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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0523
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[ 07.10.20 - Soutien financier ]
391D0523
91/523/CEE: Décision de la Commission, du 18 septembre 1991, relative à l'élimination des tarifs de soutien des chemins de fer italiens pour le transport de matières minérales en vrac et des matières produites et transformées dans les îles de Sicile et Sardaigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 283 du 11/10/1991 p. 0020 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 septembre 1991 relative à l'élimination des tarifs de soutien des chemins de fer italiens pour le transport de matières minérales en vrac et des matières produites et transformées dans les îles de Sicile et Sardaigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (91/523/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 80, vu le protocole concernant l'Italie, annexé audit traité, considérant que l'Italie, par la loi no 887 du 22 décembre 1984 (loi des finances 1985) (1), et notamment son article 19 dernier tiret, a créé un système de tarifs de soutien par chemin de fer en faveur de certaines marchandises produites en Sicile et en Sardaigne, dans les termes suivants: « Les transports de matières minérales en vrac produites dans les îles et expédiées de celles-ci bénéficient d'une réduction à raison de 30 % des tarifs des chemins de fer nationaux. Cette réduction est portée à 60 % pour les matières produites et transformées dans les îles. La somme des réductions est à la charge du Trésor, qui rembourse les chemins de fer nationaux des montants dus au titre de la réglementation communautaire. »; considérant que cette règle, qui ne comporte aucune échéance, est, à la connaissance de la Commission, toujours en vigueur; considérant que l'application des tarifs de soutien constitue une aide ayant une incidence sur les coûts de commercialisation des marchandises visées et qu'ils favorisent dès lors ces productions par rapport à leurs concurrentes des autres États membres tant sur le marché italien que sur celui des autres États membres; considérant que les réductions tarifaires en cause sont octroyées sans limitation de durée; que de telles aides n'incitent pas au développement structurel et à l'amélioration de la situation des régions en cause; considérant que les mesures prises ne peuvent pas se justifier dans le cadre d'une politique régionale et ne pourvoient pas aux besoins de régions moins développées; que, dès lors, elles tombent sous l'interdiction édictée à l'article 80 paragraphe 1 du traité CEE, sans pouvoir bénéficier d'une dérogation à cette interdiction; considérant, par ailleurs, que le système de tarifs de soutien créé par la loi no 887 du 22 décembre 1984 ne concerne que le chemin de fer; que, de ce fait, il introduit des distorsions aux conditions de concurrence entre modes de transport; que cela est de nature à inciter à ce que le transport de marchandises en provenance des îles s'effectue par le chemin de fer, lequel offre un service de transports combiné rail/mer, avec des ferries exploités en régie; considérant que cela est de nature à porter préjudice et à modifier grandement la position concurrentielle d'autres modes de transport; que la Commission a pris connaissance de l'existence effective de tels préjudices dans des cas concrets; considérant l'existence d'un déséquilibre considérable entre le volume de marchandises transportées vers la Sicile et la Sardaigne, et celui en provenance de ces régions; que, de ce fait, en conditions normales de concurrence, les transporteurs éprouvent déjà des difficultés à trouver des chargements au départ des îles; que, par l'effet des tarifs de soutien, ces difficultés ne pourront que s'aggraver; considérant que l'existence de telles distorsions en matière de concurrence entre les différents modes de transport est contraire à l'intérêt commun, à la réalisation du marché commun et plus particulièrement aux orientations définies par la Communauté en matière de politique commune de transport; que l'interdiction de tels tarifs édictée à l'article 80 paragraphe 1, du traité CEE est donc également applicable à ce titre; considérant que la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 80 paragraphe 2 du traité CEE, a invité le gouvernement italien à présenter ses observations par lettre no 52319 du 7 septembre 1989 et par lettre de rappel no 53821 du 18 décembre 1989; considérant que, par lettre no 57302 du 1er août 1990, la Commission, à la demande des autorités italiennes, s'est efforcée de convenir d'une date d'une réunion d'information; considérant que les autorités italiennes, par lettre no 216 du 15 mai 1991, ont communiqué à la Commission une prise de position qui ne contient cependant pas de points susceptibles de justifier les tarifs de soutien; considérant que la Commission n'est pas en possession d'autres éléments plaidant en faveur de cette autorisation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Italie met fin au système de tarifs de soutien pour le transport par chemin de fer de certaines catégories de marchandises en provenance de la Sicile et de la Sardaigne, créé par l'article 19 dernier tiret de la loi no 887 du 22 décembre 1984. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1991. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) Supplément de la Gazzetta ufficiale no 356 du 29. 12. 1984.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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