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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A1211(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


291A1211(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et les États-Unis mexicains - Déclarations unilatérales - Echange de lettres
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1991 p. 0002 - 0015

Modifications:
Adopté par 391D0627 (JO L 340 11.12.1991 p.1)


Texte:

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et les États-Unis mexicains
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,
d'autre part,
TENANT COMPTE des relations amicales et des liens traditionnels qui existent entre les États-Unis mexicains et les États membres de la Communauté économique européenne;
CONSCIENTS de la volonté commune qui anime les États-Unis mexicains, ci-après dénommés «Mexique», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», d'élargir et de diversifier leurs échanges commerciaux réciproques, ainsi que d'accroître leur coopération commerciale, économique, scientifico-technique et financière;
CONSIDÉRANT que le principal bénéficiaire de la coopération est l'homme et que, dès lors, il convient de promouvoir le respect de ses droits;
ESTIMANT que l'évolution des parties et de leurs relations a dépassé le contenu de l'accord de coopération signé par les deux parties en 1975;
RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de réforme et de modernisation économique au Mexique sur les relations économiques et commerciales entre les deux parties;
SE FÉLICITANT de l'institutionnalisation du dialogue entre le Groupe de Rio et la Communauté et ses États membres, concrétisée dans la déclaration de Rome du 20 décembre 1990;
DÉCLARANT que le présent accord a pour objectif fondamental la consolidation, l'approfondissement et la diversification des relations entre les parties dans leur intérêt mutuel;
COMPTE TENU des différences reconnues dans le développement économique des parties;
DÉSIREUX de contribuer au développement des relations économiques internationales;
CONSCIENTS de l'importance que revêt la consolidation du marché unique européen dans le contexte mondial;
RECONNAISSANT que la Communauté et ses États membres accordent une grande importance au développement du commerce et de la coopération économique avec les pays en développement, afin de contribuer au développement et au renforcement de leurs économies;
CONVAINCUS de l'importance qui s'attache aux règles et aux principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour un commerce international ouvert et en constante expansion et réaffirmant les engagements pris dans le cadre dudit accord;
CONSIDÉRANT l'importance que les deux parties accordent à la protection de l'environnement et déterminés à redoubler d'efforts pour l'intégrer pleinement à toute politique de développement, en tenant compte de ses manifestations globales et locales;
CONSCIENTS de l'importance qu'il y a de faciliter la participation à la coopération des personnes et des entités directement intéressées, et surtout des opérateurs économiques et de leurs organisations représentatives,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Jacques F. POOS
Ministre des affaires étrangères du grand-duché de Luxembourg
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes
Abel MATUTES
Membre de la Commission des Communautés européennes
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:
Fernando SOLANA MORALES
Ministre des affaires étrangères des États-Unis mexicains
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Les deux parties s'engagent à donner un nouvel élan à leurs relations. Pour atteindre cet objectif fondamental, elles sont décidées à favoriser plus particulièrement le développement de leur coopération en matière de commerce, d'investissements, de financement et de technologie, en tenant compte de la situation particulière du Mexique en tant que pays en développement.

CHAPITRE PREMIER Coopération économique

Article 2
1. Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, s'engagent à développer entre elles la coopération économique la plus large possible. Les objectifs de cette coopération consistent notamment à:
a) renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques réciproques;
b) contribuer au développement de leurs économies sur des bases durables et à l'élévation de leurs niveaux de vie respectifs;
c) ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
d) favoriser les flux d'investissements et les transferts de technologie;
e) encourager la coopération entre opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises;
f) créer des conditions favorables à l'amélioration du niveau de l'emploi;
g) protéger et améliorer l'environnement;
h) favoriser les mesures visant au développement du secteur rural;
i) stimuler le progrès scientifique et technique.
2. À cette fin, les parties contractantes déterminent d'un commun accord, dans leur intérêt mutuel et compte tenu des capacités qui leur sont propres, les domaines de leur coopération économique, sans exclure a priori aucun secteur. Cette coopération s'exerce, en particulier, dans les domaines suivants:
a) l'industrie;
b) la propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les normes et les critères de qualité;
c) le transfert de technologies;
d) l'agro-industrie;
e) la pisciculture et la pêche;
f) la planification énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie;
g) la protection de l'environnement;
h) la gestion des ressources naturelles;
i) les services, y compris les services financiers, le tourisme, les transports, les télécommunications, l'informatique;
j) l'information sur les questions monétaires.
3. Afin de réaliser les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, s'efforcent de promouvoir, entre autres, les activités suivantes:
a) l'intensification des contacts entre les deux parties, notamment par l'organisation de conférences, séminaires, missions commerciales et industrielles, «business weeks», foires générales et sectorielles et missions de prospection visant à augmenter les flux d'échanges et d'investissements;
b) la participation conjointe d'entreprises venant de la Communauté à des foires et expositions qui se tiennent au Mexique et vice versa;
c) l'assistance technique, notamment par l'envoi d'experts et l'exécution d'études spécifiques;
d) la création de coentreprises;
e) la coopération entre institutions financières;
f) l'échange d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne l'accès à des banques de données existantes ou à créer;
g) la constitution de réseaux d'opérateurs économiques, en particulier dans le cadre industriel.

Coopération entre institutions financières

Article 3
Les parties contractantes s'efforcent de stimuler, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et de leurs législations respectifs, la coopération entre les institutions financières au moyen d'actions favorisant:
- l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt mutuel. Cette forme de coopération se réalisera, entre autres, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'ateliers,
- l'échange d'experts,
- la réalisation d'activités d'assistance technique,
- l'échange d'informations en matière statistique et méthodologique.

Article 4
Étant donné les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, s'efforcent de promouvoir la conclusion d'accords relatifs à la double imposition, entre les États membres de la Communauté et le Mexique, et de favoriser l'échange d'informations en la matière.

Coopération industrielle

Article 5
Les parties contractantes favorisent le développement et la diversification de la base productive du Mexique dans les secteurs industriels et les services, en orientant spécialement leurs actions de coopération vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées, ainsi que les actions de coentreprises axées spécialement sur la commercialisation entre les parties et sur les marchés des pays tiers.
À cet effet, les parties, dans le cadre de leurs compétences respectives, stimulent les projets et les actions qui favorisent la coopération entre chefs d'entreprise, tels que les coentreprises, la sous-traitance, le transfert de technologies, les licences, la recherche appliquée et les franchises.

Investissements

Article 6
En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties contractantes conviennent de favoriser autant que possible les mesures propres à développer et à maintenir un climat favorable, prévisible et stable en matière d'investissements. Elles confirment la nécessité d'une participation intense des investisseurs privés de chacune d'elles au développement de l'autre, dans le but d'accroître l'interaction économique. Dans ce contexte, et dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec leurs lois, leurs règlements et leurs politiques respectifs, les parties s'engagent à étudier la possibilité de mettre en oeuvre des actions et des mécanismes tendant à améliorer le climat pour des tels investissements, en suivant les orientations du paragraphe 38 de la déclaration de Rome sur les relations entre la Communauté économique européenne et ses États membres et les pays du Groupe de Rio, comme c'est le cas pour les accords contre la double imposition.
Les parties contractantes s'efforcent de stimuler les mécanismes et les actions de promotion des investissements, en vue d'identifier de nouvelles possibilités d'investissements, de favoriser leur réalisation et de coopérer à l'organisation d'opérations de promotion de ceux-ci, y compris des séminaires, des expositions et des missions de chefs d'entreprise, ainsi qu'à la formation des opérateurs économiques pour la création de projets d'investissements.

Article 7
Les parties contractantes encouragent, dans la mesure de leurs compétences, de leurs politiques et de leurs possibilités respectives, les soutiens financiers et l'assistance technique nécessaires à la réalisation de coïnvestissements d'intérêt mutuel, notamment entre les petits et moyennes entreprises.

Développement technologique et propriété intellectuelle

Article 8
Afin de parvenir à une collaboration effective entre les entreprises du Mexique et celles de la Communauté dans les domaines concernant le transfert de technologies, l'octroi de licences de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les coïnvestissements et le financement des capitaux à risque, les deux parties conviennent de:
- choisir les branches ou secteurs industriels sur lesquels se concentrera la coopération ainsi que les mécanismes destinés à promouvoir une coopération industrielle à forte orientation technologique,
- coopérer pour faciliter la mobilisation de ressources financières destinées à appuyer des projets conjoints d'entreprises du Mexique et de la Communauté qui ont pour objet l'application industrielle de connaissances technologiques nouvelles,
- aider à la formation de ressources humaines qualifiées dans des domaines de la recherche technologique,
- promouvoir l'innovation, l'échange d'informations sur les programmes que les parties mettent en oeuvre à cette fin, par l'échange périodique de leurs expériences en ce qui concerne la gestion des programmes institués à cet effet, et par le séjour de fonctionnaires des deux parties chargés de tâches de promotion de l'innovation dans des établissements du Mexique et de la Communauté.

Article 9
Les parties contractantes, dans le cadre de leurs lois, de leurs règlements et de leurs politiques respectifs, s'engagent à assurer une protection adéquate et effective, ainsi qu'un renforcement des droits de la propriété intellectuelle, y compris les droits commerciaux, industriels et d'auteurs et les appellations d'origine. Elles conviennent également d'encourager la signature d'accords dans ces domaines et à faciliter, dans la mesure de leurs possibilités, l'accès à des banques et bases de données.

Coopération en matière de normes

Article 10
Sans préjudice de leurs obligations internationales, les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences et en conformité avec leurs législations respectives, prennent des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification grâce à une promotion de l'utilisation de normes et de systèmes de certification compatibles. À cette fin, elles favorisent tout spécialement:
- la mise en relation d'experts dans le but de faciliter l'échange d'informations et d'études sur la métrologie, la normalisation, le contrôle, la promotion et la certification de la qualité,
- la promotion des échanges et des contacts entre organismes et institutions spécialisées dans ces matières,
- le développement des actions visant à une reconnaissance mutuelle des systèmes de calibrage et de certification de la qualité, ainsi que de l'équivalence des normes dans les domaines réglementés,
- la promotion des échanges d'informations et des contacts sur des sujets d'intérêt commun concernant plus spécialement les exigences sanitaires, écologiques, de sécurité et d'information commerciale, ainsi que les exigences techniques en matière de normes, de certification de la qualité et de pratiques liées au commerce intracommunautaire,
- le développement de l'assistance technique en matière de métrologie et de calibrage des étalons, ainsi que des programmes destinés à promouvoir la qualité,
- l'instauration de consultations pour garantir que les normes ne constituent pas un obstacle non nécessaire au commerce.

CHAPITRE II Coopération commerciale

Article 11
Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales, conformément aux dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Les deux parties réaffirment leur volonté de mener leurs échanges commerciaux conformément audit accord.

Expansion commerciale

Article 12
Les parties contractantes déclarent qu'il est de leur intérêt mutuel de renforcer leurs relations commerciales et s'engagent, dans le cadre de leurs dispositions légales en vigueur, à promouvoir l'expansion et la diversification de leur commerce bilatéral.
À cette fin, les parties s'engagent à échanger des informations aussi détaillées que possible.

Article 13
Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d'informations et l'instauration de consultations concernant les tarifs, les exigences sanitaires et techniques, la législation et les pratiques liées au commerce, ainsi que les droits antidumping et compensatoires éventuellement applicables.

Article 14
Sans préjudice de leurs droits et obligations au sein du GATT, les parties contractantes s'engagent à se consulter sur tout différend qui pourrait surgir en matière commerciale.
Il est procédé à une consultation de ce type le plus tôt possible après que l'une des parties en a fait la demande. La partie contractante qui sollicite la consultation fournira à l'autre partie toute l'information nécessaire à l'analyse détaillée de la situation.
Les deux parties s'efforcent au moyen de ces consultations de trouver une solution au différend commercial dans les plus brefs délais.

Article 15
Lorsque, dans les échanges commerciaux entre les parties contractantes, sont formulées des allégations de dumping ou de subventions qui aboutissent à une enquête par les autorités compétentes, chaque partie contractante s'engage à examiner les requêtes présentées par l'autre partie dans le cas d'espèce.
Les autorités compétentes des parties contractantes, sur demande des parties intéressées, informent celles-ci des faits et des considérations essentielles sur la base desquelles une décision est prise. Cette information est fournie avant l'adoption des conclusions définitives de l'enquête et dans un délai suffisant pour que les parties concernées puissent défendre leurs intérêts.
Avant d'appliquer des droits antidumping ou compensatoires définitifs, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour trouver une solution constructive au problème.

Article 16
Les parties contractantes conviennent de favoriser les contacts et la coopération entre leurs opérateurs économiques et leurs institutions afin de mettre en oeuvre des projets concrets de coopération économique, susceptibles de contribuer au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux.
Les deux parties reconnaissent le rôle important que les organisations patronales, telles que le «Business Council» Mexique-Communauté européenne, jouent pour la présentation de propositions tendant à diversifier et à intensifier les relations bilatérales, et elles rappellent l'intérêt qu'elles portent au soutien des travaux de ces organisations.

Article 17
1. Dans le but d'aboutir à une coopération commerciale plus dynamique, les parties contractantes s'engagent à mener à bien, entre autres, les actions suivantes:
- promouvoir les rencontres, les échanges et les contacts entre chefs d'entreprise des deux parties en vue d'identifier les produits susceptibles d'être commercialisés sur le marché de l'autre partie,
- faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, y compris notamment les activités de formation professionnelle, la simplification des procédures et la détection des infractions à la réglementation douanière,
- encourager et soutenir les activités de promotion commerciale, telles que séminaires, symposiums, foires et expositions commerciales et industrielles, missions commerciales, visites réciproques, semaines commerciales et autres,
- soutenir leurs organisations et entreprises respectives pour qu'elles réalisent des opérations mutuellement profitables.
2. Lorsque les autorités compétentes des deux parties le décident, la Communauté peut soutenir financièrement certaines des activités de promotion commerciale visées au présent article, y compris l'exécution d'études de marché pour des produits présentant un intérêt pour le Mexique.

Importation temporaire de marchandises

Article 18
Les parties contractantes s'engagent à tenir compte de l'exemption des droits et taxes à l'importation temporaire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l'objet de conventions internationales en la matière.

CHAPITRE III Coopération scientifique et technique

Article 19
Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt mutuel et les objectifs de leur politique scientifique respective, s'engagent à promouvoir une coopération scientifique et technique visant notamment à favoriser l'échange de scientifiques entre le Mexique et les États membres de la Communauté, afin de permettre l'établissement de liens permanents entre les deux communautés scientifiques; à renforcer leur capacité de recherche; à stimuler l'innovation technologique; à promouvoir le transfert de technologies; et à favoriser les associations entre centres de recherche.

Article 20
Pour le développement de la coopération scientifique et technique, les parties conviennent de choisir ensemble les secteurs d'intérêt mutuel et accordent une attention particulière, entre autres, aux sujets suivants: amélioration de la qualité de la vie de la population; environnement et protection des ressources naturelles; biotechnologie appliquée à la médecine et à l'agriculture et matériaux nouveaux.

Article 21
Afin de mettre en pratique les objectifs fixés, les parties contractantes favorisent et stimulent, entre autres activités, la formation de ressources humaines de haut niveau, l'exécution de projets de recherche conjointe, l'échange d'informations scientifiques dans le cadre de séminaires, d'ateliers, de congrès et de réunions de travail entre les communautés scientifiques des deux parties. Ces actions peuvent avoir lieu entre établissements, organismes et entreprises de caractère public ou privé.

Article 22
En ce qui concerne la coopération en matière de projets de haute technologie, seront notamment précisés pour chaque action la forme et les moyens ainsi que les objectifs et le contenu scientifique et technique, les dispositions concernant la mobilité du personnel technique et la participation de représentants des deux parties.
Les parties contractantes s'engagent à définir les procédures propres à assurer la plus large participation possible de leurs scientifiques et centres de recherche à la coopération commune.

CHAPITRE IV AUTRES DOMAINES DE LA COOPÉRATION Coopération dans le secteur agricole et rural

Article 23
Les parties contractantes établissent une coopération dans les domaines agricole, forestier et agro-industriel.
1. À cette fin, elles examineront dans un esprit de coopération et de bonne volonté, en tenant compte de leurs législations respectives en la matière:
a) les possibilités de développer leurs échanges de produits agricoles, forestiers et agro-industriels;
b) les mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales ainsi que leurs conséquences de manière qu'elles n'entravent pas les échanges commerciaux.
2. Les parties contractantes s'efforcent également de mettre en oeuvre des actions encourageant la coopération en ce qui concerne:
a) le développement du secteur agricole mexicain en général;
b) la protection et le développement des ressources forestières, en particulier des forêts tropicales;
c) l'environnement agricole et rural;
d) la formation scientifique et la technologie agricole;
e) la recherche agronomique;
f) les contacts entre les producteurs agricoles des deux parties en vue de faciliter les opérations commerciales et les investissements;
g) les statistiques agricoles.

Coopération en matière de pêche

Article 24
Les parties contractantes reconnaissent l'importance d'un rapprochement de leurs intérêts respectifs en matière de pêche; dans ce sens, elles cherchent à renforcer et à développer leur coopération dans ce domaine par l'élaboration et l'exécution de programmes spécifiques englobant ses aspects économiques, commerciaux, scientifiques et techniques. De même, elles encouragent la participation conjointe de leur secteur privé au développement de la pêche.
La mise en oeuvre de programmes spécifiques de coopération dans le cadre du présent accord n'exclut pas la possibilité de convenir de la création d'autres mécanismes en matière de pêche.

Coopération dans le secteur minier

Article 25
Les parties contractantes conviennent de promouvoir une coopération dans le secteur minier, principalement par la réalisation d'actions visant à:
- encourager les entreprises des États membres de la Communauté à participer à la prospection, l'exploitation et la rentabilisation des ressources minérales mexicaines, selon la législation en vigueur au Mexique en la matière,
- créer des activités qui favorisent la petite et moyenne industrie minière,
- échanger des expériences et des technologies relatives à la prospection et à l'exploitation minières, et établir des recherches conjointes en vue de promouvoir les possibilités de développement technologique.

Coopération dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications

Article 26
Les parties contractantes constatent que les technologies de l'information et les télécommunications constituent un des secteurs clés de la société moderne et qu'elles ont une importance vitale pour le développement économique et social.
Elles se déclarent disposées à stimuler la coopération dans les domaines d'intérêt commun, principalement en ce qui concerne:
- la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications,
- les télécommunications terrestres et spatiales, telles que réseaux de transport, satellites, fibres optiques, ISDN, transmission de données, système de téléphonie rurale et de téléphonie mobile,
- l'électronique et la micro-électronique,
- l'information et l'automatisation,
- la télévision à haute définition;
- la recherche et la mise au point de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications.
Cette coopération se réalisera notamment par:
- la collaboration entre experts,
- les expertises, études et échanges d'informations,
- la formation de personnel scientifique et technique,
- la définition et l'exécution de projets présentant un intérêt mutuel,
- la promotion des investissements et des coïnvestissements,
- la promotion de projets communs en matière de recherche et développement ainsi que la création de réseaux d'informations et de banques de données entre universités, centres de recherche, laboratoires d'essais, entreprises et exploitants des réseaux publics ou privés de la Communauté et du Mexique.
Les parties conviennent de stimuler le renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche et du développement spatial ainsi que dans celui des nouvelles générations de satellites mexicains et de satellites expérimentaux à orbite basse.
Les parties détermineront les mécanismes ad hoc pour la mise en oeuvre de cette coopération.
La promotion des investissements fera l'objet d'un effort spécial d'information et de consultation.

Coopération en matière de transports

Article 27
1. Reconnaissant l'importance des transports pour le développement économique et pour l'intensification des échanges commerciaux, les parties contractantes adopteront les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de leur coopération dans ce domaine.
2. En ce qui concerne les transports aériens, routiers et ferroviaires, ainsi que dans le domaine des infrastructures, la coopération sera centrée principalement sur:
a) l'échange d'information sur les politiques respectives et les sujets d'intérêt réciproque;
b) les programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques;
c) l'assistance technique, notamment pour les programmes de modernisation des infrastructures, de renouvellement du matériel mobile et d'introduction de technologies combinées et multimodales.

Coopération dans le domaine de la santé publique

Article 28
Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la santé publique en vue d'améliorer le niveau et la qualité de la vie, en particulier dans les secteurs les plus défavorisés. Pour parvenir à cet objectif, elles s'engagent à développer la recherche conjointe, le transfert de technologies, l'échange d'expériences et l'assistance technique, en y incluant notamment des mesures ayant trait à:
- la gestion et l'administration des services compétents,
- l'organisation de rencontres scientifiques et d'échanges de spécialistes,
- la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle,
- des programmes et des projets visant à améliorer les conditions sanitaires et de bien-être social des milieux urbains et ruraux.

Coopération dans la lutte contre la drogue

Article 29
1. Les parties contractantes s'engagent, en conformité avec leurs dispositions légales respectives, à coordonner et à intensifier leurs efforts pour la prévention et la réduction de la production, du trafic illicite et de la consommation des drogues.
2. Cette coopération comportera notamment:
- des projets de formation, d'éducation, de traitement et de désintoxication des toxicomanes, y compris leur réinsertion dans la vie professionnelle et sociale,
- des programmes et des projets de recherche,
- des mesures en faveur de solutions économiques de rechange,
- l'échange de toutes les informations pertinentes, y compris les mesures en matière de blanchiment de l'argent.
3. Pourront participer au financement des actions susmentionnées les institutions publiques et privées, les organisations nationales, régionales et internationales, en collaboration avec le gouvernement du Mexique et les instances compétentes de la Communauté et de ses États membres.

Coopération en matière énergétique

Article 30
Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et se montrent disposées à renforcer leur coopération en matière d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Cette coopération comprendra, entre autres, l'évaluation du potentiel énergétiquement exploitable des sources alternatives et l'application de technologies pour l'économie de l'énergie dans les procédés industriels.
Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes conviennent de promouvoir:
- l'exécution d'études et de recherches conjointes,
- les contacts entre les responsables du secteur de la planification énergétique,
- l'exécution de programmes et de projets en la matière.

Coopération dans le domaine de l'environnement

Article 31
1. Les parties contractantes s'engagent à instaurer une coopération en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, portant sur les problèmes posés par la contamination des eaux, des sols et de l'air, l'érosion, la désertification, le déboisement et la surexploitation des ressources naturelles, la concentration urbaine, ainsi que la conservation productive de la flore et de la faune sylvestres et aquatiques.
2. À cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre d'actions en matière d'environnement visant notamment:
a) la création et le renforcement de structures environnementales publiques et privées;
b) le développement de la législation et la mise au point de normes et de modèles;
c) la recherche, la formation, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique;
d) l'exécution d'études et de projets et la fourniture d'une assistance technique;
e) l'organisation de rencontres, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de visites de fonctionnaires, d'experts, de techniciens de chefs d'entreprise et d'autres personnes ayant des fonctions en matière d'environnement;
f) l'échange d'informations et d'expériences concernant les grands thèmes de l'environnement mondial;
g) la mise en oeuvre de programmes et de projets conjoints aux fins d'études et de recherches sur les catastrophes et sur leur prévention.
3. Les parties conviennent de développer la coopération concernant l'eau sous tous ses aspects, y compris la météorologie et la climatologie, ainsi que la recherche et la création de technologies, la gestion, l'exploitation et la conservation des ressources hydrauliques.

Coopération en matière de tourisme

Article 32
Les parties contractantes, conformément à leur législation, favorisent la coopération dans le secteur touristique par le biais d'actions spécifiques, l'accent étant notamment mis sur:
- l'échange de fonctionnaires et d'experts en tourisme, ainsi que l'échange d'informations et de statistiques touristiques et le transfert de technologies,
- le développement d'activités qui stimulent les mouvements touristiques,
- l'intensification des actions de formation pour soutenir en particulier la gestion et l'administration hôtelières,
- la participation conjointe à des foires et expositions destinées à accroître les flux touristiques.

Coopération en matière sociale et de planification du développement

Article 33
1. La Communauté convient d'appuyer des actions visant au développement de la coopération en matière de planification économique et sociale, portant avant tout sur l'échange d'informations et de connaissances en matière de méthodologie, d'élaboration et d'exécution de programmes spécialisés dans ce domaine. Cette forme de coopération se réalisera principalement par:
a) l'échange d'informations;
b) l'organisation de visites réciproques et l'échange d'experts;
c) l'organisation de séminaires, de symposiums et de conférences;
d) la fourniture d'une assistance technique pour l'administration des services sociaux;
e) l'intervention des organisations non gouvernementales en complément aux actions du secteur public en la matière.
2. Les parties contractantes conviennent d'approfondir l'étude des programmes et projets portant sur le développement social, destinés à satisfaire les besoins de base des couches les plus défavorisées de la population. Cette forme de coopération inclura, notamment, les actions destinées à combattre la pauvreté extrême et à créer de nouvelles sources de travail.

Coopération dans le domaine de l'administration publique

Article 34
Les parties contractantes coopéreront en matière d'administration et d'organisation institutionnelle aux niveaux nationals, régionals et municipals.
Pour atteindre ces objectifs, elles s'engagent à:
- promouvoir les rencontres, visites, échanges techniques et d'informations, séminaires et cours de formation de fonctionnaires et d'employés des administrations nationales, régionales et municipales,
- échanger des informations sur les programmes destinés à accroître l'efficacité de ces administrations.

Coopération en matière d'information, de communication et de culture

Article 35
Les parties contractantes s'engagent à entreprendre des actions communes dans le domaine de l'information et de la communication afin de renforcer les liens culturels qui existent déjà entre elles.
Ces actions prendront notamment les formes suivantes:
- échanges d'informations sur des thèmes d'intérêt mutuel ayant trait à la culture et à l'information,
- études préparatoires et assistance technique en vue de la conservation du patrimoine culturel,
- organisation de manifestations à caractère culturel,
- échanges culturels,
- échanges universitaires,
- traduction d'oeuvres littéraires.

Formation

Article 36
Les parties contractantes mettront en oeuvre des programmes spécifiques de formation dans des domaines d'intérêt mutuel. Les actions de coopération en matière de formation tiendront compte des apports des nouvelles technologies en la matière.
Les parties contractantes conviennent de mettre en oeuvre les actions nécessaires à la promotion de la formation de techniciens et de professionnels, la priorité étant donnée aux actions à fort effet multiplicateur visant la formation de formateurs et de cadres techniques qui excercent déjà des fonctions de responsabilité dans les entreprises publiques et privées, dans l'administration, dans les services publics et dans les organisations économiques. Cette coopération se réalisera au moyen de l'exécution de programmes concrets d'échanges d'experts, de connaissances et de techniques entre les établissements de formation mexicains et européens, en particulier dans les secteurs techniques, scientifiques et professionnels.

Coopération régionale

Article 37
Les parties contractantes favoriseront la mise en oeuvre d'actions visant à développer la coopération avec des pays tiers, dans le cadre des accords auxquels elles participent. En particulier, la priorité sera donnée aux actions destinées à:
- promouvoir le commerce intrarégional,
- développer la coopération régionale en matière d'environnement,
- renforcer les institutions régionales et appuyer la mise en oeuvre de politiques et d'activités communes,
- encourager le développement des communications régionales.

Moyens pour la réalisation de la coopération

Article 38
Pour la réalisation des objectifs de la coopération prévue par le présent accord, les parties contractantes appliqueront, selon leurs possibilités et par l'intermédiaire de leurs mécanismes respectifs, les moyens appropriés, y compris les moyens financiers.

CHAPITRE V Commission mixte

Article 39
1. Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants du Mexique.
2. La commission mixte a pour mission de:
a) veiller au bon fonctionnement de l'accord;
b) décider et coordonner les activités, projets et actions concrètes relatifs aux objectifs du présent accord et proposer les moyens nécessaires à leur réalisation;
c) examiner l'évolution des échanges et de la coopération entre les parties;
d) formuler toutes les recommandations nécessaires pour favoriser l'expansion des échanges et l'intensification et la diversification de la coopération;
e) rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord;
f) stimuler et suivre les travaux du «Business Council» et d'autres organes pouvant contribuer à l'expansion des relations mutuelles.
3. La commission mixte pourra créer, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail, lesquels lui présenteront des rapports détaillés sur leurs activités à chacune de ses réunions.
4. La commission mixte se réunira au moins une fois par an, alternativement au Mexique et à Bruxelles. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte sera exercée alternativement par chaque partie.
5. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte sera fixé d'un commun accord.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Autres accords

Article 40
1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord, de même que toute action entreprise conformément à celui-ci, laisse entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour mener des actions bilatérales avec le Mexique, dans le cadre de la coopération économique avec ce pays et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Mexique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et le Mexique qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.

Clause d'application territoriale de l'accord

Article 41
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Mexique, d'autre part.

Annexes

Article 42
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Entrée en vigueur et reconduction tacite

Article 43
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet; il est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par écrit à l'autre partie, six mois avant la date de son expiration.

Langue faisant foi

Article 44
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Clause évolutive

Article 45
1. Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques.
2. En ce qui concerne l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions tendant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.
Åßò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßáðëáßóéï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.
Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de abril de mil novecientos noventa y uno.
Udfærdiget i Luxembourg, den seksogtyvende april nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten April neunzehnhunderteinundneunzig.
éÅãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò åßêïóé Ýîé Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-one.
Fait à Luxembourg, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei aprile millenovecentonovantuno.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste april negentienhonderd een-en-negentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Abril de mil novecentos e noventa e um.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
For regeringen for De Forenede Mexicanske Stater
Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten
Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôïõ Ìåîéêïý
For the Government of the United Mexican States
Pour le Gouvernement des États-Unis mexicains
Per il governo degli Stati Uniti del Messico
Voor de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten
Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos



ANNEXE I

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ SUR LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF
La Communauté réalisera des opérations d'information destinées aux administrateurs et utilisateurs potentiels mexicains, afin de leur permettre de tirer un maximum d'avantages des possibilités qu'offre la réglementation communautaire en matière de perfectionnement passif, c'est-à-dire le mécanisme qui permet l'exportation de marchandises de la Communauté en vue de leur réimportation dans celle-ci à partir du Mexique, après ouvraison, transformation ou réparation.



ANNEXE II

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ SUR LE SPG
La Communauté économique européenne confirme l'importance que le système des préférences généralisées [institué par elle conformément à la résolution n° 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement] a pour le commerce des pays en développement.
Afin de faciliter au Mexique la meilleure et la plus large utilisation possible du schéma des préférences, la Communauté économique européenne s'engage à examiner les suggestions mexicaines visant à préciser les modalités qui permettent audit pays de tirer au maximum profit des possibilités offertes par ce schéma.
La Communauté organisera des séminaires de formation sur l'utilisation du système des préférences généralisées à l'intention des administrateurs et utilisateurs mexicains afin qu'ils puissent tirer le meilleur profit possible de ce mécanisme.



ANNEXE III

ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES TRANSPORTS MARITIMES
Lettre n° 1
Monsieur . . . . . .,
Nous vous serions reconnaissants de confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui suit:
À l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée ou développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a été également convenu que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Au nom du
Conseil des Communautés européennes
Lettre n° 2
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre et de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit:
«À l'occasion de la signature de l`accord de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée et, en particulier, lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a été également convenue que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte.»
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
des États-Unis mexicains


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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