et accumulateurs est susceptible de créer des entraves aux échanges communautaires et des distorsions de concurrence et peut avoir, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il apparaît donc nécessaire de procéder au rapprochement des législations dans ce domaine; considérant que l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( 4 ), modifiée par la directive 91/156/CEE ( 5 ), prévoit que les dispositions spécifiques particulières ou complémentaires à celles de ladite directive afin de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets sont fixées par des directives particulières; considérant que les objectifs et les principes de la politique de l'environnement dans la Communauté fixés par les programmes d'action en matière d'environnement sur la base des principes repris à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité visent notamment à prévenir, à réduire, voire à supprimer la pollution, et à veiller à la bonne gestion des ressources en matières premières en appliquant également le principe du pollueur-payeur; considérant que, pour atteindre ces objectifs, il convient d'interdire la mise sur le marché de certaines piles et accumulateurs compte tenu de leur teneur en substances dangereuses; considérant que, pour assurer la valorisation et l'élimination contrôlées des piles et accumulateurs usagés, les États membres doivent prendre des mesures en vue de leur marquage et de la collecte séparée; considérant que la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs usagés peuvent contribuer à éviter le gaspillage de matières premières; considérant que des appareils contenant des piles ou accumulateurs qu'il n'est pas possible d'enlever peuvent présenter un danger pour l'environnement lors de leur élimination; que, de ce fait, il convient que les États membres prennent des mesures appropriées; considérant que, afin d'atteindre les différents objectifs visés ci-avant, il convient d'établir des programmes dans les États membres; qu'il convient d'informer la Commission de ces programmes ainsi que des mesures spécifiques prises; considérant que le recours à des instruments économiques, comme par exemple la mise en oeuvre d'un système de consigne, peut encourager la collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés; considérant qu'il convient de prévoir une information des consommateurs dans ce domaine; considérant qu'il convient de prévoir des procédures appropriées pour assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, et notamment du système de marquage, et faciliter son adaptation aux progrès scientifique et technique; que le comité visé à l'article 18 de la directive 75/442/CEE doit être chargé d'assister la Commission dans ces tâches, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la valorisation et l'élimination contrôlée des piles et accumulateurs usagés contenant les matières dangereuses conformément à l'annexe I . Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par : a ) pile ou accumulateur : une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires ( non rechargeables ) ou éléments secondaires ( rechargeables ), figurant à l'annexe I; b ) pile et accumulateur usagés : une pile ou un accumulateur non réutilisable et destiné à être valorisé ou éliminé; c ) élimination : toute opération, pour autant qu'elle soit applicable aux piles et accumulateurs, prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE; d ) valorisation : toute opération, pour autant qu'elle soit applicable aux piles et accumulateurs, prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE; e ) collecte : toute opération de ramassage, de tri et/ou de regroupement des piles et accumulateurs usagés; f ) consigne : un système tel que, à l'achat de piles ou d'accumulateurs, l'acheteur paie au détaillant une somme qui lui sera remboursée lors de la restitution des piles et accumulateurs usagés . Article 3 1 . Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 1993, la mise sur le marché : - des piles alcalines au manganèse destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes ( par exemple températures inférieures à 0 degré Celsius ou supérieures à 50 degrés Celsius, exposition à des chocs ) contenant plus de 0,05 % en poids de mercure, - de toute autre pile alcaline au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure . Les piles alcalines au manganèse de type « bouton » ou les piles composées d'éléments de type « bouton » ne sont pas soumises à cette interdiction . 2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont insérées dans l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 85/610/CEE ( 7 ). Article 4 1 . Dans le cadre des programmes visés à l'article 6, les États membres prennent des mesures appropriées pour que les piles et accumulateurs usagés soient collectés séparément en vue de leur valorisation ou de leur élimination . 2 . À cet effet, les États membres veillent à ce que les piles et accumulateurs et, le cas échéant, les appareils dans lesquels ils sont incorporés soient munis d'un marquage approprié . Le marquage doit comporter des indications sur les éléments suivants : - la collecte séparée, - le cas échéant, le recyclage, - la teneur en métaux lourds . 3 . La Commission établit, selon la procédure visée à l'article 10, les modalités détaillées du système de marquage . Ces modalités sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes . Article 5 Les États membres prennent des mesures pour que les piles et accumulateurs ne puissent être incorporés à des appareils qu'à condition de pouvoir en être enlevés aisément par le consommateur après usage . Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 1994 . Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux catégories d'appareils mentionnées à l'annexe II . Article 6 Les États membres établissent des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants : - réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs, - promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou des matières moins polluantes, - réduction progressive, dans les ordures ménagères, de la quantité de piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I, - promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en matières dangereuses, sur le remplacement de celles-ci par des matières moins polluantes dans les piles et accumulateurs ainsi que sur les systèmes de recyclage, - élimination séparée des piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I . Les programmes sont établis pour la première fois pour une période de quatre ans prenant cours le 18 mars 1993 . Ils doivent être communiqués à la Commission au plus tard le 17 septembre 1992 . Les programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, à la lumière, notamment, des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement . Les programmes modifiés doivent être communiqués à la Commission en temps utile . Article 7 1. Les États membres veillent à ce que la collecte séparée et, le cas échéant, la mise en place d'un système de consigne soient organisées efficacement . En outre, les États membres, afin d'encourager le recyclage, peuvent introduire des mesures prenant par exemple la forme d'instruments économiques . Ces mesures doivent être mises en place après consultation des parties concernées, elles doivent reposer sur des critères écologiques et économiques valables et éviter des distorsions de concurrence . 2 . Lors de la communication de leurs programmes visés à l'article 6, les États membres informent la Commission des mesures qu'ils ont prises en vertu du paragraphe 1 . Article 8 Dans le cadre des programmes visés à l'article 6, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur soit amplement informé sur : a ) les dangers d'une élimination incontrôlée des piles et accumulateurs usagés; b ) le marquage des piles et accumulateurs ainsi que sur celui des appareils dans lesquels des piles et accumulateurs sont incorporés à demeure; c ) le mode de retrait des piles et accumulateurs incorporés à demeure dans un appareil . Article 9 Les États membres ne peuvent entraver, interdire ou restreindre la mise sur le marché des piles et accumulateurs relevant de la présente directive et conformes à ses dispositions . Article 10 La Commission procède à l'adaptation au progrès technique des dispositions des articles 3, 4 et 5 ainsi que des annexes I et II conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE . Article 11 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 septembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission . 2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . La Commission en informe les autres États membres . Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 18 mars 1991 . Par le Conseil Le président A . BODRY ( 1 ) JO no C 6 du 7 . 1 . 1989, p . 3 et JO no C 11 du 17 . 1 . 1990, p . 6 . ( 2 ) JO no C 158 du 26 . 6 . 1989, p . 209 et JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) JO no C 194 du 31 . 7 . 1989, p . 21 . ( 4 ) JO no L 194 du 25 . 7 . 1975, p . 47 . ( 5 ) Voir page 32 du présent Journal officiel . ( 6 ) JO no L 262 du 27 . 9 . 1976, p . 201 . ( 7 ) JO no L 375 du 31 . 12 . 1985, p . 1 . ANNEXE I PILES ET ACCUMULATEURS RELEVANT DE LA DIRECTIVE 1 . Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir de la date fixée à l'article 11 paragraphe 1 et contenant : - plus de 25 milligrammes de mercure par élément, à l'exception des piles alcalines au manganèse, - plus de 0,025 % en poids de cadmium, - plus de 0,4 % en poids de plomb . 2 . Les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir de la date fixée à l'article 11 paragraphe 1 . ANNEXE II LISTE DES CATÉGORIES D'APPAREILS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 1 . Les appareils dont les piles sont soudées ou fixées à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives et pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation des piles et accumulateurs mentionnés à l'annexe I est techniquement nécessaire . 2 . Les piles de référence des appareils scientifiques et professionnels, ainsi que les piles et accumulateurs placés dans des appareils médicaux destinés à maintenir les fonctions vitales et dans les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement continu est indispensable et que les piles et les accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié . 3 . Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles . Les appareils dont les piles et accumulateurs ne peuvent être remplacés aisément par l'utilisateur, conformément à la présente annexe, doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs dangereux pour l'environnement et lui indiquant comment les enlever en toute sécurité .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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