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Législation communautaire en vigueur

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Document 291D0907(01)

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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 02.40.20 - Régimes douaniers économiques ]


291D0907(01)
Décision n° 2/91 du Comité mixte CEE-Andorre, du 12 juillet 1991, relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, applicables dans la Communauté en matière douanière, à adopter par la principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0024 - 0028



Texte:

DÉCISION N° 2/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-ANDORRE du 12 juillet 1991 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, applicables dans la Communauté en matière douanière, à adopter par la principauté d'Andorre (91/467/CEE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant que, conformément aux dispositions de cet article, la principauté d'Andorre adopte avec effet au 1er juillet 1991 en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de cette union douanière; qu'il est nécessaire de prévoir dans ce contexte quelles sont les dispositions effectivement nécessaires ainsi que, le cas échéant, leurs modalités d'application pour la principauté d'Andorre; que ces dispositions sont celles figurant dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté; que ces dispositions sont appliquées par la principauté d'Andorre à l'égard des importations dans ce pays des produits en provenance de pays tiers et couverts par l'union douanière,
DÉCIDE:

Article premier
Les dispositions contenues dans les actes figurant dans la liste annexée à la présente décision sont à adopter mutatis mutandis par la principauté d'Andorre dans les conditions et compte tenu des modalités d'application prévues dans cette liste.
Le comité mixte peut modifier la liste annexée à la présente décision.
Article 2
Lorsque les dispositions contenues dans les actes figurant dans la liste annexée à la présente décision prévoient que, pour régler certains cas, une décision doit être prise par la Commission des Communautés européennes, cette décision est prise par les autorités de la principauté d'Andorre après l'accord préalable du comité mixte. Ces autorités s'inspirent lors de ces décisions de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique suivie par la Commission.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 juillet 1991. Par le comité mixte
Le président
Oscar RIBAS REIG


ANNEXE
LISTE COMPORTANT LES DISPOSITIONS DOUANIÈRES PRÉVUES À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME TIRET DE L'ACCORD CEE-ANDORRE
I. Arrivée ou sortie des marchandises
1. Directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté et au dépôt provisoire de ces marchandises (JO n° L 194 du 6. 8. 1968, p. 13), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO n° L 302 du 15. 11. 1985, p. 153)
2. Règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (JO n° L 367 du 31. 12. 1988, p. 1) (1)
3. Règlement (CEE) n° 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (JO n° L 350 du 27. 12. 1985, p. 1)
II. Mise en libre pratique
1. Directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO n° L 205 du 13. 8. 1979, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 90/504/CEE (JO n° L 281 du 12. 10. 1990, p. 28)
2. Directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO n° L 28 du 5. 2. 1982, p. 38), modifiée en dernier lieu par la directive 83/371/CEE (JO n° L 204 du 28. 7. 1983, p. 63)
III. Obligation douanière
1. Règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO n° L 201 du 22. 7. 1987, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4108/88 (JO n° L 361 du 29. 12. 1988, p. 2)
2. Règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanière (JO n° L 65 du 9. 3. 1989, p. 11)
3. Règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière (JO n° L 102 du 21. 4. 1988, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1716/90 (JO n° L 160 du 26. 6. 1990, p. 6)
4. Règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO n° L 175 du 12. 7. 1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3069/86 (JO n° L 286 du 9. 10. 1986, p. 1)
5. Règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant certaines dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO n° L 161 du 26. 6. 1980, p. 3)
6. Règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO n° L 297 du 29. 10. 1983, p. 13)
7. Règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO n° L 352 du 13. 12. 1986, p. 19)
L'échange d'informations prévu aux articles 6 à 10 s'effectue entre la principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du comité mixte institué par l'accord.
8. Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO n° L 197 du 3. 8. 1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 918/83 (JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 1)
9. Règlement (CEE) n° 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989, fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO n° L 225 du 3. 8. 1989, p. 30)
L'échange d'informations prévu aux articles 3 à 8 s'effectue entre la principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du comité mixte institué par l'accord.
10. Règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 24)
11. Règlement (CEE) n° 3716/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JO n° L 358 du 21. 12. 1990, p. 48)
12. Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiements des montants des droits à l'importation ou des droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 1)
13. Règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JO n° L 357 du 18. 12. 1986, p. 1)
14. Règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission, du 14 octobre 1987, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JO n° L 291 du 15. 10. 1987, p. 19)
IV. Valeur en douane des marchandises
1. Règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n° L 134 du 31. 5. 1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4046/89 (JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 24)
2. Règlement (CEE) n° 1494/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane (JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 3)
3. Règlement (CEE) n° 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 558/91 (JO n° L 62 du 8. 3. 1991, p. 24)
4. Règlement (CEE) n° 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983, relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane (JO n° L 309 du 10. 11. 1983, p. 19)
5. Règlement (CEE) n° 3177/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n° L 335 du 12. 12. 1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/90 (JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 36)
6. Règlement (CEE) n° 3579/85 de la Commission, du 16 décembre 1985, relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (JO n° L 347 du 23. 12. 1985, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2839/90 (JO n° L 273 du 3. 10. 1990, p. 1)
7. Règlement (CEE) n° 3179/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la poste (JO n° L 335 du 12. 12. 1980, p. 62), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1264/90 (JO n° L 124 du 15. 5. 1990, p. 32)
8. Règlement (CEE) n° 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs (JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3272/88 (JO n° L 291 du 25. 10. 1988, p. 49)
9. Règlement (CEE) n° 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (JO n° L 168 du 28. 6. 1985, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 593/91 (JO n° L 66 du 13. 3. 1991, p. 14)


V. Régimes douaniers économiques
Régime de l'admission temporaire
1. Règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JO n° L 376 du 3. 12. 1982, p. 1)
2. Règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (JO n° L 171 du 29. 6. 1984, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1516/89 (JO n° L 148 du 1. 6. 1989, p. 50)
3. Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (JO n° L 321 du 4. 11. 1989, p. 5)
4. Règlement (CEE) n° 4027/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs (JO n° L 355 du 23. 12. 1988, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3348/89 (JO n° L 323 du 8. 11. 1989, p. 17) 5. Règlement (CEE) n° 1855/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif au régime de l'admission temporaire des moyens de transport (JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 8)
Modalités d'application
1. Pour l'application du régime de l'admission temporaire, les États membres de la Communauté et la principauté d'Andorre sont considérés comme un seul territoire douanier. Ce territoire douanier est constitué par le territoire douanier de la Communauté défini au règlement (CEE) n° 2151/84 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (3), et par le territoire de la principauté d'Andorre.
2. Pendant la période visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) de l'accord, l'octroi du bénéfice du régime de l'admission temporaire pour des opérations à effectuer dans la principauté d'Andorre et le placement des marchandises sous ce régime, ainsi que leur contrôle et leur apurement, sont effectués par l'intermédiaire des bureaux de douanes communautaires visés à l'annexe I de l'accord.
VI. Règles d'origine
1. Définition de la notion d'origine
1. Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1769/89 (JO n° L 174 du 22. 6. 1989, p. 11)
2. Règlement (CEE) n° 37/70 de la Commission, du 9 janvier 1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, expédiés précédemment (JO n° L 7 du 10. 1. 1970, p. 6)
3. Règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (JO n° L 279 du 24. 12. 1970, p. 35)
4. Règlement (CEE) n° 861/71 de la Commission, du 27 avril 1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophones (JO n° L 95 du 28. 4. 1971, p. 11)
5. Règlement (CEE) n° 1039/71 de la Commission, du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JO n° L 113 du 25. 5. 1971, p. 13)
6. Règlement (CEE) n° 2025/73 de la Commission, du 25 juillet 1973, relatif à la détermination de l'origine des articles en matières céramiques des positions 69.11, 69.12 et 69.13 de la Nomenclature de Bruxelles (JO n° L 206 du 27. 7. 1973, p. 32)
7. Règlement (CEE) n° 1480/77 de la Commission, du 24 juin 1977, relatif à la détermination de l'origine de certains articles de bonneterie, certains vêtements et chaussures relevant du chapitre 60 et des positions ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, ex 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 et 64.04 du tarif douanier commun (JO n° L 164 du 2. 7. 1977, p. 16)
8. Règlement (CEE) n° 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JO n° L 101 du 14. 4. 1978, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2747/79 (JO n° L 311 du 7. 12. 1979, p. 18)
9. Règlement (CEE) n° 3672/90 de la Commission, du 18 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles (JO n° L 356 du 19. 12. 1990, p. 30)
10. Règlement (CEE) n° 288/89 de la Commission, du 3 février 1989, relatif à la détermination de l'origine des circuits intégrés (JO n° L 33 du 4. 2. 1989, p. 23)
11. Règlement (CEE) n° 2071/89 de la Commission, du 11 juillet 1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact (JO n° L 196 du 12. 7. 1989, p. 24)
12. Règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir des oeufs (JO n° L 276 du 6. 10. 1990, p. 14)
Ce règlement ne s'applique qu'aux marchandises visées au code NC ex 35.02 de son annexe.
2. Règles particulières applicables aux produits textiles
1. Règlement (CEE) n° 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO n° L 387 du 31. 12. 1986, p. 42), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 768/88 (JO n° L 84 du 20. 3. 1988, p. 1)
2. Règlement (CEE) n° 616/78 du Conseil, du 20 mars 1978, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3626/83 (JO n° L 360 du 23. 12. 1983, p. 5)
3. Règles d'origine pour l'application de régimes préférentiels
La principauté d'Andorre applique de la même manière que la Communauté les dispositions communautaires en matière de règles d'origine se référant aux importations dans la Communauté de produits originaires de pays bénéficiant de préférences tarifaires. Lorsque les autorités de la principauté d'Andorre souhaitent exercer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR. 1 ou formule A) ou d'une déclaration de l'exportateur figurant dans une facture, elles soumettent ces demandes de contrôle a posteriori au comité mixte CEE-Andorre qui se chargera des suites à donner.
VII. Exportation
1. Directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JO n° L 83 du 30. 3. 1981, p. 40)
2. Directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive 81/177/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JO n° L 156 du 7. 6. 1982, p. 1)
(1) Ce règlement, qui abroge la directive 68/312/CEE, sera applicable à partir du 1er janvier 1992.
(2) JO n° L 197 du 27. 7. 1984, p. 1.
(3) JO n° L 302 du 15. 11. 1985, p. 153.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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