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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0404

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]


391D0404
91/404/CEE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1991, réaffectant, au sein du sixième Fonds européen de développement (FED), les crédits non engagés des ressources non programmables pour les pays et territoires d'outre-mer
Journal officiel n° L 222 du 10/08/1991 p. 0042 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 53
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 53




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1991 réaffectant, au sein du sixième Fonds européen de développement (FED), les crédits non engagés des ressources non programmables pour les pays et territoires d'outre-mer (91/404/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), modifiée en dernier lieu par la décision 91/312/CEE (2), et notamment son article 137 paragraphe 3,
vu l'accord interne de 1985 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, dénommé « accord interne » (3),
considérant que, par sa décision 86/283/CEE, le Conseil a octroyé certaines dotations aux pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés PTOM, au titre du sixième Fonds européen de développement (FED); qu'il existe, parmi les crédits non programmables de ces dotations, des reliquats non engagés pour ce qui concerne les aides d'urgence et les aides pour l'accueil aux réfugiés et rapatriés, d'un montant global de 3 415 000 écus;
considérant que cette décision, venue à expiration le 30 juin 1991, prévoit que, à son expiration, ces crédits non engagés seront reversés à la masse du Fonds en vue du financement d'autres opérations entrant dans le champ d'application de la coopération financière et technique, sauf décision contraire du Conseil;
considérant qu'il n'y a pas lieu d'envisager une décision contraire du Conseil, eu égard aux accords préalables intervenus lors des débats du Conseil relatifs au septième FED, et qu'il convient donc d'effectuer ces reversements aux trois zones de PTOM concernées selon les mêmes proportions qu'en juin 1986 lors de la répartition de la masse programmable du sixième FED;
considérant qu'il y aura lieu d'effectuer ensuite les procédures complémentaires de programmation auprès des autorités compétentes des PTOM concernés, pour les sommes additionnelles ainsi mises à leur disposition; que cette programmation devrait, en bonne gestion, être complémentaire et simultanée à l'exercice de programmation à mener au titre du septième FED en application de la nouvelle décision d'association récemment adoptée par le Conseil,
DÉCIDE:
Article premier
Dans le cadre des dotations prévues au titre du sixième FED pour les PTOM, les crédits non engagés sur les dotations relatives aux aides d'urgence et aux aides pour l'accueil aux réfugiés et rapatriés sont transférés au financement de projets et programmes d'actions à mettre en oeuvre, sous forme de subventions, dans chacune des trois zones des PTOM, relevant respectivement des Pays-Bas, de la France et du Royaume-Uni.
Ces crédits sont répartis de la manière suivante:
- PTOM britanniques: 615 000 écus,
- PTOM français: 1 400 000 écus,
- PTOM néerlandais: 1 400 000 écus.
Article 2
L'ordonnateur principal du FED est chargé d'effectuer les procédures complémentaires de programmation auprès des autorités compétentes des PTOM concernés, complémentairement et simultanément à l'exercice de programmation à mener au titre du septième FED.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 175 du 1. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 170 du 29. 6. 1991, p. 13. (3) JO no L 86 du 31. 3. 1986, p. 210.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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