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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0482

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]


391D0482
91/482/CEE: Décision du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 263 du 19/09/1991 p. 0001 - 0153
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 18 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 18 p. 3


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 301D0161 (JO L 058 28.02.2001 p.21)
Prorogé par 301D0161 (JO L 058 28.02.2001 p.21)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juillet 1991
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
(91/482/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 136,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles le 16 juillet 1990, ci-après dénommé «accord interne»,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'il est nécessaire d'établir pour une nouvelle période les dispositions applicables à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ci-après dénommés «PTOM»; que ces dispositions s'appliquent aux territoires relevant de la République française, aux pays et territoires relevant du Royaume-Uni, aux pays relevant du royaume des Pays-Bas et, pour partie, au Groenland;
considérant que ces dispositions se situent dans le cadre des efforts réalisés par la Communauté économique européenne pour contribuer à la coopération internationale et à la solution des problèmes internationaux d'ordre économique, social et culturel, conformément aux aspirations de la communauté internationale à un nouvel ordre économique international plus juste et plus équilibré; que ces efforts se traduisent notamment, par ailleurs, par la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», et qu'il y a lieu, eu égard aux nombreuses similitudes entre les PTOM et de nombreux États ACP et tout en respectant les différences de statut entre eux, de déterminer les dispositions relatives aux PTOM pour la même durée que pour les États ACP;
considérant que la Communauté a ouvert de longue date son marché aux produits originaires des PTOM, de même qu'à ceux des États ACP; qu'il convient, eu égard aux relations particulières entre la Communauté et les PTOM fondées sur les dispositions du traité et en particulier sa quatrième partie, d'améliorer ses dispositions en octroyant aux PTOM une plus grande souplesse quant aux règles d'origine pour les produits originaires des PTOM et en adoptant des dispositions nouvelles quant à certains produits non originaires des PTOM;
considérant que les nécessités de développement des PTOM et les besoins de la promotion de leur développement industriel justifient en revanche qu'ils puissent maintenir quant à eux la possibilité de percevoir des droits de douane et d'imposer des restrictions quantitatives, ainsi qu'introduire des réglementations dérogatoires en faveur de la population ou des activités locales, destinées à promouvoir ou à soutenir l'emploi local;
considérant que, en ce qui concerne le rhum, l'arak et le tafia, il convient de prévoir des dispositions particulières;
considérant que la présente décision n'affecte en rien le régime spécial établi pour l'importation des produits originaires des PTOM en Espagne et au Portugal figurant à l'annexe de la décision 86/47/CEE du Conseil, du 3 mars 1986, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), prorogée en dernier lieu par la décision 90/699/CEE (2);
considérant que la contribution communautaire à résoudre les problèmes d'ordre économique et social pour les PTOM, d'une part, et pour les États ACP, d'autre part, incite la Communauté à intensifier davantage les relations entre PTOM et États ACP, dans les divers domaines de la coopération, y compris les échanges commerciaux;
considérant en outre que certains des PTOM sont situés dans les mêmes zones géographiques que des départements d'outre-mer (DOM) et des États ACP; que le développement des diverses composantes d'une même zone géographique, aux contraintes et caractéristiques similaires, devrait passer notamment par la mise en oeuvre de projets régionaux communs à ces diverses composantes, quel que soit leur statut à l'égard du droit communautaire, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et renforce la coopération régionale entre les partenaires concernés; que la Communauté a d'ores et déjà doté ces différents partenaires des moyens, notamment financiers, de mettre en oeuvre cette coopération tant pour ce qui concerne les DOM, par le règlement (CEE) n° 2052/88 (3) concernant les missions des Fonds à finalité structurelle et celles de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», les textes subséquents et la décision 89/687/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, instituant un programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom) (4), que, pour ce qui concerne les États ACP, par la convention et l'accord interne;
considérant en outre que ces entités voisines sont traditionnellement confrontées à des problèmes similaires en dépit de leurs statuts différents; qu'une coopération régionale adaptée aux réalités locales passe par un dialogue plus direct entre les parties concernées; qu'il y a lieu, dès lors, de favoriser les procédures de consultations régionales entre DOM, PTOM et États ACP, en étroite liaison avec les États membres intéressés pour ce qui concerne les DOM et les PTOM;
considérant que la Communauté a, dans le cadre des négociations de la convention, amélioré un certain nombre de dispositions relatives aux domaines ou aux instruments de la coopération avec les États ACP; qu'il y a lieu de les améliorer dans le même esprit à l'égard des PTOM;
considérant qu'il y a lieu, tant pour faciliter l'application future de la présente décision que pour assurer une affectation aussi équitable que possible de l'aide financière, de procéder à une répartition entre, d'une part, les territoires relevant de la République française, d'autre part, les pays et territoires relevant du Royaume-Uni et, enfin, les pays relevant du royaume des Pays-Bas; qu'il y a lieu de tirer les leçons de l'expérience acquise, en accélérant autant que possible les procédures de programmation et d'exécution de la coopération pour le financement du développement;
considérant que la participation active des autorités locales se trouve systématiquement reconnue, tant vis-à-vis des régions de la Communauté que de pays tiers, dans la mise en oeuvre de politiques communes ou dans leurs relations avec la Communauté, tandis que l'association des PTOM ne comporte cette participation que dans l'exécution de la coopération pour le financement du développement dans certains PTOM ou de manière plus globale dans certains autres; qu'il y a lieu de renforcer cette participation des représentants élus par les populations concernées, tout en respectant les constitutions respectives des États membres dont relèvent des PTOM et que le principe du partenariat entre la Commission, l'État membre et le PTOM répond à ce double souci;
considérant que les diverses réglementations arrêtées dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur ne s'appliquent pas dans les PTOM mais qu'il peut être opportun d'examiner les modalités de leur extension partielle ou totale aux PTOM, notamment dans le cadre du partenariat;
considérant que l'article 362 de la convention prévoit la possibilité, pour un pays ou un territoire visé dans la quatrième partie du traité, devenu indépendant, d'adhérer à la convention; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter la présente décision; que l'article 1er de l'accord interne prévoit que, au cas où un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants de l'aide financière sur les ressources du Fonds européen de développement prévus pour les PTOM sont diminués et les montants prévus pour les États ACP corrélativement augmentés, par décision du Conseil,
DÉCIDE:

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COOPÉRATION CEE-PTOM
Chapitre premier
Objectifs et principes de la coopération

Article premier
La présente décision a pour objet de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social et le renforcement des structures économiques des PTOM énumérés à l'annexe I.
Article 2
La Communauté appuie les efforts des PTOM en vue d'un développement global fondé sur leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacités humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialités économiques afin de promouvoir le progrès social, culturel et économique des PTOM et le bien-être de leurs populations, par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme et l'épanouissement des capacités humaines dans le respect de leur dignité.
Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines.
Article 3
La coopération vise un développement centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits.
Sont également reconnus et favorisés le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations à l'effort de développement.
Article 4
La Communauté et les PTOM accordent une importance particulière et une haute priorité aux efforts de coopération et d'intégration régionale. Dans ce cadre, la Communauté appuie efficacement les efforts des PTOM pour s'organiser régionalement et intensifier leur coopération aux niveaux régional et interrégional en vue de promouvoir un ordre économique international plus juste et plus équilibré.
Article 5
La Communauté reconnaît la nécessité d'accorder un traitement particulier aux PTOM les moins développés et de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles ils sont confrontés. Elle accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des couches de populations les plus défavorisées.
La coopération comporte notamment un traitement particulier dans la détermination du volume des ressources financières, ainsi que des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux PTOM les moins développés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement.
Article 6
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les autorités participant à la procédure de partenariat visée à l'article 10 examinent périodiquement les résultats de l'application de celle-ci et donnent les avis et impulsions nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente décision.
Toute question susceptible d'entraver directement la mise en oeuvre efficace des objectifs de la présente décision peut être évoquée dans le cadre de cette procédure.
Chapitre 2
Coopération décentralisée et partenariat

Article 7
Afin d'encourager l'épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs, des PTOM et de la Communauté, susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des PTOM, la coopération appuie également, dans les limites fixées par les autorités compétentes, les actions de développement d'acteurs économiques, sociaux et culturels, dans le cadre d'une coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues des PTOM et de la Communauté. Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des PTOM les compétences, les modes d'action originaux et les ressources de ces acteurs.
Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les entreprises, les syndicats, les centres d'enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, des associations diverses et tous groupes et acteurs capables et désireux d'apporter leur contribution spontanée et originale au développement des PTOM.
Article 8
La coopération encourage et soutient les initiatives des acteurs PTOM visés à l'article 7, pour autant qu'elles correspondent aux choix des priorités, des orientations et des méthodes du développement définis par les autorités compétentes des PTOM concernés. Elle appuie dans ces conditions, soit les actions autonomes d'acteurs PTOM, soit des actions de ceux-ci combinées avec le soutien d'acteurs similaires de la Communauté, qui mettent à leur disposition leur compétence et leur expérience, leurs capacités technologiques et d'organisation ou leurs ressources financières.
La coopération encourage l'apport, par les acteurs des PTOM et de la Communauté, de moyens financiers et techniques complémentaires à l'effort de développement. Elle peut appuyer les actions de coopération décentralisée par un soutien financier et/ou technique tiré des ressources de la décision, dans les conditions définies à l'article 9.
Cette forme de coopération est organisée dans le plein respect du rôle et des prérogatives des pouvoirs publics des PTOM.
Article 9
Les actions de coopération décentralisée peuvent être appuyées au moyen des instruments de coopération pour le financement du développement avec l'accord des autorités compétentes des PTOM concernés, de préférence dès le stade de la programmation, quant au principe et aux conditions de l'appui à cette forme de coopération. Cet appui est fourni dans la mesure où il est nécessaire à la mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que l'utilité de ces dernières soit reconnue et que les dispositions relatives à la coopération financière et technique soient respectées. Les projets relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, la priorité étant donnée à ceux qui se rapportent aux secteurs de concentration.
Article 10
Afin de permettre aux autorités locales compétentes des PTOM d'être davantage impliquées dans la mise en oeuvre des principes de l'association des PTOM à la CEE, tout en respectant les compétences des pouvoirs centraux respectifs des États membres concernés, il est institué une procédure consultative fondée sur le principe du partenariat entre la Commission, l'État membre et le PTOM.
Ce partenariat, dont les modalités sont fixées aux articles 234, 235 et 236 de la présente décision, permettra d'examiner les réalisations acquises dans le cadre de l'association et de débattre des problèmes se posant éventuellement dans les relations entre les PTOM et la Communauté.
DEUXIÈME PARTIE
LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION CEE-PTOM
TITRE I
ENVIRONNEMENT

Article 11
1. Dans le cadre de la présente décision, la protection et la mise en valeur de l'environnement et des ressources naturelles, l'arrêt de la dégradation du capital foncier et forestier, le rétablissement des équilibres écologiques, la sauvegarde des ressources naturelles ainsi que leur exploitation rationnelle sont des objectifs fondamentaux que les PTOM concernés s'efforcent d'atteindre avec l'appui de la Communauté, en vue d'améliorer dans l'immédiat les conditions de vie de leurs populations et de sauvegarder celles des générations à venir.
2. La Communauté reconnaît que certains PTOM sont menacés dans leur existence par une dégradation rapide de leur environnement qui contrecarre tout effort de développement, et en particulier les objectifs prioritaires d'autosuffisance et de sécurité alimentaire.
La lutte contre cette dégradation de l'environnement et pour la conservation des ressources naturelles constitue pour beaucoup de PTOM un impératif pressant qui requiert la conception et la mise en oeuvre de modes de développement cohérents, respectant les équilibres écologiques.
Article 12
L'ampleur du phénomène et celle des moyens à mettre en oeuvre implique que les actions à réaliser s'inscrivent dans des politiques d'ensemble, de longue durée, conçues et appliquées par les autorités compétentes des PTOM sur les plans local, national, régional ou international, selon le cas, dans le cadre d'un effort de solidarité internationale.
À cet effet, la Communauté privilégie:
- une approche préventive, soucieuse de parer aux conséquences négatives sur l'environnement de tout programme ou action,
-une approche systématique garantissant la validité écologique à tous les stades, de l'identification à la réalisation,
-une approche transsectorielle s'intéressant aux conséquences tant directes qu'indirectes des actions entreprises.
Article 13
La protection de l'environnement et des ressources naturelles nécessite une démarche globale incluant la dimension sociale et culturelle.
La prise en compte de cette dimension spécifique nécessite l'intégration, dans les projets et les programmes, d'actions appropriées d'éducation, de formation, d'information et de recherche.
Article 14
Des instruments de coopération, adaptés à cette problématique, sont élaborés et mis en oeuvre.
Selon les besoins, des critères qualitatifs comme quantitatifs peuvent être utilisés. Des listes des éléments à prendre en considération, agréées en commun, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure de partenariat prévue aux articles 234, 235 et 236, sont utilisées pour apprécier la viabilité environnementale des actions proposées, quelle que soit leur importance. Pour les projets d'envergure et ceux présentant un risque important pour l'environnement, il est fait recours à des études d'impact environnemental comportant au minimum:
-une description des mesures envisagées pour éviter et réduire d'éventuels effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
-les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement.
Pour appuyer efficacement cette prise en compte effective de l'environnement, des inventaires physiques et, dans la mesure du possible, valorisés, sont établis.
La mise en oeuvre de ces instruments permet , au cas où l'on prévoit des conséquences négatives sur l'environnement, la formulation des mesures correctrices indispensables dès le stade initial des programmes et projets envisagés, de sorte que ceux-ci puissent progresser selon les calendriers d'exécution prévus, tout en étant améliorés sous l'angle de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Article 15
La Communauté, soucieuse d'une protection réelle et d'une gestion efficace de l'environnement et des ressources naturelles, estime que les domaines de la coopération CEE-PTOM, couverts par la présente partie, doivent être analysés et appréciés systématiquement sous cet angle.
Dans cet esprit, la Communauté appuie les efforts déployés par les autorités compétentes des PTOM sur les plans local, national, régional ou international ainsi que les opérations lancées par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en vue de la mise en oeuvre des politiques et priorités locales, nationales et intergouvernementales.
Article 16
1. La Communauté s'engage, pour ce qui la concerne, à mettre tout en oeuvre afin que de façon générale soient maîtrisés les mouvements internationaux de déchets dangereux et de déchets radioactifs et souligne l'importance d'une coopération internationale efficace en la matière.
À cet égard, la Communauté interdit toute exportation, directe ou indirecte, de ces déchets vers les PTOM, tandis que, simultanément, les autorités compétentes des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un État membre, vers lequel un PTOM a décidé d'exporter des déchets pour traitement, réexporte les déchets traités vers le PTOM d'origine.
La Communauté et, le cas échéant, les autorités compétentes des PTOM prennent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application de cet engagement.
2. Les autorités compétentes des PTOM s'engagent à assurer un contrôle rigoureux de l'application des mesures d'interdiction visées au paragraphe 1 deuxième alinéa.
3. Dans le cadre du présent article, le terme «déchets dangereux» s'entend au sens des catégories de déchets figurant aux annexes 1 et 2 de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.
Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, les définitions et les seuils applicables seront ceux qui seront arrêtés dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans l'attente, ces définitions et seuils sont ceux précisés à l'annexe VI.
Article 17
À la demande des autorités compétentes des PTOM, la Communauté fournit l'information technique disponible sur les pesticides et autres produits chimiques, en vue de les aider à développer ou à renforcer une utilisation appropriée et sûre de ces produits.
Si nécessaire et en conformité avec les dispositions de la coopération pour le financement du développement, une assistance technique peut être fournie afin d'assurer des conditions de sécurité à tous les stades, depuis la production jusqu'à l'élimination de tels produits.
Article 18
La Communauté et les autorités compétentes des PTOM reconnaissent l'utilité d'échanges de vues, par le biais des mécanismes de consultations prévues dans la décision, au sujet de risques écologiques majeurs, soit de portée planétaire (tels que l'effet de serre, le dépérissement de la couche d'ozone, l'évolution des forêts tropicales, etc.), soit de portée plus spécifique et résultant de l'application de technologies industrielles. De telles consultations pourront être demandées par la Commission, par un État membre ou par les autorités compétentes d'un PTOM, dans la mesure où ces risques peuvent affecter concrètement un PTOM et ont pour objet d'évaluer les possibilités d'actions conformément aux dispositions de la présente décision. Le cas échéant, les consultations permettront également de procéder à des échanges de vues avant les discussions menées à ces sujets dans les enceintes internationales appropriées.
TITRE II
COOPÉRATION AGRICOLE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 19
La coopération dans le secteur agricole et rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche et la sylvi-culture, s'attache notamment:
- à promouvoir de façon continue et systématique un développement viable et durable, basé particulièrement sur la protection de l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles,
-à appuyer les efforts des PTOM en vue d'accroître leur degré d'auto-approvisionnement alimentaire notamment par le renforcement de leur capacité propre à fournir à leur population une alimentation quantitativement et qualitativement suffisante et à leur assurer un niveau nutritionnel satisfaisant,
-à renforcer la sécurité alimentaire tant au niveau local que régional et interrégional par une stimulation des courants commerciaux régionaux de produits alimentaires et une meilleure coordination des politiques vivrières des pays concernés,
-à garantir aux populations rurales des revenus permettant d'améliorer de façon significative leur niveau de vie, afin de pouvoir couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, d'éducation, de santé et de conditions d'existence,
-à encourager une participation active des populations rurales, les femmes autant que les hommes, à leur propre développement par l'organisation du monde paysan en groupements ainsi que par une meilleure intégration des producteurs, hommes et femmes, dans le circuit économique national et international,
-à renforcer la participation de la femme en tant que productrice notamment par l'amélioration de son accès à tous les facteurs de production (terre, intrants, crédit, vulgarisation, formation),
-à créer dans le milieu rural des conditions et un cadre de vie satisfaisants, notamment par le développement d'activités socioculturelles,
-à améliorer la productivité rurale notamment par le transfert de technologies appropriées et par une exploitation rationnelle des ressources végétales et animales,
-à réduire les pertes après récolte,
-à alléger la charge de travail des femmes par, notamment, la promotion de technologies adaptées en matière d'après-récolte et de transformation alimentaire,
-à diversifier les activités rurales créatrices d'emplois et à développer les activités d'appui à la production,
-à valoriser les productions par la transformation sur place des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la forêt,
-à assurer un meilleur équilibre entre les productions agricoles vivrières et les productions destinées à l'exportation,
-à développer et à renforcer une recherche agronomique adaptée aux conditions naturelles et humaines du pays et de la région et répondant aux besoins de la vulgarisation et aux exigences de la sécurité alimentaire,
-à préserver, dans le cadre des objectifs précités, le milieu naturel, en particulier par des actions spécifiques de protection et de conservation des écosystèmes.
Article 20
1. Les actions permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 19 doivent revêtir des formes aussi diverses et concrètes que possible, tant sur le plan local que régional et interrégional.
2. Elles sont conçues et mises en oeuvre pour réaliser les politiques et les stratégies définies par les autorités compétentes des PTOM, et dans le respect de leurs priorités.
3. La coopération agricole appuie ces politiques et stratégies conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 21
1. Le développement de la production passe par l'intensification rationnelle des productions végétale et animale et implique:
-une amélioration des modes d'exploitation en cultures pluviales en préservant la fertilité des sols,
-un développement des cultures d'irrigation au moyen notamment d'aménagements hydro-agricoles de différents types (hydraulique villageoise, régularisation des cours d'eau et aménagement des sols) permettant une utilisation optimale et une gestion économe de l'eau maîtrisables par les paysans et par les collectivités locales; les actions consisteront, en outre, à réhabiliter des aménagements existants,
-l'amélioration et la modernisation de techniques culturales ainsi qu'une meilleure utilisation des facteurs de production (variétés et races améliorées, matériel agricole, engrais, produits de traitement),
-dans le domaine de l'élevage, une amélioration de l'alimentation des animaux (gestion plus adéquate des pâturages, développement de la production fourragère, multiplication et réhabilitation des points d'eau) et de leurs conditions sanitaires, y compris le développement des infrastructures nécessaires à cet effet,
-une meilleure association de l'agriculture et de l'élevage,
-dans le domaine de la pêche, une modernisation des conditions d'exploitation des ressources piscicoles et le développement de l'aquaculture.
2. Le développement de la production suppose en outre:
-l'extension des activités secondaires et tertiaires d'appui à l'agriculture telles que la fabrication, la modernisation et la promotion d'équipements agricoles et ruraux ainsi que d'intrants et, le cas échéant, leur importation,
-la mise en place ou le renforcement de systèmes d'épargne et de crédit agricoles adaptés aux conditions locales afin de favoriser l'accès des agriculteurs aux facteurs de production,
-l'encouragement de toutes les politiques et mesures d'incitation en faveur des producteurs, appropriées aux conditions locales en vue d'une plus grande productivité et de meilleurs revenus pour les agriculteurs.

Article 22
En vue d'assurer la valorisation des productions, la coopération agricole concourt à assurer:
- des moyens adéquats de conservation et des structures adaptées de stockage au niveau des producteurs,
-une lutte efficace contre les maladies, les prédateurs et autres causes de pertes de production,
-un dispositif de commercialisation de base reposant sur une organisation adéquate des producteurs disposant des moyens financiers et matériels nécessaires et sur des moyens de communication adaptés,
-un fonctionnement souple des circuits commerciaux, tenant compte de toute forme d'initiative publique ou privée et permettant l'approvisionnement des marchés locaux, des zones déficitaires du pays et des marchés urbains afin de réduire la dépendance de l'extérieur,
-des mécanismes permettant à la fois d'éviter les ruptures d'approvisionnement (stockage de sécurité) et les fluctuations erratiques des prix (stockage d'intervention),
-la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits à travers notamment le développement d'unités artisanales et agro-industrielles afin de les adapter à l'évolution du marché.
Article 23
Les actions de promotion du monde rural portent sur:
-l'organisation des producteurs en groupements ou communautés afin de leur permettre de tirer meilleur parti des marchés, des investissements et des équipements d'intérêt commun,
-la promotion de la participation de la femme et de la reconnaissance de son rôle actif en tant que partenaire à part entière dans le processus de production rurale et de développement économique,
-le développement d'activités socioculturelles (santé, éducation, culture) indispensables à l'amélioration du cadre de vie du monde rural,
-la formation des producteurs ruraux, tant les femmes que les hommes, par une vulgarisation et un encadrement adéquats,
-l'amélioration des conditions de formation des formateurs à tous les niveaux.
Article 24
La coopération dans le domaine de la recherche agronomique et agrotechnologique contribue:
-au développement, dans les PTOM, de capacités locales et régionales de recherche adaptées aux conditions naturelles et socio-économiques locales de la production végétale et animale,
-en particulier à l'amélioration des variétés et des races, de la qualité nutritionnelle des produits et de leur conditionnement, à la mise au point de technologies et de procédés à la portée des producteurs,
-à une meilleure diffusion des résultats de la recherche obtenus dans un PTOM, dans un État ACP ou non ACP et susceptibles d'application dans d'autres PTOM ou États ACP,
-à une vulgarisation des résultats de cette recherche auprès du plus grand nombre possible d'utilisateurs,
-à promouvoir et à renforcer une coordination de la recherche notamment aux plans régional et international, et à mettre en oeuvre les actions appropriées pour atteindre ces objectifs.
Article 25
Les actions de coopération agricole s'exécutent selon les modalités et procédures fixées pour la coopération en ce qui concerne le financement du développement et, dans ce cadre, elles peuvent également porter:
1) au titre de la coopération technique sur:
- des échanges d'informations entre la Communauté, les PTOM et les États ACP, ainsi qu'entre PTOM et États ACP sur l'utilisation de l'eau, les pratiques d'intensification des productions et les résultats de la recherche,
-des échanges d'expériences entre professionnels du crédit et de l'épargne, des coopératives, de la mutualité, de l'artisanat et de la petite industrie en zone rurale;
2)au titre de la coopération financière sur:
-la fourniture de facteurs de production,
-l'appui aux organismes de régulation des marchés, en fonction d'une approche cohérente des problèmes de production et de commercialisation,
-la participation à la constitution de fonds pour les systèmes de crédit agricole,
-l'ouverture de lignes de crédit au bénéfice de producteurs ruraux, d'organisations professionnelles agricoles, d'artisans, de groupements de femmes et de petits industriels ruraux, en fonction de leurs activités (approvisionnement, commercialisation primaire, stockage) et au bénéfice des groupements qui mettent en oeuvre des actions thématiques,
-l'appui à l'association de moyens industriels et de capacités professionnelles des PTOM et de la Communauté, dans le cadre d'unités artisanales ou industrielles, pour la fabrication d'intrants et de matériels, l'entretien, le conditionnement, le stockage, le transport et la transformation des produits.
Article 26
1. Les actions de la Communauté visant la sécurité alimentaire des PTOM sont conduites dans le contexte des stratégies ou des politiques alimentaires des autorités compétentes des PTOM concernés et des objectifs de développement qu'elles définissent.
Elles sont mises en oeuvre, en coordination avec les instruments de la présente décision, dans le cadre des politiques de la Communauté et des mesures qui en relèvent dans le respect de ses engagements internationaux.
2. Dans ce contexte, une programmation pluriannuelle indicative peut être mise en oeuvre avec les autorités compétentes des PTOM qui le souhaitent en vue de permettre une meilleure prévisibilité de leur approvisionnement alimentaire.
Article 27
En ce qui concerne les produits agricoles disponibles, la Communauté s'engage à assurer la possibilité d'une préfixation à plus long terme des restitutions à l'exportation vers tous les PTOM et pour une gamme de produits définie eu égard à leurs besoins alimentaires.
Cette préfixation peut avoir une durée d'un an et est appliquée chaque année pendant la durée de la présente décision, étant entendu que le niveau de la restitution est fixé selon les méthodes normalement suivies par la Commission.
Article 28
Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre, il convient de veiller tout spécialement à aider les PTOM les moins développés à tirer pleinement parti des dispositions du présent titre. À la demande des autorités compétentes des PTOM concernés, une attention particulière est prêtée aux difficultés spécifiques de ces PTOM pour réaliser les politiques ou stratégies définies par leurs autorités compétentes et tendant à renforcer leur autosuffisance et leur sécurité alimentaires. Dans ce contexte, la coopération porte notamment sur les domaines de la production (y compris l'approvisionnement en intrants physiques, techniques et financiers), du transport, de la commercialisation, du conditionnement et de la mise en place d'infrastructures de stockage.
Article 29
À la demande des autorités compétentes des PTOM, ceux-ci peuvent bénéficier des services du centre technique de coopération agricole et rurale dont les objectifs et les fonctions sont énumérés à l'article 53 de la convention.
Les coûts éventuels des interventions dudit centre au profit des PTOM qui en feraient usage sont financés au moyen des ressources prévues à l'article 154 pour celle des trois zones dont relèvent ces PTOM.
TITRE III
DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE

Article 30
Pour favoriser le développement de l'exploitation des ressources halieutiques des PTOM, le secteur de la pêche bénéficie de l'ensemble des mécanismes d'assistance et de coopération prévus par la présente décision, et notamment de l'assistance financière et technique selon les modalités prévues au titre III de la troisième partie.
Les objectifs prioritaires de cette coopération sont les suivants:
- améliorer la connaissance du milieu et des ressources,
-accroître les moyens pour la protection des ressources halieutiques et le suivi de leur exploitation rationnelle,
-encourager l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques des PTOM et des ressources de haute mer pour lesquelles les PTOM et la Communauté ont des intérêts communs,
-accroître la contribution de la pêche, y inclus ses volets aquaculture et pêche artisanale, au développement rural en valorisant le rôle de la pêche dans le renforcement de la sécurité alimentaire et dans l'amélioration de la nutrition et des conditions socio-économiques des collectivités concernées; cela suppose, entre autres choses, la reconnaissance et le soutien du travail des femmes après la capture du poisson et au stade de la commercialisation,
-accroître la contribution de la pêche au développement industriel grâce à une augmentation des captures, de la production, de la transformation et des exportations.
Article 31
L'aide de la Communauté au développement de la pêche comprend, entre autres, un soutien aux domaines suivants:
a) la production des produits de la pêche, y compris l'acquisition de bateaux, d'équipements et de matériel de pêche, le développement de l'infrastructure nécessaire aux communautés rurales de pêcheurs et à l'industrie de la pêche ainsi que le soutien aux projets d'aquaculture, notamment par l'ouverture de lignes de crédit spécifiques en faveur d'institutions appropriées des PTOM chargées de rétrocéder les prêts aux personnes concernées;
b)la gestion et la protection des pêcheries y compris l'évaluation des ressources halieutiques et du potentiel en matière d'acquaculture; l'amélioration de la gestion et du contrôle de l'environnement et le développement des capacités des autorités compétentes des PTOM à gérer rationnellement les ressources halieutiques des zones économiques exclusives situées au large des côtes des PTOM;
c)la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, y compris le développement des installations et des opérations de capture, de transformation, de distribution et de commercialisation; la réduction des pertes après capture et la promotion de programmes destinés à améliorer l'utilisation du poisson et la nutrition à partir des produits de la pêche;
d)les besoins de formation des ressortissants des PTOM dans tous les domaines de la pêche, le développement et le renforcement des capacités de recherche des PTOM, ainsi que la promotion de la coopération régionale en matière de gestion et de développement de la pêche.
Article 32
Pour l'application des articles 30 et 31, il convient de veiller tout particulièrement à permettre aux PTOM les moins développés de développer au maximum leur capacité de gérer leurs ressources halieutiques.
Article 33
La conservation et l'utilisation optimale des ressources biologiques marines se réalisent en coopérant soit directement, soit sur une base régionale, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRODUITS DE BASE

Article 34
La coopération avec les PTOM dans le domaine des produits de base tient compte:
- de la forte dépendance des économies d'un grand nombre de PTOM vis-à-vis de leurs exportations de produits primaires,
-de la détérioration, dans la plupart des cas, de la situation de leurs exportations, due principalement à l'évolution défavorable des cours mondiaux,
-du caractère structurel des difficultés qui se manifestent dans de nombreux secteurs de produits de base tant à l'intérieur des économies des PTOM que sur le plan international.
Article 35
Les objectifs essentiels de la coopération dans ce domaine sont:
-la diversification, tant horizontale que verticale, des économies des PTOM et, plus particulièrement, le développement des activités de transformation, de commercialisation, de distribution et de transport (TCDT),
-l'amélioration de la compétitivité des produits de base des PTOM sur les marchés mondiaux à travers la réorganisation et la rationalisation de leurs activités de production, de commercialisation et de distribution.
Tous les moyens appropriés doivent être mis en oeuvre pour permettre d'aller aussi loin que possible dans la réalisation de ces objectifs; pour ce faire, l'ensemble des instruments et ressources de la présente décision doivent être utilisés d'une façon coordonnée.
Article 36
Les actions de coopération dans le domaine des produits de base sont orientées vers le développement des marchés internationaux, régionaux et locaux; elles s'exécutent selon les modalités et procédures de la décision, notamment celles relatives à la coopération pour le financement du développement. Dans ce cadre, elles peuvent également porter sur:
1) la valorisation des ressources humaines, incluant en particulier:
- des programmes de formation et de stages, à l'intention des opérateurs des secteurs concernés,
-l'appui aux écoles et instituts de formation locaux ou régionaux spécialisés dans le secteur;
2)l'encouragement des investissements des opérateurs économiques de la Communauté et des PTOM dans le secteur en cause, notamment à travers:
-des actions d'information et de sensibilisation en direction des opérateurs susceptibles d'investir dans les activités de diversification et de valorisation des produits de base des PTOM,
-une utilisation plus dynamique des capitaux à risques pour les entreprises voulant investir dans ces activités de TCDT,
-l'utilisation des dispositions pertinentes en matière de promotion, de protection, de financement et d'appui aux investissements;
3)le développement et l'amélioration des infrastructures nécessaires aux activités dans le secteur en cause, et notamment des réseaux de transports et de télécommunications.
Article 37
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article 35, un intérêt particulier est prêté à ce qui suit:
- veiller à ce que les signaux du marché, qu'il soit local, régional ou international, soient dûment pris en compte,
-prendre en compte les effets économiques et sociaux des actions entreprises,
-assurer une plus grande cohérence, aux plans régional et international, entre les stratégies poursuivies par les différents PTOM concernés,
-favoriser une allocation efficace des ressources entre les différentes activités et opérateurs des secteurs de production concernés.
TITRE V
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, FABRICATION ET
TRANSFORMATION

Article 38
Afin de faciliter la réalisation des objectifs des PTOM en matière de développement industriel, il convient de veiller à ce que soit élaboré une stratégie de développement intégré et viable qui relie entre elles les activités des différents secteurs. Il faut donc que des stratégies sectorielles soient conçues pour l'agriculture et le développement rural, le secteur manufacturier, l'exploitation minière, l'énergie, les infrastructures et les services de manière à favoriser une interactivité dans et entre les secteurs afin de maximiser la valeur ajoutée locale et d'établir, dans la mesure du possible, une réelle capacité d'exportation des produits manufacturés, tout en assurant la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
La poursuite de ces objectifs est réalisée en mettant en oeuvre, outre les dispositions spécifiques concernant la coopération industrielle, celles relatives au régime des échanges, à la promotion commerciale des produits PTOM et aux investissements privés.
Article 39
La coopération industrielle, instrument clé du développement industriel, a les objectifs suivants:
a) établir les fondements et le cadre d'une coopération efficace entre la Communauté et les PTOM dans les domaines de la fabrication et de la transformation, de la mise en valeur des ressources minières et énergétiques, des transports et des communications;
b)favoriser la création de conditions propices au développement des entreprises industrielles et aux investissements locaux et étrangers;
c)améliorer l'utilisation de la capacité et réhabiliter les entreprises industrielles existantes qui peuvent être viables de manière à rétablir la capacité de production des économies des PTOM;
d)encourager la création d'entreprises ainsi que la participation dans des entreprises par des ressortissants des PTOM, en particulier la création de petites et moyennes entreprises qui produisent et/ou utilisent des intrants locaux; soutenir les nouvelles entreprises et renforcer celles qui existent;
e)appuyer la création de nouvelles industries alimentant le marché local de manière rentable et assurant la croissance du secteur des exportations non traditionnelles de façon à accroître les recettes, créer des possibilités de travail et relever le revenu réel;
f)développer des relations de plus en plus étroites entre la Communauté et les PTOM dans le domaine industriel et encourager davantage, notamment, la mise sur pied rapide d'entreprises industrielles conjointes PTOM-CEE;
g)promouvoir les associations professionnelles dans les PTOM ainsi que d'autres institutions s'occupant des entreprises industrielles ou du développement des entreprises.
Article 40
La Communauté apporte son appui aux PTOM en vue d'améliorer leur cadre institutionnel, de renforcer leurs institutions de financement, de créer, réhabiliter et d'améliorer leurs infrastructures liées à l'industrie. La Communauté apporte également son soutien aux PTOM afin d'appuyer leurs efforts d'intégration des structures industrielles aux niveaux régionaux et interrégionaux.
Article 41
Sur la base d'une demande des autorités compétentes d'un PTOM, la Communauté fournit l'assistance nécessaire demandée dans le domaine de la formation industrielle à tous les niveaux, et notamment pour l'évaluation des besoins de formation industrielle et l'établissement de programmes correspondants, la création et le fonctionnement d'institutions locales ou régionales de formation industrielle, la formation de ressortissants des PTOM dans les institutions appropriées, la formation sur le lieu de travail, tant dans la Communauté que dans les PTOM, et également la coopération entre les institutions de formation industrielle de la Communauté et des PTOM, entre les institutions de formation industrielle des PTOM et entre ces dernières et celles d'autres pays en développement.
Article 42
Pour que les objectifs de développement industriel puissent être atteints, la Communauté apporte son soutien à la création et à l'expansion de tout type d'industries viables que les autorités compétentes des PTOM considèrent comme importantes pour la réalisation de leurs objectifs et leurs priorités en matière d'industrialisation.
Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière aux domaines suivants:
i) fabrication et transformation de produits de base:
a) industries transformant, à l'échelon local ou régional, des matières premières destinées à l'exportation;
b)industries répondant à des besoins locaux et utilisant des ressources locales, axées sur les marchés locaux et régionaux et de taille principalement petite et moyenne; industries orientées vers la modernisation de l'agriculture, la transformation efficiente de la production agricole et la fabrication d'intrants et outils agricoles;
ii)industries mécaniques, métallurgiques et chimiques:
a)entreprises mécaniques produisant des outils et des équipements, créées essentiellement pour assurer la maintenance des usines et équipements en place dans les PTOM. Ces entreprises doivent prioritairement appuyer le secteur manufacturier et de transformation, le secteur de la grande exportation et les petites et moyennes entreprises qui satisfont des besoins fondamentaux;
b)industries métallurgiques effectuant la transformation secondaire des produits miniers des PTOM afin d'approvisionner les industries mécaniques et chimiques des PTOM;
c)industries chimiques, en particulier petites et moyennes, assurant la transformation secondaire des produits minéraux destinés aux autres industries, ainsi qu'à l'agriculture et au secteur de la santé;
iii)réhabilitation et utilisation des capacités industrielles:
la restauration, la revalorisation, l'assainissement, la restructuration et le maintien des capacités industrielles existantes potentiellement viables. Dans ce contexte, il convient de privilégier les industries incorporant très peu d'éléments importés dans leurs produits, qui ont des effets amont et aval et un impact favorable sur l'emploi. Les activités de réhabilitation devraient viser la mise en place des conditions nécessaires à la viabilité des entreprises réhabilitées.
Article 43
La Communauté aide les PTOM à développer, pendant la durée de la décision, de manière prioritaire, des industries viables telles que définies à l'article 42 en fonction des capacités et décisions des autorités compétentes de chaque PTOM, et compte tenu de leurs dotations respectives et de manière à tenir compte de l'ajustement des structures industrielles aux changements qui interviennent dans les PTOM, dans la Communauté et sur le plan mondial.
Article 44
Dans un esprit d'intérêt mutuel, la Communauté contribue au développement de la coopération inter-entreprises PTOM-CEE, intra-PTOM et PTOM-ACP par des activités d'information et de promotion industrielle.
Le but de telles activités est d'intensifier l'échange régulier d'informations, d'organiser les contacts nécessaires dans le domaine industriel entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Communauté, des PTOM et des États ACP, de réaliser des études, notamment de faisabilité, de faciliter la mise en place et le fonctionnement d'organismes PTOM de promotion industrielle et d'encourager la conclusion de coinvestissements, de contrats de sous-traitance et toute autre forme de coopération industrielle entre entreprises des États membres de la Communauté, des PTOM et des États ACP.
Article 45
La Communauté contribue à l'établissement et au développement des petites et moyennes entreprises artisanales, commerciales, de service et industrielles compte tenu, d'une part, du rôle essentiel que ces entreprises jouent dans les secteurs modernes et informels en constituant un tissu économique diversifié, et dans le développement général des PTOM, et compte tenu, d'autre part, des avantages qu'offrent ces entreprises au niveau de l'acquisition des compétences professionnelles, du transfert intégré et de l'adaptation de technologies appropriées ainsi que de la possibilité de tirer le meilleur parti de la main-d'oeuvre locale. Elle contribue également à l'évaluation sectorielle et à l'établissement de programmes d'actions, à la création d'infrastructures appropriées, ainsi qu'au renforcement et au fonctionnement d'institutions d'information, de promotion, d'encadrement, de formation, de crédit ou de garantie et de transfert de technologies.
La Communauté et les autorités compétentes des PTOM encouragent la coopération et les contacts entre les petites et moyennes entreprises des États membres, des PTOM et des États ACP.
Article 46
En vue d'aider les PTOM à développer leur base technologique et leur capacité intérieure de développement scientifique et technologique et de faciliter l'acquisition, le transfert et l'adaptation de la technologie dans des conditions permettant d'en tirer le maximum d'avantages possibles et d'en réduire les coûts à un minimum, les instruments de la coopération pour le financement du développement peuvent contribuer notamment:
a) à l'établissement et au renforcement d'infrastructures scientifiques et techniques liées à l'industrie dans les PTOM;
b)à la définition et à la mise en oeuvre de programmes de recherche et de développement;
c)à l'identification et à la création de possibilités de collaboration entre instituts de recherche, institutions d'études supérieures et entreprises des PTOM, des États ACP, de la Communauté, des États membres et d'autres pays;
d)à l'établissement et à la promotion d'activités visant la consolidation de technologies locales appropriées et l'acquisition de technologies étrangères pertinentes, notamment celles d'autres pays en développement;
e)à l'identification, à l'évaluation et à l'acquisition de la technologie industrielle, y compris la négociation en vue de l'acquisition, à des conditions favorables, de technologies, de brevets et d'autres propriétés industrielles étrangères, notamment par voie de financement et/ou par d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions situées dans la Communauté;
f)à la fourniture de services de conseil pour l'élaboration de réglementations régissant le transfert de la technologie et pour la fourniture d'informations disponibles, notamment en ce qui concerne les conditions des contrats relatifs à la technologie, les types et sources de technologie et l'expérience des PTOM et des autres pays quant à l'utilisation de certaines technologies;
g)à la promotion de la coopération technologique entre les PTOM ainsi qu'entre les PTOM et les États ACP ou d'autres pays en développement, y compris les unités de recherche et de développement notamment à l'échelon régional, afin d'utiliser au mieux toutes les possibilités scientifiques et techniques particulièrement appropriées que ces PTOM pourraient détenir;
h)à faciliter dans toute la mesure du possible l'accès et l'utilisation des sources de documentation et d'autres sources de données disponibles dans la Communauté.
Article 47
En vue de permettre aux PTOM de tirer davantage parti du régime des échanges et des autres dispositions de la présente décision, des actions de promotion sont mises en oeuvre pour la commercialisation des produits industriels des PTOM, tant sur le marché de la Communauté que sur les autres marchés extérieurs, et en vue également de stimuler et de développer les échanges de produits industriels entre les PTOM ainsi qu'entre les PTOM et les États ACP. Ces actions porteront notamment sur les études de marché, la commercialisation, la qualité et la normalisation des produits manufacturés, conformément aux articles 152 et 153 et compte tenu des articles 84 et 85.
Article 48
À la demande des autorités compétentes des PTOM, ceux-ci peuvent bénéficier des services du Centre de développement industriel (CDI), dont les objectifs sont définis à l'article 89 de la convention et les activités sont énumérées à l'article 90 de la même convention, ou des Euro-info-centres mis en place dans le cadre de la politique communautaire en faveur des entreprises.
Les coûts éventuels des interventions du Centre de développement industriel ou des Euro-info-centres au profit des PTOM qui en feraient usage sont financés au moyen des ressources prévues à l'article 154 pour celle des trois zones dont relèvent ces PTOM.
Article 49
1. Pour l'application du présent titre, la Communauté accorde une attention particulière aux besoins et aux problèmes spécifiques des PTOM les moins développés afin de créer les bases de leur industrialisation (formulation des politiques et stratégies industrielles, infrastructure économique et formation industrielle), en vue notamment de valoriser les matières premières et les autres ressources locales, en particulier dans les domaines suivants:
- transformation des matières premières,
-développement, transfert et adaptation de technologies,
-conception et financement d'actions en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles,
-développement des infrastructures industrielles et mise en valeur des ressources énergétiques et minières,
-formation adéquate dans les domaines scientifiques et techniques,
-production d'équipements et d'intrants pour le secteur rural.
Ces actions peuvent être mises en oeuvre avec le concours du Centre de développement industriel (CDI) sur des Euro-info-centres.
2. À la demande d'un ou de plusieurs PTOM les moins développés, le CDI accorde une assistance particulière pour l'identification sur place des possibilités de promotion et de développement industriel, notamment dans les secteurs de la transformation des matières premières et de la production d'équipements et d'intrants pour le secteur rural.
Article 50
Pour la mise en oeuvre de la coopération industrielle, la Communauté contribue à la réalisation de programmes, de projets et d'actions qui lui sont présentés à l'initiative ou avec l'accord des autorités compétentes des PTOM. Elle utilise à cette fin tous les moyens prévus par la présente décision et notamment ceux dont elle dispose au titre de la coopération pour le financement du développement, en particulier ceux qui sont du ressort de la Banque, sans préjudice d'actions en vue d'aider les PTOM à mobiliser des fonds provenant d'autres sources.
La mise en oeuvre des programmes, projets et actions de coopération industrielle qui comportent un financement par la Communauté s'effectue conformément aux dispositions du titre III de la troisième partie de la présente décision, compte tenu des caractéristiques propres aux interventions dans le secteur industriel.
TITRE VI
DÉVELOPPEMENT MINIER

Article 51
Le développement minier a pour objectifs principaux:
- l'exploitation de tout type de ressources minérales d'une manière qui assure la rentabilité des activités minières, tant sur les marchés d'exportation que sur les marchés locaux, tout en rencontrant les préoccupations en matière d'environnement,
et
-la valorisation du potentiel des ressources humaines,
en vue de promouvoir et d'accélérer un développement économique et social diversifié.
Article 52
À la demande des autorités compétentes d'un ou de plusieurs PTOM, la Communauté met en oeuvre des actions d'assistance technique ou de formation visant à renforcer leurs capacités scientifiques et techniques dans les domaines de la géologie et des mines, afin qu'ils puissent tirer davantage profit des connaissances disponibles et orienter en conséquence leurs programmes de recherche et d'exploration.
Article 53
La Communauté, compte tenu des facteurs économiques à l'échelon local, national et international et dans un souci de diversification, participe, le cas échéant, au moyen de programmes d'aide financière et technique, aux efforts des PTOM pour la recherche et l'exploration minière à tous les niveaux, tant sur terre que sur le plateau continental tel qu'il est défini par le droit international.
Le cas échéant, la Communauté apporte en outre une aide financière et technique à la mise en place de fonds locaux, nationaux ou régionaux d'exploration dans les PTOM.

Article 54
Dans le but de soutenir les efforts d'exploitation des ressources minières des PTOM, la Communauté contribue aux projets de réhabilitation, de maintenance, de rationalisation et de modernisation d'unités de production économique viables, en vue de rendre celles-ci plus opérationnelles et plus compétitives.
Elle contribue aussi, dans une mesure compatible avec les capacités d'investissement et de gestion et l'évolution du marché, à l'identification, l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux projets, viables, en prenant particulièrement en considération le financement d'études de faisabilité et de préinvestissement.
Une attention particulière est accordée:
- aux actions visant à accroître le rôle des projets de petite et moyenne envergure, permettant la promotion d'entreprises minières locales; ceci concerne en particulier les minerais industriels et pour l'agriculture, destinés notamment au marché local ou régional, ainsi que les nouveaux produits,
ainsi que
-aux actions pour la protection de l'environnement.
Elle soutient également les efforts des autorités compétentes des PTOM en vue:
-d'un renforcement des infrastructures d'accompagnement,
-de l'adoption de mesures propres à assurer la contribution la plus élevée du développement minier au développement socio-économique des pays producteurs, telles que l'utilisation optimale des revenus miniers et l'intégration du développement minier dans le développement industriel et dans une politique appropriée d'aménagement du territoire,
-de l'encouragement des investissements,
ainsi que
-de la coopération régionale.
Article 55
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis ci-avant, la Communauté est prête à accorder son concours financier et technique pour aider à la mise en valeur du potentiel minier des PTOM selon les modalités propres à chacun des instruments dont elle dispose et conformément aux dispositions de la présente décision.
Dans le domaine de la recherche et des investissements préparatoires à la mise en oeuvre de projets miniers, la Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques, éventuellement en liaison avec des participations en capital fournies par les PTOM intéressés et d'autres sources de financement, selon les modalités fixées à l'article 156.
Les ressources prévues par ces dispositions peuvent être complétées, pour des projets d'intérêt mutuel, par:
a) d'autres ressources financières et techniques de la Communauté;
b)des actions visant la mobilisation de capitaux publics et privés, y compris les cofinancements.
Article 56
La Banque peut, en conformité avec ses statuts, engager, cas par cas, ses ressources propres au-delà du montant fixé à l'article 154 pour des projets d'investissements miniers reconnus par les autorités compétentes du PTOM concerné et par la Communauté comme étant d'intérêt mutuel.
TITRE VII
DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 57
Étant donné la gravité de la situation énergétique dans la majorité des PTOM, laquelle est due en partie à la crise provoquée dans de nombreux pays par la dépendance à l'égard des importations de produits pétroliers, et vu les conséquences climatiques résultant de l'utilisation des combustibles fossiles, il convient de coopérer dans ce domaine en vue de trouver des solutions à leurs problèmes énergétiques.
Une importance particulière est donnée à la programmation énergétique, aux actions de conservation et d'utilisation rationnelle de l'énergie, à la reconnaissance du potentiel énergétique et à la promotion, dans des conditions techniques et économiques appropriées, de sources d'énergie nouvelles et renouvelables.
Article 58
La coopération dans le secteur de l'énergie appuie le développement des potentialités énergétiques traditionnelles et non traditionnelles ainsi que l'autosuffisance des PTOM.
Le développement énergétique a pour objectifs principaux:
a) de favoriser le développement économique et social par la valorisation et le développement, dans des conditions techniques, économiques et environnementales appropriées, des sources d'énergie locales ou régionales;
b)d'accroître le rendement de la production et de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, l'autosuffisance énergétique;
c)d'encourager le recours croissant à des sources d'énergie de substitution, nouvelles et renouvelables;
d)d'améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines et périphériques ainsi que dans les zones rurales et d'apporter aux problèmes énergétiques de ces zones des solutions adaptées aux besoins et aux ressources locaux.
Article 59
En vue d'atteindre les objectifs susmentionnés, les actions de coopération énergétique peuvent, à la demande des autorités compétentes du ou des PTOM concernés, se concentrer sur:
a) la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations adéquates;
b)le renforcement de la gestion et du contrôle des PTOM sur leurs ressources énergétiques conformément à leurs objectifs de développement afin de leur permettre d'évaluer l'offre et la demande en matière d'énergie et d'aboutir à une planification énergétique stratégique, au moyen, entre autres, d'un soutien à la programmation énergétique et d'une assistance technique aux services responsables de la conception et de la mise en oeuvre des politiques énergétiques;
c)l'analyse des implications, dans le domaine de l'énergie, des programmes et projets de développement en tenant compte des économies d'énergie à réaliser et des possibilités de substitution des sources primaires. À cet égard, ces actions viseront à accroître le rôle que les sources d'énergie nouvelles et renouvelables devront jouer, en particulier dans les zones rurales, grâce à des programmes ou projets adaptés aux besoins et aux ressources locaux;
d)la mise en oeuvre de programmes d'action appropriés fondés sur de petits et moyens projets de développement énergétique;
e)le développement du potentiel d'investissement pour l'exploration et la mise en valeur de sources d'énergie locales et régionales ainsi que pour la mise en valeur de sites de production énergétique exceptionnelle permettant l'établissement d'industries à haute intensité énergétique;
f)la promotion de la recherche, de l'adaptation et de la diffusion des technologies appropriées ainsi que de la formation nécessaire pour faire face aux besoins en main-d'oeuvre dans le secteur énergétique;
g)le renforcement des capacités des PTOM en matière de recherche et de développement, en particulier pour les sources d'énergie nouvelles et renouvelables;
h)la réhabilitation des infrastructures de base nécessaires à la production, au transport et à la distribution d'énergie, en accordant une attention particulière à l'électrification rurale;
i)l'encouragement de la coopération entre PTOM et entre ceux-ci et les États ACP dans le secteur énergétique, notamment les actions de coopération entre PTOM, États ACP et d'autres États voisins bénéficiaires d'une aide de la Communauté.
Article 60
Les objectifs mentionnés ci-avant peuvent être réalisés en accordant le concours financier et technique de la Communauté pour aider à la mise en valeur du potentiel énergétique des PTOM selon les modalités propres à chacun des instruments dont elle dispose et conformément aux dispositions de la présente décision.
Dans le domaine de la recherche et des investissements préparatoires à la mise en oeuvre de projets énergétiques, la Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques, éventuellement en liaison avec des participations en capital fournies par les États membres et les PTOM intéressés et d'autres sources de financement, selon les modalités fixées à l'article 156.
Les ressources prévues par ces dispositions peuvent être complétées, pour des projets d'intérêt mutuel, par:
a) d'autres ressources financières et techniques de la Communauté;
b)des actions visant la mobilisation de capitaux publics et privés, y compris les cofinancements.
Article 61
La Banque peut, en conformité avec ses statuts, engager, cas par cas, ses ressources propres au-delà du montant fixé à l'article 154 pour des projets d'investissements énergétiques reconnus par les autorités compétentes du PTOM concerné et par la Communauté comme étant d'intérêt mutuel.
TITRE VIII
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Article 62
1. La Communauté souligne que:
i) les entreprises constituent l'un des principaux instruments permettant d'atteindre les objectifs de renforcement du tissu économique, d'encouragement de l'intégration intersectorielle, de création d'emplois, d'amélioration des revenus et de relèvement du niveau des qualifications;
ii)les efforts déployés actuellement par les autorités compétentes des PTOM pour restructurer leurs économies doivent s'accompagner d'efforts visant à renforcer et à élargir leur base de production. Le secteur des entreprises doit jouer un rôle de premier plan dans les stratégies mises en oeuvre par les PTOM pour relancer leur croissance;
iii)il convient de créer un environnement stable et favorable, ainsi qu'un secteur financier national et local efficace pour stimuler le secteur des entreprises des PTOM et encourager les investissements européens;
iv)le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises qui sont mieux adaptées aux conditions caractérisant les économies PTOM, doit être dynamisé et jouer un rôle plus important. Les micro-entreprises et l'artisanat devraient également être encouragées et appuyées;
v)les investisseurs privés étrangers se conformant aux objectifs et aux priorités de l'association doivent être encouragés à participer aux efforts de développement des PTOM. Il convient d'accorder à ces investisseurs un traitement juste et équitable et de leur assurer un climat d'investissement favorable, sûr et prévisible;
vi)la stimulation de l'esprit d'entreprise PTOM est indispensable à la mise en valeur du potentiel des PTOM.
2. Des efforts doivent être faits pour consacrer une plus grande partie des moyens de financement de la décision à l'encouragement de l'esprit d'entreprise et des investissements et à la mise en oeuvre d'activités directement productives.
Article 63
Pour la réalisation des objectifs susmentionnés, il est nécessaire d'utiliser l'entière gamme d'instruments prévus par la décision, et notamment l'assistance technique dans les domaines d'action suivants en vue d'appuyer le développement du secteur privé:
a) appui à l'amélioration du cadre juridique et fiscal pour les entreprises et élargissement du rôle des organisations professionnelles et des chambres de commerce dans le processus de développement des entreprises;
b)aide directe à la création et au développement des entreprises (services spécialisés dans le démarrage des entreprises, aide au redéploiement des anciens employés de la fonction publique, aide aux transferts de technologies et aux développements technologiques, services de gestion et études de marché);
c)développement de services d'appui au secteur des entreprises de manière à offrir à celles-ci des prestations de conseil dans les domaines juridique, technique et en matière de gestion;
d)programmes spécifiques destinés à former des chefs d'entreprise et à développer leurs compétences, en particulier dans le secteur des petites entreprises et des secteurs informels.
Article 64
Afin d'appuyer le développement de l'épargne et des secteurs financiers locaux, une attention particulière est accordée aux domaines suivants:
a) une aide à la mobilisation de l'épargne locale et au développement de l'intermédiation financière;
b)une assistance technique pour la restructuration et la réforme des institutions financières.
Article 65
En vue d'appuyer le développement des entreprises dans les PTOM, la Communauté apporte une assistance technique et financière, sous réserve des conditions fixées dans le titre III de la troisième partie.
TITRE IX
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
Chapitre premier
Objectifs et principes de la coopération

Article 66
1. Le secteur des services est important dans la formulation des politiques de développement et il est nécessaire de développer une coopération accrue dans ce domaine.
2. La Communauté appuie les efforts des autorités compétentes des PTOM visant à renforcer leurs capacités internes de prestations de services, dans le but d'améliorer le fonctionnement de leurs économies, d'alléger leurs contraintes de balances des paiements et de stimuler le processus d'intégration régionale.
3. Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision, tant aux niveaux local que régional, et qu'ils puissent:
- participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés locaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce des PTOM de biens et de services,
-renforcer leurs capacités collectives par une intégration économique accrue et une consolidation de la coopération de type fonctionnel ou thématique,
-stimuler le développement des entreprises notamment en encourageant les investissements PTOM-CEE dans le secteur des services afin de créer des emplois, de générer et de diffuser des revenus et de faciliter le transfert et l'adaptation des technologies aux besoins spécifiques des PTOM,
-tirer le plus grand profit du tourisme local ou régional et améliorer leur participation au tourisme mondial,
-mettre en oeuvre les réseaux de transports et de communications ainsi que les systèmes informatiques et télématiques nécessaires à leur développement,
-procéder à un effort accru de formation professionnelle et de transfert de savoir-faire en raison du rôle déterminant que jouent les ressources humaines dans le développement des activités de service.
4. Dans la poursuite de ces objectifs, sont mises en oeuvre, outre les dispositions spécifiques concernant la coopération en matière de services, celles relatives au régime des échanges, à la promotion commerciale au développement industriel, aux investissements, à l'éducation et à la formation.
Article 67
1. Compte tenu de l'étendue de la gamme des services et de leur contribution inégale au processus de développement, et dans le but de maximiser l'impact de l'aide communautaire sur le développement des PTOM, une attention particulière est accordée aux services nécessaires au fonctionnement de leurs économies dans les domaines suivants:
- les services d'appui au développement économique,
-le tourisme,
-les transports, les communications et l'informatique.
2. Pour la mise en oeuvre de la coopération en matière de services, la Communauté contribue à la réalisation de programmes, de projets et d'actions qui lui sont présentés à l'initiative ou avec l'accord des autorités compétentes des PTOM. Elle utilise à cette fin tous les moyens prévus par la présente décision et notamment ceux dont elle dispose au titre de la coopération pour le financement du développement, y compris ceux qui sont du ressort de la Banque.
Article 68
Dans les domaines relatifs au développement des services, une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques et à la situation économique des PTOM les moins développés.
Chapitre 2
Services d'appui au développement économique

Article 69
En vue d'atteindre les objectifs de la coopération dans ce secteur, la coopération porte sur les services marchands, sans négliger toutefois certains services parapublics nécessaires à l'amélioration de l'environnement économique, tel l'informatisation des procédures douanières, en donnant une priorité aux services suivants:
- les services de soutien au commerce extérieur,
-les services d'appui aux entreprises,
-les services de soutien à l'intégration régionale.
Article 70
Pour contribuer au rétablissement de la compétitivité externe des PTOM, la coopération en matière de services accorde une priorité aux services de soutien au commerce extérieur, dont le champ d'application couvre les points suivants:
i) la création d'une infrastructure commerciale appropriée, par des actions visant notamment l'amélioration des statistiques du commerce extérieur, l'automatisation des procédures douanières, la gestion des ports ou des aéroports ou l'établissement de liens plus étroits entre les divers intervenants aux échanges, tels que: exportateurs, organismes de financement du commerce, douanes et banques centrales;
ii)le renforcement des services spécifiquement commerciaux, tel que les mesures de promotion commerciale, à appliquer également au secteur des services;
iii)le développement des autres services liés au commerce extérieur, comme les mécanismes de financement des échanges et de compensation et de paiements ou l'accès aux réseaux d'informations.
Article 71
En vue de favoriser le renforcement du tissu économique des PTOM et compte tenu des dispositions relatives au développement de l'entreprise, une attention particulière est accordée aux domaines suivants:
i)les services de conseil aux entreprises afin d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise en facilitant notamment l'accès aux services de gestion, de comptabilité ou aux services informatiques, ainsi qu'aux services juridiques, fiscaux ou financiers;
ii)la mise en place de mécanismes adéquats de financement de l'entreprise, souples et adaptés, pour stimuler la croissance ou la création d'entreprises de services;
iii)le renforcement des capacités des PTOM dans le domaine des services financiers, une assistance technique pour le développement des institutions d'assurance et de crédit en relation avec la promotion et le développement de leur commerce.
Article 72
Pour contribuer au renforcement de l'intégration économique susceptible de créer des espaces économiques viables et compte tenu des dispositions relatives à la coopération régionale, une attention particulière est accordée aux domaines suivants:
i)les services de soutien aux échanges de biens entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP, au moyen de mesures commerciales comme les études de marché;
ii)les services nécessaires à l'expansion des échanges de services entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP, afin de renforcer les complémentarités notamment en étendant au secteur des services et en adaptant, si nécessaire, les mesures traditionnelles de promotion commerciale;
iii)la création de pôles régionaux de services visant le soutien à des secteurs économiques spécifiques ou à des politiques sectorielles conduites en commun, grâce notamment au développement de réseaux modernes de communication et d'informations et de banques de données informatiques.
Chapitre 3
Tourisme

Article 73
Du fait de l'importance réelle du tourisme pour les PTOM, des mesures et des actions destinées à développer et soutenir le secteur du tourisme sont mises en oeuvre. Ces mesures peuvent être mises en oeuvre à tous les stades, depuis l'identification du produit touristique jusqu'à la commercialisation et à la promotion.
L'objectif visé est de soutenir les efforts des autorités compétentes des PTOM visant à tirer le plus grand profit du tourisme local, régional et international, en raison de l'impact du tourisme sur le développement économique, et de stimuler les flux financiers privés en provenance de la Communauté et d'autres sources vers le développement du tourisme dans les PTOM. Une attention particulière est accordée à la nécessité d'intégrer le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations.
Article 74
Les actions spécifiques visant au développement du tourisme consistent à définir, adapter et élaborer des politiques appropriées aux niveaux local, régional, sous-régional et international. Les programmes et projets de développement du tourisme sont fondés sur ces politiques selon les quatre axes suivants:
a) mise en valeur des ressources humaines et développement des institutions, comportant entre autres:
- perfectionnement des cadres dans des domaines de compétence spécifiques et formation continue aux niveaux appropriés du secteur public et privé afin d'assurer une planification et un développement satisfaisants,
-création et renforcement des centres de promotion touristique,
-éducation et formation de groupes spécifiques de la population et des organisations publiques et privées actifs dans le secteur du tourisme, y compris le personnel impliqué dans les secteurs d'appui au tourisme,
-coopération et échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP en matière de formation, d'assistance technique et de développement des institutions;
b)développement des produits comportant entre autres:
-l'identification du produit touristique, le développement de produits non traditionnels et de nouveaux produits touristiques, l'adaptation de produits existants, y compris la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et des aspects écologiques et environnementaux, la gestion, la protection et la conservation de la faune et de la flore, des biens historiques et sociaux et d'autres biens naturels, le développement de services auxiliaires,
-l'encouragement des investissements privés dans le secteur du tourisme des PTOM et notamment des coentreprises,
-la fourniture d'une assistance technique pour le secteur de l'industrie hôtelière,
-la production d'objets artisanaux à caractère culturel destiné au marché du tourisme;
c)développement du marché comportant entre autres:
-l'assistance à la définition et à la réalisation d'objectifs et de plans de développement du marché aux niveaux local, sous-régional, régional et international,
-le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour accéder aux services offerts au secteur du tourisme, tels que les systèmes centraux de réservation, les systèmes de contrôle et de sécurité du trafic aérien,
-des mesures et supports de commercialisation et de promotion dans le cadre de projets et programmes intégrés de développement du marché et en vue d'une amélioration de la pénétration du marché, visant les principaux générateurs de flux touristiques sur les marchés traditionnels et non traditionnels, ainsi que comme activités spécifiques telles que la participation à des événements commerciaux spécialisés, par exemple les foires, la production de documentation de qualité, de films et de matériel de commercialisation;
d)recherche et information comprenant entre autres:
-l'amélioration des systèmes d'information sur le tourisme et la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation des données statistiques,
-l'évaluation de l'impact socio-économique du tourisme sur les économies des PTOM en mettant l'accent sur le développement de complémentarités avec d'autres domaines tels que l'industrie alimentaire, la construction, la technologie et la gestion au sein des PTOM et des régions où ils se situent.
Chapitre 4
Transports, communications et informatique

Article 75
1. La coopération en matière de transports vise à développer les transports routiers et ferroviaires, les installations portuaires et les transports maritimes, les transports par voies d'eaux intérieures et les transports aériens.
2. La coopération en matière de communications vise le développement des postes et des télécommunications, y compris les radiocommunications et l'informatique.
3. La coopération dans ces domaines poursuit plus particulièrement les objectifs suivants:
a) la création de conditions favorisant la circulation des biens, des services et des personnes à l'échelle locale, régionale et internationale;
b)la création, la réhabilitation, la maintenance et l'exploitation rationnelle de systèmes fondés sur des critères de coût-efficacité, répondant aux nécessités du développement socio-économique et adaptés aux besoins des utilisateurs et à la situation économique globale des PTOM concernés;
c)une plus grande complémentarité des systèmes de transports et de communications aux niveaux local, régional et international;
d)l'harmonisation des systèmes locaux tout en favorisant leur adaptation au progrès technologique;
e)la réduction des obstacles aux transports et communications interétatiques, au niveau notamment des législations, des règlements et des procédures administratives.
Article 76
1. Dans tous les projets et programmes d'actions concernés, des efforts sont déployés pour assurer un transfert adéquat de technologies et de savoir-faire.
2. Une attention particulière est accordée à la formation des ressortissants PTOM en matière de planification, de gestion, d'entretien et de fonctionnement des systèmes de transports et de communications.
Article 77
1. Les transports aériens sont importants dans le renforcement des relations économiques, culturelles et sociales entre les PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et les États ACP, d'une part, et entre les PTOM et la Communauté, d'autre part, ainsi que pour le désenclavement des régions isolées ou à accès difficile et le développement du tourisme.
2. L'objectif de la coopération dans ce secteur vise à promouvoir le développement harmonieux des systèmes de transports aériens locaux ou régionaux et l'adaptation de la flotte aérienne locale au progrès technologique; la mise en oeuvre du plan de navigation aérien de l'Organi sation de l'aviation civile internationale, l'amélioration des infrastructures d'accueil et l'application des normes internationales d'exploitation; le développement et le renforcement des centres d'entretien d'avions; la formation; le développement de systèmes modernes de sécurité aéroportuaires.
Article 78
1. Les services de transport maritime constituent l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce entre les PTOM et la Communauté.
2. L'objectif de la coopération dans ce secteur est d'assurer le développement harmonieux de services de transport maritime efficaces et fiables dans des conditions économiquement satisfaisantes, en facilitant la participation active de toutes les parties dans le respect du principe d'accès sans restriction au trafic sur une base commerciale.
Article 79
Dans le cadre de l'assistance financière et technique pour les transports maritimes, une attention particulière est prêtée:
- au développement effectif des services de transport maritime, efficaces et fiables dans les PTOM, notamment l'adaptation de l'infrastructure portuaire aux nécessités du trafic ainsi que l'entretien du matériel portuaire,
-à l'entretien ou à l'acquisition du matériel de manutention et du matériel flottant et son adaptation au progrès technologique,
-au développement des transports maritimes interrégionaux dans le but de favoriser la coopération entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP et d'améliorer le fonctionnement de l'industrie maritime des PTOM,
-au transfert de technologie, y compris le transport multimodal et la conteneurisation pour la promotion des entreprises communes,
-à la mise en place d'une infrastructure juridique et administrative appropriée et à l'amélioration de la gestion portuaire, notamment par la formation professionnelle,
-au développement du transport maritime interîles et des infrastructures de liaison et à une coopération accrue avec les opérateurs économiques.
Article 80
Une importance particulière est accordée à promouvoir la sécurité maritime, la sécurité des équipages et les actions antipollution.
Article 81
1. Dans le secteur des communications, la coopération accorde une attention particulière au développement technologique en appuyant les efforts des PTOM visant l'établissement et le développement de systèmes efficaces. Ceci comprend des études et des programmes concernant les communications par satellite lorsque ceci est justifié par des considérations d'ordre opérationnel et plus particulièrement aux niveaux régional et sous-régional. La coopération dans ce domaine couvre également les moyens d'observation de la terre par satellites dans les domaines de la météorologie et de la télédétection, appliquées notamment à toute forme de pollution ainsi qu'à la gestion des ressources naturelles, l'agriculture et les mines en particulier, et à l'aménagement du territoire.
2. Une importance particulière est accordée aux télécommunications dans les zones rurales afin de stimuler le développement économique et social de ces zones.
Article 82
La coopération en matière d'informatique vise le renforcement des capacités des PTOM dans le domaine de l'informatique et de la télématique en permettant aux PTOM qui donnent une haute priorité à ce secteur de bénéficier d'un appui à leurs efforts dans l'acquisition et l'installation de systèmes informatiques; le développement de réseaux télématiques efficaces, y compris en matière d'informations financières internationales; la production à terme de composantes et de logiciels informatiques dans les PTOM; leur participation aux activités internationales en matière de traitement des données, de publication de livres et de revues.
Article 83
Les actions de coopération dans les domaines des transports et des communications s'exécutent selon les dispositions et procédures fixées au titre III de la troisième partie.
TITRE X
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

Article 84
En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 100, la Communauté met en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits.
Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision en matière de coopération commerciale, agricole et industrielle et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés internes, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce de biens et de services des PTOM.
Article 85
1. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir le développement du commerce et des services, et outre le développement du commerce entre les PTOM et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des PTOM, à développer le commerce entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP et le commerce international et à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services.
2. Les actions entreprises à la demande des autorités compétentes des PTOM concernent principalement les secteurs suivants:
- la mise en place de stratégies commerciales cohérentes,
-la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services,
-la création, l'adaptation et le renforcement, dans les PTOM, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des PTOM les moins développés,
-le soutien des efforts des PTOM visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés,
-des mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'information entre les opérateurs économiques des PTOM, des États membres de la Communauté et des pays tiers,
-l'appui aux PTOM pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture,
-le soutien des efforts des PTOM visant à développer et améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d'assurer la distribution efficace des biens et services et d'accroître le flux des exportations des PTOM,
-l'appui aux PTOM pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique,
-l'appui aux petites et moyennes entreprises pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et de coentreprises commerciales.
3. Afin d'accélérer les procédures, les décisions de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels, conformément aux dispositions de l'article 196 sur les procédures de mise en oeuvre.
4. Un appui ne peut être fourni aux PTOM pour la participation à des foires, expositions et missions commerciales que si ces manifestations font partie intégrante de programmes globaux de développement commercial.
5. La participation des PTOM les moins développés à différentes activités commerciales est encouragée par des dispositions spéciales, notamment la prise en charge des frais de déplacement du personnel et de transport des objets et marchandises à exposer, lors de leur participation à des foires, expositions et missions commerciales locales, régionales et dans des pays tiers, y compris le coût de la construction temporaire et/ou de la location de stands d'exposition. Une aide spéciale est accordée aux PTOM les moins développés pour la préparation et/ou l'achat de matériels de promotion.
Article 86
Dans le cadre des instruments prévus par la présente décision et conformément aux dispositions en matière de coopération pour le financement du développement, l'aide au développement du commerce et des services comprend une assistance technique pour la mise en place et le développement des institutions d'assurance et de crédit en relation avec le développement du commerce.
Article 87
Outre les crédits qui, dans le cadre des programmes indicatifs visés à l'article 187, peuvent être affectés par chaque PTOM au financement d'actions pour le développement des domaines visés aux titres IX et X de la deuxième partie, la contribution de la Communauté au financement de ces actions peut, lorsqu'elles sont à caractère régional, atteindre, dans le cadre des programmes de coopération régionale visés à l'article 90, le montant prévu à l'article 154.
TITRE XI
COOPÉRATION CULTURELLE
ET SOCIALE

Article 88
La coopération contribue à un développement autonome des PTOM, centré sur l'homme et enraciné dans la culture de chaque peuple. La dimension humaine et culturelle doit imprégner tous les secteurs et se refléter dans tout projet ou programme de développement. La coopération appuie les politiques et les mesures prises par les autorités compétentes des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles. Elle favorise la participation des populations au processus de développement.
Cette coopération s'exerce notamment par:
- la prise en compte de la dimension culturelle et sociale,
-la promotion des identités culturelles et le dialogue interculturel, en particulier quant à la sauvegarde du patrimoine culturel, la production et la diffusion de biens culturels, les manifestations culturelles, l'information et la communication,
-des actions de valorisation des ressources humaines, en particulier quant à l'éducation et la formation, la coopération scientifique et technique, le rôle des femmes dans le développement, la santé et la nutrition, la population et la démographie.
Article 89
Les actions de coopération culturelle et sociale s'exécutent selon les dispositions et procédures fixées au titre III de la troisième partie de la présente décision.
TITRE XII
COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 90
1. La Communauté soutient les efforts des autorités compétentes des PTOM visant, à travers la coopération et l'intégration régionales, à la promotion d'un développement économique, social et culturel à long terme, collectif, autonome, auto-entretenu et intégré, ainsi qu'à une plus grande autosuffisance régionale.
Ce soutien tient compte des régimes juridiques spécifiques des PTOM concernés.
2. L'appui de la Communauté s'insère dans le cadre des grands objectifs de coopération et d'intégration régionales que les PTOM se sont fixés ou se fixeront aux niveaux régional et interrégional, ainsi qu'au niveau international.
3. En vue de promouvoir et de renforcer les capacités collectives des PTOM, la Communauté leur fournit une aide efficace qui permet de renforcer l'intégration économique régionale et de consolider la coopération du type fonctionnel ou thématique, visée aux articles 92 et 93.
4. Tout en tenant compte des spécificités régionales, la coopération régionale peut transcender les notions d'appartenance géographique. Elle couvre en outre la coopération régionale entre PTOM.
Elle concerne également la coopération régionale entre PTOM, États ACP et DOM, conformément à l'article 98. Les crédits nécessaires à la participation des États ACP et des DOM sont additionnels par rapport aux crédits alloués aux PTOM dans le cadre de la présente décision.
Article 91
1. La coopération régionale porte sur des actions convenues entre:
- deux ou plusieurs ou tous les PTOM,
-un ou plusieurs PTOM, et un ou plusieurs États voisins, ACP ou non ACP,
-un ou plusieurs PTOM et un ou plusieurs États ACP ou départements d'outre-mer,
-plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM,
-un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des États ACP ou des départements d'outre-mer.
2. La coopération régionale peut porter également sur des projets et des programmes convenus entre deux ou plusieurs PTOM et un ou plusieurs États en développement voisins, ACP ou non, et, lorsque des circonstances particulières le justifient, entre un seul PTOM et un ou plusieurs États en développement non voisins, ACP ou non.

Article 92
1. Dans le cadre de la coopération régionale, une attention particulière est accordée à:
a) l'évaluation et l'utilisation des complémentarités dynamiques existantes et potentielles dans tous les secteurs appropriés;
b)l'utilisation maximale des ressources humaines PTOM ainsi que l'exploration optimale et judicieuse, la conservation, la transformation et l'exploitation des ressources naturelles des PTOM;
c)la promotion de la coopération scientifique et technique entre les PTOM ou entre ceux-ci et les États ACP, y compris l'appui aux programmes d'assistance technique intra-PTOM et intra-ACP, comme prévu à l'article 181 point e);
d)l'accélération de la diversification économique pour favoriser la complémentarité des productions, l'intensification de la coopération et du développement à l'intérieur et entre les régions des PTOM ainsi qu'entre ces régions et les États ACP et départements d'outre-mer;
e)la promotion de la sécurité alimentaire;
f)le renforcement d'un réseau de liens entre les territoires ou pays individuels ou groupes de territoires ou pays qui ont des caractéristiques, affinités et problèmes communs, en vue de résoudre ces derniers;
g)l'exploitation maximale des économies d'échelle dans tous les domaines où la solution régionale est plus efficace que la solution locale;
h)l'élargissement des marchés des PTOM par la promotion des échanges commerciaux entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci, États ACP et pays tiers voisins ou départements d'outre-mer;
i)l'intégration des marchés des PTOM par la libéralisation des échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP et l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires, monétaires et administratifs.
2. Un accent particulier est mis sur la promotion et le renforcement de l'intégration économique régionale.
Article 93
Le champ d'application de la coopération régionale, eu égard à l'article 92, couvre les points suivants:
a) l'agriculture et le développement rural, notamment l'autosuffisance et la sécurité alimentaires;
b)les programmes de santé, y compris des programmes pour l'éducation, la formation, la recherche et l'information liés aux soins de santé de base et à la lutte contre les principales maladies, y compris celles des animaux;
c)l'évaluation, le développement, l'exploitation et la préservation des ressources halieutiques et marines, y compris la coopération scientifique et technique en vue de la surveillance des zones économiques exclusives;
d)la préservation et l'amélioration de l'environnement, notamment par des programmes visant à combattre la désertification, l'érosion, le déboisement, la dégradation des côtes, les effets d'une pollution marine à grande échelle y compris les déversements accidentels importants de pétrole et d'autres substances polluantes en vue d'assurer un développement rationnel et écologiquement équilibré;
e)l'industrialisation, y compris la création d'entreprises régionales et interrégionales de production et de commercialisation;
f)l'exploitation des ressources naturelles, notamment la production et la distribution de l'énergie;
g)les transports et communications: les transports par air et par mer, les voies de navigation intérieures, les services postaux et les télécommunications;
h)le développement et l'expansion des échanges;
i)le soutien à la création ou au renforcement, au niveau régional, des facilités de paiement, y compris les mécanismes de compensation et de financement du commerce;
j)l'aide aux PTOM pour la lutte contre le trafic de la drogue aux niveaux régional et interrégional;
k)le soutien des programmes d'actions mis en oeuvre par les organisations professionnelles et commerciales PTOM, PTOM-ACP et ACP-CEE en vue d'améliorer la production et la commercialisation des biens sur les marchés extérieurs;
l)l'éducation et la formation, la recherche, la science et la technologie, l'informatique, la gestion, l'information et la communication, la création et le renforcement des institutions de formation et de recherche et des organismes techniques chargés des échanges de technologies ainsi que de la coopération entre universités;
m)d'autres services, y compris le tourisme;
n)les activités relatives à la coopération culturelle et sociale, y compris l'appui aux programmes d'actions mis en oeuvre par les PTOM au plan régional en vue de valoriser le statut des femmes, d'améliorer leurs conditions de vie, d'élargir leur rôle économique et social et d'encourager leur participation pleine et entière au processus de développement économique, culturel et social.
Article 94
1. Les organisations régionales, dûment mandatées par les autorités compétentes des PTOM ou par celles-ci et les États ACP concernés, doivent jouer un rôle important dans la conception et la mise en oeuvre des programmes régionaux.
2. Elles peuvent intervenir au niveau du processus de programmation ainsi qu'au niveau de la mise en oeuvre et de la gestion des programmes et projets régionaux.
3. Lorsqu'une action est financée par la Communauté par l'intermédiaire d'un organisme de coopération régionale, les conditions de ce financement applicables aux bénéficiaires finaux sont convenues entre la Communauté et cet organisme, en accord avec le ou les PTOM concernés ainsi que, le cas échéant, le ou les États ACP concernés.
Article 95
Une action est régionale lorsqu'elle contribue directement à la solution d'un problème de développement commun à deux ou plusieurs territoires ou pays, par des actions communes ou des actions coordonnées, et qu'elle répond à au moins un des critères suivants:
a) l'action, par sa nature ou ses caractéristiques physiques, impose un dépassement des frontières d'un PTOM et ne peut ni être réalisée par un seul PTOM ni être scindée en actions locales réalisables par chaque PTOM pour son propre compte;
b)la formule régionale permet de réaliser des économies d'échelle importantes, comparativement aux actions locales et nationales;
c)l'action est l'expression régionale ou interrégionale d'une stratégie sectorielle ou globale;
d)les coûts et les avantages qui résultent de l'action sont inégalement répartis entre les territoires, pays et États bénéficiaires.
Article 96
La contribution de la Communauté au titre de la coopération régionale vis-à-vis d'actions qui pourraient être partiellement réalisées au niveau local est déterminée d'après les éléments suivants:
a) l'action renforce la coopération entre les PTOM, et le cas échéant les États ACP, concernés au niveau des administrations, des institutions ou des entreprises de ces territoires, pays et États, par le biais d'organismes régionaux ou par l'élimination d'obstacles de nature réglementaire ou financière;
b)l'action fait l'objet d'engagements réciproques entre plusieurs PTOM, et le cas échéant États ACP, notamment en matière de répartition des réalisations, d'investissements et de gestion.
Article 97
1. Les demandes de financement portant sur les crédits réservés à la coopération régionale sont régies par les procédures générales suivantes:
a) les demandes de financement sont présentées par chacun des PTOM participant à une action régionale;
b)lorsqu'une action de coopération régionale peut, de par sa nature, intéresser d'autres PTOM ou États ACP, la Commission, en accord avec les autorités ayant introduit la demande, les en informe ou, le cas échéant, en informe l'ensemble des PTOM ou des États ACP. Les PTOM intéressés confirment dès lors leur intention de participer.
Nonobstant cette procédure, la Commission examine sans délai la demande de financement pour autant qu'elle ait été présentée par au moins deux PTOM, ou au moins un PTOM et un État ACP. La décision concernant le financement sera arrêtée dès que les autorités consultées auront fait connaître leur intention;
c)lorsqu'un seul PTOM est associé à des États ACP ou pays non ACP dans les conditions prévues à l'article 94, sa seule demande suffit;
d)les organismes de coopération régionale peuvent formuler des demandes de financement portant sur une ou des actions spécifiques de coopération régionale au nom et avec l'accord explicite de leurs PTOM membres;
e)chaque demande de financement au titre de la coopération régionale doit comporter, le cas échéant, des propositions concernant:
i) d'une part, la propriété des biens et services à financer dans le cadre de l'action, ainsi que la répartition des responsabilités en matière de fonctionnement et d'entretien;
ii)d'autre part, la désignation de l'ordonnateur régional et des autorités compétentes du PTOM, de l'État ACP ou de l'organisme autorisé à signer la convention de financement ACP au nom de tous les PTOM ou, le cas échéant, des États ACP ou organismes participants.
2. Des dispositions spécifiques pour la présentation des demandes de financement peuvent être incluses dans le programme indicatif de chaque région.
3. Le ou les PTOM et États ACP ou organismes régionaux participant à une action régionale avec des pays tiers dans les conditions prévues à l'article 94 peuvent demander à la Communauté un financement de la partie de l'action dont ils sont responsables ou d'une partie proportionnelle aux avantages qu'ils retirent de l'action.
Article 98
1. Afin de permettre une meilleure coopération régionale, des consultations sont encouragées entre les autorités compétentes des différents États, notamment ACP, des PTOM et des DOM des zones géographiques concernées, en liaison avec les autorités des États membres compétents pour ce qui concerne les PTOM et les DOM.
2. En ce qui concerne la coopération régionale dans le domaine commercial, elle pourra prendre la forme d'accords commerciaux régionaux, selon les dispositions prévues par le traité et par la convention.
3. Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion du Fonds européen de développement (FED), d'une part, et des Fonds à finalité structurelle, d'autre part, et conformément aux règles d'éligibilité respectives de ces Fonds, la Commission veillera à ce que les PTOM (FED), les DOM (Fonds structurels) et les États ACP (FED) bénéficient des interventions des Fonds communautaires au titre de projets ou de programmes régionaux communs à des PTOM, des DOM et des États ACP d'une même zone géographique, pour autant que et dans la mesure où:
- les projets ou programmes régionaux communs sont ceux définis dans leurs objectifs, leur champ d'application et leurs règles de procédure aux articles respectifs de la convention et de la présente décision,
-les règles de procédure pour le financement de ces projets ou programmes sont celles propres à chacun des Fonds communautaires concernés.
La Commission veille à assurer une coordination dans le temps entre ces financements et dans la mise en oeuvre subséquente de ces projets ou programmes.
Article 99
Aux fins définies dans le présent titre, le montant des concours financiers de la Communauté est indiqué à l'article 154.
TROISIÈME PARTIE
INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION PTOM-CEE
TITRE I
COOPÉRATION COMMERCIALE
Chapitre premier
Régime général des échanges

Article 100
1. Dans le domaine de la coopération commerciale, l'objectif de la présente décision est de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, d'une part, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, et entre PTOM, d'autre part.
2. Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des PTOM avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce, et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté, et d'assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties concernées.
3. À cette fin, les parties concernées mettent en oeuvre les dispositions du présent titre ainsi que les autres mesures appropriées relevant du titre III de la présente partie, ainsi que de la deuxième partie de la présente décision.
Article 101
1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.
2. Les produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l'état vers la Communauté sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent à condition qu'ils:
- aient acquitté, dans le PTOM concerné, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent d'un niveau égal ou supérieur aux droits de douane applicables dans la Communauté à l'importation de ces mêmes produits originaires de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée,
-n'aient pas fait l'objet d'exemption ou de restitution, totale ou partielle, de droits de douane ou de taxe d'effet équivalent,
-soient accompagnés d'un certificat d'exportation.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas:
-aux produits agricoles énumérés dans la liste de l'annexe II du traité ni aux produits relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1436/90 (2),
-aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des restrictions ou limitations quantitatives,
-aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits antidumping.
4. Dans la mesure où les dispositions du paragraphe 1 conduisent à un régime tarifaire plus favorable aux produits originaires des PTOM que le régime découlant du règlement (CEE) n° 715/90 (3), la suppression des droits de douane s'effectue progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits, importés de ces États dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Au cours de cette réduction progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires des PTOM. Le démantèlement est entamé dès lors que les droits appliqués aux mêmes produits originaires de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux des droits appliqués au produits originaires des PTOM.
5. Dans le cadre de la présente décision, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément à la décision 86/47/CEE, prorogée en dernier lieu par la décision 90/669/CEE.
Article 102
La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.
Article 103
1. Les dispositions de l'article 102 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
3. Les dispositions concernant les mouvements de déchets dangereux et radioactifs figurent dans la deuxième partie titre I de la présente décision.
Article 104
La présente décision n'affecte pas le traitement que la Communauté réserve à certains produits en application d'accords internationaux sur ces produits dont la Communauté est signataire.
Article 105
En ce qui concerne le Groenland, la présente décision est appliquée sous réserve du respect des conditions prévues au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland annexé au traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (4).


Article 106
1. Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités compétentes des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté ou des autres PTOM, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires.
2. a) Le régime des échanges appliqué à l'égard de la Communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée.
b)Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente décision, la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les PTOM dans le domaine commercial.
c)Le point a) ne fait pas obstacle à l'octroi, par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres pays en voie de développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à la Communauté.
Article 107
Le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives des PTOM avec lesquels ils entretiennent des relations particulières.
Les États membres concernés communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur intervention.
Article 108
1. Aux fins de l'application du présent chapitre:
- la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe II,
-les conditions d'admission, dans la Communauté, des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM, et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent, sont définies à l'annexe III.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête toute modification aux annexes II et III.
3. Si, pour un produit donné, la notion de produits originaires n'est pas encore définie en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, les États membres appliquent leur propre réglementation.
Article 109
1. Si l'application de la présente décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission peut, selon la procédure déterminée à l'annexe IV, prendre ou autoriser l'État membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
Article 110
En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM les moins développés font l'objet d'une attention particulière.
Chapitre 2
Engagements particuliers concernant le rhum

Article 111
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools et nonobstant les dispositions de l'article 101 paragraphe 1, l'admission dans la Communauté des produits des codes NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19, rhum, arak, tafia, originaires des PTOM est régie par les dispositions de l'annexe V.
Article 112
Le présent chapitre et l'annexe V ne sont pas applicables aux relations entre les PTOM et les départements français d'outre-mer.
Chapitre 3
Échanges de services

Article 113
1. Les échanges de services sont importants pour le développement des économies de PTOM, en raison du rôle croissant que joue ce secteur dans le commerce international et de son potentiel de croissance considérable.
2. L'objectif à long terme à atteindre dans ce domaine est la libération progressive des échanges de services, dans le respect des objectifs des politiques locales des PTOM et en tenant dûment compte du niveau de développement des PTOM.
3. Il sera en outre opportun et nécessaire de développer la coopération dans ce secteur lorsque les résultats des négociations commerciales multilatérales seront connus.
4. En conséquence, des modifications ou des compléments à la présente décision pourront être adoptés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour tenir compte des résultats des négociations commerciales multilatérales en cours au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les mettre à profit.
TITRE II
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DE BASE
Chapitre premier
Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex)

Article 114
1. Dans le but de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation et pour aider les PTOM à surmonter l'un des principaux obstacles à la stabilité, à la rentabilité et à la croissance continue de leurs économies ainsi que pour soutenir leurs efforts de développement et leur permettre d'assurer ainsi le progrès économique et social de leurs populations en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d'achat de celles-ci, il est mis en oeuvre un système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation provenant de l'exportation par les PTOM à destination de la Communauté, ou vers d'autres destinations, telles que définies à l'article 117, de produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés par des fluctuations de prix, de quantités ou de ces deux facteurs.
2. Pour la réalisation de ces objectifs, les ressources transférées sont affectées, selon un cadre d'obligations mutuelles à convenir dans chaque cas entre les autorités compétentes du PTOM bénéficiaire et la Commission, soit au secteur, entendu au sens le plus large possible, qui a enregistré la baisse des recettes d'exportation afin d'y être utilisées en faveur des agents économiques touchés par cette baisse, soit, dans tous les cas appropriés, à des fins de diversification, pour être utilisées dans d'autres secteurs productifs appropriés, en principe agricoles, ou pour servir à la transformation de produits agricoles.
Article 115
1. Les produits couverts sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Pour tenir compte des intérêts du PTOM concerné, la Commission considère, dans tous les cas lors de l'application du système, comme un produit au sens du présent chapitre:
a) chaque produit énuméré au paragraphe 1;
b)les groupes de produits 1 et 2, 3 à 7, 8 et 9, 10 et 11, 12 à 14, 15 à 17, 18 à 21, 22 et 23, 24 et 25, 47 et 48.
Article 116
Si, douze mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant à l'article 115, mais dont l'économie d'un ou de plusieurs PTOM dépend dans une mesure considérable, sont affectés par des fluctuations importantes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, six mois au plus tard après la présentation d'une demande par les autorités compétentes du ou des PTOM concernés, peut décider d'inclure ce ou ces produits dans cette liste, en tenant compte des facteurs tels que l'emploi, la détérioration des termes de l'échange entre la Communauté et le PTOM intéressé et le niveau de développement du PTOM concerné, ainsi que les conditions qui caractérisent les produits originaires de la Communauté.
Article 117
Les recettes d'exportation auxquelles le système est applicable sont celles qui proviennent des exportations par chaque PTOM, à destination de la Communauté, de chacun des produits visés à l'article 115 paragraphe 2.
Article 118
Aux fins précisées à l'article 114, et pour la période fixée à l'article 154, le montant mentionné au paragraphe 1 point a) iii) dudit article est affecté au système. Ce montant est destiné à couvrir l'ensemble des engagements dans le cadre du système. Il est géré par la Commission.
Article 119
1. Le montant global visé à l'article 118 est divisé en un nombre de tranches annuelles égales correspondant au nombre d'années d'application de l'article 154.
2. Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des années d'application de l'article 154, à l'exception de la dernière, est reporté de plein droit à l'année suivante.
Article 120
Les ressources disponibles au titre de chaque année d'application sont constituées par la somme des éléments suivants:
1) la tranche annuelle, éventuellement diminuée ou augmentée des montants utilisés ou dégagés en application de l'article 121 paragraphe 1;
2)les crédits reportés en application de l'article 119 paragraphe 2.
Article 121
1. Si le montant total des bases de transfert relatives à une année d'application, calculées conformément à l'article 124 et éventuellement réduites conformément aux articles 128, 129 et 130, excède le montant des ressources du système disponibles au titre de cette année, il est automatiquement procédé, pour chaque année sauf la dernière, à l'utilisation anticipée de 25 % au maximum de la tranche de l'année suivante.
2. Si, après la mesure visée au paragraphe 1, le montant des ressources disponibles est toujours inférieur au montant total des bases de transfert visé au paragraphe 1 relatives à la même année d'application, le montant de chaque base de transfert est diminué de 10 % de ce montant.
3. Si, après la réduction visée au paragraphe 2, le montant total des transferts ainsi déterminé est inférieur au montant des ressources disponibles, le reliquat est réparti entre chaque transfert proportionnellement aux réductions effectuées.
4. Si, après la réduction visée au paragraphe 2, le montant total des transferts pouvant donner lieu à versement excède le montant des ressources disponibles, le Conseil ayant procédé à une évaluation de la situation, sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'évolution probable du système, examine, sur proposition de la Commission, les dispositions à prendre, dans le cadre de la présente décision, en vue d'y remédier.

Article 122
Pour ce qui concerne les reliquats du montant global visé à l'article 118, qui subsisteraient après l'expiration de la dernière année de mise en oeuvre du système dans le cadre de la période fixée à l'article 154:
a) les sommes dégagées en application des pourcentages visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 124 sont reversées à chaque PTOM au prorata du ou des prélèvements opérés sur lui au titre de ces dispositions;
b)si, après application des dispositions du point a), des reliquats subsistent, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, de leur utilisation.
Article 123
1. Le système est applicable aux recettes provenant des exportations par un PTOM des produits visés à l'article 115 paragraphe 2 si, au cours de l'année précédant l'année d'application, les recettes provenant de l'exportation de chaque produit vers toutes les destinations, déduction faite des réexportations, ont représenté au moins 5 % du total de ses recettes provenant des exportations de toutes les marchandises. Ce pourcentage est de 4 % dans le cas du sisal.
2. Dans le cas où, à la suite d'une calamité naturelle, la production du produit concerné a subi une baisse substantielle pendant l'année précédant l'année d'application, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé en se basant sur la moyenne des recettes d'exportation pour ce produit pendant les trois années précédant l'année de la calamité.
On entend par baisse substantielle de la production une baisse au moins égale à 50 % par rapport à la production moyenne durant les trois années précédant l'année de la calamité.
Article 124
1. Pour la mise en oeuvre du système, un niveau de référence et une base de transfert sont calculés pour chaque PTOM et pour les exportations de chaque produit visé à l'article 115 paragraphe 1 à destination de la Communauté.
2. Le niveau de référence est constitué par la moyenne des recettes d'exportation au cours de la période de six années civiles précédant chaque année d'application abstraction faite des deux années aux résultats les plus opposés.
3. La différence entre le niveau de référence et les recettes effectives de l'année civile d'application, réduite d'un montant correspondant à 4,5 % de ce niveau de référence, constitue la base de transfert.
4. Les réductions visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas si la différence entre le niveau de référence et les recettes effectives est inférieure à 1 million d'écus.
En aucun cas, la réduction de la différence entre le niveau de référence et les recettes effectives n'est supérieure à 30 %.
5. Le montant du transfert est constitué par la base de transfert, après application éventuelle des dispositions des articles 128, 129 et 130 ainsi que de l'article 121.
Article 125
1. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système, une coopération statistique est instituée entre les autorités compétentes de chaque PTOM et la Commission.
2. Pour la première année d'application, les PTOM notifient à la Commission:
a) la valeur de leurs exportations pour toutes les marchandises vers toutes les destinations pendant l'année précédant l'année d'application;
b)le volume de la production commercialisée du ou des produits en question pendant la période de référence et pendant l'année d'application;
c)le volume et la valeur des exportations du ou des produits en question vers toutes les destinations pendant la période de référence et pendant l'année d'application;
d)le volume et la valeur des exportations du ou des produits en question à destination de la Communauté pendant la période de référence et pendant l'année d'application.
3. Au cours des années ultérieures de la mise en oeuvre du système, les besoins statistiques susmentionnés ne concernent que l'année non couverte par les notifications de l'année précédente.
4. Ces informations doivent être transmises à la Commission au plus tard le 31 mars suivant l'année d'application. À défaut, le PTOM concerné perd tout droit à transfert pour le ou les produits en question pour l'année d'application considérée.
Article 126
1. Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés dans la liste figurant à l'article 115:
a) qui sont mis à la consommation dans la Communauté
ou
b)qui y sont placés sous le régime du perfectionnement actif en vue de leur transformation.
2. Les statistiques à retenir pour effectuer les calculs mentionnés à l'article 124 sont celles calculées et publiées par l'Office statistique des Communautés européennes.
Article 127
Il n'y aura pas lieu à transfert s'il ressort de l'examen du dossier, auquel la Commission procède en liaison avec les autorités compétentes du PTOM concerné, que la baisse des recettes provenant de l'exportation vers la Communauté est la conséquence de mesures ou de politiques discriminatoires au détriment de la Communauté.
Article 128
La base de transfert est réduite à une proportion appropriée de la baisse des recettes d'exportation du produit en cause vers la Communauté si, après examen conjoint par la Commission et les autorités compétentes du PTOM concerné, il apparaît que cette baisse résulte de mesures de politique commerciale prises par le PTOM, ou par l'intermédiaire de ses opérateurs économiques, ayant pour objet une restriction de l'offre, cette réduction pouvant aboutir à une annulation de la base de transfert.
Article 129
Si l'examen de l'évolution des exportations par un PTOM vers toutes les destinations et de la production du produit en question par le PTOM concerné, ainsi que de la demande dans la Communauté font apparaître des changements importants, des consultations ont lieu entre la Commission et les autorités compétentes de ce PTOM pour déterminer si la base de transfert doit être maintenue ou réduite et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
Article 130
Aucune base de transfert pour un produit donné ne peut être supérieure au montant correspondant calculé sur la base des exportations du PTOM concerné vers toutes les destinations.
Article 131
1. À l'issue de l'examen effectué en liaison avec les autorités compétentes du PTOM, la Commission prend une décision de transfert; cet examen porte à la fois sur les données statistiques et la détermination de la base de transfert pouvant donner lieu à versement.
2. Chaque transfert donne lieu à la conclusion d'une convention de transfert entre les autorités compétentes du PTOM concerné et la Commission.
Article 132
1. Dans la mesure où les autorités compétentes du PTOM ont transmis, conformément à l'article 125 paragraphe 4, toutes les informations statistiques nécessaires avant le 31 mars suivant l'année d'application, la Commission informe chaque PTOM, au plus tard le 30 avril qui suit, de sa situation pour chacun des produits énumérés à l'article 115 paragraphe 2 exportés par ce PTOM au cours de cette année.
2. Les autorités compétentes du PTOM concerné et la Commission mettent tout en oeuvre afin d'assurer que la procédure visée aux articles 127, 128 et 129 soit conclue au plus tard le 30 juin de l'année en question. À l'issue de ce délai, la Commission notifie aux autorités compétentes du PTOM le montant du transfert qui ressort de l'instruction du dossier.
3. Au plus tard le 31 juillet de l'année en question, la Commission prend des décisions concernant tous les transferts, à l'exception de ceux pour lesquels les consultations n'ont pas été achevées.
Article 133
1. Au cas où l'application des articles 123 et 124 conduit à la constatation d'une base de transfert, les autorités compétentes du PTOM concerné communiquent à la Commission, dans le mois qui suit la réception de la notification visée à l'article 132 paragraphe 1, une analyse substantielle relative au secteur affecté par la baisse des recettes, aux causes de celle-ci, aux politiques qui y sont poursuivies par les autorités ainsi qu'aux projets, programmes et actions auxquels elles s'engagent à affecter les ressources conformément aux objectifs fixés à l'article 114 paragraphe 2.
2. Dans l'hypothèse où les autorités compétentes du PTOM bénéficiaire entendent, conformément à l'article 114 paragraphe 2, affecter les ressources en dehors du secteur où la baisse des recettes est intervenue, elles communiquent à la Commission les raisons de cette affectation des ressources.
3. Les projets, programmes et actions auxquels les autorités compétentes du PTOM bénéficiaire s'engagent à affecter les ressources transférées sont examinés par la Commission conjointement avec celles-ci.
Article 134
Lorsqu'un accord est intervenu sur l'utilisation des ressources, les autorités compétentes du PTOM et la Commission signent un protocole définissant le cadre d'obligations mutuelles et précisant les modalités d'utilisation des ressources du transfert aux divers stades des actions convenues.
Article 135
1. À la signature de la convention de transfert visée à l'article 131 paragraphe 2, le montant du transfert est versé en écus sur un compte portant intérêt pour lequel la présentation de deux signatures, celle des autorités compétentes du PTOM et celle de la Commission, sont requises. Les intérêts sont portés au crédit de ce compte.
2. Le montant se trouvant sur le compte visé au paragraphe 1 est mobilisé au fur et à mesure que les actions indiquées dans le protocole relatif à l'utilisation des ressources sont mises en oeuvre, pour autant que les dispositions de l'article 136 aient été respectées.
3. Les procédures définies au paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis aux fonds de contrepartie qui sont éventuellement dégagés.
Article 136
1. Dans les douze mois qui suivent la mobilisation des ressources, les autorités compétentes du PTOM bénéficiaire communiquent à la Commission un rapport sur l'utilisation qu'il a faite des ressources transférées.
2. Si le rapport visé au paragraphe 1 n'est pas communiqué dans les délais impartis ou si ce rapport appelle des observations, la Commission demande des justifications aux autorités compétentes du PTOM concerné, qui sont tenues de les fournir dans un délai de deux mois.
3. Le délai visé au paragraphe 2 écoulé, la Commission peut, après en avoir saisi le Conseil et en avoir dûment informé les autorités compétentes du PTOM concerné, trois mois après l'accomplissement de la procédure, surseoir à l'application des décisions relatives à de nouveaux transferts aussi longtemps que les informations requises n'ont pas été fournies.
Cette mesure est immédiatement notifiée aux autorités compétentes du PTOM concerné.
Chapitre 2
Produits miniers: facilité de financement spéciale (Sysmin)

Article 137
1. Une facilité de financement spéciale est mise en place qui s'adresse aux PTOM dont le secteur minier est important pour leur économie et fait face à des difficultés constatées ou prévisibles dans un futur proche.
2. Ses objectifs sont de contribuer à la mise en place d'une base plus solide, voire élargie, pour leur développement, en appuyant les efforts des autorités compétentes des PTOM:
- pour sauvegarder leur secteur de production et d'exportation minière par des interventions curatives ou préventives qui visent à remédier aux conséquences graves pour leur économie de la perte de viabilité résultant d'une baisse de leur capacité de production ou d'exportation et/ou des recettes d'exportation de produits miniers à la suite de modi fications technologiques ou économiques importantes ou de perturbations temporaires ou imprévisibles, indépendantes de la volonté du PTOM concerné et de l'entreprise gestionnaire du secteur affecté. Une attention particulière sera attachée à l'adaptation de la situation compétitive des entreprises aux changements des conditions des marchés
ou
-pour diversifier et élargir les bases de leur croissance économique, notamment en contribuant pour ceux dépendant fortement des exportations d'un produit minier, à la réalisation de leurs projets et programmes de développement déjà engagés lorsque ceux-ci sont sérieusement compromis à la suite de fortes baisses de recettes d'exportation de ce produit minier.
3. Dans la poursuite de ces objectifs, cet appui:
-sera adapté aux besoins de restructuration économique du PTOM concerné,
-tiendra compte, au moment de sa définition et de sa mise en oeuvre, des intérêts réciproques des PTOM et des États membres.
Article 138
1. La facilité de financement spéciale prévue à l'article 137 s'adresse aux PTOM qui exportent vers la Communauté et qui, pendant au moins deux des quatre années précédant celle de la demande d'intervention, ont tiré:
a) soit 15 % ou plus de leurs recettes d'exportation d'un des produits suivants: cuivre (y compris cobalt), phosphates, manganèse, bauxite et alumine, étain, minerai de fer aggloméré ou non, uranium;
b)soit 20 % ou plus de leurs recettes d'exportation de tous les produits miniers (à l'exception des minéraux précieux autres que l'or, du pétrole et du gaz).
Toutefois, pour les PTOM les moins développés, le taux prévu au point a) est de 10 % et celui prévu au point b) est de 12 %.
Pour le calcul des seuils mentionnés aux points a) et b), les recettes d'exportation ne comprennent pas celles provenant des produits miniers non couverts par le système.
2. Le recours à la facilité de financement spéciale est possible lorsqu'à la lumière des objectifs visés ci-avant:
a)il est constaté ou il est attendu que la viabilité d'une ou de plusieurs entreprises du secteur minier a été ou sera gravement affectée par des aléas temporaires ou imprévisibles, techniques, économiques ou politiques indépendants de la volonté du PTOM ou de l'entreprise concernés, et lorsque cette atteinte à la viabilité se traduit ou pourra se traduire par une baisse significative des revenus pour le PTOM concerné, celle-ci s'appréciant en particulier en fonction d'une baisse des capacités de production ou d'exportation du produit concerné se situant autour de 10 % et/ou par une détérioration de sa balance des comptes extérieurs.
La prévisibilité de l'atteinte à la viabilité est caractérisée par l'amorce de la dégradation de l'outil de production et de son impact sur l'économie du PTOM;
ou
b)pour le cas relevant du paragraphe 1 point a), il est constaté qu'une forte baisse de recettes d'exportation minières du produit concerné, par rapport à la moyenne des deux années précédant celle de la requête, compromette sérieusement la réalisation de projets ou programmes de développement déjà engagés. Pour être prise en considération, cette baisse doit:
- résulter d'aléas techniques, économiques ou politiques, elle ne peut être artificiellement provoquée, directement ou indirectement, par des politiques et mesures des autorités compétentes du PTOM ou des opérateurs économiques concernés,
-se traduire par une baisse correspondante de l'ordre de 10 % au moins des recettes d'exportation totales de l'année précédant celle de la requête.
Les aléas précités visent des perturbations telles que les accidents, les incidents techniques sérieux, les événements politiques graves internes ou externes, les modifications technologiques et économiques importantes, ou les modifications commerciales importantes des relations avec la Communauté.
3. Les autorités compétentes d'un PTOM peuvent demander à bénéficier d'une intervention financière dans le cadre des ressources affectées à la facilité de financement spéciale lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont réunies.
Article 139
1. L'intervention prévue à l'article 138 est orientée vers les objectifs du système, tels que définis à l'article 137 paragraphe 2.
Lorsque le maintien ou retour à la viabilité d'une ou des entreprises minières affectées est estimé possible et approprié, l'intervention est destinée à financer des projets ou programmes y compris de restructuration financière des entreprises concernées visant à maintenir, rétablir ou rationaliser à un niveau viable la capacité de production et d'exportation concernée.
Lorsque le maintien ou le retour à la viabilité n'est pas estimé possible, l'intervention vise à élargir les bases de la croissance économique par le financement de projets ou programmes de reconversion ou de diversification horizontale ou verticale viables.
L'objectif de diversification pourra également être poursuivi, de commun accord, si le degré de dépendance de l'économie par rapport au produit minier concerné est significatif même dans le cas où la viabilité peut être rétablie.
En cas d'application de l'article 138 paragraphe 2 point b), l'objectif de diversification est poursuivi par la mise en oeuvre d'un financement qui contribue à la réalisation des projets ou programmes de développement hors secteur minier, déjà engagés et qui se trouveraient compromis.
2. À cet égard, la décision d'affectation des fonds à des projets ou programmes, prendra dûment en compte les intérêts économiques et les implications sociales d'une telle intervention dans le PTOM concerné et dans la Communauté et sera adaptée aux besoins de restructuration économique du PTOM concerné.
Dans le cadre des requêtes présentées au titre de l'article 138 paragraphe 1 point b), la Communauté et les autorités compétentes du PTOM concerné rechercheront conjointement et de manière systématique à définir le champ et les modalités de l'intervention éventuelle de telle sorte qu'elle ne puisse porter préjudice à des productions minières communautaires concurrentes.
L'évaluation et la prise en compte des éléments ci-dessus font partie du diagnostic prévu à l'article 140 paragraphe 2.
3. Une attention particulière sera accordée:
- aux opérations de transformation et de transport, notamment au niveau régional, et à la bonne intégration du secteur minier dans le processus global de développement économique et social du PTOM,
-aux actions préventives permettant de minimiser les effets perturbateurs par l'adaptation aux technologies, le perfectionnement des compétences techniques et de gestion du personnel local, et par l'adaptation des compétences du personnel local aux techniques de gestion des entreprises,
-ainsi qu'au renforcement de la capacité scientifique et technologique des PTOM pour la production de nouveaux matériaux.
Article 140
1. La demande d'intervention comporte les informations sur la nature des problèmes rencontrés, les conséquences constatées ou attendues des perturbations tant au niveau local qu'au niveau de(s) (l)entreprise(s) minière(s) affectée(s) et des indications, sous forme de fiche d'identification, sur les mesures ou actions mises en oeuvre ou souhaitées pour y remédier.
Cette demande est faite dès que les conséquences visées ci-dessus sont identifiées et dans un délai n'excédant pas douze mois.
2. Préalablement à toute décision de la Communauté, il est procédé de façon systématique à un diagnostic technique, économique et financier du secteur minier concerné pour évaluer tant l'éligibilité de la demande que le projet ou programme d'utilisation à entreprendre. Ce diagnostic, qui est très approfondi, tiendra compte en particulier, pour la définition de l'intervention, des perspectives du marché mondial et, sans préjudice de l'article 139 paragraphe 2 premier alinéa, de la situation du marché communautaire des produits concernés. Il comportera par ailleurs une analyse des implications éventuelles d'une telle intervention sur les productions minières concurrentes des États membres ainsi que de celles pouvant résulter pour le PTOM concerné, si une telle intervention n'était pas réalisée. Son objectif sera de vérifier:
- si la viabilité de l'outil de production concerné a été ou risque d'être atteinte, et si cette viabilité peut être rétablie ou si le recours à des interventions de diversification s'avère plus approprié,
ou
-si la baisse de recettes d'exportation visée à l'article 138 paragraphe 2 point b) compromet sérieusement la réalisation des projets ou programmes de développement déjà engagés.
La mise en oeuvre de ce diagnostic sera réalisée selon les procédures de la coopération pour le financement du développement. Sa réalisation fera appel à une coopération étroite avec les autorités compétentes du PTOM et ses opérateurs économiques concernés.
3. L'éligibilité et la proposition de financement font l'objet d'une seule décision.
Les mesures nécessaires seront prises pour diligenter l'examen des requêtes et pour permettre une mise en oeuvre rapide de l'intervention appropriée.
Article 141
1. En cas de besoin, une assistance technique pour la mise en place et la surveillance du projet peut être financée sur les ressources de la facilité spéciale de financement prévue à l'article 142.
2. Les procédures applicables à une telle assistance et les modalités d'exécution sont celles prévues au titre de la coopération pour le financement du développement.
Article 142
1. Aux fins précisées à l'article 137 et pour la période fixée à l'article 154, la Communauté affecte le montant global mentionné au paragraphe 1 point a) iv) dudit article et destiné à couvrir l'ensemble de ses engagements dans le cadre de la facilité spéciale de financement. Le montant affecté à cette facilité est géré par la Commission.
2. Avant l'expiration de la période fixée à l'article 154, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, de l'affectation des reliquats éventuels sur le montant global.
3. Le montant de l'intervention prévue à l'article 138 est fixé par la Commission en fonction des fonds disponibles au titre de la facilité de financement spéciale, de la nature des projets et programmes d'application, des possibilités de cofinancement, ainsi que de l'importance relative de l'industrie minière affectée pour l'économie du PTOM.
4. Les aides accordées au PTOM au titre de la facilité de financement spéciale peuvent être rétrocédées par ce dernier à l'emprunteur final à des conditions financières différentes fixées dans le cadre de la décision de financement et résultant de l'analyse du projet d'intervention faite sur la base de critères économiques et financiers habituels pour le type de projet prévu.
5. Le diagnostic visé à l'article 140 est financé sur les ressources de la facilité.
6. Dans des cas exceptionnels liés à une situation d'urgence que le diagnostic aura à confirmer et justifier dans une première phase, il peut être accordé une avance au PTOM qui en fait la demande, au titre du préfinancement partiel du projet ou programme qu'elle précède.
TITRE III
COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
Chapitre premier
Dispositions générales
Section 1
Objectifs

Article 143
La coopération pour le financement du développement a pour objectif, à travers l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée:
a) d'appuyer et de favoriser les efforts des PTOM, visant à assurer leur développement social, culturel et économique intégré, autodéterminé, autocentré et auto-entretenu à long terme, sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance;
b)de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations des PTOM et à leur mieux-être;
c)de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la capacité d'initiative des collectivités et la participation des personnes qui sont concernées par la conception et l'exécution des projets de développement;
d)de contribuer à la plus large participation possible de la population aux bénéfices du développement;
e)de contribuer à développer la capacité des PTOM à innover, adapter et transformer les technologies;
f)de contribuer à la prospection, la conservation, la transformation, l'ouvraison et l'exploitation optimales et judicieuses des ressources naturelles des PTOM afin d'encourager leurs efforts d'industrialisation et de diversification économique;
g)d'appuyer et de promouvoir le développement optimal des ressources humaines dans les PTOM;
h)de favoriser un accroissement des flux financiers à destination des PTOM, qui répondent aux besoins évolutifs des PTOM et d'appuyer les efforts des PTOM pour harmoniser la coopération internationale en faveur de leur développement par des opérations de cofinancement avec d'autres institutions de financement ou des tiers;
i)de chercher de nouvelles méthodes pour encourager l'investissement privé direct dans les PTOM, de soutenir le développement d'un secteur privé PTOM sain, prospère et dynamique et d'encourager les flux d'investissements privés, locaux, nationaux et étrangers, dans les secteurs productifs des PTOM;
j)de favoriser la coopération entre PTOM ainsi qu'entre PTOM et États ACP et la coopération régionale entre eux;
k)de permettre l'établissement de relations économiques et sociales plus équilibrées et l'instauration d'une meilleure compréhension entre les PTOM et les États ACP, les États membres de la Communauté et le reste du monde dans la perspective d'un nouvel ordre économique mondial;
l)de permettre aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires produisant des effets comparables, de bénéficier d'aides d'urgence;
m)d'aider les PTOM les moins développés à surmonter les obstacles spécifiques qui freinent leurs efforts de développement.
Section 2
Principes

Article 144
La coopération pour le financement du développement:
a) est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les autorités compétentes des PTOM, aux plans local et régional et en conformité avec ceux-ci, en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;
b)est accordée à des conditions très libérales;
c)assure que les apports de ressources sont effectués sur une base plus prévisible et régulière;
d)assure la participation des PTOM à la gestion et à l'utilisation des ressources financières ainsi qu'une décentralisation efficace des pouvoirs de décision;
e)renforce et utilise le plus possible les ressources humaines et les structures administratives existantes des PTOM;
f)est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné;
g)est effectuée avec le minimum possible de formalités administratives et suivant des procédures simples et rationnelles, afin que les projets et programmes puissent être mis en oeuvre de manière rapide et efficace;
h)prévoit que l'assistance technique n'est octroyée qu'à la demande des autorités compétentes du PTOM concerné, qu'elle possède la qualité requise, qu'elle répond à un besoin et présente un rapport coût-efficacité favorable et que des dispositions soient prises pour former rapidement et efficacement le personnel local devant assurer la relève.
Section 3
Lignes directrices

Article 145
1. Les interventions financées dans le cadre de la décision sont mises en oeuvre par les autorités compétentes des PTOM et la Communauté en étroite coopération, dans le respect de l'égalité des partenaires.
2. Les autorités compétentes des PTOM ont la responsabilité de:
a) définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs;
b)choisir les projets et programmes;
c)préparer et présenter les dossiers des projets et programmes;
d)préparer, négocier et conclure les marchés;
e)exécuter et gérer les projets et programmes;
f)entretenir les projets et programmes.
3. Les autorités compétentes des PTOM et la Communauté ont la responsabilité conjointe de:
a)définir, le cas échéant, dans le cadre du partenariat visé à la cinquième partie, les lignes directrices générales de la coopération pour le financement du développement;
b)arrêter les programmes indicatifs;
c)procéder à l'instruction des projets et programmes;
d)assurer l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;
e)suivre et évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;
f)assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmmes.
4. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes.
Article 146
Sauf dispositions contraires prévues par la présente décision, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties à l'association est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
Section 4
Champ d'application

Article 147
Dans le cadre de la présente décision, la coopération pour le financement du développement porte sur:
a) des projets et programmes d'investissement;
b)la réhabilitation des projets et programmes;
c)les programmes de type sectoriel;
d)les programmes de coopération technique;
e)la mise en oeuvre de moyens souples pour appuyer les efforts propres des communautés de base;
f)les frais récurrents (notamment les dépenses courantes d'administration, de fonctionnement et d'entretien, en monnaie locale et en devises) des projets et programmes nouveaux, en cours ou achevés;
g)au cas par cas, les dépenses supplémentaires supportées par les PTOM qui se rapportent exclusivement à l'administration et à la supervision des projets et programmes financés par le Fonds européen de développement, ci-après dénommé le «Fonds»;
h)les lignes de crédit et l'appui aux mécanismes régionaux de paiement et aux opérations relatives aux crédits à l'exportation dans les PTOM;
i)les prises de participation;
j)une combinaison de tout ou partie des éléments figurant ci-dessus intégrés dans des programmes de développement sectoriel.
Article 148
Les programmes sectoriels d'importation sont financés, sur demande, par les fonds du programme indicatif en vue d'appuyer les mesures prises par les autorités compé tentes du PTOM concerné dans le ou les secteurs pour lequel un concours est sollicité, conformément à l'article 187. Les programmes d'importation ont pour but de contribuer au rendement optimal des secteurs productifs de l'économie, à l'expansion de la capacité de production et d'exportation, au transfert ou au développement des technologies et à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme. Les programmes d'importation peuvent inclure le financement d'intrants destinés au système productif, tels que biens d'équipement et biens intermédiaires, matières premières, pièces de rechange, engrais, insecticides et fournitures permettant d'améliorer les prestations et le niveau du système de santé et d'enseignement.
Article 149
Sauf disposition contraire, les fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires sont utilisés de façon ciblée pour financer les dépenses locales:
a) des projets et programmes du Fonds dans le cadre du programme indicatif;
b)d'autres projets et programmes convenus;
c)de postes budgétaires spécifiques dans le cadre des programmes de dépenses publiques des PTOM, tels que ceux qui sont mis en oeuvre dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la formation, de la création d'emplois et de la protection de l'environnement.
Article 150
1. Des fonds peuvent être alloués à un PTOM pour financer des frais récurrents (qui englobent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement) de manière à assurer l'utilisation optimale des investissements qui revêtent une importance particulière pour le développement économique et social du PTOM concerné et dont l'exploitation représente temporairement un fardeau pour le PTOM ou d'autres bénéficiaires éligibles. Cet appui peut couvrir, pour les projets et programmes antérieurs ou nouveaux en cours, les dépenses courantes d'administration et de fonctionnement, telles que:
a) les dépenses encourues au cours de la période de démarrage pour l'établissement, la mise en route et l'exploitation des projets ou programmes d'équipement;
b)les dépenses d'exploitation, d'entretien et/ou d'administration des projets et programmes d'équipement mis en oeuvre antérieurement.
2. Un traitement particulier est accordé au financement des frais récurrents dans les PTOM les moins développés.
Article 151
Les aides financières au titre de la présente décision peuvent couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes.
Section 5
Secteurs d'intervention

Article 152
1. Dans le cadre des priorités fixées par les autorités compétentes des PTOM concernés tant aux niveaux local, national que régional, un appui peut être apporté aux projets et programmes dans tous les secteurs ou domaines visés dans la présente décision, et peut concerner notamment:
a) le développement agricole et rural, et en particulier les programmes axés sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaires;
b)l'industrialisation, l'artisanat, l'énergie, les mines et le tourisme;
c)l'infrastructure économique et sociale;
d)l'amélioration structurelle des secteurs productifs de l'économie;
e)la sauvegarde et la protection de l'environnement;
f)la recherche, l'exploration et la mise en valeur des ressources naturelles;
g)les programmes d'éducation et de formation, la recherche scientifique et technique fondamentale et appliquée, l'adaptation ou l'innovation technologique ainsi que le transfert de technologies;
h)la promotion et l'information industrielles;
i)la commercialisation et la promotion des ventes;
j)la promotion, le développement et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales, nationales et régionales;
k)l'appui aux banques de développement et aux institutions financières locales, nationales ou régionales, ainsi qu'aux institutions de compensation et de paiement chargées de promouvoir les échanges régionaux;
l)les microréalisations de développement à la base;
m)les transports et les communications, notamment la promotion des transports aériens et maritimes;
n)la mise en valeur des ressources halieutiques;
o)le développement et l'utilisation optimale des ressources humaines, en tenant particulièrement compte du rôle des femmes dans le développement;
p)l'amélioration de l'infrastructure et des services socioculturels, notamment en matière de santé, de logement, d'approvisionnement en eau, etc.;
q)l'assistance aux organisations professionnelles et commerciales PTOM, PTOM-ACP et PTOM-ACP-CEE en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits sur les marchés extérieurs;
r)la promotion et le soutien aux investissements;
s)les actions de développement présentées par des organisations économiques, culturelles, sociales et éducatives dans le cadre de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elles associent les efforts et les moyens d'organisations PTOM et de leurs homologues de la Communauté.
2. Ces projets et programmes peuvent également concerner des actions thématiques telles que:
a) la protection des ressources naturelles;
b)la prévention des catastrophes et la préparation aux catastrophes, notamment pour mettre sur pied des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes;
c)la lutte contre les endémies et épidémies humaines;
d)l'hygiène et la santé primaire;
e)la lutte contre les maladies endémiques du bétail;
f)la recherche d'économies d'énergie;
g)les actions à long terme en général qui dépassent un horizon temporel déterminé.
Section 6
Éligibilité au financement

Article 153
1. Bénéficient d'un soutien financier au titre de la décision les entités ou organismes suivants:
a) les PTOM. Toutefois, le Groenland ne bénéficiera pas d'aide financière en vertu de son statut de PTOM pendant la durée d'application du protocole relatif à la pêche, signé le 16 juillet 1990 par la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part;
b)les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs PTOM et qui sont habilités par les autorités compétentes de ceux-ci;
c)les organismes mixtes institués par la Communauté et les PTOM en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord des autorités compétentes du ou des PTOM concernés:
a)les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
b)les sociétés et entreprises des PTOM;
c)les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un PTOM;
d)les intermédiaires financiers PTOM ou Communauté octroyant des moyens de financement aux petites et moyennes entreprises ainsi que les institutions financières promouvant et finançant les investissements privés dans les PTOM;
e)les groupements de producteurs ressortissants des PTOM;
f)les boursiers et stagiaires;
g)les communautés locales, les coopératives, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement et de recherche des PTOM et de la Communauté afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée.
Chapitre 2
Coopération financière
Section 1
Moyens de financement

Article 154
1. Aux fins exposées dans le présent titre chapitre 1er et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 1990, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 165 millions d'écus.
Ce montant comprend:
a) 140 millions d'écus au titre du Fonds, répartis de la façon suivante:
i) aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: 106,5 millions d'écus sous forme de subventions;
ii)aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: 25 millions d'écus sous la forme de capitaux à risques;
iii)aux fins précisées aux articles 114 à 136: 6 millions d'écus sous la forme de transferts pour la stabilisation des recettes d'exportation au titre du Stabex;
iv)aux fins précisées aux articles 137 à 142: 2,5 millions d'écus sous la forme de subventions au titre du Sysmin;
b)aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: à concurrence de 25 millions d'écus sous la forme de prêts de la Banque accordés sur ses ressources propres conformément aux conditions prévues par ses statuts. Ces prêts sont soumis aux conditions de l'article 157 relatif aux bonifications d'intérêts.
2. Dans le cadre du montant visé au paragraphe 1 point a) i), sont constituées les dotations suivantes:
a)86 millions d'écus pour le financement de projets et programmes répartis de la façon suivante:
i)PTOM britanniques: 15,5 millions d'écus;
ii)PTOM français: 40,2 millions d'écus;
iii)PTOM néerlandais: 30,3 millions d'écus;
b)11,5 millions d'écus pour le financement de projets et programmes régionaux des PTOM, y compris pour le financement de programmes régionaux de développement du commerce et des services visés à l'article 85;
c)six millions d'écus pour le financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 157;
d)une dotation spéciale de 3 millions d'écus, dont:
i)2,5 millions d'écus pour les aides d'urgence, prévues à l'article 164
et
ii)0,5 million d'écus pour les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, prévues à l'article 165;
iii)en cas d'épuisement de la dotation spéciale prévue dans l'un des articles susmentionnés avant l'expiration de la présente décision, des transferts peuvent être opérés à partir des crédits prévus dans l'autre article;
iv)à l'expiration de la présente décision, les crédits non engagés pour les aides d'urgence et les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées sont reversés à la masse du Fonds en vue du financement d'autres actions entrant dans le champ de la coopération pour le financement du développement, sauf décision contraire du Conseil;
v)en cas d'épuisement de l'ensemble de la dotation spéciale avant l'expiration de la présente décision le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les mesures appropriées pour remédier aux situations visées aux articles 164 et 165.
3. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres, y compris les bonifications d'intérêts, ainsi que les capitaux à risques. Tous les autres moyens de financement au titre de la décision sont gérés par la Commission.
4. De nouveaux concours financiers de la Communauté seront fixés pour la deuxième période de cinq ans couverte par la présente décision.
Section 2
Modes et conditions de financement

Article 155
1. Les projets ou programmes peuvent être financés soit au moyen de subventions, soit au moyen de capitaux à risques au titre du Fonds, soit au moyen de prêts de la Banque sur ses ressources propres, soit en ayant recours à deux ou plusieurs de ces modes de financement.
2. Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par les autorités compétentes du ou des PTOM concernés et la Communauté, en fonction:
a) du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière des PTOM intéressés;
b)de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique et financière ainsi que de son impact social et culturel
et
c)dans le cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts. 3. Une aide financière peut être accordée aux PTOM concernés ou par l'intermédiaire des PTOM ou, avec leur accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible.
4. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final:
a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;
b)tout marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.
Article 156
1. Les capitaux à risques peuvent prendre la forme de prêts ou de prises de participation.
a) Les prêts peuvent être accordés principalement sous forme de:
i) prêts subordonnés dont le remboursement et, le cas échéant, le paiement des intérêts n'interviennent qu'après le règlement des autres créances;
ii)prêts conditionnels dont le remboursement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé, telles que le bénéfice ou la production prévue. Les conditions spécifiques sont déterminées lors de l'octroi du prêt.
b)Les prises de participation peuvent être utilisées pour acquérir temporairement, au nom de la Communauté, des parts minoritaires du capital d'entreprises PTOM ou d'institutions finançant des projets de développement dans les PTOM ou d'institutions financières PTOM promouvant et finançant des investissements privés dans des PTOM. Ces participations sont transférées à des habitants ou à des institutions des PTOM ou utilisées autrement, en accord avec les autorités compétentes du PTOM concerné, une fois que les conditions requises sont réunies.
c)Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risque dépendent des caractéristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts, le taux d'intérêt n'est en aucun cas supérieur à 3 %.
2. Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, le problème du risque de change est traité de la manière suivante:
a)en cas d'opérations sur capitaux à risques visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Communauté;
b)en cas de financement par des capitaux à risques des investissements des sociétés privées et des petites et moyennes entreprises, le risque de change est réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales.
Article 157
Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des termes et conditions suivantes:
a) le taux d'intérêt avant bonification est celui pratiqué par la Banque pour les devises, la durée et les modalités d'amortissement retenues pour ce prêt le jour de la signature du contrat;
b)ce taux est diminué grâce à une bonification de 4 %. Le taux de bonification est automatiquement ajusté de façon à ce que le taux d'intérêt supporté par l'emprunteur ne soit ni inférieur à 3 % ni supérieur à 6 % pour un prêt contracté au taux de référence. Le taux de référence retenu pour le calcul de l'ajustement du taux de bonification est le taux de l'écu pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de durée et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat;
c)le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant des subventions et versé directement à la Banque;
d)les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser ving-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet.
Article 158
La Banque:
a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des PTOM eux-mêmes et au niveau régional; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, des mines, de l'énergie et dans les transports et les télécommunications liés à ces secteurs. Ces priorités sectorielles n'excluent pas la possibilité pour la Banque de financer, sur ses ressources propres, des projets et programmes productifs dans d'autres secteurs, notamment les cultures industrielles;
b)établit des relations de coopération étroites avec des banques locales et régionales de développement et avec des institutions bancaires et financières des PTOM;
c)en consultation avec les autorités compétentes du PTOM concerné, adapte les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, telles qu'elles sont définies dans la présente décision pour, le cas échéant, tenir compte de la nature des projets et programmes et agir conformément aux objectifs de la présente décision dans le cadre des procédures fixées dans ses statuts.
Article 159
En ce qui concerne les prêts consentis ou les prises de participation au titre de la présente décision qui ont reçu leur agrément écrit, les autorités compétentes des PTOM concernés:
a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus au titre de la législation en vigueur dans le PTOM concerné;
b)mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus au titre des contrats de financement conclus pour la mise en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire;
c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qui sont reçues par elle en monnaies nationales, au taux de change en vigueur entre l'écu, ou d'autres monnaies de transfert, et la monnaie nationale à la date du transfert, et qui représentent les recettes et produits nets des opérations de prises de participations par la Communauté dans les entreprises.
Article 160
Il est accordé un traitement particulier aux PTOM les moins développés lors de la détermination du volume des moyens de financement que ces PTOM peuvent attendre de la Communauté dans le cadre de leur programme indicatif. Ces moyens de financement sont assortis de conditions de financement plus favorables, compte tenu de la situation économique et de la nature des besoins propres à chaque PTOM. Ils consistent essentiellement en subventions et, dans les cas appropriés, en capitaux à risques ou en prêts de la Banque, compte tenu notamment des critères définis à l'article 155 paragraphe 2.
Section 3
Cofinancements

Article 161
1. À la demande des autorités compétentes des PTOM, les moyens de financement de la décision peuvent être affectés à des cofinancements (en particulier avec des organismes et institutions de développement, des États membres de la Communauté, des PTOM, des États ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises ou des organismes de crédit à l'exportation).
2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement, notamment dans les cas suivants:
a) les grands projets qui ne peuvent être financés exclusivement par une seule source de financement;
b)les projets pour lesquels la participation de la Communauté et son expérience des projets pourraient faciliter la participation d'autres institutions de financement;
c)les projets qui peuvent bénéficier d'un mixage de financements à conditions souples et de financements à conditions normales;
d)les projets qui peuvent être décomposés en sous-projets éligibles à des sources de financement différentes;
e)les projets pour lesquels une diversification des financements peut se révéler avantageuse du point de vue du coût des financements et des investissements ainsi que d'autres aspects liés à la réalisation desdits projets;
f)les projets à caractère régional ou interrégional.
3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l'efficacité.
4. Avec l'accord des parties concernées:
a) les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en oeuvre par les autorités compétentes des PTOM et à permettre un assouplissement de ces procédures, notamment en ce qui concerne:
i) les besoins des autres cofinanciers et des bénéficiaires;
ii)le choix des projets à cofinancer et les dispositions relatives à leur mise en oeuvre;
iii)l'harmonisation des règles et procédures relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services;
iv)les conditions de paiement;
v)les règles d'éligibilité et de concurrence;
vi)la marge de préférence accordée aux entreprises des PTOM;
b)le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé, en concluant, lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures conditions possibles;
c)la Communauté peut apporter aux autres cofinanciers un appui administratif ou jouer un rôle de chef de file ou de coordinateur pour les projets au financement desquels elle participe en vue de faciliter la mise en oeuvre des projets ou programmes cofinancés.
Section 4
Microréalisations

Article 162
1. En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, le Fonds participe, à la demande des autorités compétentes du PTOM concerné, au financement de microréalisations au niveau local, qui:
a) ont un impact économique et social sur la vie des populations;
b)répondent à un besoin prioritaire manifesté et constaté;
c)sont mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire.
2. Le financement des microréalisations est assuré par:
a) la collectivité locale concernée, sous forme de contributions en nature, en prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités;
b)le Fonds, dont la contribution ne peut en principe dépasser les trois-quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure à 300 000 écus;
c)le PTOM concerné, à titre exceptionnel, sous forme d'une contribution financière, d'une participation en équipements publics ou d'une prestation de services.
3. Les montants représentant la contribution du Fonds sont prélevés sur les subventions allouées au titre du programme indicatif national.
4. Il est accordé une priorité particulière à la préparation et à la mise en oeuvre des microréalisations dans les PTOM les moins développés.
Article 163
Avec l'accord des autorités compétentes des PTOM concernés et à la demande des collectivités locales PTOM concernées et conformément aux dispositions relatives aux programmes pluriannuels prévus à l'article 196, les organisations à but non lucratif des PTOM et de la Communauté peuvent, en plus des possibilités de cofinancement, coordonner, superviser ou mettre en oeuvre des microréalisations et/ou des programmes pluriannuels de microréalisations.
Section 5
Aides d'urgence

Article 164
1. Les aides d'urgence sont accordées aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide d'urgence, qui vise à contribuer réellement, par les moyens les plus appropriés, à remédier aux difficultés immédiates:
a) est suffisamment souple pour revêtir n'importe quelle forme suivant les circonstances, y compris la fourniture d'une vaste gamme de biens et services essentiels et/ou des paiements en espèces aux victimes;
b)peut également couvrir le financement de mesures immédiates permettant d'assurer la remise en fonctionnement et la viabilité minimale d'ouvrages ou d'équipements endommagés;
c)est non remboursable et est accordée avec rapidité et souplesse.
2. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour faciliter la rapidité des actions requises pour répondre à la situation d'urgence. À cette fin:
a) les crédits d'aide d'urgence doivent être intégralement engagés et dépensés, et l'action achevée dans les cent quatre-vingt jours à compter de la fixation des modalités de mise en oeuvre, sauf dispositions contraires prises de commun accord;
b)lorsque la totalité des crédits ouverts n'a pas été dépensée dans les délais fixés ou tout autre délai convenu conformément au point a), le solde est réaffecté à la dotation spéciale visée au paragraphe 2 point d) de l'article 154;
c)les modalités d'attribution et de mise en oeuvre de l'aide d'urgence font l'objet de procédures d'urgence et flexibles;
d)les ressources peuvent être utilisées pour le financement rétroactif des mesures de secours immédiats entreprises par les PTOM eux-mêmes.
Article 165
1. Des aides peuvent être accordées aux PTOM accueillant des réfugiés ou des rapatriés pour subvenir aux besoins pressants non couverts par l'aide d'urgence ainsi que pour la réalisation à plus long terme de projets et programmes d'actions ayant pour objectif l'autosuffisance et l'intégration ou la réintégration de ces populations.
2. Des aides similaires à celles visées au paragraphe 1 peuvent être envisagées afin de faciliter l'intégration ou la réintégration volontaires des personnes qui ont dû quitter leur domicile en raison d'un conflit ou d'une catastrophe naturelle. Tous les facteurs qui sont à l'origine du déplacement en question, de même que les souhaits de la population concernée et les responsabilités du gouvernement en ce qui concerne la satisfaction des besoins de sa population, sont pris en considération pour l'application de la présente disposition.
3. Étant donné l'objectif de développement des aides accordées conformément à cet article, ces aides peuvent être utilisées conjointement avec les crédits du programme indicatif du PTOM concerné.
4. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions souples et rapides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les populations concernées soient aidées de la manière la plus efficace possible. Les conditions de paiement et de mise en oeuvre sont fixées cas par cas. Ces aides peuvent être mises en oeuvre, avec l'accord des autorités compétentes du PTOM concerné, avec la collaboration d'organismes spécialisés, notamment ceux des Nations unies, ou directement par la Commission.
Article 166
Les marchés relatifs aux aides d'urgence sont attribués selon les modalités fixées au chapitre 5 section 5.
Article 167
Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de calamités naturelles, ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables, peuvent être financées par la Communauté au titre de la décision. Les besoins postérieurs à la phase d'urgence peuvent être couverts par d'autres moyens, notamment les fonds de contrepartie générés par les instruments de la Communauté, la dotation spéciale pour les réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, les programmes indicatifs des PTOM ou une combinaison de ces divers éléments.
Ces besoins peuvent également être couverts, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 point d) de l'article 154, par les reliquats de la dotation spéciale pour l'aide d'urgence disponibles à l'expiration de la décision.
Chapitre 3
Investissements
Section 1
Promotion des investissements

Article 168
Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler et protéger ces investissements, les autorités compétentes des PTOM et la Communauté:
a) mettent en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés, qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement PTOM-CEE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables, à participer à leurs efforts de développement;
b)accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs;
c)prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat;
d)favorisent une coopération efficace entre les opérateurs économiques PTOM et entre ceux-ci et les opérateurs de la Communauté afin d'accroître les flux de capitaux, les compétences de gestion, les technologies et d'autres formes de savoir-faire;
e)facilitent l'accroissement et la stabilisation des flux financiers du secteur privé de la Communauté vers les PTOM en contribuant à l'élimination des obstacles qui bloquent l'accès des marchés de capitaux internationaux, et notamment ceux de la Communauté, aux PTOM;
f)créent un environnement favorisant le développement des institutions financières et la mobilisation des ressources indispensables à la formation de capital et à l'expansion de l'esprit d'entreprise;
g)stimulent le développement des entreprises en prenant les mesures qui se révèlent nécessaires pour améliorer l'environnement des entreprises et notamment pour mettre en place un cadre juridique, administratif et financier propre à favoriser l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique, y compris des entreprises à la base;
h)renforcent la capacité des institutions locales des PTOM d'offrir un éventail de services susceptibles d'accroître la participation locale à l'activité industrielle et commerciale.
Article 169
Afin de stimuler les flux d'investissements privés et le développement des entreprises, il convient, en coopération avec d'autres organismes intéressés et dans le cadre de la présente décision:
a) d'appuyer les efforts visant à encourager les investissements privés européens dans les PTOM en organisant des discussions entre tout PTOM intéressé et des investisseurs privés potentiels concernant le cadre juridique et financier que les PTOM peuvent offrir aux investisseurs;
b)de favoriser les flux d'informations concernant les possibilités d'investissement en organisant des réunions de promotion des investissements, en fournissant régulièrement des informations sur les institutions financières ou d'autres institutions spécialisées existantes, leurs services et leurs conditions et en facilitant la création de points de rencontre pour ces réunions;
c)de favoriser la diffusion d'informations sur la nature et la disponibilité des garanties des investissements et des mécanismes d'assurance destinés à faciliter les investissements dans les PTOM;
d)d'aider les petites et moyennes entreprises des PTOM à élaborer et obtenir aux meilleures conditions un financement sous forme de prises de participations ou de prêts;
e)de rechercher les moyens de surmonter ou de réduire le risque que présente le pays d'accueil pour les projets d'investissements privés qui pourraient contribuer au progrès économique;
f)d'apporter un concours financier et technique aux PTOM pour:
i) créer ou renforcer la capacité des PTOM d'améliorer la qualité des études de faisabilité et la préparation des projets de façon à permettre de tirer des conclusions économiques et financières appropriées;
ii)concevoir des mécanismes intégrés de gestion des projets couvrant la totalité du cycle de développement des projets dans le cadre du programme de développement du PTOM.
Section 2
Financement des investissements

Article 170
1. En vue de faciliter la mise en oeuvre d'investissements directement productifs, tant publics que privés, contribuant au développement économique et industriel des PTOM, la Communauté apporte une aide financière, sous réserve des dispositions figurant dans le chapitre 2 du présent titre, sous la forme de capitaux à risque ou de prêts sur les ressources propres de la Banque. Cette aide financière peut servir, entre autres, à:
a) accroître, directement ou indirectement, les fonds propres des entreprises publiques, semi-publiques ou privées et à accorder à de telles entreprises un financement sous forme de prêts à des fins d'investissement;
b)appuyer des projets et programmes d'investissements productifs identifiés et encouragés par le centre de développement industriel et le centre technique de coopération agricole et rurale;
c)financer des actions en faveur des petites et moyennes entreprises.
2. Afin de réaliser les objectifs fixés au paragraphe 1, une part significative des capitaux à risque est affectée à l'appui aux investissements du secteur privé.
Article 171
Outre les moyens de financement prévus ci-avant, les autorités compétentes du ou des PTOM peuvent utiliser les moyens de financement au titre du programme indicatif ou régional pour, entre autres:
a) financer des actions en faveur des petites et moyennes entreprises;
b)encourager la création ou le renforcement d'institutions financières locales ou régionales dans les PTOM afin de satisfaire efficacement les besoins du secteur privé;
c)appuyer de façon appropriée et efficace la promotion des exportations;
d)fournir une coopération technique générale ou spécifique répondant aux besoins du secteur privé.
Article 172
Le financement de projets directement productifs peut concerner aussi bien des investissements nouveaux que la réhabilitation ou l'exploitation de capacités existantes.
Article 173
Lorsque le financement est entrepris par un organisme relais, il incombe à cet organisme de sélectionner et d'instruire chaque projet et de gérer les fonds qui sont mis à sa disposition selon les conditions prévues dans la présente décision et de commun accord entre les autorités compétentes du PTOM et la Communauté.
Section 3
Appui aux investissements

Article 174
Pour réaliser efficacement les divers objectifs de la décision en ce qui concerne la promotion des investissements privés et concrétiser leur effet multiplicateur, la Banque et/ou la Commission apportent leur concours par les moyens suivants:
a) l'aide financière, y compris les prises de participation;
b)l'assistance technique;
c)les services de conseil;
d)les services d'information et de coordination.
Article 175
1. La Banque utilise les capitaux à risque pour appuyer les activités visant à promouvoir et soutenir le secteur privé des PTOM. À cette fin, les capitaux à risque peuvent être employés pour:
a) accorder des prêts directs à des fins d'investissement des entreprises publiques, semi-publiques et privées des PTOM, y compris les petites et moyennes entreprises;
b)accroître les fonds propres, ou les fonds traités comme tels, des entreprises publiques, semi-publiques ou privées par des prises de participation directes au nom de la Communauté;
c)prendre des participations, avec l'accord des autorités compétentes des PTOM concernés, dans les institutions financières de promotion des investissements privés dans les PTOM;
d)fournir des moyens de financement aux institutions financières des PTOM ou, avec l'accord des PTOM concernés, aux promoteurs des PTOM et/ou de la Communauté souhaitant, en plus de leur contribution propre, investir dans des coentreprises PTOM-CEE en vue de renforcer les fonds propres des entreprises PTOM;
e)aider, avec l'accord des autorités compétentes du ou des PTOM concernés, les intermédiaires financiers des PTOM ou de la Communauté qui contribuent au financement de petites et moyennes entreprises des PTOM à:
i) prendre des participations dans des petites et moyennes entreprises des PTOM;
ii)financer les prises de participation dans des petites et moyennes entreprises des PTOM par des investisseurs privés PTOM et/ou des promoteurs de la Communauté selon les conditions définies au point d);
iii)accorder des prêts pour le financement des investissements des petites et moyennes entreprises des PTOM;
f)aider à restructurer ou recapitaliser des institutions financières des PTOM;
g)financer des études, des travaux de recherche ou des investissements spécifiques en vue de la préparation et l'identification de projets; apporter aux entreprises une assistance, sous la forme notamment de services de formation, de gestion et d'appui en matière d'investissements, dans le cadre des opérations de la Banque pendant la période de préinvestissement ou à des fins de réhabilitation et, le cas échéant, intervenir dans les frais de démarrage, y compris les primes de garantie et d'assurance des investissements, nécessaires pour garantir que la décision de financement soit prise.
2. Dans les cas appropriés, des prêts tant directs qu'indirects pour le financement des investissements ainsi que des programmes d'appui sectoriel sont accordés par la Banque sur ses ressources propres.
Article 176
Pour favoriser la promotion et le développement de leur secteur privé, les autorités compétentes des PTOM peuvent utiliser les moyens de financement de leur programme indicatif pour:
a) appuyer le développement des entreprises en offrant des cours de formation, une assistance en matière de gestion financière et de préparation des projets, des services spécialisés dans le démarrage d'entreprises et des services de développement et de gestion, et en encourageant les transferts de technologies;
b)apporter un appui approprié et efficace à la promotion des investissements, y compris une assistance aux promoteurs;
c)appuyer la création ou le renforcement des institutions financières locales ou régionales des PTOM pour financer les opérations d'exportation;
d)financer les importations de produits intermédiaires nécessaires aux industries d'exportation d'un PTOM demandeur;
e)ouvrir des lignes de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises;
f)fournir un appui approprié et efficace à la promotion des exportations;
g)contribuer à l'amélioration du climat d'investissement, et notamment le cadre juridique et fiscal applicable aux entreprises, et au développement des services d'appui au secteur des entreprises de manière à offrir aux entreprises des services de conseil dans les domaines juridique, technique et de la gestion;
h)assurer une coopération technique en vue de renforcer les activités des organismes des PTOM s'occupant du développement des petites et moyennes entreprises;
i)mettre en oeuvre des programmes appropriés de formation professionnelle et de développement des compétences des chefs d'entreprise, en particulier dans le secteur des petites entreprises et des entreprises informelles;
j)aider à mobiliser l'épargne, à développer l'intermédiation financière et les nouveaux instruments financiers, à rationaliser la politique de promotion des entreprises et à encourager les investissements extérieurs;
k)financer des projets entrepris par des coopératives ou des communautés locales des PTOM et la création ou le renforcement des fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises.
Article 177
Afin de mobiliser les moyens d'investissement extérieurs, tant publics que privés, il convient de tout mettre en oeuvre pour tirer parti des possibilités de cofinancement ou pour attirer des moyens de financement parallèles pour les divers projets ou programmes.
Article 178
En soutenant les efforts déployés par les autorités compétentes des PTOM pour investir dans le TCDT, tel que défini au titre II relatif à la coopération en matière de produits de base, il convient de veiller tout particulièrement à utiliser de façon optimale la capacité existante dans le PTOM concerné et à tenir compte des besoins de réhabilitation.
Article 179
Dans le but d'appuyer la promotion des investissements dans les PTOM et en tenant dûment compte de la complémentarité de leurs rôles, la Commission et la Banque coordonnent étroitement leurs activités dans ce domaine.
La Commission et la Banque assurent, avec l'aide des États membres et des PTOM, une coordination efficace au plan opérationnel entre toutes les parties intéressées par l'appui aux investissements dans les PTOM.
Section 4
Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 180
1. En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements et les paiements courants, les autorités compétentes des PTOM et les États membres de la Communauté s'abstiennent de prendre, dans le domaine des opérations de change, des mesures qui seraient incompatibles avec leurs obligations résultant de l'application des dispositions de la présente décision en matière d'échanges de biens et de services, d'établissement et de coopération industrielle. Toutefois, ces obligations n'empêchent pas la mise en oeuvre, pour des raisons tenant à des difficultés économiques sérieuses ou à des problèmes de balance des paiements graves, de mesures de sauvegarde nécessaires.
2. En ce qui concerne les opérations de change liées aux investissements et aux paiements courants, les autorités compétentes des PTOM, d'une part, et les États membres, d'autre part, s'abstiennent, dans toute la mesure du possible, de prendre les uns à l'égard des autres des mesures discriminatoires ou d'accorder un traitement plus favorable à des États tiers, étant entendu qu'il est tenu pleinement compte du caractère évolutif du système monétaire international, de l'existence d'arrangements monétaires spécifiques et des problèmes de balance des paiements.
Au cas où de telles mesures ou un tel traitement se révéleraient inévitables, ils seraient maintenus ou introduits en conformité avec les règles monétaires internationales admises et tous les efforts seraient déployés pour réduire au minimum les effets négatifs pour les parties concernées.
Chapitre 4
Coopération technique

Article 181
La coopération technique doit assister les PTOM pour valoriser leurs ressources humaines locales et régionales et développer durablement leurs institutions et contribue à la réalisation des objectifs des projets et programmes. À cette fin:
a) le soutien par la mise à disposition de personnel d'assistance technique n'est accordé qu'à la demande des autorités compétentes du ou des PTOM concernés;
b)la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités locales et régionales;
c)des efforts sont déployés pour accroître la participation des experts, des bureaux d'études et des instituts de formation et de recherche locaux dans les marchés financés par le Fonds et pour utiliser davantage les ressources humaines des PTOM en affectant provisoirement les cadres locaux, comme consultants, auprès d'une institution de leur propre PTOM, d'un PTOM voisin ou d'une organisation régionale;
d)les PTOM peuvent utiliser, au niveau local ou régional, les instruments et les ressources de la coopération pour le financement du développement pour mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel local et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études PTOM auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds ainsi que pour identifier les moyens d'employer le personnel local et régional qualifié pour les projets financés par le Fonds;
e)l'assistance technique intra-PTOM et intra-PTOM/ACP est appuyée au moyen des instruments de coopération pour le financement du développement afin de permettre les échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et États ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion;
f)les dossiers des projets et programmes doivent prévoir des programmes d'actions pour le développement à long terme des institutions et du personnel et tenir compte des besoins financiers nécessaires;
g)en vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des PTOM, la Communauté assiste les autorités compétentes des PTOM, qui en font la demande, pour favoriser le retour des habitants PTOM qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement;
h)l'instruction des projets et programmes tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines locales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources;
i)le personnel d'assistance technique doit posséder les qualifications requises pour mener à bien les tâches spécifiques définies dans la demande des autorités compétentes du ou des PTOM concernés et doit être intégré dans l'institution PTOM bénéficiaire;
j)la formation effective du personnel local figure parmi les tâches du personnel d'assistance technique afin d'éliminer progressivement l'assistance technique et utiliser pour les projets exclusivememt, sur une base permanente, du personnel local;
k)la coopération prévoit des dispositions visant à accroître la capacité des PTOM à acquérir leur propre expertise et à améliorer les qualifications professionnelles de leurs propres consultants, bureaux d'études ou entreprises-conseils;
l)une attention particulière devrait être accordée au développement des capacités des PTOM en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets et programmes.
Article 182
1. La coopération technique peut revêtir un caractère général ou spécifique.
2. La coopération technique générale comprend notamment:
a) les études de développement, les études sur les perspectives et les moyens de développement et de diversification des économies des PTOM ainsi que sur des problèmes intéressant des groupes de PTOM ou l'ensemble de ceux-ci;
b)les études par secteurs et par produits;
c)l'envoi d'experts, de conseillers, de techniciens et d'instructeurs pour une mission déterminée et une durée limitée;
d)la fourniture de matériel d'instruction, d'expérimentation, de recherche et de démonstration;
e)l'information générale et la documentation, y compris statistique, destinée à favoriser le développement des PTOM ainsi que la bonne réalisation des objectifs de la coopération;
f)les échanges de cadres, de personnel spécialisé, d'étudiants, de chercheurs, d'animateurs et de responsables de groupements ou associations à vocation sociale ou culturelle;
g)l'attribution de bourses d'études ou de stages, en particulier à des personnes déjà au travail ayant besoin d'une formation complémentaire;
h)l'organisation de séminaires ou de sessions de formation, d'information et de perfectionnement;
i)la création ou le renforcement d'instruments d'information et de documentation, en particulier pour les échanges de connaissances, de méthodes et d'expériences entre PTOM, entre PTOM et ACP, et entre ceux-ci et la Communauté;
j)la coopération ou le jumelage entre institutions des PTOM, entre institutions des PTOM et des États ACP, et entre celles-ci et celles de la Communauté, en particulier entre universités et autres institutions de formation et de recherche;
k)l'appui à des manifestations culturelles significatives.
3. La coopération technique liée à des opérations spécifiques comprend notamment:
a) les études techniques, économiques, statistiques, financières et commerciales, ainsi que les recherches et les prospections nécessaires à la mise au point des projets et programmes, y compris celles ayant trait à l'investissement;
b)la préparation des projets et des programmes;
c)l'exécution et le suivi des projets et des programmes;
d)la mise en oeuvre de mesures provisoires nécessaires à l'établissement, la mise en route, l'exploitation et l'entretien d'un projet déterminé;
e)le suivi et l'évaluation des opérations;
f)les programmes intégrés de formation, d'information et de recherche.
Article 183
La Communauté prend les mesures concrètes pour accroître et améliorer les informations communiquées aux autorités compétentes des PTOM concernant la disponibilité et les qualifications des spécialistes adéquats.

Article 184
1. Le choix entre le recours à des bureaux d'études ou entreprises - conseils ou à des experts recrutés individuellement est fonction de la nature des problèmes, de l'étendue et de la complexité des moyens techniques et de gestion requis, ainsi que des coûts comparés pour chacune des deux solutions. En outre, des mesures sont prises pour s'assurer que les responsables du recrutement soient à même d'estimer à leur juste valeur les différents niveaux de compétence et d'expérience au niveau international. Les critères de choix des contractants et de leur personnel tiennent compte:
a) des qualifications professionnelles (compétences techniques et capacités de formation) et des qualités humaines;
b)du respect des valeurs culturelles et des conditions politiques et administratives du ou des PTOM concernés;
c)de la connaissance de la langue nécessaire à l'exécution du contrat;
d)de l'expérience pratique des problèmes à traiter;
e)des coûts.
2. Le recrutement du personnel d'assistance technique, l'établissement de ses objectifs et de ses fonctions, la durée de ses missions et ses rémunérations ainsi que sa contribution au développement des PTOM dans lesquels il est appelé à servir doivent se conformer aux principes de la politique de coopération technique définis à l'article 181. Les procédures à appliquer à cet égard doivent assurer l'objectivité du choix et la qualité des services à fournir. En conséquence, les principes suivants sont appliqués:
a) le recrutement doit être effectué par les institutions du PTOM qui emploient l'assistance technique conformément aux dispositions applicables en matière de concurrence et de préférences;
b)des efforts sont déployés pour faciliter le contact direct entre le candidat et le futur utilisateur de l'assistance technique;
c)le recours à d'autres formes d'assistance technique devrait être envisagé telles que l'utilisation de volontaires, d'organisations non gouvernementales, de cadres à la retraite ainsi que les accords de jumelage;
d)lors d'une demande d'assistance technique, les autorités compétentes du PTOM et la délégation de la Commission doivent comparer les coûts et bénéfices des différents modes de transfert de technologies et de promotion des compétences;
e)le dossier d'appel d'offres prévoit que chaque candidat doit préciser dans son offre les méthodes et le personnel qu'il compte employer ainsi que la stratégie susceptible de promouvoir les capacités locales et/ou régionales dès que le contrat débutera;
f)la Communauté fournit aux autorités compétentes des PTOM bénéficiaires toutes les informations détaillées sur le coût total de l'assistance technique afin de leur permettre de négocier les contrats sur la base d'un rapport coût-efficacité favorable.
Article 185
Dans le but de promouvoir la capacité des PTOM à accroître leur compétence technique et à améliorer le savoir-faire de leurs consultants, les accords de partenariat sont encouragés entre les bureaux d'études, ingénieurs-conseils, experts et institutions des États membres et des PTOM. À cette fin, toutes les mesures nécessaires sont prises pour:
a) encourager, à l'aide des associations momentanées, les sous-traitances ou l'utilisation d'experts ressortissants des PTOM dans les équipes de bureaux d'études, d'ingénieurs-conseils ou d'institutions des États membres;
b)informer les soumissionnaires dans le dossier d'appel d'offres des critères de sélection et de préférences prévus dans la présente décision, en particulier celles relatives à l'encouragement de l'utilisation des ressources humaines des PTOM.
Article 186
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la passation des marchés de services et des règles en matière de concurrence et de préférences sont fixées conformément au chapitre 5 section 5.
2. La coopération technique apporte un soutien aux opérations d'éducation et de formation, aux programmes de formation pluriannuels, y compris les bourses, visés au titre XI de la deuxième partie.
Chapitre 5
Procédure de mise en oeuvre
Section 1
Programmation

Article 187
1. Au début de la période d'application de la présente décision, les autorités de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni donnent dans les meilleurs délais à la Commission une indication claire de l'enveloppe financière programmable dont peut disposer pour une période de cinq années chaque PTOM relevant respectivement de ces États membres; ces États membres en informent en même temps les autorités compétentes des PTOM concernés.
2. Dans la fixation de ces enveloppes financières, les États membres tiennent particulièrement compte des besoins des PTOM les moins développés.
3. Dès que les enveloppes financières propres à chaque PTOM sont connues, les autorités compétentes des PTOM établissent et soumettent à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base des objectifs et priorités de développement du PTOM concerné et en conformité avec ces derniers; le projet de programme indicatif indique:
a) les objectifs prioritaires de développement du PTOM concerné aux plans local et régional;
b)le ou les secteurs de concentration pour lesquels le soutien est jugé le plus approprié;
c)les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs dans le ou les secteurs de concentration identifiés;
d)dans la mesure du possible, les projets et programmes d'actions spécifiques, qui ont été clairement identifiés, notamment ceux constituant la poursuite de projets et programmes d'actions déjà en cours;
e)toutes propositions relatives à des projets et programmes régionaux.
Article 188
1. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre les autorités compétentes du PTOM concerné et la Communauté, qui tient dûment compte des besoins locaux du PTOM, puis le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la Communauté et les autorités compétentes du PTOM concerné sur la base du projet de programme indicatif proposé par celles-ci. Ce programme indicatif doit être arrêté de préférence dans un délai maximal de six mois.
2. Il précise notamment:
a) le ou les secteurs de concentration auxquels sont affectés l'aide communautaire et les moyens à mettre en oeuvre à cette fin;
b)les mesures et actions nécessaires à la réalisation des objectifs dans les secteurs retenus;
c)le calendrier des engagements et des mesures à prendre;
d)les provisions faites pour faire face aux éventuelles réclamations et pour couvrir les augmentations des coûts et les dépenses imprévues;
e)les projets et programmes ne concernant pas le ou les secteurs de concentration ainsi que les propositions de projets et programmes régionaux.
3. Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs du PTOM. Il peut être révisé à la demande des autorités compétentes du PTOM concerné.
Article 189
La Communauté et les autorités compétentes des PTOM prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'adoption du programme indicatif dans les meilleurs délais, de préférence dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 190
1. Le programme indicatif détermine les montants globaux de l'aide programmable qui peut être mise à la disposition de chaque PTOM. L'aide programmable comporte seulement les subventions visées à l'article 154 paragraphe 2 point a).
2. Le reliquat éventuel du Fonds qui n'est pas engagé ou déboursé à la fin de la période fixée à l'article 154 est utilisé jusqu'à épuisement dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente décision.
3. Un état comparatif des engagements et paiements est dressé chaque année par l'ordonnateur du PTOM et le délégué de la Commission qui prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du calendrier des engagements convenu lors de la programmation et déterminent les causes de retards constatés dans leur exécution afin de proposer les mesures nécessaires pour y remédier.
Section 2
Identification, préparation et instruction des projets

Article 191
L'identification et la préparation des projets et programmes relèvent de la responsabilité des autorités compétentes du PTOM concerné ou de tout autre bénéficiaire éligible.
Article 192
Les dossiers des projets et programmes préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement à la Communauté par les autorités compétentes des PTOM ou par les autres bénéficiaires conformément à la présente décision. Si les bénéficiaires ne sont pas des PTOM, l'accord formel des autorités compétentes du PTOM concerné est requis.
Article 193
1. L'instruction des projets et programmes est entreprise conjointement par les autorités compétentes du ou des PTOM concernés et la Communauté. En vue d'accélérer les procédures, la Commission donne au délégué les pouvoirs nécessaires pour procéder à cette instruction conjointe; lorsqu'il s'agit d'un PTOM situé dans une région où la Commission n'a pas désigné de délégué, l'instruction est menée entre la Commission et les autorités de l'État dont relève ce PTOM, qui assurent le relais auprès des autorités compétentes du PTOM concerné.
2. L'instruction des projets et programmes tient compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque PTOM ainsi que des facteurs suivants:
a) efficacité et viabilité des opérations demandées et leur rentabilité, si possible sur la base d'une analyse coût-bénéfice, des variantes éventuelles étant examinées;
b)aspects sociaux, culturels, de sexe et environnementaux, directs et indirects, et impact sur les populations;
c)disponibilité de main-d'oeuvre et d'autres ressources locales nécessaires à l'exécution, au fonctionnement et à la gestion des projets et programmes;
d)formation et développement institutionnel nécessaires à la réalisation des objectifs des projets et programmes;
e)charge que représentent les frais de fonctionnement pour le bénéficiaire;
f)engagements et efforts locaux;
g)expérience tirée d'opérations de même type;
h)résultats d'études déjà entreprises sur des projets ou programmes similaires en vue d'accélérer la mise en oeuvre et de réduire les coûts à un minimum.
3. Les difficultés et contraintes spécifiques des PTOM les moins développés qui pèsent sur l'efficacité, la viabilité et la rentabilité économique des projets et programmes sont prises en compte au moment de l'instruction de ces derniers.
Section 3
Proposition et décision de financement

Article 194
1. Les conclusions de l'instruction sont résumées par le délégué, sauf exception visée à l'article 193, en étroite collaboration avec l'ordonnateur du PTOM, dans une proposition de financement.
2. La proposition de financement comporte un calendrier prévisionnel d'exécution technique et financière du projet ou programme et indique la durée des différentes phases d'exécution.
3. La proposition de financement:
a) tient compte des commentaires des autorités compétentes du ou des PTOM concernés;
b)est transmise par le délégué, simultanément aux autorités compétentes du ou des PTOM concernés et à la Commission.
4. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans modification, à l'organe de décision communautaire. Les autorités compétentes du ou des PTOM concernés pourront soumettre des commentaires sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au document; ces commentaires sont reflétés dans la proposition de financement modifiée.
Article 195
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 194 paragraphe 4, l'organe de décision de la Communauté communique sa décision dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la transmission par le délégué, visée à l'article 194 paragraphe 3 point b), ou, dans les cas de non-désignation d'un délégué visés à l'article 193, de la transmission par les autorités de l'État dont relève le PTOM concerné.
Article 196
1. Dans le but d'accélérer les procédures et en dérogeant aux dispositions des articles 194 et 195, les décisions de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu'il s'agit de financer:
a) la formation;
b) des microréalisations;
c) la promotion commerciale;
d) des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé;
e)la coopération technique.
2. Dans ces cas, les autorités compétentes du PTOM concerné peuvent soumettre au délégué un programme pluriannuel indiquant les grandes lignes, les types d'actions envisagées et l'engagement financier proposé.
La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur du PTOM notifiant cette décision constitue la convention de financement au sens de l'article 197.
Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur du PTOM met en oeuvre chaque action conformément aux dispositions de la décision et de la convention de financement visée ci-dessus.
À la fin de chaque année, l'ordonnateur du PTOM transmet à la Commission un rapport, établi en consultation avec le délégué, sur la mise en oeuvre des programmes.
Section 4
Convention de financement et dépassement

Article 197
1. Tout projet ou programme financé par une subvention du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et les autorités compétentes du ou des PTOM concernés dans les soixante jours suivant la décision de l'organe de décision de la Communauté.
2. La convention précise notamment l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au projet ou programme concerné; elle contient également le calendrier prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition de financement.
3. Les conventions de financement relatives à tous les projets et programmes d'actions prévoient des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
4. Après signature de la convention de financement, les paiements sont effectués conformément au plan de financement arrêté dans ladite convention.
5. Tout reliquat constaté à la clôture des projets et programmes revient au PTOM concerné et est inscrit comme tel dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la manière prévue dans la décision pour le financement des projets et programmes.
Dépassement

Article 198
1. Dès que se manifeste un risque de dépassement, au-delà des limites fixées dans la convention de financement, l'ordonnateur du PTOM en informe l'ordonnateur principal par l'intermédiaire du délégué de la Commission en précisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement par rapport à la dotation, soit en réduisant l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant aux ressources locales ou à d'autres ressources non communautaires.
2. S'il n'est pas décidé d'un commun accord de réduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de la couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut être:
a) couvert par les reliquats constatés après la clôture des projets et programmes d'actions financés dans le cadre des programmes indicatifs qui n'ont pas été réaffectés dans la limite d'un plafond fixé à 20 % de l'engagement financier prévu pour le projet ou programme d'actions concerné
ou
b)financé par les ressources du programme indicatif.
Financement rétroactif

Article 199
1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les autorités compétentes des PTOM peuvent, en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement:
i) lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause suspensive;
ii)préfinancer, à concurrence d'un montant limité, des activités liées à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par la décision.
2. Ces dispositions n'affectent pas les compétences de l'organe de décision de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un PTOM en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du projet ou du programme, après la signature de l'accord de financement.
Section 5
Concurrence et préférences
Éligibilité

Article 200
Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article 202:
a) la participation aux appels d'offres et marchés financés par le Fonds est ouverte à égalité de conditions:
i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des PTOM, des États ACP et de la Communauté;
ii)aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés sans but lucratif, de la Communauté, des PTOM et/ou des États ACP;
iii)à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés PTOM, ACP et/ou CEE;
b)les fournitures doivent être originaires de la Communauté, des PTOM et/ou des États ACP.
Égalité de participation

Article 201
Les autorités compétentes des PTOM et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à:
a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et des Journaux officiels des PTOM ainsi que par tout autre moyen d'information approprié en particulier dans les PTOM et les États ACP de la région;
b)éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une participation étendue à égalité de conditions;
c)encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des États membres, des PTOM et des États ACP;
d)garantir que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres
et
e)garantir que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres.
Dérogation

Article 202
1. Dans le but d'assurer le meilleur rapport du coût et de l'efficacité du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays en développement non ACP peuvent être autorisées à participer aux marchés financés par la Communauté, sur demande justifiée des autorités compétentes des PTOM concernés. Celles-ci fournissent au délégué, pour chaque cas, les informations nécessaires à la Communauté pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:
a) à la situation géographique du PTOM concerné;
b)à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la Communauté, des PTOM et des États ACP;
c)au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;
d)aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;
e)à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales.
2. La participation des pays tiers aux marchés financés par la Communauté peut également être autorisée:
a)lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers;
b)en cas de cofinancement des projets et programmes d'actions;
c)en cas d'aide d'urgence.
3. Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux d'études ou les experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de services.
Concurrence

Article 203
Sauf dispositions contraires prévues à l'article 208, les marchés de travaux et de fournitures financés sur les ressources du Fonds sont conclus à la suite d'un appel d'offres ouvert, et les marchés de services sont conclus à la suite d'un appel d'offres restreint.
Article 204
1. Les autorités compétentes du ou des PTOM peuvent, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 et de l'article 205 et avec l'accord de la Commission:
a) passer des marchés après appel d'offres restreint à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;
b)conclure des marchés de gré à gré;
c)faire exécuter des marchés en régie par des services publics ou semi-publics des PTOM.
2. Les appels d'offres restreints peuvent être utilisés:
a)lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le justifient;
b)pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé;
c)pour les marchés de grande importance, à la suite d'une présélection.
3. Les marchés de gré à gré peuvent être attribués:
a)pour les actions de faible importance, dans des cas d'urgence ou pour des actions de coopération technique de courte durée;
b)pour les aides d'urgence;
c)pour des actions confiées à des experts individuels;
d)pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres déjà en cours;
e)lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des articles concernés;
f)à la suite d'un appel d'offres infructueux.
4. La procédure suivante est d'application pour les appels d'offres restreints et pour les marchés de gré à gré:
a)dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par les autorités compétentes du ou des PTOM concernés avec l'accord du délégué à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;
b)pour les marchés de services, la liste restreinte des candidats est établie par les autorités compétentes des PTOM en accord avec la Commission sur la base des propositions des autorités compétentes du ou des PTOM concernés et des propositions soumises par la Commission;
c)pour les marchés de gré à gré, les autorités compétentes du PTOM engagent librement les discussions qui leur paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la liste qu'elles ont établie selon les points a) et b), et attribuent le marché au soumissionnaire qu'elles ont retenu.
Marchés en régie

Article 205
1. Les marchés sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique du ou des PTOM concernés lorsque le PTOM dispose dans ses services d'un personnel de gestion qualifié pour les marchés au titre de l'aide d'urgence, les marchés de services et toutes les autres actions dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus.
2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants du PTOM concerné, d'un autre PTOM ou d'un État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.
Contrats d'aide d'urgence

Article 206
Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. À cette fin, les autorités compétentes du PTOM peuvent, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du délégué:
a) la conclusion de marchés de gré à gré;
b)l'exécution des marchés en régie;
c)l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés;
d)la mise en oeuvre directe par la Commission.
Procédure accélérée

Article 207
1. En vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des projets et programmes, une procédure accélérée de lancement d'appels d'offres est organisée, sauf indication contraire des autorités compétentes du PTOM concerné ou de la Commission, par une proposition soumise aux autorités compétentes du PTOM concerné pour accord. Dans la procédure accélérée de lancement d'appels d'offres, les délais de soumission sont plus courts et la publication est limitée au PTOM concerné et aux PTOM et États ACP voisins, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM concerné. Cette procédure accélérée est appliquée pour:
a) les marchés de travaux dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus;
b)les aides d'urgence, quel qu'en soit le montant.
2. Par dérogation, l'ordonnateur du PTOM peut, avec l'accord du délégué, se procurer des fournitures et/ou des services pour un montant limité dans les PTOM concernés ou dans les PTOM et États ACP voisins où ces fournitures ou services sont disponibles.
Article 208
Afin d'accélérer la procédure, les autorités compétentes des PTOM peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir et de conclure les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Préférences

Article 209
Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des PTOM à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces PTOM. À cette fin:
a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus, les soumissionnaires des PTOM bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs PTOM, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
b)dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des PTOM qui proposent des fournitures dont la valeur du contrat est d'origine PTOM à 50 % au moins bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
c)dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée, dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises-conseils des PTOM ayant la compétence requise;
d)lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des PTOM capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions;
e)les autorités compétentes du PTOM peuvent, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants des PTOM ou des États ACP, choisis de commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
Choix de l'attributaire

Article 210
1. Les autorités compétentes du PTOM attribuent le marché:
a) au soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres;
b)dans le cas des marchés de travaux et fournitures, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants:
i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien;
ii)les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans le PTOM;
iii)la nature du marché, les conditions et les détails d'exécution, l'adaptation aux conditions locales;
c)dans le cas des marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée:
a)à l'offre du soumissionnaire d'un PTOM ou d'un État ACP
ou
b)si une telle offre fait défaut, à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des PTOM.
Réglementation générale

Article 211
L'adjudication des marchés financés par le Fonds est régie par la présente décision et la réglementation générale qui est adoptée, sur proposition de la Commission, par décision du Conseil.
Conditions générales

Article 212
L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds est régie:
a) par les conditions générales applicables aux marchés financés par le Fonds qui sont adoptées, sur proposition de la Commission, par décision du Conseil;
b)pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, par toutes autres conditions générales acceptées par les autorités compétentes du PTOM concerné et la Communauté, à savoir:
i) les conditions générales prescrites par la législation du PTOM concerné ou les pratiques admises dans ce PTOM en matière de marchés internationaux;
ii)toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés.
Règlement des différends

Article 213
Le règlement des différends entre l'administration d'un PTOM et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services pendant l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue:
a)en cas de marché local conformément à la législation du PTOM concerné
et
b)en cas de marché transnational par arbitrage conformément à un règlement de procédure qui, sur proposition de la Commission, est arrêté par décision du Conseil.
Section 6
Régime fiscal et douanier

Article 214
Les PTOM appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé, ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par les autorités compétentes du PTOM concerné aux autres pays en développement.
Article 215
Sous réserve de l'article 214, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté:
a)les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans le PTOM bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;
b)les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;
c)les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels;
d)les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les PTOM bénéficiaires, conformément à la législation du PTOM concerné, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services;
e)les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures;
f)les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;
g)l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.
Article 216
1. Toute question non visée aux articles 214 et 215 reste soumise à la législation du PTOM concerné.
2. Le régime fiscal appliqué aux délégués de la Commission et au personnel mandaté des délégations est prévu à l'article 222.
Chapitre 6
Agents chargés de la gestion et de l'exécution
Section 1
Ordonnateur principal

Article 217
1. La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des ressources du Fonds.
2. À ce titre, l'ordonnateur principal:
a)engage, liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des engagements et des ordonnancements;
b)veille à ce que les décisions de financement soient respectées;
c)en étroite collaboration avec l'ordonnateur du PTOM, prend les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations approuvées;
d)approuve le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres, sous réserve des pouvoirs exercés par le délégué au titre de l'article 223;
e)veille à la publication dans des délais raisonnables des appels d'offres, conformément à l'article 201;
f)approuve la proposition d'attribution du marché, sous réserve des pouvoirs exercés par le délégué au titre de l'article 223.
3. L'ordonnateur principal communique, à la fin de chaque exercice, un bilan détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions versées au Fonds par les États membres, les déboursements globaux pour chaque rubrique de financement, y compris la coopération régionale, l'aide d'urgence, le système de stabilisation des recettes d'exportations (Stabex) et le système «produits miniers» (Sysmin).
Section 2
Ordonnateur du PTOM

Article 218
1. Les autorités compétentes de chaque PTOM désignent un ordonnateur du PTOM qui le représente pour toutes les opérations financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission. L'ordonnateur du PTOM est également tenu informé des opérations financées sur les ressources gérées par la Banque.
2. L'ordonnateur du PTOM peut déléguer une partie de ses attributions; il informe l'ordonnateur principal des délégations auxquelles il a procédé.
Article 219
1. L'ordonnateur du PTOM:
a) est responsable, en étroite coopération avec le délégué de la Commission, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des projets et programmes d'actions;
b)en étroite coopération avec le délégué, lance les appels d'offres, reçoit les offres, préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement des offres, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses;
c)avant le lancement des appels d'offres, soumet le dossier d'appels d'offres au délégué qui l'approuve dans le délai fixé à l'article 223;
d)termine l'examen des offres pendant le délai de validité des offres en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;
e)communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au délégué qui donne son approbation dans un délai de trente jours ou dans le délai fixé à l'article 223;
f)procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées;
g)au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés.
2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer le délégué de la Commission, l'ordonnateur du PTOM décide:
a)des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements;
b)des modifications aux devis en cours d'exécution;
c)des virements d'article à article à l'intérieur des devis;
d)des changements d'implantation de projets ou programmes à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;
e)de l'application ou de la remise des pénalités de retard;
f)des actes donnant mainlevée des cautions;
g)des achats sur le marché local sans considération de l'origine;
h)de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des États membres, des PTOM ou des États ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les États membres, les PTOM et les États ACP;
i)des sous-traitances;
j)des réceptions définitives, pour autant que le délégué soit présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants;
k)du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
Article 220
Tout document et proposition soumis par l'ordonnateur du PTOM à la Commission ou au délégué de celle-ci pour accord ou approbation, conformément à la présente décision, est approuvé ou réputé approuvé dans les délais fixés par la présente décision ou, à défaut, dans les trente jours.
Article 221
À la fin de chaque exercice, l'ordonnateur du PTOM établit un rapport sur les actions s'inscrivant dans le cadre du programme indicatif et des programmes régio naux qui ont été mises en oeuvre dans le PTOM concerné. Ce rapport contient, entre autres:
a)le rapport visé à l'article 190 et concernant les engagements, les déboursements et le calendrier de mise en oeuvre du programme indicatif, ainsi qu'un rapport d'avancement des projets et programmes;
b)les engagements, les déboursements, le calendrier d'exécution et l'état d'avancement des projets et programmes régionaux mis en oeuvre dans ce PTOM;
c)en consultation avec le délégué de la Commission, le rapport visé à l'article 196 et concernant les programmes pluriannuels;
d)une évaluation des actions au titre de la coopération pour le financement du développement mises en oeuvre dans le PTOM, y compris les programmes régionaux.
Une copie du rapport est transmise au délégué au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l'année considérée.
Section 3
Le délégué

Article 222
1. La Commission est représentée dans les PTOM ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par un délégué.
2. Lorsqu'il s'agit d'un PTOM situé dans une région où la Commission n'a pas désigné de délégué, les autorités de l'État dont relève ce PTOM assurent le relais entre la Commission et les autorités compétentes de ce PTOM.
3. Le délégué de la Commission et le personnel mandaté des délégations, à l'exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d'impôts dans le PTOM où ils sont installés.
Les personnels visés au présent paragraphe bénéficient également des dispositions de l'article 215 point g).
Article 223
Le délégué reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer la préparation, l'instruction et l'exécution des projets et programmes, ainsi que l'appui nécessaire pour ce faire. À cette fin, et en étroite collaboration avec l'ordonnateur du PTOM, le délégué:
a)à la demande des autorités compétentes du PTOM concerné, participe et offre une assistance dans la préparation des projets et programmes et dans les négociations des contrats d'assistance technique;
b)participe à l'instruction des projets et programmes, à la préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et les procédures de mise en oeuvre;
c)prépare les propositions de financement;
d)en cas de procédure accélérée, de marché de gré à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur du PTOM ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à dater de sa transmission par l'ordonnateur du PTOM;
e)dans tous les cas non repris au point d), transmet le dossier d'appel d'offres à l'ordonnateur principal pour approbation dans les trente jours à dater de sa transmission au délégué par l'ordonnateur du PTOM;
f)assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi que des résultats de leur examen;
g)approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur du PTOM pour tous:
i) les marchés de gré à gré;
ii)les marchés de services;
iii)les marchés relatifs aux aides d'urgence
et
iv)les marchés après procédure accélérée, les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus et les contrats de fournitures d'une valeur inférieure à 1 million d'écus;
h)approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché non visée au point g), qui lui a été soumise par l'ordonnateur du PTOM, lorsque les conditions suivantes sont réunies: l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions requises dans le dossier d'appel d'offres, elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et elle ne dépasse pas les crédits affectés au marché;
i)lorsque les conditions prévues au point h) ne sont pas réunies, il transmet la proposition d'attribution du marché à l'ordonnateur principal qui statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le délégué de la Commission. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, l'ordonnateur principal, après approbation du marché, prend les décisions d'engagements nécessaires;
j)approuve les marchés et les devis dans le cas d'exécution en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées par l'ordonnateur du PTOM;
k)s'assure que les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont exécutés correctement du point de vue financier et technique;
l)coopère avec les autorités locales du PTOM où il représente la Commission en évaluant régulièrement les actions;
m)maintient des contacts étroits et continus avec l'ordonnateur du PTOM en vue d'analyser et de résoudre les problèmes spécifiques rencontrés lors de la mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement;
n)vérifie notamment à intervalles réguliers que les actions progressent au rythme prévu par le calendrier prévisionnel figurant dans la décision de financement;
o)communique aux autorités compétentes du PTOM tout renseignement ou document utile concernant les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, en particulier pour les critères d'instruction et d'évaluation des offres;
p)sur une base régulière, informe les autorités locales du PTOM des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les PTOM.
Article 224
À la fin de chaque exercice, le délégué établit un rapport sur la mise en oeuvre du programme indicatif et des programmes régionaux, en ce qui concerne notamment les opérations du Fonds gérées par la Commission. Ce rapport contient, entre autres:
a)le montant du programme indicatif, les engagements, les déboursements et le calendrier de mise en oeuvre du programme indicatif et des programmes régionaux;
b)un rapport d'avancement des projets et programmes;
c)une évaluation des opérations du Fonds dans le PTOM et des programmes régionaux.
Une copie du rapport est soumise simultanément aux autorités compétentes du PTOM concerné et à la Communauté.
Section 4
Paiements - Payeurs délégués

Article 225
1. En vue de l'exécution des paiements dans les monnaies locales des PTOM, des comptes libellés dans la monnaie de l'un des États membres ou en écus sont ouverts dans chaque PTOM, au nom de la Commission, auprès d'une institution financière nationale, publique ou à participation publique, choisie d'un commun accord entre les autorités compétentes du PTOM et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué.
2. Les comptes visés au paragraphe 1 sont alimentés par la Communauté dans la monnaie d'un des États membres ou en écus, sur la base d'une estimation des besoins de trésorerie futurs, suffisamment à l'avance pour éviter l'obligation d'un préfinancement par les PTOM et les retards de paiement.
3. Les services rendus par le payeur délégué ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt.
4. En vue de l'exécution des paiements en écus, des comptes libellés en écus sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions financières dans les États membres. Ces institutions exercent les fonctions de payeurs délégués en Europe. Les paiements sur ces comptes peuvent être effectués sur les instructions de la Commission ou du délégué agissant en son nom pour les dépenses ordonnancées par l'ordonnateur du PTOM ou par l'ordonnateur principal avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur du PTOM.
5. Dans les limites des fonds disponibles dans les comptes, les payeurs délégués effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur du PTOM ou, le cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir vérifié l'exactitude et la régularité des pièces justificatives présentées ainsi que la validité de l'acquit libératoire.
6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur du PTOM procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au délégué au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.
7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par les autorités compétentes du ou des PTOM concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément au paragraphe 6.
8. Les payeurs délégués, l'ordonnateur du PTOM, le délégué et les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement jusqu'à l'approbation finale par la Commission des opérations qu'ils ont été chargés d'exécuter.
Section 5
Suivi et évaluation

Article 226
Le suivi et l'évaluation ont pour objectif d'évaluer de manière indépendante les opérations de développement (préparation et mise en oeuvre) afin d'améliorer l'efficacité des opérations de développement en cours et à venir. Ces travaux sont réalisés conjointement par les PTOM et la Communauté.
Article 227
1. Plus spécifiquement, ces travaux auront notamment pour objet:
a)effectuer un suivi et une évaluation conjoints, réguliers et indépendants des opérations et des activités au titre du Fonds;
b)organiser le suivi et l'évaluation conjoints des opérations en cours et terminées et comparer les résultats obtenus aux objectifs fixés. L'administration, le fonctionnement et l'entretien des opérations devraient être systématiquement révisés;
c)rendre compte au Conseil des résultats des travaux d'évaluation et utiliser cette expérience pour la conception et l'exécution des opérations futures;
d)veiller à obtenir des autorités compétentes des PTOM des commentaires sur tous les rapports de suivi et d'évaluation et garantir, dans tous les cas, que les experts des PTOM participent toujours directement aux travaux de suivi et d'évaluation et à la préparation des rapports;
e)veiller à ce que les PTOM et la Communauté programment régulièrement les travaux d'évaluation;
f)faire la synthèse des résultats du suivi et de l'évaluation par secteur, par instrument, par thème, par PTOM et par région. À cette fin:
i)les rapports sur les résultats du suivi et de l'évaluation sont préparés et publiés à des intervalles convenus;
ii)un rapport annuel des résultats de l'exécution des opérations est préparé;
g)garantir la réutilisation opérationnelle des résultats du suivi et de l'évaluation dans la politique et les pratiques en matière de développement, en créant des mécanismes efficaces permettant cette réutilisation, en organisant des séminaires et des ateliers et en publiant et diffusant des informations concises sur les découvertes, les conclusions et les recommandations les plus importantes; par un processus de discussions et de suivi avec le personnel responsable des opérations et des orientations, utiliser cette expérience pour la conception et l'exécution des opérations futures et aider à les réorienter;
h)dégager et diffuser les leçons qui peuvent contribuer à améliorer la conception et la mise en oeuvre des opérations futures;
i)rassembler et exploiter les informations pertinentes disponibles avec les organisations de coopération au développement locales et internationales.
2. Les travaux porteront notamment sur:
a)les secteurs de développement;
b)les instruments et les thèmes du développement;
c)les révisions aux niveaux local et régional;
d)les opérations de développement individuelles.
Article 228
Afin de s'assurer de son utilité pratique par rapport aux objectifs de la décision et d'améliorer les échanges d'information, la Commission:
a)entretient des relations étroites avec les unités de suivi et d'évaluation dans les PTOM et la Communauté ainsi qu'avec les ordonnateurs des PTOM, les délégations de la Commission et les autres services concernés des administrations locales et organisations régionales dont font partie les PTOM;
b)aide les PTOM à déployer ou renforcer leurs capacités en matière de suivi et d'évaluation par des consultations ou des cours sur les techniques de suivi et d'évaluation.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PTOM LES MOINS DÉVELOPPÉS

Article 229
Une attention particulière est portée aux PTOM les moins développés, selon les besoins et problèmes spécifiques à ceux-ci, afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des possibilités offertes par la décision et afin de les aider à résoudre leurs graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement.
Indépendamment des mesures à prévoir dans les différents chapitres de la décision, une attention particulière est consacrée, pour les PTOM les moins développés:
- au renforcement de la coopération régionale,
-aux infrastructures de transports et de communications,
-à l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation de ces produits,
-à la mise en oeuvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.
Article 230
1. Au titre de la présente décision, sont considérés comme PTOM les moins développés:
- Anguilla,
- Mayotte,
- Montserrat,
- Sainte-Hélène,
- îles Turks et Caicos,
- Wallis et Futuna.
2. La liste des PTOM mentionnés au paragraphe 1 peut être modifiée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission, lorsque la situation économique d'un PTOM change considérablement et durablement au point qu'il faille l'inclure dans la catégorie des PTOM les moins développés ou que son inclusion dans cette catégorie ne se justifie plus.
Article 231
Les dispositions adoptées conformément à l'article 229 en ce qui concerne les PTOM les moins développés figurent dans les articles suivants:
1) Objectifs
article 5.
2)Coopération agricole, sécurité alimentaire et développement rural
article 28.
3)Développement de la pêche
article 32.
4)Coopération industrielle
article 49.
5)Développement des services
article 68.
6)Développement du commerce
article 85 paragraphe 5.
7)Mesures de sauvegarde - coopération commerciale
article 110.
8)Sysmin
article 138 paragraphe 1.
9)Financement des frais récurrents
article 150 paragraphe 2.
10)Répartition des moyens de financement
article 160.
11)Microprojets
article 162 paragraphe 4.
12)Programmation
article 187 paragraphe 2.
13)Instruction des projets
article 193 paragraphe 3.
14)Annexe sur les règles d'origine
article 30 paragraphes 3 et 5.
QUATRIÈME PARTIE
RÉGIME APPLICABLE À L'ÉTABLISSEMENT ET AUX SERVICES

Article 232
En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des États membres.
a) Toutefois, les autorités compétentes d'un PTOM peuvent établir des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et des activités locales, aux règles normalement applicables aux ressortissants, sociétés et entreprises de tous les États membres, pour autant que de telles dérogations soient limitées à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné et s'inscrivent dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local.
Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et après concertation dans le cadre de la procédure de partenariat visée aux articles 234 à 236.
Cette demande doit être motivée en mentionnant notamment les secteurs concernés ainsi que la durée et les autres modalités envisagées. Elle est notifiée à la Commission qui en informe les États membres et prend une décision dans un délai de trois mois. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la dérogation est réputée approuvée.
b)Toutefois, si pour une activité déterminée, un État membre n'est pas tenu d'accorder, en vertu du droit communautaire ou, à défaut, du droit national, un traitement non discriminatoire à des habitants d'un PTOM ressortissants d'un État membre ou bénéficiant d'un statut juridique propre à un PTOM, ainsi qu'à des sociétés ou entreprises établies dans un PTOM, telles que définies à l'article 233, les autorités de ce PTOM ne sont pas tenues d'accorder un tel traitement.
Article 233
Par sociétés ou entreprises, on entend, au sens de la présente décision, les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif.
Les sociétés ou entreprises des États membres sont celles constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État membre; toutefois, dans le cas où elles n'ont dans un État membre que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre.
Les sociétés ou entreprises du royaume du Danemark, de la République française, du royaume des Pays-Bas ou du Royaume-Uni établies dans un PTOM sont celles constituées en conformité, selon le cas, avec la législation française, danoise, néerlandaise ou britannique et ayant dans ce PTOM leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement; toutefois, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire dans un PTOM, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de ce PTOM.
Les sociétés ou entreprises relevant de la législation propre au PTOM en question établies dans celui-ci, sont celles constituées en conformité avec la législation applicable dans un PTOM donné et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans ce PTOM; toutefois, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire dans un PTOM, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de ce PTOM.
CINQUIÈME PARTIE
LE PARTENARIAT COMMISSION/ÉTAT MEMBRE/PTOM

Article 234
L'action communautaire s'appuie autant que possible sur une concertation étroite entre la Commission, l'État membre dont relève un PTOM et les autorités locales compétentes du PTOM.
Cette concertation est ci-après dénommée «partenariat».
Article 235
1. Le partenariat porte sur la programmation, la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des actions menées par la Communauté dans le cadre de la présente décision, ainsi que sur tout problème se posant dans les relations entre les PTOM et la Communauté.
2. À cette fin, des groupes de travail d'association des PTOM, de caractère consultatif et composés des trois partenaires cités à l'article 234, peuvent être créés soit par zone géographique de PTOM, soit par groupe de PTOM relevant d'un même État membre, à la demande notamment des PTOM concernés. Ces groupes sont constitués:
- soit sur une base ad hoc, pour traiter de problèmes spécifiques,
-soit sur une base permanente, pour la période restant à courir dans le cadre de la décision d'association; dans ce cas, ils se réunissent au moins une fois par an, pour faire le point sur l'exécution de la présente décision ou pour traiter des autres questions citées au paragraphe 1.
3. La présidence des groupes de travail est assurée par la Commission. Un représentant de la Banque assiste à leurs réunions lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour.
Le financement des frais généraux de leurs réunions et de la participation des représentants des PTOM est assuré par les autorités compétentes des PTOM.
Article 236
1. Les recommandations issues d'un groupe de travail sont communiquées par la Commission aux autres PTOM.
2. Les avis des groupes de travail sont dûment pris en compte par la Commission, eu égard notamment à ses compétences de gestionnaire du Fonds européen de développement (FED). Ils font en outre, le cas échéant, l'objet de propositions de la Commission au Conseil pour mettre en oeuvre, sur la base de l'article 136 du traité, de nouveaux éléments d'application de l'association des PTOM à la Communauté économique européenne, en particulier quant aux conséquences de l'achèvement du marché intérieur à l'égard des PTOM.
SIXTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 237
Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre PTOM et les départements français d'outre-mer qui y sont prévues, la présente décision s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des PTOM, d'autre part.
Article 238
1. Les PTOM auxquels s'applique la présente décision sont énumérés à l'annexe I.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut modifier ou compléter l'annexe I.
Article 239
Si un PTOM accède à l'indépendance:
a) le régime prévu par la présente décision pourra continuer à s'appliquer provisoirement à celui-ci dans les conditions fixées par le Conseil;
b)le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations nécessaires à la présente décision et notamment de l'ajustement des montants prévus à l'article 154.
Article 240
1. La présente décision est applicable pour une période de dix années à compter du 1er mars 1990.
2. Au plus tard le 31 décembre 1993, le Conseil procédera, sur rapport de la Commission, à un examen de la mise en oeuvre des mécanismes du régime commercial, permettant de revoir ces mécanismes au cas où cet examen ferait apparaître qu'ils n'ont pas répondu à leur objectif de développement économique et social des PTOM, notamment à la lumière du développement des investissements, ou qu'ils ont conduit à des détournements de trafic.
3. Avant l'expiration de la première période de cinq ans, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête, outre les concours financiers visés à l'article 154 paragraphe 1:
a) le cas échéant, les modifications éventuelles à apporter aux dispositions qui auraient fait l'objet de notification à la Commission par les autorités compétentes des PTOM au plus tard dix mois avant l'expiration de cette période quinquennale;
b)le cas échéant, les modifications éventuellement proposées par la Commission sur la base de sa propre expérience ou du lien avec des modifications en cours de négociation entre la Communauté et les États ACP;
c)éventuellement les mesures transitoires nécessaires au sujet des dispositions modifiées dans le cadre des points a) et b) jusqu'à leur entrée en vigueur.
4. Avant la date d'expiration de la présente décision, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 131 à 135 du traité.
Il arrête éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision.
Article 241
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception des engagements financiers mettant en oeuvre sa troisième partie, titres II et III.
Ces engagements seront applicables à dater de la ratification de l'accord interne.
Article 242
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1991.
Par le Conseil
Le président
P. DANKERT

(1) JO n° C 95 du 11. 4. 1991, p. 1.
(2) JO n° C 183 du 15. 7. 1991.
(1) JO n° L 63 du 5. 3. 1986, p. 95.
(2) JO n° L 365 du 28. 12. 1990, p. 79.
(3) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(4) JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 39.
(1) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(2) JO n° L 138 du 31. 5. 1990, p. 9.
(3) JO n° L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(4) JO n° L 29 du 1. 2. 1985, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays et territoires visés à l'article 1er
(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires ni l'évolution de celui-ci)
1. Pays ayant des relations particulières avec le royaume de Danemark: Groenland.
2.Territoires d'outre-mer de la République française:
- la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
-la Polynésie française,
-les terres australes et antarctiques françaises,
-les îles Wallis-et-Futuna.
3.Collectivités territoriales de la République française:
-Mayotte,
-Saint-Pierre-et-Miquelon.
4.Pays non européens du royaume des Pays-Bas:
-Aruba,
-Antilles néerlandaises:
- Bonaire,
-Curaçao,
-Saba,
-Saint-Eustache,
-Saint-Martin.
5.Pays et territoires d'outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
-Anguilla,
-les îles Cayman,
-les îles Falkland,
-Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
-Montserrat,
-Pitcairn,
-Sainte-Hélène et ses dépendances,
-le territoire de l'Antarctique britannique,
-les territoires britanniques de l'océan Indien,
-les îles Turks et Caicos,
-les îles Vierges britanniques.


ANNEXE II

relative à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article premier
Critères d'origine
Pour l'application des dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale, un produit est considéré comme produit originaire des pays et territoires ci-après dénommés «PTOM», de la Communauté ou des États ACP, s'il y a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé. Article 2
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM ou dans la Communauté ou dans les États ACP:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f);
h)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» utilisée au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou un État ACP, ou dans un PTOM,
-qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP, ou d'un PTOM,
-qui appartiennent pour moitié à des ressortissants des États membres, ACP ou d'un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, ou PTOM, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres, ACP ou d'un PTOM, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres, ACP, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États, ou d'un PTOM,
-dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États membres, ACP ou d'un PTOM.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'un PTOM offre à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'accepte pas cette offre, le PTOM peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme «ses navires» selon les dispositions du présent article.
La Communauté reconnaît les navires affrétés ou pris en crédit-bail par le PTOM comme «ses navires» à condition que:
-la Communauté n'ait pas profité de l'occasion de négocier un accord de pêche avec le PTOM concerné,
-l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États membres, ACP ou d'un PTOM,
-le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité du PTOM de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant à la partie PTOM la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
4. Les termes «États ACP», «Communauté» et «PTOM» couvrent également les eaux territoriales.
Les navires opérant en mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du ou des États ACP, de la Communauté ou des PTOM auxquels ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Article 3
Produits suffisamment transformés
1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans la présente annexe désignent les chapitres et les codes (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», ci-après dénommé «système harmonisé» ou SH.
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans un code déterminé.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans un PTOM, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières des pays tiers importées dans la Communauté ou dans les États ACP et dans les PTOM.
b)Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du premier alinéa du présent point doivent être appliquées mutatis mutandis.
c)L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d)Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandise, de lavage, de peinture et de découpage);
c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d)l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e)i)le simple mélange de produits de même espèce dans lesquels l'un ou l'autre des composants ne remplit pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnu comme originaire d'un État ACP, de la Communauté ou d'un PTOM;
ii)le simple mélange de produits d'espèces différentes à moins que un ou plusieurs composants remplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus originaires d'un État ACP, de la Communauté ou d'un PTOM, et à condition que ce ou ces composants contribue(nt) à déterminer les caractéristiques essentielles du produit fini;
f)la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g)le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h)l'abattage des animaux. Article 4
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire des États ACP, de la Communauté ou d'un PTOM, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention des produits finis, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises, sont ou non originaires de pays tiers. Article 5
Tolérance en valeur
Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphes 1 et 2, des produits non originaires peuvent être utilisés dans la fabrication d'un produit déterminé à condition que leur valeur ne dépasse pas 10 % de la valeur départ usine du produit fini et sous réserve des conditions fixées dans la note 4.4 de l'annexe I. Article 6
Cumul
1. Pour l'application du présent titre, les PTOM sont considérés comme un seul territoire.
2. Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.
3. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les États ACP sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.
4. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à toute ouvraison ou transformation effectuée dans les PTOM, en ce compris les opérations énumérées à l'article 3 paragraphe 3. Article 7
Attribution de l'origine
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs PTOM ou dans un ou plusieurs États ACP et dans un ou plusieurs PTOM sont considérés comme produits originaires du PTOM ou de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà des opérations insuffisantes reprises à l'article 3 paragraphe 3 ou excède le cumul de plusieurs d'entre elles. Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré. Article 9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine. Article 10
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopération commerciale de la convention est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire des États ACP, de la Communauté ou des PTOM sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des marchandises constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des États ACP, de la Communauté ou des PTOM, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
-la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
-la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c)soit, à défaut, de tous documents probants. Article 11
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté, les États ACP ou les PTOM.
Si des marchandises originaires exportées de la Communauté, des États ACP ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
et
-qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.
TITRE II
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 12
Certificat de circulation EUR. 1
1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente annexe, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe 4 de la présente annexe.
2. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de la décision.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 4 qui est rempli conformément à la présente annexe.
4. Les demandes de certificats de circulation de marchandises doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays exportateur.
5. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
6. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières du PTOM d'exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente annexe.
7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 6 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, lors de l'exportation de produits auxquels il se rapporte, par les autorités douanières du PTOM d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 13
Certificat EUR. 1 délivré a posteriori
1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
-attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus des mentions suivantes: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFOELGENDE», «NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «AAÊAEÏÈAAÍ AAÊ ÔÙÍ ÕÓÔAAÑÙÍ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI». Article 14
Délivrance d'un duplicata du certificat EUR. 1
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA». Article 15
Remplacement des certificats
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau des douanes où se trouvent les marchandises. Article 16
Validité des certificats de circulation EUR. 1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane du PTOM d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 17
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de dix mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR. 1, par les autorités douanières du pays de transit:
- de la mention «transit»,
-du nom du pays de transit,
-du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 25,
-de la date desdites attestations. Article 18
Expositions
1. Les produits expédiés d'un des PTOM pour une exposition dans un pays autre qu'un État ACP, un État membre ou un PTOM et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation des dispositions de la décision, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente annexe pour être reconnus comme originaires d'un PTOM et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières de l'État importateur:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un PTOM dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;
c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Article 19
Production des certificats
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision. Article 20
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel. Article 21
Formulaire EUR. 2
1. Nonobstant les dispositions de l'article 12, la preuve du caractère originaire, au sens de la présente annexe, des produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 2 820 écus par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe 5 du présent protocole, rempli par l'exportateur.
2. Jusqu'au 30 avril 1991, l'écu à utiliser pour la conversion en monnaie nationale d'un État membre de la Communauté est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet État, de l'écu au 1er octobre 1988. Pour chaque période suivante de deux années, c'est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet État, de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
3. Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en écus au présent article ainsi qu'à l'article 22 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque cela est nécessaire. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimée dans la monnaie nationale d'un État donné ne diminue pas.
4. Si le produit est facturé dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par l'État considéré.
5. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache celui-ci, dans le cas d'envois par colis postaux, au bulletin d'expédition. Dans le cas d'envoi par lettres, l'exportateur insère le formulaire dans le colis.
6. Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. Article 22
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 200 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 565 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs. Article 23
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 6 est appliqué, aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent du PTOM où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrées des matières provenant d'autres PTOM, de la Communauté ou des États ACP, prend en considération la déclaration, dont un modèle figure à l'annexe 6 A ou B, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance soit sur la facture commerciale relative à ces matériaux, soit sur une annexe à cette facture.
2. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
3. La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe 6 A.
4. La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les États ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe 6 B.
5. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
6. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision conformément aux articles 20 et 21 de l'annexe II à la décision 86/283/CEE (1) restent valables. Article 24
Discordances
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, sur le formulaire EUR. 2 ou sur les déclarations des fournisseurs visées à l'article 23 et celles portées sur les documents produits au bureau de
douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraine pas ipso facto la non-validité dudit document s'il est dûment établi que le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le formulaire EUR. 2 ou la déclaration des fournisseurs correspondent aux marchandises présentées.
TITRE III
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 25
Communication des cachets
Les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des formulaires EUR. 2 doivent être communiquées à la Commission.
Les certificats de circulation EUR. 1 et les formulaires EUR. 2 sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Les certificats de circulation EUR. 1 et les formulaires EUR. 2 soumis avant cette date aux autorités douanières de l'État importateur sont acceptés selon la législation communautaire. Article 26
Contrôle des certificats de circulation EUR. 1 et des formulaires EUR. 2
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué par sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte de la présente annexe, les États membres, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2 et de l'authenticité et de l'exactitude des fiches de renseignements visées à l'article 27 paragraphe 2.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres, PTOM concernés.
3. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de la décision dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent, au certificat EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, les documents commerciaux utiles ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
5. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer à ces enquêtes.
Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu de la présente annexe qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans la présente annexe qui ont été éventuellement mises en oeuvre.
7. Les contestations qui n'ont pas pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles du PTOM d'exportation ou qui soulèvent un problème d'interprétation de la présente annexe sont soumises au comité de l'origine institué par le règlement (CEE) n° 802/68 (1).
8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci. Article 27
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe 7 de la présente annexe. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins deux ans.
3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins deux ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation EUR. 1 ou tout formulaire EUR. 2, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
7. La procédure définie à l'article 26 paragraphe 7 est applicable en cas de contestations relatives aux déclarations des fournisseurs ou aux fiches de renseignements.

Article 28
Sanctions
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des renseignements inexacts. Article 29
Zones franches
Les États membres et les autorités responsables des PTOM prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises ayant fait l'objet d'une transaction sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état. Article 30
Dérogations
1. Des dérogations à la présente annexe peuvent être adoptées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
L'État membre ou, le cas échéant, les autorités compétentes du PTOM concerné informent la Communauté sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.
La Communauté accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, l'État membre ou PTOM demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 9 de la présente annexe, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
- dénomination du produit fini,
-nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
-nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,
-méthodes de fabrication,
-valeur ajoutée,
-effectifs employés dans l'entreprise concernée,
-volume escompté des exportations vers la Communauté,
-autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
-justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,
-autres observations.
Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le formulaire peut être amendé suivant la procédure prévue à l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 802/68.
3. L'examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné;
b)des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un PTOM, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;
c)des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un PTOM moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:
a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;
b)de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.
6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
7. a) Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en oeuvre dans le PTOM intéressé est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.
b)Nonobstant les dispositions du point a), la dérogation est accordée de façon automatique:
- lorsqu'elle concerne des matières ou des produits non sensibles identifiés dans le système des préférences généralisées appliqué par la Communauté au moment de la demande,
-pour tout autre produit, lorsque les demandes de dérogation concernent une quantité totale annuelle n'excédant pas 1 % en valeur de la moyenne des importations communautaires des matières ou produits en question, pendant les trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles au moment de la demande. Toute demande de dérogation à cet égard doit obligatoirement spécifier les solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation en la matière.
c)Les dispositions du point b) ne s'appliquent pas lorsque les opérations effectuées dans les PTOM ne concernent que des ouvraisons ou transformations visées à l'article 3 paragraphe 3.
8.a)Le Conseil et la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le président du comité de l'origine. À cette fin, la décision 90/523/CEE (1) s'applique mutatis mutandis aux PTOM.

b)Si une décision n'est pas prise dans le délai visé au point a), la demande est considérée comme acceptée.
9.a)Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général.
b)La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision soit nécessaire, à condition que l'État membre ou le PTOM intéressé apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions de la présente annexe auxquelles il a été dérogé.
S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 8. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.
10. Au cas où une dérogation accordée conformément au paragraphe 7 point b) créerait de graves perturbations dans des secteurs d'activités de certaines régions de la Communauté, elle est réexaminée suivant la procédure prévue à l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 802/68, sans préjudice des mesures d'urgence que la Commission est autorisée à prendre.
À l'issue de l'examen, la décision prise peut être modifiée ou abrogée.
TITRE IV
ÎLES CANARIES, CEUTA ET MELILLA
Article 31
Conditions particulières
1. Pour l'application des dispositions de la décision 86/47/CEE, prorogée en dernier lieu par la décision 90/699/CEE, la présente annexe s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux paragraphes 2 à 8 suivants.
2. L'expression «Communauté» utilisée dans la présente annexe ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla.
3. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 6 paragraphes 2 et 3, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
4. Lorsque des produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.
5. Les ouvraisons ou transformations effectuées aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.
6. Lorsque des produits entièrement obtenus dans les États ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla.
7. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées aux îles Canaries, Ceuta et Melilla, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations aux îles Canaries, Ceuta et Melilla.
8. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Produits pétroliers
Les produits énumérés à l'annexe 8 sont temporairement exclus du champ d'application de la présente annexe. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 33
Révision des règles d'origine
Le Conseil procède, si besoin est ou toutes les fois que les autorités compétentes de la Communauté ou d'un PTOM en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions de la présente annexe et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.
Le Conseil tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.
La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais. Article 34
Annexes
Les annexes de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Annexe 1 de l'annexe II
NOTES
Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de modifications particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 2 et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 1:
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2.Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3.Lorsqu'il y a, dans la présente liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2:
2.1.Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage, ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous.
2.2.Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3.Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4.Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits.
Note 3:
3.1.Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3.Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4.Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple, un moteur du n° 8407 est fabriqué dans un pays considéré à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224. La règle applicable aux moteurs du n° 8407 prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5.Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.
3.6.L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment. Cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
-lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement,
-lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'il contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 4:
4.1.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraisons ou de transformations à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple, la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple, la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3.Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple, la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple, dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés - même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatenent antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4.S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
La présente note est également d'application à la tolérance en valeur prévue à l'article 5.
Note 5:
5.1.L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2.L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3.Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres et des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4.L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6:
6.1.Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).
6.2.Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- soie,
- laine,
- poils grossiers,
- poils fins,
- crin,
- coton,
- matières servant à la fabrication du papier et papier,
- lin,
- chanvre,
- jute et autres fibres libériennes,
- sisal et autres fibres textiles du genre agave,
- coco, abaca, ramie et autres fibres textiles,
- filaments synthétiques,
- filaments artificiels,
- fibres synthétiques discontinues,
- fibres artificielles discontinues.
Par exemple, un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent l'utilisation de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.
Par exemple, un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils synthétiques discontinus du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles), ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils, peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids de tissu.
Par exemple, une surface textile touffetée du n° 5802, obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210, est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.
Par exemple, si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé.
Par exemple, un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, les fils artificiels et/ou les fils de coton et le support en jute peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3.Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4.Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7:
7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.
7.2.Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3.Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4.Lorsqu'une régle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Annexe 2 de l'annexe II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
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(1)
(2)
(3)
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Annexe 3 de l'annexe II
On entend par «États ACP», au sens de la présente annexe, les États suivants, qui sont parties contractantes de la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989:
(Sans préjudice des évolutions éventuelles de cette liste) >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe 4 de l'annexe II
FORMULAIRES DES CERTIFICATS DE CIRCULATION
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État membre ou PTOM d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3.Les États d'exportation et les autorités compétentes des PTOM d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.
4.Les formulaires dont le modèle figure à l'annexe 5 de l'annexe II de la décision 86/283/CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:




PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):




M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
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Annexe 5 de l'annexe II
FORMULAIRE EUR. 2
1. Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure dans la présente annexe est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté et conformément au droit interne du PTOM d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2.Le formulaire EUR. 2 est constitué d'un volet unique de format 210 × 148 millimètres. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.
3.Les États et les autorités responsables des PTOM d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée, ainsi que d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.
4.Les formulaires dont le modèle figure à l'annexe 6 de l'annexe II de la décision 86/283/CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.


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Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2
1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.
2.L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.
3.Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4.L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

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Annexe 6 A de l'annexe II
DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture (1)
ont été obtenues (2)
et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les PTOM.
Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
(3)
(4)
(5)
Note:
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue une déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.


Annexe 6 B de l'annexe II
DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL
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Note:
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

Annexe 7 de l'annexe II
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.
2.La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.
3.Les administrations nationales peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.


COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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RENVOIS DU RECTO


Annexe 8 de l'annexe II
LISTE DES PRODUITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 33 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE ANNEXE
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NOTES
1. Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d'indiquer «voir annexe» dans la case appropriée.
2.Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire.
3.Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l'objet de la demande.
Cases 3, 4, 5, 7: «Pays tiers» signifie tout pays qui ne fait pas partie des États ACP, de la Communauté ou des PTOM.
Case 12:Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la Communauté ou dans les PTOM sans obtenir l'origine, avant de subir une nouvelle transformation dans les États ACP demandant la dérogation, indiquer le type d'ouvraison ou de transformation effectué dans la Communauté ou les PTOM.
Case 13:Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation.
Case 18:Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit.
Case 19:S'il existe d'autres sources d'approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.
Case 20:Indiquer les investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

(1) JO n° L 175 du 1. 7. 1986, p. 1.
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
(1) JO n° L 290 du 23. 10. 1990, p. 33.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(2)Voir la note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(2)Voir la note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.
(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
(1) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.
(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.
(3) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.
(4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.
(*) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.
(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».
- S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».
(2) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 ou EUR. 2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.
(3) Lieu et date.
(4) Nom et fonction dans la société.
(5) Signature.
(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: « ..............................énumérées dans la présente facture et portant la marque .............................. ont été obtenues .............................. ».
-S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».
(2)Communauté, État membre, État ACP ou pays ou territoire d'outre-mer.
(3)La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.
(4)La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.
(5)Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».
(6)Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté) (État membre) (État ACP) (pays ou territoire d'outre-mer) ..............................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.
(7)Lieu et date.
(8)Nom et fonction dans la société.
(9)Signature.
(1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso.
(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.
(2) Mention facultative.
(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.
(4)Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
(5)La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d'origine.



ANNEXE III

relative aux conditions d'admission dans la Communauté des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans les PTOM, et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Transport direct
1. Le régime prévu par les dispositions de l'article 101 paragraphe 2 de la décision est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire du PTOM et de la Communauté sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des marchandises constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux du PTOM, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
-la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
-la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c)soit, à défaut, de tous documents probants. Article 2
Certificat d'exportation EXP
1. La preuve du respect des dispositions de l'article 101 paragraphe 2 de la décision est apportée par un certificat d'exportation EXP dont le modèle figure à l'annexe I de la présente annexe.
2. Le certificat d'exportation EXP ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de la décision.
3. Le certificat d'exportation EXP n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I qui est rempli conformément à la présente annexe.
4. Les demandes de certificats d'exportation EXP doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays exportateur.
5. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'exportation EXP.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude de sa demande ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la mise en libre pratique de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
6. La délivrance du certificat d'exportation EXP est effectuée par les autorités douanières du PTOM d'exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme étant en libre pratique au sens de l'article 101 paragraphe 2 de la décision.
7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 6 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits ainsi que toutes les autres indications exigées dans ce cadre doivent être indiquées sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat d'exportation réservée à la douane.
10. Le certificat d'exportation EXP est délivré, lors de l'exportation de produits auxquels il se rapporte, par les autorités douanières du PTOM d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 3
Délivrance d'un duplicata du certificat d'exportation EXP
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation EXP, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA». Article 4
Validité des certificats d'exportation EXP
1. Le certificat d'exportation EXP doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane du PTOM d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats d'exportation EXP qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 5
Production des certificats
Dans l'État d'importation, le certificat d'exportation EXP est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 6
Communication des cachets
Les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats d'exportation EXP et pour le contrôle a posteriori des certificats d'exportation EXP doivent être communiquées à la Commission s'ils sont différents de ceux repris à l'article 25 de l'annexe II.
Les certificats d'exportation EXP sont acceptés pour l'application du régime prévu, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Les certificats d'exportation EXP soumis avant cette date aux autorités douanières de l'État importateur sont acceptés selon la législation communautaire. Article 7
Contrôle des certificats d'exportation EXP
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'exportation EXP est effectué par sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte de la présente annexe, les États membres et les PTOM se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats d'exportation EXP et de l'exactitude des renseignements figurant sur ces certificats.
3. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de la décision dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EXP ou une photocopie de ce certificat aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent, au certificat EXP, les documents commerciaux utiles ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
5. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'exportation EXP contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime prévu.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer à ces enquêtes.
Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les produits ne seraient admis comme produits étant en libre pratique en vertu de la décision, qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans la présente annexe qui ont été éventuellement mises en oeuvre.
7. Les contestations qui n'ont pas pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles du PTOM d'exportation ou qui soulèvent un problème d'interprétation de la présente annexe sont soumises au comité de législation douanière.
8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci. Article 8
Sanctions
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime prévu, un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un certificat d'exportation EXP. Article 9
Zones franches
Les États membres et les autorités responsables des PTOM prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises ayant fait l'objet d'une transaction sous le couvert d'un certificat d'exportation EXP et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état. Article 10
Annexes
Les annexes de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci. Annexe 1 de l'annexe III
FORMULAIRES DES CERTIFICATS D'EXPORTATION
1. Le certificat d'exportation EXP est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne du PTOM d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2.Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bleu clair rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3.Les autorités compétentes des PTOM d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.
CERTIFICAT D'EXPORTATION
>EMPLACEMENT TABLE>
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION
>EMPLACEMENT TABLE>
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:




PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):




M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
>EMPLACEMENT TABLE>



(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.



ANNEXE IV

relative aux mesures de sauvegarde
Les dispositions de l'article 109 de la décision sont mises en oeuvre selon les modalités suivantes. Article premier
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément à l'article 109 de la décision, et si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil, les États membres et les autorités compétentes des PTOM dans un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande de l'État membre.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables.
2. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément à l'article 109 de la décision:
- elle en informe les États membres immédiatement ou, si elle répond à une demande d'un État membre, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de réception de cette demande,
-elle consulte un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
3. La Commission, après consultation du comité visé au paragraphe 2, peut prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 109 de la décision.
4. La décision visée au paragraphe 3 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et aux autorités compétentes des PTOM.
Elle est immédiatement applicable.
5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
6. En l'absence de décision de la Commission dans un délai de vingt et un jours ouvrables, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 2 peut saisir le Conseil.
7. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 5 et 6, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables. Article 2
1. La Commission peut prendre, ou autoriser un État membre à prendre, des mesures de sauvegarde immédiate.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil, aux États membres et aux autorités compétentes des PTOM.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 5.
La procédure prévue à l'article 1er paragraphe 7 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas. Article 3
La présente annexe ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.


ANNEXE V

relative au rhum
Article premier
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits des codes NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19 originaires des PTOM sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane, conformément aux dispositions ci-après. Article 2
a) Par dérogation à l'article 101 paragraphe 1 de la présente décision, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe chaque année, jusqu'au 31 décembre 1995, les quantités qui peuvent être importées en exemption de droits de douane.
Ces quantités sont fixées de la façon suivante:
- jusqu'au 31 décembre 1993, sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées des PTOM dans la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, augmentées, pendant la période allant jusqu'au 31 décembre 1992, d'un taux de croissance annuel de 27 %.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut chaque année modifier, en hausse ou en baisse, le taux de croissance prévu ci-avant, à la lumière de la consommation et de la production au sein de la Communauté, du développement des courants d'échanges au sein de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci, les PTOM et les États ACP.
Le volume de la quantité annuelle n'est en aucun cas inférieur à 15 000 hectolitres d'alcool pur,
-pour les années 1994 et 1995, le volume du contingent global sera chaque fois égal à celui de l'année précédente augmenté de 1 740 hectolitres d'alcool pur.
b)En ce qui concerne le régime applicable à partir de 1996, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera, avant le 1er février 1995, sur la base d'un rapport que la Commission transmettra au Conseil avant le 1er février 1994, les modalités de la suppression, déjà envisagée, du contingent tarifaire communautaire en tenant compte de la situation et des perspectives du marché communautaire du rhum et des exportations des PTOM et des États ACP. Article 3
Les produits visés à l'article 1er sont soumis à une surveillance communautaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil lors de l'adoption des dispositions prévues à l'article 2 point a). Article 4
À la demande des autorités compétentes des PTOM, la Communauté, dans le cadre des dispositions de la troisième partie titre I chapitre 2 de la décision, aide les PTOM à promouvoir et à développer leurs ventes de rhum sur les marchés traditionnels et non traditionnels de la Communauté.


ANNEXE VI

relative aux mouvements de déchets dangereux et de déchets radioactifs
Profondément conscients des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les États membres et les autorités compétentes des PTOM s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empièterait sur la souveraineté des États ou menacerait l'environnement ou la santé publique dans d'autres pays. Ils attachent la plus grande importance au développement de la coopération internationale à l'effet de protéger l'environnement et la santé publique contre ce type de risques. Dans cet esprit, ils affirment leur détermination à contribuer activement aux travaux en cours au sein de l'AIEA en vue d'élaborer un code de bonne conduite approuvé au niveau international.
Dans l'attente d'une définition plus précise élaborée dans ce cadre, le terme «déchets radioactifs» s'entend comme toute matière pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est contaminé par des radionucléides dont les niveaux de radioactivité et les concentrations dépassent les limites que la Communauté s'est imposée à elle-même pour la protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836/Euratom (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/467/Euratom (2). Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5 × 103 becquerels pour les nucléides de très forte radiotoxicité à 5 × 106 becquerels pour ceux de faible radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100 becquerels par gramme et de 500 becquerels par gramme pour les substances radioactives naturelles solides.

(1) JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
(2) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 4.



ANNEXE VII

relative à l'origine des produits halieutiques
En ce qui concerne les activités de transformation de produits halieutiques dans les pays et territoires d'outre-mer, la Communauté se déclare prête à examiner, dans un esprit ouvert, les demandes de dérogations aux règles d'origine pour les produits transformés de ce secteur de production qui seraient fondées sur l'existence de débarquements obligatoires de captures prévus par des accords de pêche avec des pays tiers. L'examen auquel elle procédera tiendra notamment compte du fait que les pays tiers concernés devraient assurer le marché normal de ces produits, après traitement, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés à la consommation locale ou régionale.
Dans ce contexte, et en ce qui concerne les conserves de thon, la Communauté examine, dans un esprit positif, cas par cas, les demandes des autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer, pour autant que le dossier économique joint à chaque demande fasse clairement apparaître qu'on se trouve bien dans un des cas visés. Intervenant dans les délais prévus à l'article 30 paragraphe 8 de l'annexe II, la décision définit les quantités retenues et sa durée d'application, compte tenu de l'article 30 paragraphe 9 de ladite annexe.
Les dérogations accordées dans le cadre de la présente annexe ne portent pas préjudice aux droits des autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer de demander et d'obtenir les dérogations accordées au titre de l'article 30 de l'annexe II.


ANNEXE VIII

Déclaration du gouvernement du royaume des Pays-Bas
Le gouvernement du royaume des Pays-Bas attire l'attention sur la structure constitutionnelle du royaume telle qu'elle découle du statut du 29 décembre 1954, et notamment sur l'autonomie des pays du royaume en ce qui concerne les dispositions de la décision et sur le fait que cette décision a été, en conséquence, prise en coopération avec les gouvernements des Antilles néerlandaises et d'Aruba en vertu des procédures constitutionnelles en vigueur dans le royaume.
Il déclare que, de ce fait et sans préjudice des droits et obligations résultant pour lui du traité et de la décision, les gouvernements des Antilles néerlandaises et d'Aruba s'acquitteront des obligations découlant de cette décision.
Par ailleurs, le gouvernement du royaume des Pays-Bas attire l'attention sur le fait que les gouvernements des Antilles néerlandaises et d'Aruba ont fait savoir que, vu le traité, et notamment son article 132 paragraphe 5, et les articles 232, 233 et 234 de la décision, ils estiment opportun d'aboutir à des arrangements plus précis sur les conditions dans lesquelles le droit de libre établissement et de prestation de services des personnes physiques et morales est exercé dans les relations entre les États membres, d'un côté, et les Antilles néerlandaises et Aruba, de l'autre côté.
Il déclare que, de ce fait et compte tenu des dispositions du traité, de la décision et du statut visé ci-dessus, des initiatives seront prises pour aboutir à de tels arrangements qui devront être assortis des garanties nécessaires.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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