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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A1203(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


291A1203(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande instituant une coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus
Journal officiel n° L 332 du 03/12/1991 p. 0022 - 0030

Modifications:
Adopté par 391D0613 (JO L 332 03.12.1991 p.21)


Texte:


ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande instituant une coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
ci-après dénommée «Islande»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté le programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants, ci-après dénommée «Erasmus»;
CONSIDÉRANT l'intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière d'éducation et de formation professionelle dans le but de contribuer à un développement dynamique et homogène dans ce domaine;
CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et l'Islande en vue de poursuivre les objectifs fixés pour Erasmus, dans le contexte d'un réseau de coopération interuniversitaire impliquant la Communauté et les pays de l'AELE pris dans leur ensemble, est de nature à enrichir l'impact des actions Erasmus et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et l'Islande;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de l'Islande à Erasmus;
CONSIDÉRANT qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la mobilité des étudiants,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article premier
Une coopération est instituée entre la Communauté et l'Islande dans le domaine de la coopération et de la mobilité interuniversitaires dans le contexte de la mise en oeuvre d'Erasmus. Les actions du programme Erasmus figurent à l'annexe I.

Article 2
Aux fins de l'accord, le terme «université» couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaire qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d'une formation avancée, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective chez les parties contractantes.
Les étudiants inscrits dans ces établissements, quel que soit le domaine d'études, peuvent demander à bénéficier d'une aide dans le cadre du programme Erasmus jusqu'au niveau du doctorat inclus, à condition que la période d'études effectuée dans l'université d'accueil, compatible avec le cursus de l'universitaire d'origine, s'intègre dans la formation professionnelle de l'étudiant.
Le programme Erasmus ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique.

Article 3
Sauf dispositions contraires dans le présent article, les références aux États membres de la Communauté figurant à l'annexe I du présent accord couvrent également l'Islande aux fins du présent accord.
En ce qui concerne les différentes actions d'Erasmus, la participation des universités de l'Islande aux activités d'Erasmus est soumise aux conditions et règles spécifiques fixées par le présent article.
1. Action 1: établissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 1 de l'annexe I du présent accord.
1) Les universités de l'Islande peuvent participer officiellement et recevoir une aide financière pour leur participation à des programmes interuniversitaires de coopération. Afin de créer un réseau de coopération interuniversitaire entre la Communauté et l'Islande, la préférence sera accordée aux programmes interuniversitaires de coopération multilatéraux. Conformément à ce principe, les programmes interuniversitaires de coopération doivent inclure des universités d'au moins deux États membres de la Communauté. Toutefois, au cours de la première année d'application du présent accord, les programmes interuniversitaires de coopération incluant une ou plusieurs universités d'au moins un État membre de la Communauté peuvent exceptionnellement demander à bénéficier d'une aide financière.
2) Les activités au titre de l'action 1 comprenant uniquement des universités de l'Islande et des pays de l'AELE, même si ces pays ont signé un accord de coopération avec la Communauté relatif à Erasmus, ne peuvent bénéficier d'une aide financière.
3) Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 et 2, les universités de l'Islande bénéficient de mesures visées dans le cadre de la présente action au même titre et dans les mêmes conditions que les universités des États membres de la Communauté.
2. Action 2: système de bourses d'étudiants au titre du programme Erasmus
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 2 de l'annexe I du présent accord.
1) Des bourses d'études Erasmus peuvent être attribuées à des étudiants de l'Islande dans le but de faciliter une période d'études dans un État membre de la Communauté et vice versa. Ces étudiants seront des ressortissants ou des résidents permanents des États membres de la Communauté ou de l'Islande. Aucune bourse ne sera attribuée à des étudiants de l'Islande dans le but de faciliter une période d'études dans un autre pays de l'AELE (ou vice versa), même si ce pays a signé un accord de coopération avec la Communauté concernant Erasmus.
2) Les bourses Erasmus accordées aux étudiants venant d'universités de l'Islande seront gérées par les autorités compétentes de l'Islande qui seront désignées par l'Islande à cet effet.
3) Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 et 2, les étudiants de l'Islande peuvent bénéficier des mesures visées dans le cadre de l'action 2 de l'annexe I du présent accord au même titre et dans les mêmes conditions que les étudiants des États membres de la Communauté.
3. Action 3: mesure visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 3 de l'annexe I du présent accord.
Les institutions et les organismes concernés de l'Islande peuvent prendre part aux mesures visées dans le cadre de la présente action et en bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des États membres de la Communauté.
4. Action 4: mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 4 de l'annexe I du présent accord.
Les institutions et les organismes concernés de l'Islande peuvent prendre part aux mesures dans le cadre de la présente action et en bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des États membres de la Communauté.

Article 4
1. L'Islande apporte une contribution annuelle au financement du programme Erasmus, à partir de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent accord jusques et y compris l'année civile au cours de laquelle débute la dernière année scolaire d'application du présent accord.
2. Cette contribution financière annuelle de l'Islande est établie proportionnellement au budget annuel total consacré au programme Erasmus.
3. La clé de répartition régissant la contribution de l'Islande est déterminée par le rapport entre son produit intérieur brut aux prix du marché et la somme des produits intérieurs bruts aux prix du marché des États membres de la Communauté et de l'Autriche. Ce rapport est calculé chaque année sur la base des statistiques les plus récentes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
4. Au début de chaque année, la Commission informe l'Islande du montant des crédits disponibles au budget communautaire pour cette année en ce qui concerne le programme Erasmus. Les modifications de ce montant intervenues au cours de l'année sont communiquées à l'Islande par la Communauté.
5. Outre la contribution annuelle visée au paragraphe 1, l'Islande verse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent accord, une contribution initiale de 4 400 écus destinée à couvrir les frais des travaux préparatoires antérieurs effectués par la Commission en relation avec la mise en vigueur du présent accord.
6. Les règles régissant la contribution financière de l'Islande au développement du programme Erasmus figurent à l'annexe II du présent accord.

Article 5
Sous réserve des prescriptions particulières de l'article 4 du présent accord concernant la participation des universités de l'Islande, les termes et conditions de soumission et d'évaluation des demandes et les termes et conditions d'octroi et de conclusion de contrats au titre du programme Erasmus sont ceux et celles applicables aux universités de la Communauté.

Article 6
1. Il est institué un comité mixte.
2. Le comité est responsable de la mise en oeuvre du présent accord.
3. La délégation de la Communauté prend des mesures adéquates pour assurer la coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre d'Erasmus.
4. Aux fins de la mise en oeuvre correcte du présent accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité.
5. Le comité peut émettre des avis et élaborer des lignes directrices concernant la mise en oeuvre du programme Erasmus pour ce qui a trait à la participation de l'Islande.
6. Le comité adopte son règlement intérieur.
7. Le comité comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de l'Islande, d'autre part.
8. Le comité agit d'un commun accord.
9. Le comité se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur.

Article 7
Les décisions concernant la sélection des projets décrits à l'annexe I (actions 1, 3 et 4) sont prises par la Commission des Communautés européennes.
Les décisions concernant l'attribution de bourses Erasmus
à des étudiants d'échange des universités de l'Islande (action 2) sont prises par les autorités compétentes de l'Islande en étroite coopération avec les universités participantes. Des lignes directrices seront fournies à cet effet aux autorités compétentes susmentionnées par la Commission des Communautés européennes.

Article 8
Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants, des enseignants et des responsables des universités se déplaçant entre l'Islande et la Communauté aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord.

Article 9
Afin de l'assister dans l'élaboration de son rapport annuel sur Erasmus ainsi que d'un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du programme, l'Islande adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par l'Islande à cet égard. Une copie de ces rapports est transmise à l'Islande.

Article 10
Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme Erasmus, les langues utilisées sont les langues officielles de la Communauté.

Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république d'Islande, d'autre part.

Article 12
1. Le présent accord est conclu pour une période couvrant les cinq années scolaires suivant son entrée en vigueur, il peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans d'un commun accord entre les parties contractantes. Un examen du présent accord aura lieu avant la fin de la troisième année scolaire suivant son entrée en vigueur.
2. Si la Communauté procède à une révision du programme Erasmus, le présent accord peut être renégocié ou dénoncé. L'Islande est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. Dans les trois mois suivant l'adoption de la décision par la Communauté, les parties contractantes s'informent mutuellement de leur volonté de renégocier ou de dénoncer l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes.
3. Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. À cette fin, elle adresse une demande à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations notamment en vue de l'ouverture de négociations.

Article 13
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'elles. Sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Toutefois, si la notification n'a pas eu lieu à la fin du mois de septembre d'une année, les dispositions du présent accord n'entrent pas en vigueur avant la deuxième année scolaire suivant cette notification.

Article 14
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et islandaise, tous ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno.
Udfærdiget i Bruxelles, den niende oktober nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am neunten Oktober neunzehnhunderteinundneunzig.
éÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åííÝá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.
Done at Brussels on the ninth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-one.
Fait à Bruxelles, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre millenovecentonovantuno.
Gedaan te Brussel, de negende oktober negentienhonderd eenennegentig.
Feito em Bruxelas, em nove de Outubro de mil novecentos e noventa e um.
Gjört í Brussel, hinn níunda dag októbermánaäar nítján hundruä níutíu og eitt.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Fyrir hönd ráäs Evrópubandalaganna
Por el Gobierno de la República de Islandia
For regeringen for Republikken Island
Für die Regierung der Republik Island
Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Éóëáíäßáò
For the Government of the Republic of Iceland
Pour le gouvernement de la république d'Islande
Per il governo della Repubblica d'Islanda
Voor de Regering van de Republiek IJsland
Pelo Governo da República da Islândia
Fyrir hönd rikisstjórnar l´yäveldisins Íslands



ANNEXE I

ACTION 1
Établissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen
1. La Communauté continuera à développer le réseau universitaire européen créé dans le cadre du programme Erasmus et destiné à stimuler les échanges d'étudiants au niveau communautaire.
Le réseau universitaire européen sera constitué des universités qui, dans le cadre du programme Erasmus, ont conclu des accords et organisent des programmes prévoyant des échanges d'étudiants et d'enseignants avec des universités d'autres États membres et assurant une pleine reconnaissance des périodes d'études ainsi effectuées en dehors de l'université d'origine.
L'objectif principal des accords interuniversitaires est de donner aux étudiants d'une université la possibilité de suivre dans au moins un autre État membre une période d'études pleinement reconnue, en tant que partie intégrante de leur diplôme ou de leur qualification académique. Ces programmes communs pourraient comprendre, si besoin est, une période intégrée de préparation dans la langue étrangère ainsi qu'une coopération entre enseignants et personnels administratifs en vue de la préparation des conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées à l'étranger. Dans la mesure du possible, la préparation dans une langue étrangère devrait commencer dans le pays d'origine avant le départ de l'étudiant.
La priorité sera accordée aux programmes comportant l'accomplissement d'une période d'études intégrée et pleinement reconnue dans un autre État membre. Pour chaque programme commun, chaque université participante recevra une aide pouvant atteindre un plafond annuel de 25 000 écus pour une période de trois ans maximum dans un premier temps, sous réserve d'un réexamen périodique.
2. Une aide sera également octroyée pour les échanges d'enseignants aux fins de tâches d'enseignement intégré dans d'autres États membres.
3. Une aide sera également octroyée pour des projets de mise au point de programmes d'études communs entre des universités de différents États membres, dans le but de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer par un échange d'expérience au processus d'innovation et d'amélioration des cours à l'échelle communautaire.
4. En outre, une aide pouvant atteindre 20 000 écus sera accordée aux universités qui organisent des programmes intensifs d'enseignement de courte durée s'adressant à des étudiants provenant de plusieurs États membres différents. Cette action aura un caractère complémentaire.
5. La Communauté accordera également une aide au personnel enseignant ainsi qu'aux administrateurs d'universités pour leur permettre d'effectuer des visites dans d'autres États membres, d'élaborer des programmes d'études intégrés avec les universités de ces États membres et d'accroître leur connaissance réciproque des aspects en matière de formation des systèmes d'enseignement supérieur des autres États membres. Des bourses seront également accordées afin de permettre aux enseignants de donner une série de conférences spécialisées dans plusieurs États membres.

ACTION 2
Système de bourses d'étudiants au titre du programme Erasmus
1. La Communauté poursuivra le développement d'un système d'aide financière directe pour les étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2 (¹), qui accomplissent une période d'études dans un autre État membre. Lors de la détermination des dépenses globales afférentes aux actions 1 et 2 respectivement, la Communauté tiendra compte du nombre d'étudiants qui seront échangés dans le cadre du réseau universitaire européen au fur et à mesure qu'il se développe.
2. Les bourses d'étudiants au titre du programme Erasmus sont gérées par les autorités compétentes des États membres. Eu égard au développement du réseau universitaire européen, un montant minimal de 200 000 écus (équivalant à environ cent bourses) sera attribué à chaque État membre; le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction du nombre total d'étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2 (¹), ainsi que du nombre total des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les différents États membres, du coût moyen du voyage entre le pays dans lequel est située l'université du pays d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil et de la différence existant entre le coût de la vie dans le pays de l'université d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil.
En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour assurer une participation équilibrée entre les différentes disciplines, pour tenir compte de la demande de programmes et du flux des étudiants et pour régler certains problèmes spécifiques, notamment le financement de certaines bourses qui, à cause de la structure des programmes exceptionnels concernés, ne peuvent pas être gérées par des organismes nationaux. La part consacrée à ces mesures ne pourra pas dépasser 5 % du budget annuel global consacré aux bourses d'étudiants.
3. Les autorités compétentes des États membres chargées d'octroyer les bourses accorderont des bourses jusqu'à concurrence de 5 000 écus par étudiant pour un séjour d'un an, et ce aux conditions suivantes:
a) les bourses visent à compenser les frais additionnels dus à la mobilité, c'est-à-dire les frais de voyage, la préparation requise dans une langue étrangère et le coût de la vie plus élevé existant dans le pays d'accueil (y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires dus à l'éloignement de l'étudiant de son pays d'origine). Elles n'ont pas pour but de couvrir tous les frais d'études à l'étranger;
b) la priorité sera accordée aux étudiants qui suivent des cours s'insérant dans le réseau universitaire européen au titre de l'action 1, ainsi qu'aux étudiants qui participent au système de transfert d'unités de cours capitalisables de la Communauté européenne (ECTS) au titre de l'action 3. Des bourses pourront également être octroyées à d'autres étudiants fréquentant des cours pour lesquels des dispositions particulières sont prises en dehors du cadre du réseau dans un autre État membre, à condition qu'ils remplissent les critères d'éligibilité;
c) les bourses ne seront accordées que dans les cas où la période d'études accomplie dans un autre État membre sera pleinement reconnue par l'université d'origine de l'étudiant. Toutefois, des bourses peuvent être attribuées à titre exceptionnel dans les cas où la période d'études à accomplir dans un autre État membre sera pleinement reconnue par l'université délivrant le diplôme dans cet État membre, à condition que cet arrangement fasse partie d'un accord interuniversitaire subventionné au titre de l'action 1;
d) l'université d'accueil n'imposera pas de droits d'inscription aux étudiants provenant d'un autre État membre; le cas échéant, les boursiers continueront de s'acquitter de ces droits auprès de l'université de leur pays;
e) les bourses seront accordées pour une période significative d'études académiques accomplie dans un autre État membre et allant de trois mois à une année universitaire complète ou à plus de douze mois dans le cas de programmes hautement intégrés. Normalement, elles ne seront pas accordées pour la première année d'études universitaires;
f) les bourses ou prêts dont bénéficient les étudiants dans leur propre pays continueront à leur être payés intégralement pendant la période d'études qu'ils accomplissent à l'université d'accueil et pour laquelle ils perçoivent une bourse au titre du programme Erasmus.
(¹) Décision 87/327/CEE, modifiée par la décision 89/663/CEE.

ACTION 3
Mesures visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et périodes d'études
La Communauté entreprendra, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, les actions suivantes pour promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études effectuées dans un autre État membre:
1) la promotion du système de transfert d'unités de cours capitalisables de la Communauté européenne (ECTS), sur une base expérimentale et volontaire, en vue de permettre aux étudiants qui suivent ou ont accompli un cycle d'enseignement et de formation supérieurs d'obtenir des crédits au titre de ces formations accomplies dans des universités d'autres États membres. Un nombre limité de subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 écus seront allouées aux universités participant au système pilote;
2) des mesures visant à promouvoir l'échange d'informations au niveau communautaire sur la reconnaissance des diplômes obtenus et sur les périodes d'études accomplies dans un autre État membre, notamment par le biais de la poursuite du développement du réseau communautaire de centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes; des subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 écus seront allouées aux centres afin de faciliter l'échange d'informations, en particulier au moyen d'un système informatisé d'échange de données.

ACTION 4
Mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté
1. Les mesures complémentaires sont destinées à financer:
- des aides allouées à des associations et consortiums d'universités, de personnel enseignant, d'administrateurs et d'étudiants, dans le but notamment de mieux faire connaître au sein de la Communauté les initiatives prises dans des domaines de formation spécifiques,
- des publications destinées à mieux faire connaître les possibilités d'étudier et d'enseigner dans les autres États membres ou à attirer l'attention sur les réalisations importantes et les modèles novateurs dans le domaine de la coopération universitaire au sein de la Communauté,
- d'autres initiatives ayant pour but de promouvoir la coopération interuniversitaire à l'intérieur de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle,
- des mesures visant à faciliter la diffusion de l'information sur le programme Erasmus,
- les prix Erasmus de la Communauté européenne destinés à être attribués aux étudiants, au personnel enseignant, aux universités ou aux projets Erasmus qui ont apporté une contribution remarquable au développement de la coopération interuniversitaire dans la Communauté.
2. Le coût des mesures adoptées au titre de l'action 4 ne dépassera pas 5 % des crédits annuels prévus pour le programme Erasmus.



ANNEXE II

RÈGLES FINANCIÈRES

Article premier
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes est d'application, en particulier pour la gestion des crédits.

Article 2
Au début de chaque année ou chaque fois que le programme Erasmus fait l'objet d'une révision entraînant une majoration du montant imputé au budget communautaire pour sa mise en oeuvre, la Commission adresse à l'Islande un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu du présent accord.
Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission.
L'Islande acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l'accord conformément à l'appel de fonds et au plus tard un mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par l'Islande sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (Fecom), pour le mois de l'échéance, à ces opérations en écus (1), majoré de 1,5 point.

(1) Taux publié chaque mois dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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