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Législation communautaire en vigueur
Document 391H0444
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[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
391H0444
91/444/Euratom: Recommandation de la Commission, du 26 juillet 1991, sur l'application de l'article 33 troisième et quatrième alinéas du traité Euratom
Journal officiel n° L 238 du 27/08/1991 p. 0031 - 0033
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 sur l'application de l'article 33 troisième et quatrième alinéas du traité Euratom (91/444/Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 33 deuxième alinéa et son article 124 deuxième tiret, considérant que l'article 2 point b) du traité prévoit l'établissement des normes de sécurité uniformes dans le domaine de la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes; considérant que, pour atteindre ce but, l'article 31 du traité charge le Conseil de fixer les normes de base en radioprotection; considérant que le Conseil et la Commission ont adopté un ensemble d'actes juridiques en vertu de cet article dans le domaine de la protection sanitaire de la population et des travailleurs (1); considérant le caractère évolutif des normes de base qui peuvent être complétées sur la base de l'article 32; considérant que, en vertu du premier alinéa de l'article 33 du traité, chaque État membre est tenu d'établir les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées et de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle; considérant que, sur la base du deuxième alinéa de cet article, la Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres; considérant que, en application du troisième alinéa de l'article 33 du traité, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission les projets des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées avant et que, en vertu du quatrième alinéa de cet article, la Commission dispose d'un délai de trois mois à compter de cette communication pour émettre d'éventuelles recommandations; considérant que l'objectif de cette procédure est d'assurer que le caractère uniforme des normes de base soit repris par les dispositions nationales des États membres et d'arriver à une harmonisation de leurs législations dans le domaine de la protection de la santé de la population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants; considérant que les recommandations de la Commission ont pour but de faire adapter les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives aux normes de base; considérant que les recommandations de la Commission ne peuvent avoir leur plein effet que si elles sont adressées aux États membres avant que ceux-ci adoptent leurs projets; considérant que, dès lors, les États membres ne devraient adopter un projet définitivement qu'après échéance du délai de trois mois imparti à la Commission par l'article 33 quatrième alinéa du traité; considérant qu'il importe que les États membres, dans l'esprit de l'article 192 du traité et afin de faciliter la tâche de la Commission, communiquent à la Commission les dispositions telles qu'elles ont été adoptées définitivement dans le but de permettre à celle-ci en vertu de l'article 124 du traité de veiller à l'application du droit communautaire; considérant que, pour veiller à une bonne application de la procédure prévue à l'article 33, il s'avère utile de préciser les projets de dispositions qui doivent être communiquées à la Commission à ce titre; considérant l'expérience acquise dans l'application de l'article 33 troisième et quatrième alinéas du traité, RECOMMANDE: 1) que les États membres, après l'achèvement de la procédure de consultation prévue dans le cadre du processus décisionnel national et en tout cas au plus tard trois mois avant leur adoption, communiquent à la Commission, conformément à l'article 33 troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives telles que définies en annexe propres à assurer le respect des normes de base; 2) que les États membres s'abstiennent d'adopter un projet définitivement avant que la Commission leur ait communiqué ses recommandations ou en tout cas avant que ne soit écoulée la période de trois mois, mentionnée dans le quatrième alinéa de l'article 33 du traité, à compter de la date de réception du projet par la Commission; 3) que toute modification substantielle d'un projet, déjà soumis à la Commission pour recommandations, soit communiquée de nouveau à la Commission; 4) que les États membres communiquent à la Commission le texte adopté ainsi que la date de sa mise en vigueur. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission (1) Directive 80/836/Euratom (JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1). Directive 84/466/Euratom (JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 1). Directive 84/467/Euratom (JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4). Directive 89/618/Euratom (JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 31). Directive 90/641/Euratom (JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 21). Décision 87/600/Euratom (JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 76). Règlement (Euratom) no 3954/87 (JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11). Règlement (Euratom) no 2218/89 (JO no L 211 du 22. 7. 1989, p. 1). Règlement (Euratom) no 944/89 (JO no L 101 du 13. 4. 1989, p. 17). Règlement (Euratom) no 770/90 (JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 78). ANNEXE Par « dispositions législatives, réglementaires et administratives » au sens de l'article 33 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, on entend: - toutes lois et tous autres actes ayant force de droit contraignante, - circulaires, directives, codes pratiques de portée générale n'ayant pas force contraignante mais liant l'administration, - plans d'intervention nationaux, régionaux ou locaux, selon l'organisation adoptée dans les États membres, pour faire face à une situation d'urgence radiologique au sens des directives 80/836/Euratom et 89/618/Euratom du Conseil, - pour autant que le contenu de ce qui suit n'ait pas été fixé par les actes énumérés ci-dessus: - les programmes de formation des travailleurs, des médecins agréés et d'experts qualifiés au sens de l'article 24 et de l'article 40 paragraphe 3 de la directive 80/836/Euratom ainsi que des médecins, des dentistes et d'autres praticiens et d'assistants médicaux au sens de l'article 2 de la directive 84/466/Euratom du Conseil, - les programmes d'information de la population et des personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique au sens de la directive 89/618/Euratom, - l'inventaire du parc radiologique médical au sens de l'article 3 de la directive 84/466/Euratom, propres à assurer le respect des normes fixées par les directives qui sont adoptées en vertu de l'article 31 du traité.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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