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Législation communautaire en vigueur
Document 291A0227(02)
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291A0227(02)
Procès-verbal agréé modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Bulgarie sur le commerce des produits textiles - Protocole
Journal officiel n° L 053 du 27/02/1991 p. 0019 - 0021
Modifications:
Adopté par 391D0095 (JO L 053 27.02.1991 p.18)
Texte:
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie sur le commerce des produits textiles 1. Les délégations de la Communauté économique européenne et de la république de Bulgarie se sont rencontrées à Bruxelles les 27 et 28 novembre 1990. Les consultations se sont tenues sur la base de l'article 14 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Bulgarie sur le commerce des produits textiles, paraphé le 11 juillet 1986 et appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 1987. 2. Ces consultations ont eu pour objet la modification de l'accord bilatéral sur le commerce des produits textiles en vue de l'insertion de dispositions relatives à la réimportation de produits textiles après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Bulgarie. 3. Les deux parties sont convenues de modifier l'article 3 paragraphe 4 de l'accord et d'insérer un protocole E établissant un régime particulier régissant les réimportations de produits textiles effectuées dans la Communauté après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Bulgarie en conformité avec la législation communautaire en vigueur dans ce domaine. Les textes de l'article 3 paragraphe 4 et du protocole E sont joints au présent procès-verbal agréé. 4. Les deux parties sont convenues que la modification de l'accord prévue par le présent procès-verbal agréé sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er janvier 1991. Bruxelles, le 28 novembre 1990. Délégation de la république de Bulgarie Délégation de la Communauté économique européenne
Accord CEE-Bulgarie Article 3 paragraphe 4 tel que modifié «La Communauté et la Bulgarie reconnaissent le caractère particulier et distinct des réimportations de produits textiles effectuées dans la Communauté après perfectionnement, transformation ou ouvraison en Bulgarie. Ces réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II pour autant qu'elles sont effectuées conformément aux règles du perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles font l'objet du régime particulier défini dans le protocole E.» «PROTOCOLE E Les réimportations dans la Communauté, au sens de l'article 3 paragraphe 4 du présent accord, de produits figurant à l'annexe du présent protocole sont soumises aux dispositions de l'accord, sauf si les règles particulières énoncées ci-après en disposent autrement: 1.Sous réserve du point 2, seules les réimportations dans la Communauté de produits assujettis aux limites quantitatives spécifiques fixées dans l'annexe du présent protocole sont assimilées à des réimportations au sens de l'article 3 paragraphe 4. 2.Les réimportations non couvertes par l'annexe du présent protocole peuvent être assujetties à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 14 de l'accord, pour autant que des produits en question sont soumis à des limites quantitatives en vertu de l'annexe II de l'accord. 3.Tenant compte des intérêts des deux parties contractantes, la Communauté peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par la Bulgarie au titre de l'article 14 de l'accord, examiner: a)la possibilité de transférer entre catégories, d'utiliser de façon anticipée ou de reporter d'une année à l'autre des fractions de limites quantitatives spécifiques; b)la possibilité de réattribuer à une autre région les fractions de limites quantitatives spécifiques non utilisées dans une région de la Communauté. 4.Toutefois, la Communauté a la faculté d'appliquer automatiquement, dans les limites suivantes, les règles de flexibilité énoncées au point 3: a)les transferts entre catégories ne peuvent dépasser 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle les transferts sont opérés(1); b)les reports d'une année à l'autre d'une limite quantitative spécifique ne peuvent dépasser 10,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective; c)l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut dépasser 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective; d)les transferts entre régions ne peuvent dépasser 24 % de la quantité fixée pour la région vers laquelle le transfert est opéré. 5.La Communauté informe la Bulgarie des mesures prises en application des dispositions qui précèdent. 6.Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil, qui fixe le régime du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle une autorisation préalable est délivrée. 7.Les transferts entre catégories ainsi que les imputations combinées sur la limite quantitative pour les produits des groupes II et III sont calculés conformément au tableau des équivalences figurant à l'annexe I de l'accord. 8.Un certificat d'origine établi par les organismes habilités à cet effet par la législation bulgare est délivré, conformément au protocole A de l'accord, pour tous les produits couverts par le présent protocole. Ce certificat fait référence à l'autorisation préalable visée au point 6 à titre de preuve que l'opération de transformation qui y est décrite a été effectuée en Bulgarie. 9.La Communauté communique à la Bulgarie les noms, les adresses et des spécimens des cachets des autorités compétentes de la Communauté qui délivrent les autorisations préalables visées au point 6. 10.Sans préjudice des dispositions des points 1 à 9 qui précèdent, la Bulgarie et la Communauté poursuivent les consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui permette aux deux parties contractantes de bénéficier des dispositions de l'accord se rapportant au trafic de perfectionnement passif (TPP) et d'assurer ainsi le développement efficace des échanges de produits textiles entre la Bulgarie et la Communauté. (1)Toutefois, pour les catégories des groupes II et III, des transferts entre quotes-parts des quotas allemand, français et Benelux sont autorisés jusqu'à 100 % de la catégorie à partir de laquelle les transferts sont opérés. >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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