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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0544

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


391D0544  Consolidé - 1991D0544Législation consolidée - Responsabilité
91/544/CEE: Décision de la Commission, du 17 octobre 1991, relative au groupe de liaison des personnes âgées
Journal officiel n° L 296 du 26/10/1991 p. 0042 - 0044

Modifications:
Modifié par 393D0417 (JO L 187 29.07.1993 p.60)
Modifié par 399D0141 (JO L 045 19.02.1999 p.54)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1991 relative au groupe de liaison des personnes âgées (91/544/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi ainsi que le développement harmonieux des économies constituent des objectifs de la Communauté économique européenne;
considérant que le Parlement européen a adopté les résolutions du 18 février 1982 sur la situation et les problèmes des personnes âgées dans la Communauté européenne (1), du 10 mars 1986 sur les aides aux personnes âgées (2) et du 14 mai 1986 relative à une action communautaire visant à améliorer la situation des personnes âgées (3);
considérant que le Conseil a adopté la décision 91/49/CEE, du 26 novembre 1990, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (4);
considérant que le mouvement démographique actuel va dans le sens d'un accroissement numérique de la population âgée et, en particulier, d'âge très avancé et que cette évolution aura des conséquences économiques et sociales considérables, entre autres pour le marché de l'emploi, la sécurité sociale et le budget social;
considérant que les échanges d'informations et la transmission de l'expérience, de même que la concertation et les consultations sur les mesures intéressant les personnes âgées, entre la Commission, les États membres et les représentants des personnes âgées constituent un élément important de développement de la solidarité dans la Communauté;
considérant que les actions à réaliser au niveau communautaire sont destinées à faire connaître et à compléter les actions de différentes natures entreprises dans les États membres à différents niveaux;
considérant que la Commission - dans la communication relative aux personnes âgées - propose de mettre en oeuvre un groupe de liaison, composé de représentants des organisations à vocation européenne qui travaillent avec et/ou pour les personnes âgées;
considérant qu'il y a lieu de donner à ce groupe un statut fondé sur l'expérience acquise,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué, auprès de la Commission, un groupe de liaison des personnes âgées, ci-après dénommé « groupe ».
Article 2
Le groupe peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à la protection des intérêts des personnes âgées.
Article 3
1. Le groupe sera composé de représentants d'organisations établies dans les États membres ayant une orientation européenne qui travaillent avec et pour les personnes âgées.
2. Le groupe sera composé de vingt membres, proposés à la demande de la Commission, par les organisations des personnes âgées établies dans les États membres.
3. Ces organisations doivent proposer un nombre double des membres à nommer par la Commission. Chaque organisation peut proposer dix membres.
4. Les organisations qui seront invitées à proposer des membres sont reprises dans l'annexe de cette décision.
Article 4
1. Les membres du groupe sont nommés par la Commission.
2. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
3. Les sièges sont attribués comme suit:
- Comité de coordination des travailleurs retraités de la confédération européenne des syndicats: 5 sièges, - Eurag - Fédération européenne pour les personnes âgées: 5 sièges, - Eurolink Age: 5 sièges, - FIAPA - Fédération internationale des associations des personnes âgées: 5 sièges.

Article 5
1. Le mandat de membre du groupe a une durée de dix-huit mois. Il peut être renouvelé deux fois.
2. Après l'expiration de la durée de leur mandat, les membres du groupe restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Le mandat de membre du groupe prend fin avant l'expiration de sa durée par démission, cessation d'appartenance à l'organisation ou institution qu'il représente ou par décès de son titulaire.
4. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisation ou institution qu'il représente demande son remplacement.
En cas de remplacement d'un membre du groupe avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé pour la durée restant à courir, selon la procédure prévue à l'article 3.
5. Le mandat de membre du groupe n'est pas rémunéré.
Article 6
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.
Article 7
1. Le groupe élit - pour une durée de dix-huit mois - un président. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents. Si, dans un délai de six semaines à dater de la session inaugurale, une majorité de deux tiers ne s'est pas dégagée, la Commission assure la présidence pour la durée du mandat du groupe.
2. Le groupe peut constituer des sous-groupes de travail.
Article 8
1. Le groupe se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Les réunions se tiennent au moins deux fois par an et, en outre, à la demande des deux tiers de ses membres.
2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du groupe et de ses groupes de travail.
3. En cas d'urgence, le groupe peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, adopter des avis par une procédure écrite selon les modalités fixées dans le règlement du groupe.
Article 9
La Commission assure le secrétariat des travaux du groupe et des sous-groupes de travail.
Article 10
1. Le groupe peut inviter à participer à ses travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux travaux pour lesquels ils ont été invités.
2. Le groupe peut inviter à participer à ses travaux, en tant qu'observateurs, des représentants d'organisations professionnelles particulièrement intéressés à un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les observateurs participent aux travaux pour lesquels ils ont été invités.
3. La Commission peut inviter à participer, dans les conditions prévues au paragraphe 1, aux travaux du groupe des personnalités particulièrement compétentes en matière de personnes âgées.
Article 11
1. Les délibérations du groupe portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.
2. La Commission, en sollicitant l'avis du groupe, peut fixer le délai dans lequel l'avis est donné.
3. Les prises de position des organisations représentées figurent dans le compte rendu.
4. Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du groupe, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.
Article 12
Toutefois, le groupe peut décider, de sa propre initiative, après consultation de la Commission, d'élaborer un avis, si une majorité des deux tiers des membres présents se prononce en ce sens.
Article 13
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du groupe sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, du bureau ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du groupe et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Article 14
La présente décision prend effet le 17 octobre 1991. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1991. Par la Commission
Vasso PAPANDREOU
Membre de la Commission
(1) JO no C 66 du 15. 3. 1982, p. 71. (2) JO no C 88 du 14. 4. 1986, p. 17. (3) JO no C 148 du 16. 6. 1986, p. 61. (4) JO no L 28 du 2. 2. 1991, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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