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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291A0204(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]


291A0204(01)
Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute
Journal officiel n° L 029 du 04/02/1991 p. 0004 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 195
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 195


Modifications:
Adopté par 391D0051 (JO L 029 04.02.1991 p.1)


Texte:

ACCORD INTERNATIONAL DE 1989 SUR LE JUTE ET LES ARTICLES EN JUTE

TABLE DES MATIÈRES
Page
Préambule ................... 4
CHAPITRE I OBJECTIFS ................... 4
Article 1 Objectifs ................... 4
CHAPITRE II DÉFINITIONS ................... 5
Article 2 Définitions ................... 5
CHAPITRE III ORGANISATION ET ADMINISTRATION ................... 6
Article 3 Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale
du jute ................... 6
Article 4 Membres de l'Organisation ................... 6
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales ................... 6
CHAPITRE IV CONSEIL INTERNATIONAL DU JUTE ................... 6
Article 6 Composition du Conseil international du jute ................... 6
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil ................... 6
Article 8 Président et vice-président du Conseil ................... 7
Article 9 Sessions du Conseil ................... 7
Article 10 Répartition des voix ................... 7
Article 11 Procédure de vote au Conseil ................... 8
Article 12 Décisions et recommandations du Conseil ................... 8
Article 13 Quorum au Conseil ................... 8
Article 14 Coopération avec d'autres organismes ................... 8
Article 15 Admission d'observateurs ................... 8
Article 16 Le directeur exécutif et le personnel ................... 8
CHAPITRE V PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ................... 9
Article 17 Privilèges et immunités ................... 9
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES ................... 9
Article 18 Comptes financiers ................... 9
Article 19 Modes de paiement ................... 9
Article 20 Vérification et publication des comptes ................... 10
Article 21 Compte administratif ................... 10
Article 22 Compte spécial ................... 10
CHAPITRE VII RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS
DE BASE ................... 11
Article 23 Relations avec le fonds commun pour les produits
de base ................... 11
CHAPITRE VIII ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES ................... 11
Article 24 Projets ................... 11
Article 25 Recherche et développement ................... 12
Article 26 Promotion des ventes ................... 12
Article 27 Réduction des coûts ................... 12
Article 28 Critères d'approbation des projets ................... 12
Article 29 Comité des projets12
CHAPITRE IX EXAMEN DE QUESTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE JUTE ET LES
ARTICLES EN JUTE ................... 13
Article 30 Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et
autres questions ................... 13
CHAPITRE X STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION ................... 13
Article 31 Statistiques, études et information ................... 13
Article 32 Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examen ................... 13
CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ................... 13
Article 33 Plaintes et différends ................... 13
Article 34 Obligations générales des membres ................... 14
Article 35 Dispenses ................... 14
Article 36 Mesures différenciées et correctives ................... 14
CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES ................... 14
Article 37 Signature, ratification, acceptation et approbation ................... 14
Article 38 Dépositaire ................... 14
Article 39 Notification d'application à titre provisoire ................... 14
Article 40 Entrée en vigueur ................... 15
Article 41 Adhésion ................... 15
Article 42 Amendements ................... 15
Article 43 Retrait ................... 16
Article 44 Exclusion ................... 16
Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus
ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter
un amendement ................... 16
Article 46 Durée, prorogation et fin de l'accord ................... 16
Article 47 Réserves ................... 16
ANNEXE A Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute
et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations unies
sur le jute et les articles en jute 1989, telle qu'elle a été établie aux fins
de l'article ................... 4018
ANNEXE B Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs
dans le total des importations nettes de jute et d'articles en
jute des pays participant à la Conférence des Nations unies sur
le jute et les articles en jute 1989, telle qu'elle a été établie
aux fins de l'article ................... 4018

ACCORD INTERNATIONAL DE 1989 SUR LE JUTE ET LES ARTICLES EN JUTE

PRÉAMBULE
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,
RAPPELANT la déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international(1),
RAPPELANT les résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième, cinquième et sixième sessions, et le chapitre II, section B, de l'acte final de la septième session de la Conférence,
RAPPELANT EN OUTRE le nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et en particulier son paragraphe 82(2),
RECONNAISSANT l'importance du jute et des articles en jute pour l'économie de nombreux pays en développement exportateurs,
CONSIDÉRANT qu'une coopération internationale étroite à la solution des problèmes posés par ce produit de base favorisera le développement économique des pays exportateurs et renforcera la coopération économique entre pays exportateurs et importateurs,
CONSIDÉRANT que l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute a notablement contribué à cette coopération entre pays exportateurs et importateurs,
SONT CONVENUES de ce qui suit:


CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS

Article premier
Objectifs
1. Dans l'intérêt des deux catégories de membres, exportateurs et importateurs, et en vue d'atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au programme intégré pour les produits de base, et compte tenu de la résolution 98 (IV), et de la section B du chapitre II de l'acte final de la septième session de la Conférence, les objectifs de l'accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute (ci-après dénommé «le présent accord») sont:
a)d'offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres exportateurs et les membres importateurs en ce qui concerne le développement de l'économie du jute;
b) de favoriser l'expansion et la diversification du commerce international du jute et des articles en jute;
c) d'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute;
d) de donner à l'environnement toute la place voulue dans les activités de l'Organisation, notamment en faisant prendre conscience des avantages de l'utilisation du jute en tant que produit naturel;
e) de renforcer la compétitivité du jute et des articles en jute;
f) de préserver et élargir les marchés existants et d'établir de nouveaux marchés du jute et des articles en jute;
g) d'améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international du jute;
h) de mettre au point de nouvelles utilisations finales du jute, et notamment de nouveaux articles en jute, en vue d'accroître la demande de jute;
i) d'encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs;
j) d'accroître la production de jute en vue, notamment, d'améliorer les rendements et la qualité dans l'intérêt des pays importateurs et des pays exportateurs;
k) d'accroître la production d'articles en jute en vue, notamment, d'améliorer la qualité de ces articles et d'en réduire les coûts de production;
l) d'accroître le volume de la production, des exportations et des importations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement.
2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article devraient être atteints, en particulier, par les moyens suivants:
a) projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines;
b) rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute, et notamment de renseignements sur le marché;
c) examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvisionnements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement;
d) réalisation d'études sur les tendances que font apparaître les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

CHAPITRE II DÉFINITIONS

Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord:
1) par «jute», il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cephalonema polyandrum;
2) par «articles en jute», il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute;
3) par «membre», il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent accord à titre provisoire ou définitif;
4) par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur;
5) par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur;
6) par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du jute visée à l'article 3;
7) par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6;
8) par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exportateurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants;
9) par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié au total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres exportateurs présents et votants;
10) par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;
11) par «campagne agricole du jute», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;
12) par «gouvernement hôte», il faut entendre le gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Organisation;
13) par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute», il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire douanier d'un membre et, par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute», le jute ou les articles en jute qui entrent sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés;
14) par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le mark allemand, le dollar des États-Unis d'Amérique, le franc français, la livre sterling et le yen japonais, ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 3
Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale du jute
1. L'organisation internationale du jute, créée par l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute, continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et en superviser le fonctionnement.
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du jute et du comité des projets, organes permanents, ainsi que du directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini.
3. L'Organisation a son siège à Dhaka (Bangladesh).
4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4
Membres de l'Organisation
1. Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:
a) les membres exportateurs
et
b) les membres importateurs.
2. Un membre peut changer de catégorie aux conditions que fixe le Conseil.

Article 5
Participation d'organisations intergouvernementales
1. Toute référence faite dans le présent accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV CONSEIL INTERNATIONAL DU JUTE

Article 6
Composition du Conseil international du jute
1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2. Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.
3. Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord.
2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Ledit règlement financier contient des dispositions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent accord lui confère.

Article 8
Président et vice-président du Conseil
1. Le Conseil élit pour chaque année correspondant à
la campagne agricole du jute un président et un vice-
président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2. Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tours de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
3. En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, selon le cas, à titre temporaire ou permanent.

Article 9
Sessions du Conseil
1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute.
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) par le directeur exécutif, agissant en accord avec le président du Conseil,
ou
b) par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des membres importateurs,
ou
c) par des membres détenant au moins 500 voix.
3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent et accorde des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont prévus pour des conférences internationales similaires.
4. Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour, ainsi que la documentation mentionnée dans ce dernier, au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10
Répartition des voix
1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix.
2. Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous réserve qu'aucun membre exportateur ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges.
3. Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur détient initialement un maximum de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur à 150. Le reste des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute pour la période de trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.
4. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
5. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.
6. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
7. Lorsqu'on arrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 11
Procédure de vote au Conseil
1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute séance ou session du Conseil.
3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre.
4. En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12
Décisions et recommandations du Conseil
1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, toutes les décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent accord ne prévoie un vote spécial.
2. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
3. Toutes les décisions et recommandations du Conseil doivent être compatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 13
Quorum au Conseil
1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories.
2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories.
3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

Article 14
Coopération avec d'autres organismes
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, et ses organismes subsidiaires tels que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, le programme des Nations unies pour le développement, le centre du commerce international (CNUCED/GATT) et le programme des Nations unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales, selon qu'il conviendra.
2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés des organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de ses activités.
3. Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.

Article 15
Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme visé à l'article 14, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16
Le directeur exécutif et le personnel
1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.
2. Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées conformément au règlement intérieur du Conseil.
3. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent accord en conformité des décisions du Conseil.
4. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe l'effectif du personnel des cadres supérieurs, de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services généraux que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification du nombre de postes est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.
5. Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des activités commerciales connexes.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 17
Privilèges et immunités
1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2. L'Organisation continue de fonctionner conformément à l'accord de siège conclu avec le gouvernement hôte (qui est le gouvernement du Bangladesh, pays où elle a son siège). L'accord de siège avec le gouvernement hôte concerne notamment le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
4. En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 3 du présent article, l'Organisation demande au gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
5. L'Organisation peut conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord.
6. L'accord de siège est indépendant du présent accord. Toutefois, il prend fin:
a) par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte;
ou
c) si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 18
Comptes financiers
1. Il est institué deux comptes:
a) le compte administratif
et
b) le compte spécial.
2. Le directeur exécutif est responsable de la gestion desdits comptes et le Conseil prévoit les dispositions nécessaires dans son règlement intérieur.

Article 19
Modes de paiement
1. Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
2. Les contributions au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
3. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou main-d'oeuvre scientifique et technique, selon les exigences des projets approuvés.

Article 20
Vérification et publication des comptes
1. Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.
2. Un état du compte administratif et du compte spécial, vérifié par des vérificateurs indépendants, est mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque année correspondant à une campagne agricole du jute, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil l'examine en vue de son approbation à sa session suivante, selon qu'il est approprié. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

Article 21
Compte administratif
1. Les dépenses requises pour l'administration du présent accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles et institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
2. Les dépenses des délégations au Conseil, au comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa charge les dépenses correspondant à ces services.
3. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget.
4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
5. Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
6. Les contributions au budget administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution.
9. Le solde non dépensé du budget administratif d'une année quelconque est porté au crédit des gouvernements membres et déduit de leurs contributions pour l'année suivante, au prorata du montant initial de celles-ci.

Article 22
Compte spécial
1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial:
a) le sous-compte des activités préalables aux projets,
et
b) le sous-compte des projets.
2. Toutes les dépenses portées au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont par la suite approuvés et financés. Si dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent accord le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les mesures nécessaires.
3. Toutes les recettes afférentes à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à de tels projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées sur le compte spécial.
4. Le compte spécial peut être financé par les sources suivantes:
a) le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base;
b) des institutions financières régionales et internationales, comme le programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement, etc.,
et
c) des contributions volontaires.
5. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles il devrait, au moment opportun et dans les cas appropriés, patronner des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation dans le cas de tels prêts.
6. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec son assentiment, notamment un membre ou un groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'utilisation des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données par un membre quelconque ou par d'autres entités.
7. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, une quelconque responsabilité à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
8. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés.
9. Le directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.
10. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets.
11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue aux divers contribuants les fonds qui subsistent éventuellement au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement fournies pour le financement dudit projet, à moins que le contribuant n'accepte qu'il en soit autrement.
12. Le Conseil peut, lorsque cela est approprié, revoir le financement du compte spécial.

CHAPITRE VII RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE

Article 23
Relations avec le Fonds commun pour les produits
de base
L'Organisation tirera pleinement parti des facilités offertes par le Fonds commun pour les produits de base, et pourra notamment, le cas échéant, conclure un accord mutuellement acceptable avec le Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.

CHAPITRE VIII ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Article 24
Projets
1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil, de façon continue et conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, détermine les projets à entreprendre dans les domaines de la recherche et du développement, de la promotion des ventes et de la réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines, ainsi que les autres projets qu'il peut approuver, prend les dispostions en vue de leur préparation et de leur mise en oeuvre et, pour s'assurer de leur efficacité, suit et contrôle leur exécution et évalue les résultats.
2. Le directeur exécutif soumet au comité des projets des propositions concernant les projets visés au paragraphe 1 du présent article. Ces propositions sont communiquées à tous les membres deux mois au moins avant la session du comité à laquelle elles doivent être examinées. Sur la base de ces propositions, le comité décide des activités préalables à exécuter. Le directeur exécutif organise lesdites activités préalables conformément aux règlements que le Conseil adoptera.
3. Les résultats des activités préalables, indiquant notamment le détail des coûts, les avantages éventuels, la durée, le lieu d'exécution et le nom des organismes susceptibles d'être chargés de l'exécution, sont présentés au comité par le directeur exécutif, après avoir été communiqués à tous les membres deux mois au moins avant la session du comité à laquelle ils doivent être examinés.
4. Le comité examine ces résultats et fait des recommandations au Conseil au sujet des projets.
5. Le Conseil examine ces recommandations et, par un vote spécial, prend une décision au sujet des projets proposés, aux fins de leur financement, conformément à l'article 22 et à l'article 28.
6. Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets.
7. Avant d'approuver un projet sur le territoire d'un membre, le Conseil doit obtenir l'approbation de ce membre.
8. Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de patronner un projet quelconque.

Article 25
Recherche et développement
Les projets de recherche et développement devraient viser notamment:
a) à améliorer la productivité agricole et la qualité des fibres;
b) à améliorer des procédés de fabrication des articles existants et des articles nouveaux;
c) à trouver de nouvelles utilisations finales et améliorer les produits existants;
d) à encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute.

Article 26
Promotion des ventes
Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à préserver et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés pour le articles nouveaux.

Article 27
Réduction des coûts
Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment, dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main-d'oeuvre, le coût des matières et les dépenses en capital dans l'industrie de transformation du jute, et à rassembler et tenir à jour, à l'usage des membres, des renseignements sur les procédés et techniques les plus efficaces qui sont à la disposition de l'industrie du jute.

Article 28
Critères d'approbation des projets
L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères suivants:
a) les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats ou à venir, à plus d'un membre, dont au moins un membre exportateur, et être profitables à l'économie du jute dans son ensemble;
b) ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce international du jute et des articles en jute;
c) ils doivent laisser entrevoir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts;
d) ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute;
e) ils doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute.

Article 29
Comité des projets
1. Il est créé un comité des projets (ci-après dénommé «le comité») qui est responsable devant le Conseil et travaille sous sa direction générale.
2. Le comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur, la répartition des voix et la procédure de vote y sont, mutatis mutandis, les mêmes qu'au Conseil. Le comité se réunit normalement deux fois par an. Il peut toutefois, à la demande du Conseil, se réunir plus fréquemment.
3. Les fonctions du comité sont les suivantes:
a) examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets visées à l'article 24;
b) décider des activités à entreprendre préalablement aux projets,
et
c) faire des recommandations au Conseil au sujet des projets.

CHAPITRE IX EXAMEN DE QUESTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE JUTE ET LES ARTICLES EN JUTE

Article 30
Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et autres questions
1. Le Conseil poursuit l'examen des questions relatives à la stabilisation des prix du jute et des articles en jute destinés à l'exportation, ainsi que des approvisionnements, en vue de leur trouver des solutions. À l'issue de cet examen, l'application d'une solution convenue impliquant des mesures qui ne sont pas déjà expressément prévues par le présent accord exige un amendement au présent accord conformément à l'article 42.
2. Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et produits de remplacement, d'autre part.
3. Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute.


CHAPITRE X STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION

Article 31
Statistiques, études et information
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées avec les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 14 pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs touchant le jute et les articles en jute. L'Organisation rassemble, classe et au besoin publie, au sujet de la production, du commerce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.
2. Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes statistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur législation nationale.
3. Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.
4. Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement.
5. Le Conseil prend toutes les mesures jugées nécessaires pour faire connaître le jute et les articles en jute.

Article 32
Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examen
1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque campagne agricole du jute, un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
2. Le Conseil évalue et examine chaque année la situation et les perspectives du jute sur le marché mondial, y compris l'état de la concurrence avec les produits synthétiques et de remplacement, et il informe les membres des résultats de l'examen.
3. L'examen se fait à l'aide des renseignements fournis par les membres sur la production nationale, les stocks, les exportations et importations, la consommation et les prix du jute, des articles en jute et des produits synthétiques et de remplacement, ainsi qu'à l'aide des autres renseignements que le Conseil peut obtenir soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations unies, y compris la CNUCED et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées.

CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33
Plaintes et différends
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 34
Obligations générales des membres
1. Pendant la durée du présent accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et éviter que soient prises des mesures allant à l'encontre desdits objectifs.
2. Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
3. La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions en conformité du chapitre VI.

Article 35
Dispenses
1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.
2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.

Article 36
Mesures différenciées et correctives
1. Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section III, paragraphes 3 et 4, de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
2. Sans préjudice des intérêts des autres membres exportateurs, le Conseil, dans toutes ses activités, prend spécialement en considération les besoins d'un pays exportateur particulier figurant parmi les pays les moins avancés.

CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES

Article 37
Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies sur le jute et les articles en jute de 1989, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 inclus.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) au moment de la signature du présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent accord;
b) après la signature du présent accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 38
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord.

Article 39
Notification d'application à titre provisoire
1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. En faisant sa notification à cet effet, le gouvernement intéressé se déclare membre exportateur ou membre importateur.
2. Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi membre.

Article 40
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 % des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent accord et vingt gouvernements totalisant au moins 65 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent accord ont signé le présent accord conformément au paragraphe 2 point a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 % des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent accord et vingt gouvernements totalisant au moins 65 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent accord ont signé le présent accord conformément au paragraphe 2 point a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er janvier 1991, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements qui auront signé le présent accord conformément au paragraphe 2 point a) de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible et à décider de mettre le présent accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur.
4. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.
5. Le directeur exécutif convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 41
Adhésion
1. Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 42
Amendements
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
3. Tout amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs.
4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

Article 43
Retrait
1. Tout membre peut se retirer du présent accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 44
Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent accord un an après la date de la décision du Conseil.

Article 45
Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
1. Conformément au présent article, le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent accord en raison:
a) de la non-acceptation d'un amendement au présent accord en application de l'article 42;
b) du retrait du présent accord en application de l'article 43,
ou
c) de l'exclusion du présent accord en application de l'article 44.
2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent accord.
3. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement a été effectué.

Article 46
Durée, prorogation et fin de l'accord
1. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune.
3. Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

Article 47
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, les textes du présent accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

(1) Résolutions 3201 (SVI) et 3202 (SVI) de l'Assemblée générale, du 1er mai 1974.
(2) Voir Rapport de la Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (publication des Nations unies, Numéro de vente: F. 82. I. 8), première partie, section A.




ANNEXE A
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ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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