Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A0510(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]


291A0510(01)
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993
Journal officiel n° L 117 du 10/05/1991 p. 0015 - 0019

Modifications:
Adopté par 391D0243 (JO L 117 10.05.1991 p.14)


Texte:

PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993


Article premier
À partir du 1er août 1990 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit.
1) Pêcheries spécialisées:
a) navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste: 10 000 tonneaux de jauge brute (TJB)/mois en moyenne annuelle;
b) chalutiers et palangriers de fonds de pêche au merlu noir: 15 000 TJB/mois en moyenne annuelle;
c) senneurs et chalutiers pélagiques: 9 000 TJB/mois en moyenne annuelle;
d) langoustiers caseyeurs: 1 950 TJB/mois en moyenne annuelle.
Les navires détenteurs d'une licence pour la pêche à la langouste ne pourront détenir à bord que des casiers, à l'exclusion de tout autre engin de pêche. Ces navires ne sont pas autorisés à effectuer la pêche à l'appât.
En outre, la pêche à la langouste est interdite du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, correspondant au pic de reproduction de ces espèces.
Par ailleurs, il a été convenu que les possibilités offertes à la Communauté pour la pêche à la langouste correspondent à l'effort maximal actuel possible compte tenu de l'état de ce stock. Cet effort pourra être révisé au sein de la Commission mixte en fonction des résultats de l'évaluation scientifique prévue à l'article 4. En cas d'augmentation de cet effort, ces possibilités supplémentaires seront proposées en priorité à la Communauté après avoir satisfait les besoins de la flotte nationale.
2) Pêcheries des espèces hautement migratoires:
- thoniers canneurs et palangriers de surface: 38 navires,
- thoniers senneurs congélateurs: 25 navires.
3) Pêche à l'appât vivant:
les thoniers canneurs sont en outre autorisés à pêcher l'appât vivant nécessaire pour effectuer leurs campagnes de pêche dans les limites et conditions (zones et maillages) fixées à l'annexe à l'accord.
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée pour la période prévue à l'article 1er à 27 750 000 écus payables en trois tranches annuelles.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Mauritanie.
3. Les fonds de la compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désigné par la Mauritanie.
Article 3
Des possibilités de pêche au chalut démersal seront proposées aux navires de la Communauté dans le cas où la Mauritanie, compte tenu de l'évolution de l'état des stocks, décide à nouveau de réouvrir cette pêche aux navires autres que les navires nationaux. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement pro rata temporis.
Article 4
La Communauté participe, pendant la période visée à l'article 1er, au financement de programmes scientifiques et techniques destinés notamment à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de la Mauritanie pour un montant de 900 000 écus.
Une partie de ce montant sera destinée à la réalisation d'une évaluation scientifique du stock de langouste.
Ces programmes seront élaborés par le centre national de recherche océanographique et des pêches (CNROP) et soumis à la Communauté qui participe à leur mise en oeuvre. Une fois approuvé par les deux parties le contenu de ces programmes, les montants correspondants seront versés sur le compte bancaire indiqué par les autorités mauritaniennes dans les délais établis dans ces programmes.
Les autorités de la Mauritanie doivent informer périodiquement la Communauté de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques approuvés ainsi que des résultats obtenus. La Communauté se réserve la possibilité de demander à l'autre partie tout renseignement utile à des fins scientifiques.
Article 5
1. La Communauté facilite l'accueil des ressortissants de la Mauritanie dans les établissements de ses États membres et met à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération.
La Communauté contribue aux frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche.
2. Le coût de ces actions ne peut pas dépasser le montant de 360 000 écus. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation.
Article 6
La non-exécution par la Communauté des versements prévus aux articles 2 et 4 de ce protocole peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.
Article 7
Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche. Elles favorisent l'intégration des intérêts des entreprises communautaires et mauritaniennes par le biais d'associations d'intérêts pour l'exploitation des ressources halieutiques et pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. La Commission mixte examinera les mesures appropriées à cette fin.
Article 8
Le texte de l'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie est remplacé par le texte annexé au présent protocole.
Article 9
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 1er août 1990.


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. Demande de licences et formalités d'établissement de celles-ci
1. Par l'intermédiaire de sa délégation en Mauritanie, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche de la Mauritanie une demande de licence par navire, établie par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Mauritanie et dont un modèle est reproduit en appendice I. La demande de licence n'est recevable que si elle est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance correspondant à la période de validité de la licence. Cette redevance inclut toutes taxes nationales et locales à l'exception des frais visés au point 2.
De plus, un certificat de jauge doit être annexé au formulaire de demande de licence pour les thonniers senneurs congélateurs.
2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs, doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire au port. Les frais y afférents sont à la charge des armateurs et ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
3. La licence est délivrée pour un navire donné. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée pour la période restante par une licence établie pour un autre navire de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques. Dans ce cas, l'armateur du navire à remplacer remet la licence au ministère chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie.
Sur la nouvelle licence, sont indiqués:
- la date de la délivrance,
- le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.
Aucune redevance n'est due pour la période de validité restante.
Les licences délivrées aux senneurs et chalutiers pélagiques sont transférables de navire en navire sur simple demande de la Communauté, à condition que le paiement correspondant à l'année considérée soit effectué à la délivrance de la première licence.
En cas de tel transfert, la Communauté introduit une demande de licence pour le navire remplaçant, en indiquant le nom du navire à remplacer et la date à laquelle doit avoir lieu le transfert.
4. La licence est délivrée par les autorités mauritaniennes au capitaine du navire ou à son représentant dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la preuve de paiement de la redevance. Notification en sera donnée à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie.
5. La licence doit être conservée à bord en permanence.
6. Les autorités mauritaniennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les comptes bancaires et monnaies à utiliser pour le paiement de la redevance.
B. Validité des licences et paiement des redevances à la charge de l'armateur
1. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois.
b) La redevance à la charge des armateurs est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Mauritanie.
c) Les licences sont délivrées après versement au trésor mauritanien d'une somme forfaitaire de 2 000 écus par thonier canneur et par palangrier de surface par an et de 1 000 écus par thonier senneur congélateur, équivalente aux redevances pour:
- 100 tonnes de thon pêché par thonier canneur par an,
- 100 tonnes d'espèces pêchées par an par les palangriers de surface,
- 50 tonnes de thon pêché par an par les thoniers senneurs congélateurs.
Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données des captures tels que l'office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) et l'institut océanographique espagnol (IEO) d'une part, et le centre national de recherche océanographique et des pêches (CNROP) d'autre part.
Ce décompte est communiqué au plus tard le 30 avril de l'année suivante, simultanément aux services mauritaniens des pêches maritimes et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services mauritaniens des pêches maritimes au plus tard trente jours après la notification du décompte final.
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
En outre, le capitaine tient un journal de bord selon le modèle repris en appendice II pour chaque période de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie.
2. Dispositions applicables aux autres navires
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois. Elles sont renouvelables.
b) Les redevances à la charge des armateurs pour les licences sont fixées, en écus par tonneau de jauge brute (TJB) et par an, comme suit:
- navires de pêche aux crustacés à l'exception des langoustes: 276,
- chalutiers et palangriers de fonds de pêche au merlu noir: 142,
- senneurs et chalutiers pélagiques: 110,
- langoustiers caseyeurs: 242.
C. Déclaration des captures
1. Tous les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre de l'accord, à l'exception des thoniers et palangriers, sont astreints à communiquer au ministère des pêches et de l'économie maritime, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott, une déclaration de captures conforme au modèle ci-joint en appendice III.
Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par semestre. Elles doivent être remplies lisiblement et être signées par le capitaine du navire.
2. En cas de non-respect de ces dispositions, la Mauritanie se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott en est informée immédiatement.
D. Embarquement des marins
1. À l'exception des thoniers senneurs congélateurs, l'obligation des armateurs des navires de la Communauté d'embarquer des matelots/marins pêcheurs mauritaniens pendant la durée de leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie est fixée pour chaque navire à 35 % du personnel non officier affecté à la conduite ou aux opérations de pêche, aux conditions de rémunération applicables aux marins des navires mauritaniens.
2. Toutefois, pendant la période d'application du présent protocole, le pourcentage des matelots/marins pêcheurs à embarquer effectivement ne peut pas être inférieur à 25 %. Dans ce cas, les armateurs sont tenus de verser aux autorités mauritaniennes une indemnité compensatoire de 200 écus par mois par marin non embarqué, à concurrence du nombre correspondant à la différence entre 35 % et le nombre de marins effectivement embarqués et destinée à la formation des marins pêcheurs mauritaniens.
3. À l'intérieur du pourcentage d'embarquement obligatoire des marins et sur demande des autorités mauritaniennes, les navires de la Communauté prennent un marin/observateur scientifique à bord.
Cet embarquement ne peut pas porter préjudice aux opérations de pêche.
4. Les armateurs choisissent librement les marins mauritaniens à embarquer sur leurs navires. À cette fin, les autorités mauritaniennes tiennent à jour une liste reprenant un nombre suffisant de marins.
5. Les contrats d'emploi de ces marins sont établis en Mauritanie entre les armateurs ou leurs représentants et les intéressés, avec l'accord des autorités de pêche de la Mauritanie. Ces contrats incluent le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance-vie, accident, maladie).
6. Les dispositions concernant l'embarquement des marins feront l'objet d'une étude approfondie lors de la première commission mixte. En particulier, elle examinera la possibilité d'embarquer des officiers stagiaires afin de compléter leur formation pratique.
E. Inspection et contrôle des activités de pêche
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de la Mauritanie permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ce fonctionnaire ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour accomplir sa mission.
F. Entrée et sortie de la zone
Les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie au titre du présent accord, à l'exception de ceux inférieurs à 150 TJB, communiquent à la direction de la commande des pêches (DCP) à Nouadhibou la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche mauritanienne. En outre, les thoniers canneurs communiquent à cette même station radio, avec un préavis de vingt-quatre heures, leur intention de pêcher l'appât vivant dans les zones prévues à cet effet. G. Zones de pêche
Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont les eaux visées à l'article 1er de l'accord, situées au-delà de:
- pour les navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste:
9 milles mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris au nord de 19°21 N,
6 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer au sud de 19°21 N,
pendant une période déterminée annuellement par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, au nord de 19°21 N la ligne joignant les points suivants:
20°46 N 17°03 W,
19°50 N 17°03 W,
19°21 N 16°45 W;
- pour les chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir:
au nord de 19°21 N la ligne joignant les points suivants:
20°36 N 17°36,0 W,
20°03 N 17°36,0 W,
19°50 N 17°12,8 W,
19°50 N 17°03,0 W,
19°04 N 16°34,0 W.
Au sud de 19°21 N, la ligne des 18 milles marins mesurés à partir de la laisse de basse mer;
- pour les senneurs et chalutiers pélagiques:
pour la zone allant du Cap Blanc à la latitude 19°21 N, la ligne reliant les points suivants:
20°46,3 N 17°03,0 W,
20°10,7 N 17°24,2 W,
19°50,0 N 17°12,8 W,
19°43,0 N 16°58,0 W,
19°21,0 N 16°45,0 W.
Au sud de 19°21 N, la ligne des 12 milles marins mesurés à partir de la laisse de basse mer;
- pour les langoustiers caseyeurs:
20 milles mesurés à partir des lignes de base Cap Blanc - Cap Timiris au nord de 19°21 N,
15 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer au sud de 19°21 N;
- pour les thoniers canneurs et palangriers de surface:
15 milles mesurés à partir des lignes de base Cap Blanc - Cap Timiris au nord de 19°21 N,
12 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer au sud de 19°21 N;
- pour les thoniers senneurs congélateurs:
30 milles mesurés à partir des lignes de base Cap Blanc - Cap Timiris au nord de 19°21 N et à partir de la laisse de basse mer au sud de 19°21 N;
- pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs:
3 milles mesurés à partir des lignes de base Cap Blanc - Cap Timiris au nord de 19°21 N et à partir de la laisse de basse mer au sud de 19°21 N.
H. Captures accessoires
Les captures accessoires (exprimées en pourcentage du poids total des captures) que peuvent détenir à bord les navires de la Communauté repris ci-après opérant dans les eaux mauritaniennes ne peuvent dépasser les pourcentages suivants:
- navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste: 10 % dont 0 % de céphalopodes,
- chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir: 35 % dont 0 % de crevettes et céphalopodes,
- chalutiers pélagiques: 3 %,
- senneurs pélagiques: 10 %.
I.Maillage autorisé
La dimension minimale de la maille est la suivante:
- les navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste: 40 mm,
- les chalutiers de pêche au merlu noir: 60 mm,
- les senneurs pélagiques: 20 mm,
- les chalutiers pélagiques: 30 mm,
- pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs: 8 mm,
- les thoniers senneurs: les normes recommandées par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) seront d'application.
J. Saisie et rétention des navires
Toute saisie ou rétention d'un navire de pêche battant pavillon d'États membres de la Communauté, intervenue dans les conditions de la législation mauritanienne applicable, sera notifiée dans un rapport dans un délai de quarante-huit heures à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie en même temps qu'à l'agent consulaire de l'État dont le navire bat pavillon.
Les circonstances et raisons qui ont mené à cette saisie ou rétention seront portées à la connaissance de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie.
K. Transbordement de captures
Lors de sa première réunion, la Commission mixte étudiera la possibilité de transbordements pour les navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste. Appendice I>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice II
JOURNAL DE BORD DES THONIERS
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice III
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]