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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0116

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


391D0116  Consolidé - 1991D0116Législation consolidée - Responsabilité
91/116/CEE: Décision du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social
Journal officiel n° L 059 du 06/03/1991 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 66
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 66


Modifications:
Modifié par 397D0255 (JO L 102 19.04.1997 p.32)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 février 1991 instituant un comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social ( 91/116/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques communautaires dépendent largement de l'existence d'informations statistiques adéquates dans les domaines économique et social;
considérant que la Commission a présenté au Conseil, au mois d'avril 1989, une communication relative à l'adoption d'une politique communautaire de l'information statistique;
considérant que, sur la base de cette communication et sur proposition de la Commission, après avis du Parlement européen, le Conseil a adopté le 19 juin 1989 une résolution relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique pour la période 1989-1992 ( 4 );
considérant que, par décision 89/382/CEE, Euratom ( 5 ), le Conseil a créé le comité du programme statistique, composé de représentants des instituts statistiques des États membres et présidé par un représentant de la Commission ( à savoir le directeur général de l'Office statistique des Communautés européennes ); que ce comité est responsable de la coordination des programmes statistiques communautaires et nationaux en ce qui concerne les actions, les moyens, les calendriers et les méthodes;
considérant que la réalisation des objectifs assignés aux Communautés européennes, et notamment la création du marché intérieur prévu par l'acte unique européen, rendent nécessaire une consultation régulière de personnalités représentatives du monde scientifique, économique et social afin de définir les objectifs, les priorités et la nature de l'information nécessaire au soutien des politiques communautaires;
considérant qu'il existe dans presque tous les États membres des organes de concertation entre utilisateurs et producteurs de l'information statistique, dont la fonction s'exerce essentiellement dans le cadre des problèmes des pays concernés;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de créer un comité consultatif européen de l'information statistique économique et sociale, composé de représentants des producteurs et des utilisateurs de cette information et ayant pour mission d'assister le Conseil et la Commission dans la coordination des objectifs fixés par la politique de l'information statistique communautaire,
DÉCIDE : Article premier
Il est institué un comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social, ci-après dénommé « comité ». Le comité a pour mission d'assister le Conseil et la Commission dans la coordination des objectifs fixés en matière de politique de l'information statistique communautaire en prenant en compte les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les producteurs de l'information . Article 2
Le comité contribue à la réflexion et émet des suggestions sur les actions à engager et sur les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la politique de l'information statistique décidée par la Communauté .
Le comité donne son avis sur le programme statistique communautaire, sa conception et son suivi . En particulier, il se prononce sur :
- la pertinence des programmes statistiques par rapport aux besoins liés à l'intégration européenne, exprimés par les institutions communautaires, les administrations nationales et régionales et les différentes catégories économiques et sociales et du monde scientifique,
- la coopération, au niveau de l'organisation et de la planification, entre les différents organismes qui forment, dans leur ensemble, l'infrastructure statistique de la Communauté,
- les coûts des programmes statistiques sectoriels, qu'il s'agisse des coûts directement engagés par les administrations communautaires, nationales ou régionales ou de ceux supportés par les redevables de l'information de base,
- les ressources nécessaires à la réalisation des programmes statistiques sectoriels et leur conformité aux objectifs visés . Article 3
Le comité peut être consulté par le Conseil et la Commission sur toute question relative à la politique de l'information statistique . Il formule des avis ou présente des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour le bon accomplissement de sa mission . Il travaille en étroite collaboration avec le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, créé par la décision 91/115/CEE ( 6 ), auxquels il transmet, pour information, ses avis et ses rapports, principalement en ce qui concerne les demandes visant de nouveaux travaux statistiques .
Le comité établit un rapport annuel sur les progrès de l'information statistique économique et sociale européenne, qui est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social . Article 4
Le comité est composé :
- de quatre membres représentant la Commission, dont le membre responsable de la politique de l'information statistique,
- du président du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements,
- des douze présidents ou directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques des États membres,
- de vingt-quatre membres ( deux par État membre ) désignés par le Conseil, après consultation de la Commission, parmi des personnalités représentatives des différentes catégories économiques et sociales et du monde scientifique . En vue de la nomination de ces membres, chaque État adresse au Conseil une liste comprenant quatre candidats . Le Conseil doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories économiques et sociales et du monde scientifique . Article 5
Le mandat des membres désignés par le Conseil s'étend sur une période de quatre ans; il est renouvelable . Il est exercé à titre personnel; les fonctions exercées par ces membres ne font pas l'objet d'une rémunération . La liste des membres est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C . Article 6
Le comité est présidé par le membre de la Commission responsable de la politique de l'information statistique .
Le comité élit un vice-président parmi ses membres pour une durée de deux ans, renouvelable une fois .
Le secrétariat est assuré par l'Office statistique des Communautés européennes . Article 7
Le président convoque le comité chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an, soit à son initiative, soit à la demande d'au moins un tiers des membres du comité . Article 8
Le président peut inviter, à titre d'observateur, les directeurs généraux de la Commission concernés par les thèmes abordés ou toute autre personne pouvant contribuer aux débats . Article 9
Le comité délibère valablement lorsque au moins la moitié de ses membres sont présents . Un membre ne peut se faire représenter que par un autre membre et ne peut représenter que deux membres . Article 10
Le comité établit son règlement intérieur . Fait à Bruxelles, le 25 février 1991 . Par le Conseil
Le président
J.-C . JUNCKER ( 1 ) JO no C 208 du 21 . 8 . 1990, p . 9 . ( 2 ) JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) JO no C 31 du 6 . 2 . 1991, p . 25 . ( 4 ) JO no C 161 du 28 . 6 . 1989, p . 1 . ( 5 ) JO no L 181 du 28 . 6 . 1989, p . 47 . ( 6 ) Voir page 19 du présent Journal officiel .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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